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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 176 du 06/06/2013

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE 2013-134 CE (R) DU 21 MAI 2013

 

ARRET N° 176

SIKI BLON BLAISE C/ TOIKEUSSE MABRI ALBERT

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE DU 06 JUIN 2013

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu        la requête, reçue le 25 avril 2013, à la Commission Electorale Indépendante (C.E.I.),  enregistrée le 21 mai 2013 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2013-134 CE (R), par laquelle monsieur  SIKI BLON BLAISE, tête de  la liste « Union pour le Développement du Tonkpi »,  candidat indépendant  à l'élection des Conseillers Régionaux du 21 avril 2013,  dans la circonscription électorale du Tonkpi, ayant pour Conseil, Maître SINGO TIA PAUL OUMAR, avocat près la Cour d'Appel d'Abidjan, sis au 80 Logements, face au siège social du groupe Fraternité Matin, dans la Commune d'Adjamé, au Bâtiment C, Escalier C1, Rez-de-chaussée, porte 22, 03 BP 404 ABIDJAN 03, téléphone : 20 39 08 46 ; cel. : 07 51 50 63/02 81 18 19/46 85 05 60, sollicite de la Chambre Administrative de la Cour Suprême l'annulation du scrutin ;

 

Vu       les pièces du dossier ;

 

Vu       le mémoire ampliatif du requérant reçu le 22 mai 2013 au Secrétariat de la Chambre  Administrative ;

 

Vu       le mémoire en défense du 17 mai 2013 de monsieur TOIKEUSSE Mabri Albert ;

 

Vu       les conclusions du Procureur Général près la Cour Suprême reçues le 04 juin 2013 et tendant au rejet de la requête ;

 

Vu       la Constitution ;

 

Vu        la loi n° 2000-514 du 1er août 2000, portant Code Electoral, telle que modifiée par les lois n° 2012-1130 du 13 décembre 2012 et 2012-1193 du 27 décembre 2012, portant Code Electoral ;

 

Vu       la loi n° 2004-642 du 14 décembre 2004,modifiant la loi n° 2001-634 du 09 octobre 2001, portant composition, organisation, attribution et fonctionnement de la Commission Electorale Indépendante (C.E.I.), modifiée et complétée par la décision n° 2005-06/PR du 15 juillet 2006, relative à la Commission Electorale Indépendante (C.E.I.) ;

 

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême,  telle que modifiée et complétée  par la loi n° 97-243, du 25 avril 1997 ;

 

Ouï     le Rapporteur ;

 

            Considérant que, le 24 avril 2013, la Commission Electorale Indépendante (C.E.I.) a proclamé les résultats du scrutin relatif à l'élection des Conseillers Régionaux, pour la région du TONKPI,  et déclaré élu le candidat du parti Union pour la Démocratie et pour la Paix en Côte d'Ivoire (UDPCI), TOIKEUSSE Mabri Albert Abdallah, avec 76266 voix, soit 63,18 % des suffrages exprimés, contre 44453 voix, soit 36,82 % des suffrages exprimés, pour son adversaire, le candidat indépendant, SIKI Blon Blaise ;

 

Considérant que Monsieur SIKI Blon Blaise demande l'invalidation de cette élection en ce qu'elle a été entachée de diverses irrégularités qui en altèrent la sincérité, à savoir :

-                     la corruption d'organisateurs des opérations d'élection par le candidat de l'UPDCI ;

 

-                     la pluralité des couleurs de stikers ;

 

-                     la prise en compte de procès verbaux non signés ;

 

-                     la centralisation des résultats de l'élection à partir de documents non fiables ;

 

-                     la  non  proclamation des résultats par la  Commission  Electorale  Indépendante  (C.E.I.) locale ;

 

Considérant que dans son mémoire en défense, déposé le 17 mai 2013, auprès de la Commission Electorale Indépendante (C.E.I.), Monsieur TOIKEUSSE Mabri Albert Abdallah, ayant pour Conseil Maître FLAN Goueu G. Lambert, avocat à la Cour d'Appel d'Abidjan, réfute tous les griefs émis à son encontre et demande la confirmation des résultats de l'élection des Conseillers Régionaux de la région du TONKPI, proclamés par la C.E.I. ;

 

EN LA FORME

 

