Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 190 du 06/06/2013
COUR SUPREME |
ANNULATION |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE 2013-145 CE (M) DU 22 MAI 2013 |
ARRET N° 190 |
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KAMBIRE SANSAN ET KAMBIRE CHARLES C/ COMMISSSION ELECTORALE INDEPENDANTE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE DU 06 JUIN 2013 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR, Vu les
deux requêtes, parvenues, la première, le 24 avril 2013 et la
seconde, le 29 avril 2013 à
la Commission Electorale Indépendante et enregistrées au
Secrétariat Général de la Cour Suprême le 22 mai
2013 sous le n° 2013-145 CE (M), par lesquelles : -
Monsieur
KAMBIRE Sansan, se disant Directeur de campagne
du Rassemblement Des Républicains (RDR), sollicite l'annulation
des résultats du scrutin du 21 avril 2013 enregistrés dans le
bureau de vote n° 1 de Bidjinandouo, commune
de Doropo ; -
Monsieur
KAMBIRE Charles, candidat indépendant, tête de la liste « Union et Fraternité
pour le Développement » sollicite, de la Chambre
Administrative de la Cour Suprême, la proclamation des résultats
du scrutin municipal du 21 avril 2013 de la Commune de Doropo
dont, selon lui, il est sorti
vainqueur ; Vu les
pièces du dossier ; Vu le
mémoire de la CEI relatif à l'élection des
conseillers municipaux de la Commune de Doropo ; Vu les
réquisitions écrites du Ministère Public du 04 juin 2013
tendant à l'annulation du scrutin du 21 avril 2013 de la Commune
de Doropo ; Vu la
Constitution Vu la
loi n° 2000-514 du 1er août 2000 portant Code Electoral,
modifiée par les lois n° 2012-1130 du 13 décembre 2012 et
n° 2012-1193 du 27 décembre 2012 ; Vu la
loi n° 2001-634 du 09 octobre 2001 portant composition, organisation,
attribution et fonctionnement de la Commission Electorale Indépendante,
modifiée et complétée par la loi n° 2004-642 du 14
décembre 2004 et la décision n° 2005-06/PR du 15 juillet 2005
relative à la Commission Electorale Indépendante ; Vu la
loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition,
l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour
Suprême, modifiée et complétée par la loi
n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le
Rapporteur ; Considérant que Monsieur KAMBIRE Sansan
sollicite de la Chambre Administrative l'annulation des résultats
enregistrés au bureau de vote n° 1 de Bidjinandouo
dans la circonscription électorale de la Commune de Doropo
au motif que le Président de ce bureau de vote a posé des actes
qui ont entaché d'irrégularités le scrutin dudit
bureau ; Considérant
que pour sa part, Monsieur KAMBIRE Charles, candidat indépendant,
tête de la liste « Union
et Fraternité pour le Développement »
allègue qu'il est sorti vainqueur du scrutin municipal du 21 avril
2013 de la Commune de Doropo et demande que sa
victoire soit proclamée ; Considérant
qu'il explique que la campagne électorale s'est
déroulée dans une atmosphère délétère
due, d'une part, aux menaces de mort répétées proférées
par le Commandant OUATTARA Issiaka dit WATTAO et ses
éléments qui promettaient la victoire au candidat OUATTARA Siaka du Rassemblement Des Républicains (RDR) quels
que soient les résultats des urnes et, d'autre part, à la
participation personnelle de cet officier de l'armée à la
campagne électorale, en violation de l'article 30 in fine du Code
Electoral qui dit que « les
autorités préfectorales, les militaires et para militaires
en activité doivent s'abstenir de prendre part
aux réunions politiques et aux campagnes électorales » ;
que, malgré cette atmosphère et les violences exercées par
les partisans du candidat adverse pendant le scrutin, particulièrement
pendant le dépouillement des bulletins de vote et au cours duquel six
bureaux de vote sur les treize que compte la Commune de Doropo
ont été attaqués dont quatre entièrement
saccagés, les procès-verbaux de dépouillement de neuf
bureaux de vote totalisant 2233 inscrits ont été sauvés et
donnent les résultats suivants : -
KAMBIRE
Charles 782 suffrages obtenus, soit 55,78 % des suffrages
exprimés ; -
OUATTARA
Siaka 620 suffrages obtenus, soit 44,22 % ; Considérant
que le requérant indique en outre, que les treize bureaux de la Commune
de Doropo totalisent 3584 inscrits ; que les
résultats sortis des urnes le jour du scrutin lui donnent 1290 voix,
soit 60,25 % contre 851 voix, soit 39,75 % pour OUATTARA Siaka ;
qu'il sollicite donc, au regard de ces résultats, que sa victoire
soit proclamée ; Considérant
que la CEI, dans son mémoire relatif à l'élection
des conseillers municipaux de la commune de Doropo,
explique qu'elle n'a pas proclamé les résultats du
scrutin de cette commune en raison des perturbations survenues à divers
niveaux dans la localité ; qu'en effet, selon le rapport du
président départemental de la CEI, deux lieux de vote comptant
six bureaux de vote, à savoir, l'EPP Doropo
