Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 175 du 06/06/2013
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE 2013-133 CE (R) DU 21 MAI 2013 |
ARRET N° 175 |
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PALE DIMATE ET AUTRE C/ HIEN PHILIPPE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE DU 06 JUIN 2013 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR, Vu les
deux requêtes, reçues le 27 avril 2013 par la Commission
Electorale Indépendante (C.E.I) et enregistrées le 21 mai 2013 au
Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le
n° 2013-133 CE (R), par lesquelles messieurs : -
Palé DIMATE, tête de la liste
parrainée par le PDCI « Union,
Participation et Développement du BOUNKANI » ; -
Tikoro
OUATTARA, tête de la liste indépendante « Union, Participation et Développement du
BOUNKANI » ; ayant pour
conseil, Me SUY Bi Gohoré Emile, Avocat près la Cour
d'Appel d'Abidjan, Cocody les
Deux-plateaux, Résidence Valérie, Appartement C 01, Tel. :
(225) 22 41 07 97, Fax : 22 41
08 24, 25 B.P 2248 Abidjan 25, sollicitent l'annulation des
élections des Conseillers Régionaux du 21 avril 2013 dans la
Région du BOUNKANI ; Vu les
pièces du dossier ; Vu le
mémoire en défense du 17 mai 2013 de monsieur HIEN Philippe,
candidat du Rassemblement Des Républicains (RDR), proclamé
élu le 24 mai 2013 par la Commission Electorale Indépendante
(C.E.I), et ayant pour conseils, Me Zakaridia FOFANA
et Me Wilfried Koffi BLANKSON ; Vu les
conclusions écrites du 5 Juin 2013 de madame le Procureur
Général, près la Cour Suprême tendant à
l'annulation ; Vu la
Constitution ; Vu la
loi n° 2000-514 du 1er août 2000 portant Code Electoral,
modifiée par les lois n° 2012-1130 du 13 décembre 2012 et
n° 2012-1193 du 27 décembre 2012 ; Vu la
loi n° 2001-634 du 09 octobre 2001 portant composition, organisation,
attribution et fonctionnement de la Commission Electorale Indépendante
(C.E.I.) modifiée et complétée par la loi n° 2004-642
du 14 décembre 2004 et la décision n° 2005-06/PR du 15
juillet 2005 relative à la Commission Electorale Indépendante
(C.E.I.) ; Vu la loi
2012-1128 du 13 décembre 2012 portant organisation des
collectivités territoriales ; Vu le
décret n° 2011-263 du 28 septembre 2011 portant organisation du
territoire national en districts et en régions ; Vu la
loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition,
l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour
Suprême, modifiée et complétée par la loi n°
97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le
Rapporteur ; Considérant
qu'il résulte de l'élection du 21 avril 2013 des
Conseillers Régionaux du BOUNKANI que les résultats
proclamés le 24 avril 2013 par la C.E.I, sont les suivants : -
monsieur HIEN Philippe, candidat du RDR avec 11 412 suffrages obtenus sur 20
553 suffrages exprimés, soit 55,58
% des suffrages exprimés ;
-
monsieur
Tikoro OUATTARA, candidat indépendant avec 5936 suffrages obtenus, soit 28,91 % ; -
monsieur Palé DIMATE candidat du
PDCI avec 3185 suffrages obtenus
soit 15,51 % ; Considérant
que monsieur Palé DIMATE et monsieur Tiroko
OUATTARA demandent, à la Chambre Administrative de la Cour
Suprême, l'annulation des résultats des dites
élections en se fondant sur les griefs suivants : -
La
campagne électorale du candidat élu, a été
animée par des Officiers Supérieurs des Forces
Républicaines de Côte d'Ivoire (F.R.C.I) ; -
Des
irrégularités liées à l'organisation du
scrutin et aux manœuvres frauduleuses qui l'ont émaillées
notamment des empêchements de vote, la destruction d'urnes et de
procès-verbaux de dépouillement à Doropo ;
Considérant
que dans son mémoire en défense, déposé le 17 mai
2013 à la Commission Electorale Indépendante (C.E.I), par le
truchement de ses conseils, monsieur
