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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 190 du 06/06/2013

COUR SUPREME

 

ANNULATION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE 2013-145 CE (M) DU 22 MAI 2013

 

ARRET N° 190

KAMBIRE SANSAN ET KAMBIRE CHARLES C/ COMMISSSION ELECTORALE INDEPENDANTE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE DU 06 JUIN 2013

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu       les deux requêtes, parvenues, la première, le 24 avril 2013 et la seconde, le 29 avril 2013  à la Commission Electorale Indépendante et enregistrées au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 22 mai 2013 sous le n° 2013-145 CE (M), par lesquelles :

 

-          Monsieur KAMBIRE Sansan,  se disant Directeur de campagne du Rassemblement Des Républicains (RDR), sollicite l'annulation des résultats du scrutin du 21 avril 2013 enregistrés dans le bureau de vote n° 1 de Bidjinandouo, commune de Doropo ;

 

-          Monsieur KAMBIRE Charles, candidat indépendant, tête de la liste « Union et Fraternité pour le Développement » sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, la proclamation des résultats du scrutin municipal du 21 avril 2013 de la Commune de Doropo dont, selon lui, il est sorti  vainqueur ;

 

Vu       les pièces du dossier ;

 

Vu       le mémoire de la CEI relatif à l'élection des conseillers municipaux de la Commune de Doropo ;

 

Vu       les réquisitions écrites du Ministère Public du 04 juin 2013 tendant à l'annulation du scrutin du 21 avril 2013 de la Commune de Doropo ;

 

Vu       la Constitution

 

Vu       la loi n° 2000-514 du 1er août 2000 portant Code Electoral, modifiée par les lois n° 2012-1130 du 13 décembre 2012 et n° 2012-1193 du 27 décembre 2012 ;

 

Vu       la loi n° 2001-634 du 09 octobre 2001 portant composition, organisation, attribution et fonctionnement de la Commission Electorale Indépendante, modifiée et complétée par la loi n° 2004-642 du 14 décembre 2004 et la décision n° 2005-06/PR du 15 juillet 2005 relative à la Commission Electorale Indépendante ;

 

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

 

Ouï     le Rapporteur ;

 

            Considérant  que Monsieur KAMBIRE Sansan sollicite de la Chambre Administrative l'annulation des résultats enregistrés au bureau de vote n° 1 de Bidjinandouo dans la circonscription électorale de la Commune de Doropo au motif que le Président de ce bureau de vote a posé des actes qui ont entaché d'irrégularités le scrutin dudit bureau ;

 

            Considérant que pour sa part, Monsieur KAMBIRE Charles, candidat indépendant, tête de la liste « Union et Fraternité pour le Développement » allègue qu'il est sorti vainqueur du scrutin municipal du 21 avril 2013 de la Commune de Doropo et demande que sa victoire soit proclamée ;

 

            Considérant qu'il explique que la campagne électorale s'est déroulée dans une atmosphère délétère due, d'une part, aux menaces de mort répétées proférées par le Commandant OUATTARA Issiaka dit WATTAO et ses éléments qui promettaient la victoire au candidat OUATTARA Siaka du Rassemblement Des Républicains (RDR) quels que soient les résultats des urnes et, d'autre part, à la participation personnelle de cet officier de l'armée à la campagne électorale, en violation de l'article 30 in fine du Code Electoral qui dit que « les autorités préfectorales, les militaires et para militaires en  activité  doivent s'abstenir de prendre part aux réunions politiques et aux campagnes électorales » ; que, malgré cette atmosphère et les violences exercées par les partisans du candidat adverse pendant le scrutin, particulièrement pendant le dépouillement des bulletins de vote et au cours duquel six bureaux de vote sur les treize que compte la Commune de Doropo ont été attaqués dont quatre entièrement saccagés, les procès-verbaux de dépouillement de neuf bureaux de vote totalisant 2233 inscrits ont été sauvés et donnent les résultats suivants :

 

-                               KAMBIRE Charles 782 suffrages obtenus, soit 55,78 % des suffrages exprimés ;

-                               OUATTARA Siaka 620 suffrages obtenus, soit 44,22 % ;

 

            Considérant que le requérant indique en outre, que les treize bureaux de la Commune de Doropo totalisent 3584 inscrits ; que les résultats sortis des urnes le jour du scrutin lui donnent 1290 voix, soit 60,25 % contre 851 voix, soit 39,75 % pour OUATTARA Siaka ; qu'il sollicite donc, au regard de ces résultats, que sa victoire soit proclamée ;

 

            Considérant que la CEI, dans son mémoire relatif à l'élection des conseillers municipaux de la commune de Doropo, explique qu'elle n'a pas proclamé les résultats du scrutin de cette commune en raison des perturbations survenues à divers niveaux dans la localité ; qu'en effet, selon le rapport du président départemental de la CEI, deux lieux de vote comptant six bureaux de vote, à savoir, l'EPP Doropo Sud composé de quatre bureaux de vote, notamment les bureaux de vote n° s 1,2,3 et 4 et l'EPP Doropo Ouest, constitué de deux bureaux de vote n° s 1 et 2, ont fait l'objet d'attaques pendant le dépouillement des bulletins de vote occasionnant la destruction de nombreux documents électoraux ; qu'à la suite de ces perturbations, les documents électoraux de quatre bureaux de vote, en l'occurrence les bureaux de vote n° s 2,3 et 4 de l'EPP Doropo Sud et le bureau de vote n° 2 de l'EPP Doropo Ouest, ont été détruits ;

