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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 174 du 06/06/2013

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE 2013-120 CE (M) DU 16 MAI 2013

 

ARRET N° 174

DIOMANDE DRAMANY ET FOFANA SALIF C/ INZA BAMBA

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE DU 06 JUIN 2013

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu         les deux (02) requêtes, reçues le 29 avril 2013 à la Commission Electorale Indépendante (CEI) et enregistrées le 17 mai 2013  au Secrétariat Général de la Cour  Suprême, sous le n° 2013-131 CE(M), par lesquelles monsieur DIOMANDE Dramany Azziz, candidat indépendant, tête de la liste « Union Prospérité Développement » et monsieur FOFANA Salif, tête de la  liste « Vivre Ensemble », candidat parrainé par le Rassemblement des Républicains (RDR), sollicitent de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l'annulation du   scrutin des élections municipales du 21 avril 2013, dans la commune de Booko ;

 

Vu         les pièces du dossier ;

 

Vu         le mémoire en défense de monsieur INZA Bamba, candidat indépendant, tête de la liste « Union et Développement de BARALA », déposé le 17 mai 2013 à la Commission Electorale Indépendante (CIE),  

 

Vu         les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême reçues le

                06 juin 2013  tendant au rejet des requêtes ;

 

Vu       la Constitution ;

 

Vu         la loi n° 2000-514 du 1er août 2000 portant code électoral telle que modifiée par les lois 2012-1130 du 13 décembre 2012 et n° 2012-1193 du 27 décembre 2012 ;

 

Vu         la loi n° 2001-634 du 09 octobre 2001 portant composition, organisation, attribution et fonctionnement de la Commission Electorale Indépendante modifiée et complétée par la loi n° 2004-642 du 14 décembre 2004 et la décision n° 2005-06/PR du 15 juillet 2005 relative à la Commission Electorale Indépendante (CEI) ;

 

Vu         la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 et 25 avril 1997 ;

 

OUÏ    le Rapporteur ;

 

 

                Considérant que selon les résultats proclamés par la CEI de l'élection du 24 avril 2013 par la CEI de l'élection des conseillers municipaux de la commune de Booko, monsieur INZA Bamba a obtenu 614 voix, soit 39,66% des suffrages exprimés, monsieur DRAMANY Diomandé Azziz 366 voix, soit 23,64% des suffrages exprimés et monsieur FOFANA Salif 568 voix, soit 36,69% des suffrages exprimés ;

 

                Qu'estimant que la sincérité de ce scrutin est entamé par des irrégularités, messieurs DRAMANY Diomandé Azziz et FOFANA Salif ont par les requêtes sus-visées, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de son annulation, pour les motifs suivants :

 

         modification du positionnement des candidats sur le bulletin de vote par rapport au spécimen fourni par la Commission Electorale Indépendante (CEI) pour la campagne électorale ;

 

        achat de conscience par la distribution d'argent et de biens aux électeurs ;

 

        utilisation d'une seule urne pour les deux scrutins  (municipal et régional) dans certains villages ;

 

        troubles survenus sur certains lieux de vote, intimidation et menaces verbales ;

 

                Considérant que dans son mémoire en défense déposé le 17 mai 2013 à la Commission Electorale Indépendante (CEI), monsieur INZA Bamba réfute tous les griefs des deux (02) requêtes ;

 

Sur la jonction

 

                Considérant que les deux (02) requêtes sus-visées contiennent les mêmes griefs et sont dirigées contre les mêmes opérations électorales de Booko ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

 

Sur la forme

 

Considérant que les requêtes présentées par messieurs FOFANA Salif et DRAMANY Diomandé Azziz dans les forme et délai de la loi sont recevables ;

 

Sur le fond

 

 

Du grief tiré de la modification du positionnement des candidats sur le bulletin de vote par rapport au spécimen ;

 

Considérant que les requérants soutiennent que le changement de la position des candidats sur le bulletin de vote par rapport à celle du spécimen fourni par la Commission Electorale Indépendante (CEI), pour la sensibilisation des électeurs lors de la campagne électorale, a créé une confusion dans l'esprit des électeurs, surtout chez les analphabètes qui constituent quatre vingt dix pourcent (90%) de l'électorat de Booko ;

 

Considérant que pour regrettable que soit cette modification de l'ordre de présentation des candidats au regard du spécimen fourni par la Commission Electorale Indépendante (CEI) pour la sensibilisation des électeurs pendant la campagne électorale, elle ne peut être regardée, en l'absence de violation d'une disposition réglementaire électorale, comme une manœuvre ayant altéré la sincérité du scrutin ; que, dans les circonstances de l'espèce, les trois (03) candidats ont pu être affectés par cette modification ; que la position de chacun des candidats a varié entre le spécimen du bulletin de vote distribué pendant la campagne électorale et le véritable bulletin de vote retenu le jour du vote ; que, par ailleurs, l'identification d'un candidat, outre son nom et sa photo, se fait, aux termes de l'article 25 du code électoral, par la couleur, le sigle et le symbole  choisis pour figurer sur le bulletin unique de vote et l'intitulé de la liste et éventuellement le nom du parti ou groupement politique parrainant la liste ; que par suite, ce grief doit être rejeté ;

