Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 176 du 06/06/2013
COUR SUPREME |
REJET |
|
CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
||
REQUETE 2013-134 CE (R) DU 21 MAI 2013 |
ARRET N° 176 |
|
SIKI BLON BLAISE C/ TOIKEUSSE MABRI ALBERT |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
|
AUDIENCE PUBLIQUE DU 06 JUIN 2013 |
COUR SUPREME |
|
MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
|
LA COUR, Vu la requête, reçue le 25
avril 2013, à la Commission Electorale Indépendante
(C.E.I.), enregistrée le 21
mai 2013 au Secrétariat Général de la Cour Suprême
sous le n° 2013-134 CE (R), par laquelle monsieur SIKI BLON BLAISE, tête de la liste « Union pour le
Développement du Tonkpi », candidat indépendant à l'élection des
Conseillers Régionaux du 21 avril 2013, dans la circonscription
électorale du Tonkpi, ayant pour Conseil,
Maître SINGO TIA PAUL OUMAR, avocat près la Cour d'Appel
d'Abidjan, sis au 80 Logements, face au siège social du groupe
Fraternité Matin, dans la Commune d'Adjamé,
au Bâtiment C, Escalier C1, Rez-de-chaussée, porte 22, 03 BP 404
ABIDJAN 03, téléphone : 20 39 08 46 ; cel. : 07 51 50 63/02 81 18 19/46 85 05 60, sollicite de la Chambre Administrative de la Cour
Suprême l'annulation du scrutin ; Vu les
pièces du dossier ; Vu le
mémoire ampliatif du requérant reçu le 22 mai 2013 au
Secrétariat de la Chambre
Administrative ; Vu le
mémoire en défense du 17 mai 2013 de monsieur TOIKEUSSE Mabri Albert ; Vu les
conclusions du Procureur Général près la Cour
Suprême reçues le 04 juin 2013 et tendant au rejet de la
requête ; Vu la
Constitution ; Vu la
loi n° 2000-514 du 1er août 2000, portant Code Electoral,
telle que modifiée par les lois n° 2012-1130 du 13 décembre
2012 et 2012-1193 du 27 décembre 2012, portant Code Electoral ; Vu la
loi n° 2004-642 du 14 décembre 2004,modifiant la loi n° 2001-634
du 09 octobre 2001, portant composition, organisation, attribution et
fonctionnement de la Commission Electorale Indépendante (C.E.I.),
modifiée et complétée par la décision n°
2005-06/PR du 15 juillet 2006, relative à la Commission Electorale
Indépendante (C.E.I.) ; Vu
la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition,
l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour
Suprême, telle que
modifiée et complétée
par la loi n° 97-243, du 25 avril 1997 ; Ouï le
Rapporteur ; Considérant
que, le 24 avril 2013, la Commission Electorale Indépendante
(C.E.I.) a proclamé les résultats du scrutin relatif
à l'élection des Conseillers Régionaux, pour la
région du TONKPI, et
déclaré élu le candidat du parti Union pour la
Démocratie et pour la Paix en Côte d'Ivoire (UDPCI),
TOIKEUSSE Mabri Albert Abdallah, avec 76266 voix,
soit 63,18 % des suffrages exprimés, contre 44453 voix, soit 36,82 % des
suffrages exprimés, pour son adversaire, le candidat indépendant,
SIKI Blon Blaise ; Considérant
que Monsieur SIKI Blon Blaise demande
l'invalidation de cette élection en ce qu'elle a
été entachée de diverses irrégularités qui
en altèrent la sincérité, à savoir : -
la
corruption d'organisateurs des opérations d'élection
par le candidat de l'UPDCI ; -
la
pluralité des couleurs de stikers ; -
la
prise en compte de procès verbaux non signés ; -
la
centralisation des résultats de l'élection à partir
de documents non fiables ; -
la non
proclamation des résultats par la Commission Electorale Indépendante (C.E.I.) locale ; Considérant
que dans son mémoire en défense, déposé le 17 mai
2013, auprès de la Commission Electorale Indépendante (C.E.I.),
Monsieur TOIKEUSSE Mabri Albert Abdallah, ayant pour
Conseil Maître FLAN Goueu G. Lambert, avocat
à la Cour d'Appel d'Abidjan, réfute tous les griefs
émis à son encontre et demande la confirmation des
résultats de l'élection des Conseillers Régionaux de
la région du TONKPI, proclamés par la C.E.I. ; EN LA FORME Considérant
que le mémoire ampliatif reçu le 22 mai 2013 au Secrétariat
de la Chambre Administrative de la Cour Suprême et présenté
par maître SINGO Tia Paul, avocat à la
Cour, expose de nouveaux griefs non présentés devant la
Commission Electorale Indépendante et non discutés
conséquemment par le défendeur ; qu'il y a donc lieu de
déclarer irrecevable ce mémoire, constitutif d'une
requête distincte, avec toutes les autres pièces y jointes, pour
non respect des dispositions de l'article 129 du code
électoral ; Considérant
que, par contre, la requête du 25 avril 2013, ayant satisfait aux
prescriptions de l'article 129 du code électoral, est
