Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 174 du 06/06/2013
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE 2013-120 CE (M) DU 16 MAI 2013 |
ARRET N° 174 |
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DIOMANDE DRAMANY ET FOFANA SALIF C/ INZA BAMBA |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE DU 06 JUIN 2013 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR, Vu les deux (02) requêtes, reçues le 29
avril 2013 à la Commission Electorale Indépendante (CEI) et enregistrées le 17 mai
2013 au Secrétariat
Général de la Cour
Suprême, sous le n° 2013-131 CE(M), par lesquelles monsieur DIOMANDE Dramany Azziz, candidat indépendant, tête de la
liste « Union
Prospérité Développement » et monsieur FOFANA Salif,
tête de la liste
« Vivre Ensemble »,
candidat parrainé par le Rassemblement des Républicains (RDR), sollicitent de la Chambre
Administrative de la Cour Suprême, l'annulation du scrutin des élections
municipales du 21 avril 2013, dans la commune de Booko ;
Vu les
pièces du dossier ; Vu le
mémoire en défense de monsieur INZA Bamba, candidat indépendant, tête de la liste
« Union et
Développement de BARALA », déposé le 17 mai
2013 à la Commission Electorale Indépendante (CIE), Vu les
réquisitions écrites du Procureur Général
près la Cour Suprême reçues le 06
juin 2013 tendant au rejet des
requêtes ; Vu
la Constitution ; Vu la
loi n° 2000-514 du 1er août 2000 portant code
électoral telle que modifiée par les lois 2012-1130 du 13
décembre 2012 et n° 2012-1193 du 27 décembre 2012 ; Vu
la
loi n° 2001-634 du 09 octobre 2001 portant composition, organisation,
attribution et fonctionnement de la Commission Electorale Indépendante
modifiée et complétée par la loi n° 2004-642 du 14
décembre 2004 et la décision n° 2005-06/PR du 15 juillet 2005
relative à la Commission Electorale Indépendante (CEI) ; Vu la
loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition,
l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour
Suprême, modifiée et complétée par la loi n°
97-243 et 25 avril 1997 ; OUÏ le Rapporteur ; Considérant
que selon les résultats proclamés par la CEI de l'élection du 24 avril 2013 par la CEI de
l'élection des conseillers municipaux de la commune de Booko, monsieur INZA
Bamba a obtenu 614 voix, soit 39,66% des suffrages exprimés,
monsieur DRAMANY Diomandé
Azziz 366 voix, soit 23,64% des suffrages
exprimés et monsieur FOFANA Salif 568 voix, soit 36,69% des suffrages
exprimés ; Qu'estimant
que la sincérité de ce scrutin est entamé par des
irrégularités, messieurs DRAMANY
Diomandé Azziz
et FOFANA Salif
ont par les requêtes sus-visées, saisi
la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de son annulation,
pour les motifs suivants :
modification du positionnement des
candidats sur le bulletin de vote par rapport au spécimen fourni par la
Commission Electorale Indépendante (CEI) pour la campagne
électorale ;
achat
de conscience par la distribution d'argent et de biens aux
électeurs ;
utilisation
d'une seule urne pour les deux scrutins (municipal et régional) dans
certains villages ;
troubles
survenus sur certains lieux de vote, intimidation et menaces verbales ; Considérant
que dans son mémoire en défense déposé le 17 mai
2013 à la Commission Electorale Indépendante (CEI), monsieur INZA Bamba
réfute tous les griefs des deux (02) requêtes ; Sur la jonction Considérant
que les deux (02) requêtes sus-visées
contiennent les mêmes griefs et sont dirigées contre les
mêmes opérations électorales de Booko ;
qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule
décision ; Sur la forme Considérant
que les requêtes présentées par messieurs FOFANA Salif
et DRAMANY Diomandé
Azziz dans les forme et délai de la loi
sont recevables ; Sur le fond Du
grief tiré de la modification du positionnement des candidats sur le
bulletin de vote par rapport au spécimen ; Considérant
que les requérants soutiennent que le changement de la position des
candidats sur le bulletin de vote par rapport à celle du spécimen
fourni par la Commission Electorale Indépendante (CEI), pour la sensibilisation des électeurs lors de la
campagne électorale, a créé une confusion dans
l'esprit des électeurs, surtout chez les analphabètes qui
constituent quatre vingt dix pourcent (90%) de l'électorat de Booko ; Considérant
que pour regrettable que soit cette modification de l'ordre de
présentation des candidats au regard du spécimen fourni par la
Commission Electorale Indépendante (CEI)
pour la sensibilisation des électeurs pendant la campagne
électorale, elle ne peut être regardée, en l'absence
de violation d'une disposition réglementaire électorale, comme
une manœuvre ayant altéré la sincérité du
scrutin ; que, dans les circonstances de l'espèce, les trois
