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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 188 du 06/06/2013

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE 2013-142 CE (M) BIS DU 21 MAI 2013

 

ARRET N° 188

KAKOU MATHIAS C/ AMANY N’GUESSAN HUBERT

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE DU 06 JUIN 2013

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu       la  requête, reçue à la Commission Electorale Indépendante (CEI) le 23 avril 2013 et enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 21 mai 2013 sous le numéro 2013-142 Bis CE (M), par laquelle monsieur KAKOU Mathias, candidat, figurant sur la liste indépendante "Unir pour Bâtir" conduite par monsieur AKAFFOU N'DRIN Jonas, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l'annulation du scrutin du 21 avril 2013 dans la circonscription de Hiré ou à défaut l'invalidation des résultats des bureaux de vote de Gogobro  ;

 

Vu       les pièces du dossier ;

 

Vu       le mémoire en défense de monsieur AMANY N'GUESSAN Hubert, candidat déclaré élu, déposé à la Commission Electorale Indépendante (CEI) le 03 mai 2013 ;

 

Vu       le rapport du commissaire superviseur de la CEI de la région du Lôh DJIBOUA (Divo) en date du 23 avril 2013 ;

 

Vu       les réquisitions écrites du Ministère Public reçues le 04 juin 2013 et tendant au rejet de la requête ;

 

Vu       la Constitution ;

 

Vu      la loi n° 2000-514 du 1er août 2000, portant code électoral, modifiée par    la loi   n° 2012-1130 du 13 décembre 2012 ;

 

Vu       la loi n° 2004-642 du 14 décembre 2004 modifiant la loi n° 2001-634 du 09 octobre 2001 portant composition, organisation, attribution et fonctionnement de la Commission Electorale Indépendante modifiée et complétée par la décision n° 2005-06/PR du 15 juillet 2005 relative à la Commission Electorale Indépendante (CEI) ;

 

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition,   l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

 

Ouï     le Rapporteur ;

 

            Considérant qu'à l'issue  de l'élection des conseillers municipaux du 21 avril 2013 de la Commune de Hiré, la Commission Electorale Indépendante (CEI) a proclamé,  le 22 avril 2013, les résultats suivants :

 

-          La liste "Force Tranquille" conduite par monsieur AMANY N'GUESSAN Hubert et parrainée par le Parti Démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI), a obtenu  deux mille neuf cent neuf (2 909) voix, soit 45,21 % des six mille quatre cent trente quatre (6 434) suffrages exprimés ;

 

-          La liste "Vivre Ensemble" conduite par monsieur KOMENAN GAPE Pierre et parrainée par le Rassemblement Des Républicains (RDR), a obtenu mille deux cent vingt huit (1228) voix, soit 19,09 % des suffrages exprimés ;

 

-          La liste indépendante "Unir pour Bâtir" conduite par monsieur AKAFFOU N'DRIN Jonas a obtenu deux mille cent cinquante (2 150) voix, soit 33,42 % des suffrages exprimés ; 

 

-          La liste indépendante "Vision" conduite par monsieur KOUADIO KOMENAN  a obtenu cent quarante sept (147) voix, soit 2,29 % des suffrages exprimés ;

 

Considérant que monsieur KAKOU Mathias, candidat figurant sur la liste indépendante "Unir pour Bâtir", conduite par monsieur AKAFFOU N'DRIN Jonas, par la requête susvisée, sollicite l'annulation de ladite élection ou à défaut l'invalidation des résultats proclamés dans les bureaux de vote de Gogobro pour les irrégularités suivantes :

 

-          Ouverture tardive des bureaux de vote à Gogobro ;

-          Pression exercée sur les Présidents des bureaux de vote par l'ancien Président de la CEI locale ;

-          Vices entachant les procès-verbaux de dépouillement des votes à Gogobro ;

-          Proclamation par la CEI locale des résultats non conformes à la réalité ;

 

Considérant que monsieur AMANY N'GUESSAN Hubert, tête de la liste "Force Tranquille", dont l'élection est contestée, dans son mémoire en défense déposé à la CEI le 03 mai 2013 par son conseil Maître SUY BI Gohoré Emile, Avocat à la Cour d'Appel d'Abidjan, réfute les allégations du requérant et sollicite la confirmation des résultats proclamés par la Commission Electorale Indépendante (CEI) ;

 

En la forme

 

            Considérant que la requête de monsieur KAKOU Mathias a été introduite dans les  forme et délai légaux ; qu'elle est recevable ;

 

Au fond

 

De la demande d'annulation des résultats des bureaux de vote de Gogobro

 

De l'ouverture tardive des bureaux de vote

 