Considérant que le mémoire ampliatif reçu le 22 mai 2013 au Secrétariat de la Chambre Administrative de la Cour Suprême et présenté par maître SINGO Tia Paul, avocat à la Cour, expose de nouveaux griefs non présentés devant la Commission Electorale Indépendante et non discutés conséquemment par le défendeur ; qu'il y a donc lieu de déclarer irrecevable ce mémoire, constitutif d'une requête distincte, avec toutes les autres pièces y jointes, pour non respect des dispositions de l'article 129 du code électoral ;

 

Considérant que, par contre, la requête du 25 avril 2013, ayant satisfait aux prescriptions de l'article 129 du code électoral, est recevable ;

 

AU FOND

 

 

Sur le grief relatif à la corruption d'organisateurs des opérations d'élection par le candidat de l'UPDCI 

 

Considérant que le requérant affirme que  le scrutin  a été influencé par l'activisme du candidat de l'UDPCI, Monsieur TOIKEUSSE Mabri Albert, qui a distribué de l'argent dans les bureaux de vote, notamment à DANANE où il a été surpris par le nommé Sékou TRAORE, qui, auditionné par Maître TCHE AKE Basile, Huissier de justice a confirmé les faits ;

 

Considérant que Monsieur SIKI BLON BLAISE allègue que   l'agissement du candidat TOIKEUSSE Mabri Albert a entaché la régularité des élections dans la circonscription électorale de la région du TONKPI, en ce sens que les agents et responsables de la C.E.I., ayant reçu de  l'argent, ont contribué de façon passive à l'organisation de la fraude ;

 

Considérant qu'à l'appui de ses allégations, le requérant produit :

- deux copies d'images ;

- deux copies de mandats de représentation, l'un  émanant de la C.E.I. de Man Commune 2, l'autre du comité électoral  de l'UDPCI, délivrées à Mademoiselle ZIO Bienvenue Richarde ;

 

Mais considérant que ces pièces sont inexploitables en raison de leur mauvaise qualité ; qu'elles ne peuvent servir de moyens de preuve ;

 

Qu'ainsi, les manœuvres frauduleuses, imputées à mademoiselle ZIO Bienvenue Richarde, les actes de corruption, et la prétendue interpellation du candidat TOIKEUSSE Mabri Albert par monsieur Sékou TRAORE ne sont pas prouvés ; qu'en conséquence ce grief ne peut être retenu ;

 

Sur le grief relatif à la multiplicité des couleurs de stikers 

 

Considérant que le requérant  allègue qu'il y avait une pluralité de stickers sur les procès-verbaux, notamment, des couleurs bleu, vert, violet, jaune et orange ; que, selon les responsables de la C.E.I. régionale, seuls les procès verbaux  des élections régionales doivent être recouverts de stickers violets ;

 

Considérant que Monsieur SIKI Blon Blaise n'a pas précisé dans sa requête, de quel (s) agent(s) de la C.E.I. régionale il a reçu l'indication sur la couleur de stikers jugée valable et reconnue ;

 

Considérant  que  le Code Electoral  ne fait pas de la couleur des stickers, une condition de la validité des procès-verbaux ; qu'il suit de là que ce grief ne peut prospérer ;

 

Sur le grief relatif à la prise en compte de procès verbaux non signés 

 

Considérant que le candidat SIKI Blon Blaise affirme que plusieurs procès- verbaux ont été pris en compte, alors qu'ils n'ont été signés ni par les représentants des candidats ni par les responsables des bureaux de vote ;

 

Considérant cependant que sur les quinze procès-verbaux  joints à la requête pour soutenir le grief ainsi formulé, seuls trois procès-verbaux de dépouillement  ne comportent pas de signature des responsables des bureaux de vote, à savoir le bureau n° 2,  036 EPC VOUNGOUE avec cent cinquante-quatre (154) suffrages exprimés, et deux autres procès-verbaux versés au dossier ne comportant aucun renseignement permettant d'identifier les bureaux auxquels ils se rattachent ;

 

Qu'il s'ensuit que ce grief non soutenu par des éléments probants, ne peut qu'être écarté ;

 

Sur le grief relatif à la centralisation des résultats de l'élection à partir de documents non fiables 

 

Considérant que le  candidat SIKI BLON BLAISE  affirme que  la  Commission Electorale Indépendante (C.E.I.) s'est contentée de centraliser les résultats en ne se référant qu'aux seules fiches de décompte, et non aux procès-verbaux,  supposés être des documents authentiques ; qu'il a été impossible à ses représentants de vérifier l'authenticité des chiffres avancés par  la  Commission Electorale Indépendante (C.E.I.) ;