(03) candidats ont pu être affectés par cette modification ;
que la position de chacun des candidats a varié entre le spécimen
du bulletin de vote distribué pendant la campagne électorale et
le véritable bulletin de vote retenu le jour du vote ; que, par
ailleurs, l'identification d'un candidat, outre son nom et sa
photo, se fait, aux termes de l'article 25 du code électoral, par
la couleur, le sigle et le symbole
choisis pour figurer sur le bulletin unique de vote et
l'intitulé de la liste et éventuellement le nom du parti ou
groupement politique parrainant la liste ; que par suite, ce grief doit
être rejeté ; Du
grief tiré de l'achat de conscience par la distribution
d'argent et de biens aux électeurs par les partisans de monsieur
INZA Bamba ; Considérant
que monsieur DRAMANY Dioamndé
Azziz soutient qu'une personne
dénommée DIOMANDE Losseni a distribué de l'argent aux
électeurs devant le bureau de vote n° 01 au foyer polyvalent de Booko cet acte, a altéré la
sincérité du scrutin qu'il demande en conséquence
l'annulation du vote ; Mais
considérant que le requérant DRAMANY
Diomandé Azziz
ne précise ni l'identité, ni le nombre
d'électeurs concernés par l'achat de
conscience ; qu'ainsi l'ampleur et les effets de ces dons sur
les résultats ne peuvent être précisément
déterminés ; Que ces affirmations ne sont pas soutenues par
des preuves suffisantes ni des actes de nature à altérer la
sincérité du scrutin ; Du
grief tiré de l'utilisation d'une urne pour les deux (02)
scrutins (municipal et régional) dans certains villages ; Considérant
que les requérants dénoncent la présence d'une
unique urne pour les deux (02) élections (municipale et
régionale) dans certains bureau de vote, ce qu'il a eu pour
conséquence d'altérer la sincérité du
scrutin, justifiant ainsi l'annulation du vote ; Mais
considérant que si la réglementation prévoit deux (02)
urnes dans chaque bureau de vote pour les élections couplées (municipale
et régionale) du 21 avril 2013, cependant la présence d'une
urne unique dans les bureaux de vote des villages de moins de trente (30)
personnes inscrites, n'a pas eu d'incidence sur le bon
déroulement du scrutin, qu'aucune erreur n'a
été relevée
sur les procès-verbaux
lors du dépouillement ; Que dès lors son impacte sur
la sincérité des résultats n'est pas
prouvé ; Du
grief tiré de troubles
survenus sur certains lieux de vote, de l'intimidation et des
menaces verbales ; Considérant
que les requérants allègres que le nommé DIOMANDE Namory
après avoir tiré des coups de feu en l'air a
intimidé l'ordre aux électeurs de voter pour DIOMANDE Lassiné
aux élections régionales et pour INZA Bamba pour les municipales ; que ces actes répréhensibles ont eu une influence sur la
sincérité du scrutin et justifie l'annulation du
scrutin ; Mais
considérant que s'il est établi que des incidents ont
éclatés dans la cour de bureau de vote n° 01 et 02 de
l'EPP Booko 01 et 02, et qui ont
entrainé l'arrêt du scrutin pendant vingt (20) minutes, le
vote a repris par la suite et tout s'est déroulé
normalement jusqu'à la fermeture des bureaux de vote ; Que
les menaces proférées respectivement pour DOSSO Amara et Diomandé Namory n'ont pas eu d'effet sur le
déroulement du scrutin ; Qu'ainsi, ces faits qui n'ont
pas entaché la sincérité des résultats du vote,
doivent être rejetés ; Considérant
qu'il résulte de tout ce qui précède, que les
réclamations des requérants tendant à l'annulation
des résultats du scrutin municipal du 21 avril 2013 à Booko ne sont pas fondées ; D
E C I D E Article 1 : les
requêtes de messieurs FOFANA Salif et DRAMANY Diomandé Azziz sont jointes, recevables, mais mal
fondées ; Article
2 : elles
sont rejetées ; Article 3 : les frais
sont mis à la charge des requérants ; Article 4 : expédition
du présent arrêt sera transmis au Ministre d'Etat, Ministre
de l'Intérieur et de la Sécurité, et au
Président de la Commission Electorale Indépendante (CEI). Ainsi jugé et prononcé par la Cour
Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du SIX JUIN
DEUX MIL TREIZE ; Où étaient présents MM. KOBO
Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président
; KACOUTIE N'GOUAN, Conseiller-Rapporteur ; N'GNAORE KOUADIO,
BOBY GBAZA, TOBA AKAYE EDOUARD, YOH GAMA, YVES N'GORAN-THECKLY, Mme
FATOUMATA DIAKITE, DEDOH DAKOURI, Mme NIANGO ABOKE MARIA, Mme ZAKPA AKISSI
CECILE, Mme YAO-KOUAME FELICITE, KOBON ABE HUBERT, GAUDJI K. DESIRE,
Conseillers ; en présence de KHOUADIANI BERTIN, GOBA SEKOU AIME,
ALLOH AGATHE, ZAMBLE BI TAH GERMAIN, ZEBEYOUX AIMEE, Avocats
Généraux ; avec l'assistance de Maître AFFRYE AGNES,
Secrétaire de Chambre. En foi de quoi, le présent arrêt a
été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire. LE PRESIDENT
LE RAPPORTEUR LE SECRETAIRE |
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