            Considérant que le requérant soutient que les bureaux de vote de la localité de Gogobro ont ouvert à 9h30 au lieu de 7h et ont fermé à 17 heures alors que de nombreux électeurs n'avaient pas encore voté ;

 

            Considérant cependant que ces allégations ne sont étayées par aucun élément de preuve ; que les procès-verbaux issus des quatre (04)  bureaux litigieux ne comportent aucune mention, ni réserve de la part des représentants de la liste conduite par monsieur AKAFFOU N'DRIN Jonas ; que ce grief n'est pas fondé ;

 

Des vices entachant les procès-verbaux

 

            Considérant que le requérant KAKOU Mathias soutient que les procès-verbaux issus des quatre (04) bureaux de vote de Gogobro sont irréguliers parce qu'ils ne sont pas signés des représentants de la liste sur laquelle il figure ;

Mais considérant qu'il résulte des termes de sa requête que ses représentants ont délibérément refusé de signer les procès-verbaux parce que les bureaux de  vote  ont  ouvert  en  retard  à  9h30  et  auraient dû fermer à 19h30 ; que

 

lesdits procès-verbaux ne contiennent aucune observation, réclamation ou contestation de leur part ; que c'est donc à tort que le requérant sollicite l'annulation des résultats des bureaux de vote de Gogobro en se prévalant de la turpitude de ses propres représentants ;

 

De la demande d'annulation du scrutin municipal de Hiré

 

De la pression exercée  sur les  Présidents des bureaux de vote

 

            Considérant que le requérant soutient que l'ancien Président de la CEI locale de Hiré a demandé à tous les Présidents des bureaux de vote de la circonscription de faire gagner le candidat AMANY N'GUESSAN Hubert ;

 

            Mais considérant que ces allégations ne sont corroborées par aucun élément du dossier ; que ce grief n'est donc pas fondé ;

 

De la proclamation de résultats erronés par la CEI

 

            Considérant que le requérant fait grief à la Commission centrale de la CEI d'avoir proclamé les résultats de l'élection des conseillers municipaux de la circonscription électorale de Hiré de façon frauduleuse et sans tenir compte de la requête des représentants du candidat AKAFFOU N'DRIN Jonas de maintenir les bureaux ouverts jusqu'à 19h30 ;

 

 

            Considérant cependant, qu'il résulte des pièces du dossier, notamment du rapport du commissaire superviseur de la CEI de la région du Lôh DJIBOUA (Divo), que contrairement aux allégations du requérant, le Président de la CEI locale a autorisé au-delà de 17h le vote des électeurs présents après avoir fait récupérer leurs pièces d'identité ; qu'ainsi, le scrutin s'est poursuivi jusqu'à 17h30 à Gogobro ; que ce grief n'est pas fondé ;

 

            Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'aucun des griefs soulevés par monsieur KAKOU Mathias pour soutenir sa demande d'annulation des résultats de l'élection des conseillers municipaux de la Commune de Hiré ou à défaut de ceux des bureaux de vote de Gogobro, n'est fondé ; que la requête doit être rejetée ;

 

D E C I D E

 

Article 1er :   La requête de monsieur KAKOU Mathias tendant à l'annulation du scrutin des conseillers municipaux du 21 avril 2013 de la Commune de Hiré ou à défaut l'annulation des résultats des bureaux de vote de Gogobro est recevable mais mal fondée ;      

 

Article 2 :      Elle est rejetée ;

 

Article 3 :      Les frais sont mis à la charge du requérant ;

 

Article 4 :      Expédition du présent arrêt sera transmise au Ministère d'Etat,  Ministère de l'Intérieur et de la Sécurité et à la Commission Electorale Indépendante (CEI) ;

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du SIX JUIN DEUX MIL TREIZE ;

 

Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; Mme FATOUMATA DIAKITE, Conseiller-Rapporteur ; N'GNAORE KOUADIO, BOBY GBAZA, TOBA AKAYE EDOUARD, YOH GAMA, YVES N'GORAN-THECKLY, DEDOH DAKOURI, Mme NIANGO ABOKE MARIA, Mme ZAKPA AKISSI CECILE, KACOUTIE N'GOUAN, Mme YAO-KOUAME FELICITE, KOBON ABE HUBERT, GAUDJI K. DESIRE, Conseillers ; en présence de KHOUADIANI BERTIN, GOBA SEKOU AIME, ALLOH AGATHE, ZAMBLE BI TAH GERMAIN, ZEBEYOUX AIMEE, Avocats Généraux ; avec l'assistance de Maître AFFRYE AGNES, Secrétaire  de Chambre ;

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur  et le  Secrétaire.

 

LE PRESIDENT                                                                                              LE RAPPORTEUR                                                   LE SECRETAIRE