recevable ; AU FOND Sur le grief relatif à
la corruption d'organisateurs des opérations
d'élection par le candidat de l'UPDCI Considérant
que le requérant affirme que le scrutin a été influencé par
l'activisme du candidat de l'UDPCI, Monsieur TOIKEUSSE Mabri Albert, qui a distribué de l'argent dans
les bureaux de vote, notamment à DANANE où il a été
surpris par le nommé Sékou TRAORE, qui, auditionné par
Maître TCHE AKE Basile, Huissier de justice a confirmé les
faits ; Considérant
que Monsieur SIKI BLON BLAISE allègue que l'agissement
du candidat TOIKEUSSE Mabri Albert a entaché
la régularité des élections dans la circonscription
électorale de la région du TONKPI, en ce sens que les agents et
responsables de la C.E.I., ayant reçu de l'argent, ont contribué de
façon passive à l'organisation de la fraude ; Considérant
qu'à l'appui de ses allégations, le requérant
produit : - deux
copies d'images ; - deux
copies de mandats de représentation, l'un émanant de la C.E.I. de Man
Commune 2, l'autre du comité électoral de l'UDPCI,
délivrées à Mademoiselle ZIO Bienvenue Richarde ; Mais
considérant que ces pièces sont inexploitables en raison de leur
mauvaise qualité ; qu'elles ne peuvent servir de moyens de
preuve ; Qu'ainsi,
les manœuvres frauduleuses, imputées à mademoiselle ZIO
Bienvenue Richarde, les actes de corruption, et la prétendue
interpellation du candidat TOIKEUSSE Mabri Albert par
monsieur Sékou TRAORE ne sont pas prouvés ; qu'en
conséquence ce grief ne peut être retenu ; Sur
le grief relatif à la multiplicité des couleurs de stikers Considérant
que le requérant
allègue qu'il y avait une pluralité de stickers sur
les procès-verbaux, notamment, des couleurs bleu, vert, violet, jaune et
orange ; que, selon les responsables de la C.E.I. régionale, seuls
les procès verbaux des
élections régionales doivent être recouverts de stickers
violets ; Considérant
que Monsieur SIKI Blon Blaise n'a pas
précisé dans sa requête, de quel (s) agent(s) de la C.E.I.
régionale il a reçu l'indication sur la couleur de stikers jugée valable et reconnue ; Considérant que
le Code Electoral ne fait
pas de la couleur des stickers, une condition de la validité des procès-verbaux ;
qu'il suit de là que ce grief ne peut prospérer ; Sur
le grief relatif à la prise en compte de procès verbaux non
signés Considérant
que le candidat SIKI Blon Blaise affirme que
plusieurs procès- verbaux ont été pris en compte, alors
qu'ils n'ont été signés ni par les
représentants des candidats ni par les responsables des bureaux de
vote ; Considérant
cependant que sur les quinze procès-verbaux joints à la requête pour
soutenir le grief ainsi formulé, seuls trois procès-verbaux de
dépouillement ne comportent
pas de signature des responsables des bureaux de vote, à savoir le
bureau n° 2, 036 EPC VOUNGOUE avec cent cinquante-quatre (154)
suffrages exprimés, et deux autres procès-verbaux versés
au dossier ne comportant aucun renseignement permettant d'identifier les
bureaux auxquels ils se rattachent ; Qu'il
s'ensuit que ce grief non soutenu par des éléments
probants, ne peut qu'être écarté ; Sur le grief
relatif à la centralisation des résultats de
l'élection à partir de documents non fiables Considérant
que le candidat SIKI BLON
BLAISE affirme que la
Commission Electorale Indépendante (C.E.I.) s'est
contentée de centraliser les résultats en ne se
référant qu'aux seules fiches de décompte, et non
aux procès-verbaux, supposés
être des documents authentiques ; qu'il a été
impossible à ses représentants de vérifier
l'authenticité des chiffres avancés par la
Commission Electorale Indépendante (C.E.I.) ; Considérant que l'article 122,
quatrième alinéa, du Code Electoral dispose que :
« Chaque Président de bureau de vote, après
proclamation des résultats en présence des représentants
présents des candidats et de la Commission chargée des
élections, remet à chaque délégué de candidat
présent, un exemplaire du procès-verbal » ; Considérant,
dès lors, que chaque représentant de candidat dans le bureau de
vote, y compris celui du candidat SIKI Blon Blaise,
est censé avoir reçu du Président du bureau de vote, et
détenir, à l'issue du dépouillement, un exemplaire
du Procès-verbal en rendant
compte ; Qu'en
tout état de cause, il est de principe, que les énonciations
contenues dans les procès-verbaux peuvent être
complétées par tous les éléments
électoraux ; Considérant
que la dénonciation du refus des représentants de la Commission Electorale
Indépendante (C.E.I.)
