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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 175 du 06/06/2013

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE 2013-133 CE (R) DU 21 MAI 2013

 

ARRET N° 175

PALE DIMATE ET AUTRE C/ HIEN PHILIPPE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE DU 06 JUIN 2013

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu       les deux requêtes, reçues le 27 avril 2013 par la Commission Electorale Indépendante (C.E.I) et enregistrées le 21 mai 2013 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2013-133 CE (R), par lesquelles messieurs : 

 

-          Palé  DIMATE, tête de la liste parrainée par le PDCI « Union, Participation et Développement du BOUNKANI » ;

 

-           Tikoro OUATTARA, tête de la liste indépendante « Union, Participation et Développement du BOUNKANI » ;

 

ayant pour conseil,  Me SUY Bi Gohoré Emile, Avocat près la Cour d'Appel d'Abidjan, Cocody les Deux-plateaux, Résidence Valérie, Appartement C 01, Tel. : (225) 22 41 07 97,  Fax : 22 41 08 24, 25 B.P 2248 Abidjan 25, sollicitent l'annulation des élections des Conseillers Régionaux du 21 avril 2013 dans la Région du BOUNKANI ;

 

Vu       les pièces du dossier ;

 

Vu       le mémoire en défense du 17 mai 2013 de monsieur HIEN Philippe, candidat du Rassemblement Des Républicains (RDR), proclamé élu le 24 mai 2013 par la Commission Electorale Indépendante (C.E.I), et ayant pour conseils, Me Zakaridia FOFANA et Me Wilfried Koffi BLANKSON ;

 

Vu       les conclusions écrites du 5 Juin 2013 de madame le Procureur Général, près la Cour Suprême tendant à l'annulation ;

 

Vu       la Constitution ;

 

Vu       la loi n° 2000-514 du 1er août 2000 portant Code Electoral, modifiée par les lois n° 2012-1130 du 13 décembre 2012 et n° 2012-1193 du 27 décembre 2012 ;

 

Vu       la loi n° 2001-634 du 09 octobre 2001 portant composition, organisation, attribution et fonctionnement de la Commission Electorale Indépendante (C.E.I.) modifiée et complétée par la loi n° 2004-642 du 14 décembre 2004 et la décision n° 2005-06/PR du 15 juillet 2005 relative à la Commission Electorale Indépendante (C.E.I.) ;

 

Vu       la loi 2012-1128 du 13 décembre 2012 portant organisation des collectivités territoriales ;

 

Vu       le décret n° 2011-263 du 28 septembre 2011 portant organisation du territoire national en districts et en régions ;

 

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

 

Ouï     le Rapporteur ;

 

            Considérant qu'il résulte de l'élection du 21 avril 2013 des Conseillers Régionaux du BOUNKANI que les résultats proclamés le 24 avril 2013 par la C.E.I, sont les suivants :

 

-           monsieur HIEN Philippe, candidat du  RDR avec 11 412 suffrages obtenus sur 20 553 suffrages exprimés, soit 55,58 % des suffrages exprimés ;

 

-          monsieur Tikoro OUATTARA, candidat indépendant avec 5936 suffrages obtenus, soit 28,91 % ;

 

-           monsieur Palé DIMATE candidat du PDCI avec 3185 suffrages obtenus soit 15,51 % ;

 

Considérant que monsieur Palé DIMATE et monsieur Tiroko OUATTARA demandent, à la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l'annulation des résultats des dites élections en se fondant sur les griefs suivants :

 

-         La campagne électorale du candidat élu, a été animée par des Officiers Supérieurs des Forces Républicaines de Côte d'Ivoire (F.R.C.I) ;

 

-         Des irrégularités liées à l'organisation du scrutin et aux manœuvres frauduleuses qui l'ont émaillées notamment des empêchements de vote, la destruction d'urnes et de procès-verbaux de dépouillement à Doropo ;

 

Considérant que dans son mémoire en défense, déposé le 17 mai 2013 à la Commission Electorale Indépendante (C.E.I), par le truchement de ses conseils, monsieur  HIEN  Philippe, réfute tous les griefs contenus dans les deux requêtes ;