 

Du grief tiré de l'achat de conscience par la distribution d'argent et de biens aux électeurs par les partisans de monsieur INZA Bamba ;

 

                Considérant que monsieur DRAMANY Dioamndé Azziz soutient qu'une personne dénommée DIOMANDE Losseni a distribué de l'argent aux électeurs devant le bureau de vote n° 01 au foyer polyvalent de Booko cet acte, a altéré la sincérité du scrutin qu'il demande en conséquence l'annulation du vote ;

Mais considérant que le requérant DRAMANY Diomandé Azziz ne précise ni l'identité, ni le nombre d'électeurs concernés par l'achat de conscience ; qu'ainsi l'ampleur et les effets de ces dons sur les résultats ne peuvent être précisément déterminés ; Que ces affirmations ne sont pas soutenues par des preuves suffisantes ni des actes de nature à altérer la sincérité du scrutin ;

               

Du grief tiré de l'utilisation d'une urne pour les deux (02) scrutins (municipal et régional) dans certains villages ;

 

Considérant que les requérants dénoncent la présence d'une unique urne pour les deux (02) élections (municipale et régionale) dans certains bureau de vote, ce qu'il a eu pour conséquence d'altérer la sincérité du scrutin, justifiant ainsi l'annulation du vote ;

 

Mais considérant que si la réglementation prévoit deux (02) urnes dans chaque bureau de vote pour les élections couplées (municipale et régionale) du 21 avril 2013, cependant la présence d'une urne unique dans les bureaux de vote des villages de moins de trente (30) personnes inscrites, n'a pas eu d'incidence sur le bon déroulement du scrutin, qu'aucune erreur n'a été relevée  sur les procès-verbaux  lors du dépouillement ; Que dès lors son impacte sur la sincérité des résultats n'est pas prouvé ;

 

Du grief tiré de troubles  survenus sur certains lieux de vote, de l'intimidation et des menaces verbales ;

 

Considérant que les requérants allègres que le nommé DIOMANDE Namory après avoir tiré des coups de feu en l'air a intimidé l'ordre aux électeurs de voter pour DIOMANDE Lassiné aux élections régionales et pour INZA Bamba pour les municipales ; que ces actes  répréhensibles  ont eu une influence sur la sincérité du scrutin et justifie l'annulation du scrutin ;

 

Mais considérant que s'il est établi que des incidents ont éclatés dans la cour de bureau de vote n° 01 et 02 de l'EPP Booko 01 et 02, et qui ont entrainé l'arrêt du scrutin pendant vingt (20) minutes, le vote a repris par la suite et tout s'est déroulé normalement jusqu'à la fermeture des bureaux de vote ; Que les menaces proférées respectivement pour DOSSO Amara et Diomandé Namory n'ont pas eu d'effet sur le déroulement du scrutin ; Qu'ainsi, ces faits qui n'ont pas entaché la sincérité des résultats du vote, doivent être rejetés ;

 

                Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que les réclamations des requérants tendant à l'annulation des résultats du scrutin municipal du 21 avril 2013 à Booko ne sont pas fondées ;

 

D E C I D E

 

Article 1 :    les requêtes de messieurs FOFANA Salif et DRAMANY Diomandé Azziz sont jointes, recevables, mais mal fondées ;

 

Article 2 :        elles sont rejetées ;

 

Article 3 :        les frais sont mis à la charge des requérants ;

 

Article 4 :      expédition du présent arrêt sera transmis au Ministre d'Etat, Ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, et au Président de la Commission Electorale Indépendante (CEI).

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du SIX JUIN DEUX MIL TREIZE ;

 

Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; KACOUTIE N'GOUAN, Conseiller-Rapporteur ; N'GNAORE KOUADIO, BOBY GBAZA, TOBA AKAYE EDOUARD, YOH GAMA, YVES N'GORAN-THECKLY, Mme FATOUMATA DIAKITE, DEDOH DAKOURI, Mme NIANGO ABOKE MARIA, Mme ZAKPA AKISSI CECILE, Mme YAO-KOUAME FELICITE, KOBON ABE HUBERT, GAUDJI K. DESIRE, Conseillers ; en présence de KHOUADIANI BERTIN, GOBA SEKOU AIME, ALLOH AGATHE, ZAMBLE BI TAH GERMAIN, ZEBEYOUX AIMEE, Avocats Généraux ; avec l'assistance de Maître AFFRYE AGNES, Secrétaire  de Chambre.

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur  et le  Secrétaire.

 

LE PRESIDENT                                                                                             LE RAPPORTEUR LE SECRETAIRE