Sud composé de quatre bureaux de vote, notamment les bureaux de vote n° s 1,2,3 et 4 et l'EPP Doropo
Ouest, constitué de deux bureaux de vote n° s
1 et 2, ont fait l'objet d'attaques pendant le dépouillement
des bulletins de vote occasionnant la destruction de nombreux documents
électoraux ; qu'à la suite de ces perturbations, les
documents électoraux de quatre bureaux de vote, en l'occurrence
les bureaux de vote n° s 2,3 et 4 de l'EPP Doropo Sud et le bureau de vote n° 2 de l'EPP Doropo Ouest, ont été détruits ; Qu'elle
ajoute que ces évènements perturbateurs ne lui ont pas permis de
récupérer tous les procès-verbaux de
l'élection dans la Commune de Doropo, de
sorte que, sur un total de treize procès-verbaux de la circonscription,
seulement neuf sont en sa possession ; que l'analyse des documents
électoraux a révélé que les quatre bureaux de vote
saccagés totalisent 1346 inscrits ; qu'ayant trouvé,
après compilation des procès-verbaux en sa possession, que la
différence de voix entre les deux listes de candidatures était
seulement de 162, elle a décidé, en raison du trop grand nombre
d'inscrits dans l'ensemble des bureaux de vote saccagés et
non pris en compte, de ne pas proclamer les résultats de la
circonscription concernée, ne sachant pas laquelle des listes de
candidats l'aurait emporté si les suffrages des 1346 inscrits
avaient été connus ; SUR LA
JONCTION Considérant
que les deux requêtes initiées par Messieurs KAMBIRE Sansan et KAMBIRE Charles sont dirigées contre les
mêmes opérations électorales de la Commune de Doropo ; qu'il convient, dans le souci
d'une bonne administration de la justice, de les joindre afin qu'il
soit statué par une seule et
même décision ; SUR LA FORME Considérant
que la requête présentée par Monsieur KAMBIRE Sansan, se disant Directeur de Campagne du RDR, qui ne
justifie ni sa qualité de candidat ni celle d'électeur dans
la circonscription électorale de Doropo, doit
être déclarée irrecevable ; Considérant
en revanche, que la requête de Monsieur KAMBIRE Charles, candidat
à l'élection des conseillers municipaux du 21 avril 2013 de
la Commune de Doropo, a été
présentée dans les forme et délai prévus par la
loi ; qu'elle est recevable ; SUR LE FOND Considérant
qu'il est constant, comme résultant de l'instruction et des
procès-verbaux produits, de même que du rapport de la CEI, que
pendant le scrutin du 21 avril 2013, des perturbations survenues dans la
commune de Doropo composée de treize bureaux
de vote, ont occasionné la destruction des documents électoraux
de quatre bureaux de vote, à savoir les bureaux de vote n° s 2, 3 et 4 de l'EPP Doropo
Sud et le bureau de vote n° 2 de l'EPP Doropo
Ouest, de sorte que les procès-verbaux de ces quatre bureaux qui
totalisent 1346 inscrits n'ont pu être
récupérés et pris en compte ; Considérant
que les résultats des neuf bureaux de vote dont les
procès-verbaux ont été récupérés et
mis à la disposition de la CEI donnent 782 voix, soit 55,78 %, à
KAMBIRE Charles contre 620 voix, soit 44,22 %, à OUATTARA Issiaka, donc une différence de seulement 162
voix ; Considérant
en conséquence, que compte tenu du faible écart de voix entre les
deux candidats et du grand nombre d'inscrits (1346) dans l'ensemble
des bureaux de vote saccagés et non pris en compte, il y a lieu de dire
que les violences qui ont émaillé le déroulement du
scrutin en ont altéré la sincérité ;
qu'il convient donc de l'annuler ; D E C I D E Article 1er : La requête présentée
par Monsieur KAMBIRE Sansan et
Monsieur KAMBIRE Charles sont
jointes; Article 2 : La requête de
Monsieur KAMBIRE Sansan est irrecevable ; Celle de Monsieur KAMBIRE Charles est
recevable mais mal fondée ; Article 3 : Le scrutin municipal du
21 avril 2013 de la Commune de Doropo est
annulé ; Article 4 : Les frais sont mis
à la charge du Trésor Public ; Article 5 : Expédition
du présent arrêt sera transmise au Ministre d'Etat, Ministre
de l'Intérieur et de la Sécurité et au
Président de la Commission Electorale Indépendante ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour
Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du SIX JUIN
DEUX MIL TREIZE ; Où étaient présents MM. KOBO
Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président
; N'GNAORE KOUADIO, Conseiller-Rapporteur ; BOBY GBAZA, TOBA AKAYE
EDOUARD, YOH GAMA, YVES N'GORAN-THECKLY, Mme FATOUMATA DIAKITE, DEDOH
DAKOURI, Mme NIANGO ABOKE MARIA, Mme ZAKPA AKISSI CECILE, KACOUTIE
N'GOUAN, Mme YAO-KOUAME FELICITE, KOBON ABE HUBERT, GAUDJI K. DESIRE,
Conseillers ; en présence de KHOUADIANI BERTIN, GOBA SEKOU AIME,
ALLOH AGATHE, ZAMBLE BI TAH GERMAIN, ZEBEYOUX AIMEE, Avocats
Généraux ; avec l'assistance de Maître AFFRYE AGNES,
Secrétaire de Chambre. En foi de quoi, le présent arrêt a
été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE SECRETAIRE |
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