 

SUR LA JONCTION

 

            Considérant que les deux requêtes initiées par monsieur Palé DIMATE et monsieur Tikoro OUATTARA sont connexes ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

 

SUR LA FORME

 

            Considérant que les deux requêtes présentées dans les forme et délai de la loi, sont recevables ;

 

SUR LE FOND

 

Sur la participation des Forces Républicaines de Côte d'Ivoire (F.R.C.I) à la campagne électorale

 

            Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'aucune preuve n'est venue étayer l'implication effective des officiers supérieurs des Forces Républicaines de Côte d'Ivoire (F.R.C.I) dans la campagne électorale du candidat élu ; que par ailleurs, l'Officier Général LANSANA Palenfo ayant fait valoir ses droits à la retraite, rien ne l'empêche de s'engager en politique ; que dès lors, non fondé, un tel grief mérite rejet ;

 

Sur les empêchements au vote lors du scrutin 

 

            Considérant que les requérants soutiennent que le jour du scrutin dans le Département de Doropo, des éléments des F.R.C.I ont empêché les électeurs d'exercer leur droit de vote ;

           

Considérant qu'aucune preuve ne vient étayer de telles allégations ; que dès lors un tel grief est non fondé ;

 

Sur les perturbations des dépouillements de votes survenues à l'E.P.P Doropo Sud et Doropo Ouest

 

            Considérant qu'il est établi que les douze (12) urnes utilisées à l'EPP Doropo Sud et l'EPP Doropo Ouest ont été saccagées avant leur dépouillement ; qu'aucun résultat n'a pu être proclamé dans ces bureaux de vote ; que dans de telles circonstances, c'est à bon droit que les douze (12) urnes des EPP Doropo Sud et Ouest ont été exclues du décompte final ;

 

            Mais considérant, que cette annulation du vote a pénalisé tous les candidats dans les mêmes termes ; que toutefois, à supposer que tous les 2118 votants dont 1948 suffrage exprimés recensés par la Commission Electorale Départementale de Doropo aient voté pour monsieur Tikoro OUATTARA, candidat en deuxième position, il aurait recueilli 8054 suffrages et n'atteindrait pas les suffrages obtenus par le candidat proclamé élu, dans les circonstances de l'espèce, avec 11 412 suffrages ; qu'ainsi la non prise en compte de ces douze (12) urnes de Doropo n'a pas vicié les résultats des élections Régionales du BOUNKANI ;  

 

 

            Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que tous les griefs soulevés par les requérants à l'appui de leur protestation, ne sont pas fondés ;

 

 

D E C I D E

 

Article 1 :      les deux requêtes de monsieur Palé DIMATE et monsieur Tikoro OUATTARA sont jointes ;

 

Article 2 :     Elles sont  recevables mais mal fondées ;

 

 

Article 3 :      Elles sont rejetées ;

 

 

Article 4 :      Les frais d'instance sont mis à la charge des requérants ;

 

Article 5 :      Expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre en charge de l'Intérieur et de la Sécurité et à la Commission Electorale Indépendante (C.E.I) ; 

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du SIX JUIN DEUX MIL TREIZE ;

 

Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; YVES N'GORAN-THECKLY, Conseiller-Rapporteur ; N'GNAORE KOUADIO, BOBY GBAZA, TOBA AKAYE EDOUARD, YOH GAMA, Mme FATOUMATA DIAKITE, DEDOH DAKOURI, Mme NIANGO ABOKE MARIA, Mme ZAKPA AKISSI CECILE, KACOUTIE N'GOUAN, Mme YAO-KOUAME FELICITE, KOBON ABE HUBERT, GAUDJI K. DESIRE, Conseillers ; en présence de KHOUADIANI BERTIN, GOBA SEKOU AIME, ALLOH AGATHE, ZAMBLE BI TAH GERMAIN, ZEBEYOUX AIMEE, Avocats Généraux ; avec l'assistance de Maître AFFRYE AGNES, Secrétaire  de Chambre.

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur  et le  Secrétaire.

 

LE PRESIDENT                                                                                 LE RAPPORTEUR                                                                LE SECRETAIRE