 

            Qu'elle ajoute que ces évènements perturbateurs ne lui ont pas permis de récupérer tous les procès-verbaux de l'élection dans la Commune de Doropo, de sorte que, sur un total de treize procès-verbaux de la circonscription, seulement neuf sont en sa possession ; que l'analyse des documents électoraux a révélé que les quatre bureaux de vote saccagés totalisent 1346 inscrits ; qu'ayant trouvé, après compilation des procès-verbaux en sa possession, que la différence de voix entre les deux listes de candidatures était seulement de 162, elle a décidé, en raison du trop grand nombre d'inscrits dans l'ensemble des bureaux de vote saccagés et non pris en compte, de ne pas proclamer les résultats de la circonscription concernée, ne sachant pas laquelle des listes de candidats l'aurait emporté si les suffrages des 1346 inscrits avaient été connus ;

 

SUR LA JONCTION

 

            Considérant que les deux requêtes initiées par Messieurs KAMBIRE Sansan et KAMBIRE Charles sont dirigées contre les mêmes opérations électorales de la Commune de Doropo ; qu'il convient, dans le souci d'une bonne administration de la justice, de les joindre afin qu'il soit  statué par une seule et même décision ;

 

SUR LA FORME

 

            Considérant que la requête présentée par Monsieur KAMBIRE Sansan, se disant Directeur de Campagne du RDR, qui ne justifie ni sa qualité de candidat ni celle d'électeur dans la circonscription électorale de Doropo, doit être déclarée irrecevable ;

 

            Considérant en revanche, que la requête de Monsieur KAMBIRE Charles, candidat à l'élection des conseillers municipaux du 21 avril 2013 de la Commune de Doropo,  a été présentée dans les forme et délai prévus par la loi ; qu'elle est recevable ;

 

SUR LE FOND

 

            Considérant qu'il est constant, comme résultant de l'instruction et des procès-verbaux produits, de même que du rapport de la CEI, que pendant le scrutin du 21 avril 2013, des perturbations survenues dans la commune de Doropo composée de treize bureaux de vote, ont occasionné la destruction des documents électoraux de quatre bureaux de vote, à savoir les bureaux de vote n° s 2, 3 et 4 de l'EPP Doropo Sud et le bureau de vote n° 2 de l'EPP Doropo Ouest, de sorte que les procès-verbaux de ces quatre bureaux qui totalisent 1346 inscrits n'ont pu être récupérés et pris en compte ;

 

            Considérant que les résultats des neuf bureaux de vote dont les procès-verbaux ont été récupérés et mis à la disposition de la CEI donnent 782 voix, soit 55,78 %, à KAMBIRE Charles contre 620 voix, soit 44,22 %, à OUATTARA Issiaka, donc une différence de seulement  162 voix ;

 

            Considérant en conséquence, que compte tenu du faible écart de voix entre les deux candidats et du grand nombre d'inscrits (1346) dans l'ensemble des bureaux de vote saccagés et non pris en compte, il y a lieu de dire que les violences qui ont émaillé le déroulement du scrutin en ont altéré la sincérité ; qu'il convient donc de l'annuler ;

 

D E C I D E

 

Article 1er :   La requête présentée par  Monsieur KAMBIRE Sansan et Monsieur KAMBIRE Charles sont jointes;

 

Article 2 :      La requête de Monsieur KAMBIRE Sansan est irrecevable ;  Celle de Monsieur KAMBIRE Charles est recevable mais mal fondée ;

 

Article 3 :      Le scrutin municipal du 21 avril 2013 de la Commune de Doropo est annulé ;

 

Article 4 :      Les frais sont mis à la charge du Trésor Public ;

 

Article 5 :                 Expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre d'Etat, Ministre de l'Intérieur et de la Sécurité et au Président de la Commission Electorale Indépendante ;

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du SIX JUIN DEUX MIL TREIZE ;

 

Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; N'GNAORE KOUADIO, Conseiller-Rapporteur ; BOBY GBAZA, TOBA AKAYE EDOUARD, YOH GAMA, YVES N'GORAN-THECKLY, Mme FATOUMATA DIAKITE, DEDOH DAKOURI, Mme NIANGO ABOKE MARIA, Mme ZAKPA AKISSI CECILE, KACOUTIE N'GOUAN, Mme YAO-KOUAME FELICITE, KOBON ABE HUBERT, GAUDJI K. DESIRE, Conseillers ; en présence de KHOUADIANI BERTIN, GOBA SEKOU AIME, ALLOH AGATHE, ZAMBLE BI TAH GERMAIN, ZEBEYOUX AIMEE, Avocats Généraux ; avec l'assistance de Maître AFFRYE AGNES, Secrétaire  de Chambre.

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur  et le  Secrétaire.

 

LE PRESIDENT                                                                                              LE RAPPORTEUR                                                              LE SECRETAIRE