HIEN Philippe, réfute tous les griefs contenus dans les deux
requêtes ; SUR LA JONCTION Considérant
que les deux requêtes initiées par monsieur Palé DIMATE et
monsieur Tikoro OUATTARA sont connexes ;
qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule
décision ; SUR LA FORME Considérant
que les deux requêtes présentées dans les forme et
délai de la loi, sont recevables ; SUR LE FOND Sur la
participation des Forces Républicaines de Côte d'Ivoire
(F.R.C.I) à la campagne électorale Considérant
qu'il résulte de l'instruction qu'aucune preuve
n'est venue étayer l'implication effective des officiers
supérieurs des Forces Républicaines de Côte d'Ivoire
(F.R.C.I) dans la campagne électorale du candidat élu ; que
par ailleurs, l'Officier Général LANSANA Palenfo ayant fait valoir ses droits à la retraite,
rien ne l'empêche de s'engager en politique ; que
dès lors, non fondé, un tel grief mérite rejet ; Sur les
empêchements au vote lors du scrutin Considérant
que les requérants soutiennent que le jour du scrutin dans le
Département de Doropo, des
éléments des F.R.C.I ont empêché les
électeurs d'exercer leur droit de vote ; Considérant
qu'aucune preuve ne vient étayer de telles
allégations ; que dès lors un tel grief est non
fondé ; Sur les
perturbations des dépouillements de votes survenues à
l'E.P.P Doropo Sud et Doropo
Ouest Considérant
qu'il est établi que les douze (12) urnes utilisées
à l'EPP Doropo Sud et l'EPP Doropo Ouest ont été saccagées avant
leur dépouillement ; qu'aucun résultat n'a pu
être proclamé dans ces bureaux de vote ; que dans de telles
circonstances, c'est à bon droit que les douze (12) urnes des EPP Doropo Sud et Ouest ont été exclues du
décompte final ; Mais
considérant, que cette annulation du vote a pénalisé tous
les candidats dans les mêmes termes ; que toutefois, à
supposer que tous les 2118 votants dont 1948 suffrage exprimés
recensés par la Commission Electorale Départementale de Doropo aient voté pour monsieur Tikoro
OUATTARA, candidat en deuxième position, il aurait recueilli 8054
suffrages et n'atteindrait pas les suffrages obtenus par le candidat
proclamé élu, dans les circonstances de l'espèce, avec
11 412 suffrages ; qu'ainsi la non prise en compte de ces douze (12)
urnes de Doropo n'a pas vicié les
résultats des élections Régionales du BOUNKANI ; Considérant
qu'il résulte de tout ce qui précède, que tous les
griefs soulevés par les requérants à l'appui de leur
protestation, ne sont pas fondés ; D E C I D E Article
1 : les deux
requêtes de monsieur Palé DIMATE et monsieur Tikoro
OUATTARA sont jointes ; Article
2 : Elles
sont recevables mais mal
fondées ; Article 3 : Elles
sont rejetées ; Article 4 : Les frais
d'instance sont mis à la charge des requérants ; Article
5 : Expédition
du présent arrêt sera transmise au Ministre en charge de
l'Intérieur et de la Sécurité et à la
Commission Electorale Indépendante (C.E.I) ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour
Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du SIX JUIN
DEUX MIL TREIZE ; Où étaient présents MM. KOBO
Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président
; YVES N'GORAN-THECKLY, Conseiller-Rapporteur ; N'GNAORE
KOUADIO, BOBY GBAZA, TOBA AKAYE EDOUARD, YOH GAMA, Mme FATOUMATA DIAKITE, DEDOH
DAKOURI, Mme NIANGO ABOKE MARIA, Mme ZAKPA AKISSI CECILE, KACOUTIE
N'GOUAN, Mme YAO-KOUAME FELICITE, KOBON ABE HUBERT, GAUDJI K. DESIRE,
Conseillers ; en présence de KHOUADIANI BERTIN, GOBA SEKOU AIME,
ALLOH AGATHE, ZAMBLE BI TAH GERMAIN, ZEBEYOUX AIMEE, Avocats
Généraux ; avec l'assistance de Maître AFFRYE AGNES,
Secrétaire de Chambre. En foi de quoi, le présent arrêt a
été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE SECRETAIRE |
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