 

Considérant  que l'article 122, quatrième alinéa, du Code Electoral dispose que : « Chaque Président de bureau de vote, après proclamation des résultats en présence des représentants présents des candidats et de la Commission chargée des élections, remet à chaque délégué de candidat présent, un exemplaire du procès-verbal » ;

 

Considérant, dès lors, que chaque représentant de candidat dans le bureau de vote, y compris celui du candidat SIKI Blon Blaise, est censé avoir reçu du Président du bureau de vote, et détenir, à l'issue du dépouillement, un exemplaire du Procès-verbal  en rendant compte ;

 

Qu'en tout état de cause, il est de principe, que les énonciations contenues dans les procès-verbaux peuvent être complétées par tous les éléments électoraux ;

 

Considérant que la dénonciation du refus des représentants de la  Commission Electorale Indépendante (C.E.I.)  à autoriser une quelconque comparaison des procès-verbaux qu'ils détiennent avec ceux de ses représentants n'est soutenue par aucune preuve ;

 

Qu'il découle de tout ce qui précède, que ce grief ne peut être retenu ;

 

Sur le grief relatif au non proclamation des résultats par la Commission Electorale Indépendante (C.E.I.) locale 

 

Considérant que  le candidat SIKI Blon Blaise allègue que « la proclamation des résultats du scrutin de la circonscription électorale n° 19 du TONKPI n'a pas été faite par la C.E.I. locale jusqu'à ce que le mercredi 24 avril 2013, la C.E.I.Nationale les proclame » ;

 

Considérant que l'article 123 dispose, en ses  alinéas 1 et 2 :

-                     alinéa 1 : « La Commission chargée des élections procède au recensement général des votes et à la proclamation provisoire des résultats

 

du scrutin au niveau de la circonscription administrative, en présence des représentants présents des candidats » ;

 

-                     Alinéa 2 : « Elle proclame les résultats définitifs du scrutin » ;

 

Considérant que la C.E.I. centrale, nonobstant les dispositions de l'article 123 susvisé qui attribue à la C.E.I. locale, la compétence de recensement général des votes et de proclamation définitive des résultats, pouvait valablement se substituer à celle-ci pour opérer le recensement général et proclamer les résultats sans que la sincérité des résultats soit altérée, dès lors, qu'elle se limite au décompte, à l'addition des résultats des différents bureaux tels qu'ils figurent sur les procès-verbaux ; qu'ainsi, le grief tiré de la non proclamation des résultats par la Commission Electorale locale ne peut qu'être rejeté ;

 

Considérant  qu'au total, les réclamations du candidat SIKI Blon Blaise sont mal fondées ; qu' il  échet donc de les rejeter ;

 

DECIDE

 

Article 1 :  La  requête  de  Monsieur  SIKI  Blon  Blaise  est  recevable  mais mal fondée ;

 

Article 2 : Elle est rejetée ;

 

Article 3 : Les frais sont mis à la charge du requérant ;

 

Article 4 : Expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre d'Etat,

Ministre de l'Intérieur et de la Sécurité et au Président de la Commission Electorale Indépendante (C.E.I.) ;

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du SIX JUIN DEUX MIL TREIZE ;

 

Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; Mme YAO-KOUAME FELICITE, Conseiller-Rapporteur ; N'GNAORE KOUADIO, BOBY GBAZA, TOBA AKAYE EDOUARD, YOH GAMA, YVES N'GORAN-THECKLY, Mme FATOUMATA DIAKITE, DEDOH DAKOURI, Mme NIANGO ABOKE MARIA, Mme ZAKPA AKISSI CECILE, KACOUTIE N'GOUAN, KOBON ABE HUBERT, GAUDJI K. DESIRE, Conseillers ; en présence de KHOUADIANI BERTIN, GOBA SEKOU AIME, ALLOH AGATHE, ZAMBLE BI TAH GERMAIN, ZEBEYOUX AIMEE, Avocats Généraux ; avec l'assistance de Maître AFFRYE AGNES, Secrétaire  de Chambre ;

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur  et le  Secrétaire.

 

LE PRESIDENT                                                                                              LE RAPPORTEUR                                                   LE SECRETAIRE