à autoriser une quelconque comparaison des procès-verbaux
qu'ils détiennent avec ceux de ses représentants
n'est soutenue par aucune preuve ; Qu'il
découle de tout ce qui précède, que ce grief ne peut
être retenu ; Sur le grief
relatif au non proclamation des résultats par la Commission Electorale
Indépendante (C.E.I.) locale Considérant
que le candidat SIKI Blon Blaise allègue que « la proclamation
des résultats du scrutin de la circonscription électorale n°
19 du TONKPI n'a pas été faite par la C.E.I. locale
jusqu'à ce que le mercredi 24 avril 2013, la C.E.I.Nationale les
proclame » ; Considérant
que l'article 123 dispose, en ses alinéas 1 et 2 : -
alinéa
1 : « La Commission chargée des élections
procède au recensement général des votes et à la
proclamation provisoire des résultats du scrutin au niveau de la
circonscription administrative, en présence des représentants
présents des candidats » ; -
Alinéa
2 : « Elle proclame les résultats définitifs du
scrutin » ; Considérant
que la C.E.I. centrale, nonobstant les dispositions de l'article 123
susvisé qui attribue à la C.E.I. locale, la compétence de
recensement général des votes et de proclamation
définitive des résultats, pouvait valablement se substituer
à celle-ci pour opérer le recensement général et
proclamer les résultats sans que la sincérité des
résultats soit altérée, dès lors, qu'elle se
limite au décompte, à l'addition des résultats des
différents bureaux tels qu'ils figurent sur les
procès-verbaux ; qu'ainsi, le grief tiré de la non
proclamation des résultats par la Commission Electorale locale ne peut
qu'être rejeté ; Considérant qu'au total, les
réclamations du candidat SIKI Blon Blaise sont
mal fondées ; qu' il échet
donc de les rejeter ; DECIDE Article
1 : La
requête de Monsieur SIKI Blon Blaise est
recevable mais mal
fondée ; Article 2 : Elle
est rejetée ; Article 3 : Les
frais sont mis à la charge du requérant ; Article 4 :
Expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre
d'Etat, Ministre de
l'Intérieur et de la Sécurité et au Président
de la Commission Electorale Indépendante (C.E.I.) ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour
Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du SIX JUIN
DEUX MIL TREIZE ; Où étaient présents MM. KOBO
Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président
; Mme YAO-KOUAME FELICITE, Conseiller-Rapporteur ; N'GNAORE KOUADIO,
BOBY GBAZA, TOBA AKAYE EDOUARD, YOH GAMA, YVES N'GORAN-THECKLY, Mme
FATOUMATA DIAKITE, DEDOH DAKOURI, Mme NIANGO ABOKE MARIA, Mme ZAKPA AKISSI
CECILE, KACOUTIE N'GOUAN, KOBON ABE HUBERT, GAUDJI K. DESIRE,
Conseillers ; en présence de KHOUADIANI BERTIN, GOBA SEKOU AIME,
ALLOH AGATHE, ZAMBLE BI TAH GERMAIN, ZEBEYOUX AIMEE, Avocats
Généraux ; avec l'assistance de Maître AFFRYE AGNES,
Secrétaire de Chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a
été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE SECRETAIRE |
||