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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 186 du 06/06/2013

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE 2013-141 CE (M) DU 21 MAI 2013

 

ARRET N° 186

LASSINA MEITE ET MANDJOBA DIRABOU C/ ADAMA TOUNGARA

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE DU 06 JUIN 2013

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu       les deux requêtes, reçues à la Commission Electorale Indépendante (CEI) en date du 26 avril 2013 et enregistrées au Secrétariat général de la Cour Suprême le 21 mai 2013 sous le n° 2013-141 CE (M), par lesquelles  messieurs LASSANA Méité, candidat Indépendant et MANDJOBA Dirabou Albéric candidat du Parti Démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI), sollicitent de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l'annulation des résultats du scrutin des élections municipales du 21 avril 2013, dans la Commune d'ABOBO  ;

 

Vu       les pièces du dossier ;

 

Vu       le mémoire en défense du Cabinet d'Avocats ADKA, conseil de monsieur Adama TOUNGARA, candidat du Rassemblement Des Républicains (RDR) élu, parvenu à la  Commission Electorale Indépendante (CEI) le 17 mai 2013 ;

 

Vu       les réquisitions écrites du Ministère Public en date du 04 juin 2013 tendant au rejet des requêtes susvisées ;

 

Vu       la Constitution ;

 

Vu       la loi n° 2000-514 du 1er août 2000 portant code électoral, modifiée par les lois n° 2012-1130 du 13 décembre 2012 et 2012-1193 du 27 décembre 2012 ;

 

Vu       la loi n° 2004-642 du 14 décembre 2004 modifiant la loi n° 2001-634 du 09 octobre 2001 portant composition, organisation, attribution et fonctionnement de la Commission Electorale Indépendante, modifiée et complétée par la décision n° 2005-06/PR du 15 juillet 2005 relative à la CEI ;

 

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi 97-243 du 25 avril 1997 ;

 

Ouï     le Rapporteur ;

 

                        Considérant que selon les résultats du scrutin des conseillers municipaux du 21 avril 2013, proclamés le 23 avril 2013, dans la Commune d'ABOBO monsieur Adama TOUNGARA, candidat du RDR, a obtenu 48.484 voix, soit 59 % des suffrages exprimés, monsieur MANDJOBA Dirabou Albéric  candidat du PDCI-RDA a obtenu 18.686 voix, soit 22,74 % des suffrages exprimés, et monsieur LASSANA Méité  candidat indépendant, 9.464 voix, soit 11,52 % des suffrages exprimés ;

 

            Considérant que, par les requêtes susvisées, messieurs LASSANA Méité et MANDJOBA Dirabou Albéric contestent les résultats dudit scrutin et sollicitent de la Chambre Administrative de la Cour Suprême l'annulation de cette élection pour plusieurs irrégularités observées tant sur les lieux de vote que sur les procès-verbaux de dépouillement, qui s'articulent comme suit :

 

Changement de certains membres des bureaux de vote ;

Défaillance consécutive au transport des urnes après le vote ;

Tentative d'intimidation des électeurs dans certaines zones ;

Absence de report des voix des candidats sur les procès-verbaux, omission de signature de certains électeurs et des représentants des candidats ;

Absence de décompte des voix sur les procès-verbaux ;

Nombre de votants supérieur aux émargements ;

Absence de scrutateurs dans certains bureaux de  vote ;

Absence de stickers apposés sur les procès-verbaux, absence d'inscription du bureau de vote sur les procès-verbaux de dépouillement ;

Surcharges, ratures sur le nombre des votants, utilisation de différentes couleurs d'encre et de différentes écritures sur les procès-verbaux,

incohérence entre le score en chiffre et en lettre pour le candidat, LASSANA Méité dans un bureau de vote (87 en chiffre et 7 en lettre) ;

 

            Considérant que dans ses mémoires en défense parvenus à la CEI le 17 mai 2013, monsieur Adama TOUNGARA, par le canal de son Conseil, le Cabinet ADKA, Avocats à la Cour, réfute les griefs articulés par les candidats LASSANA Méité et MANDJOBA Dirabou, qu'il qualifie comme mal fondés ; 

 

SUR LA JONCTION

 

            Considérant que les deux requêtes initiées par les candidats susvisés sont dirigées contre les mêmes opérations électorales de la Commune d'ABOBO et poursuivent les mêmes fins ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul et même arrêt ;

 

EN LA FORME

 

            Considérant que les requêtes de messieurs LASSANA Méité et MANDJOBA Dirabou, intervenues dans les forme et délai légaux, sont recevables ;

 

AU FOND

 

Des griefs tirés de diverses irrégularités constatées dans les procès-verbaux

 

            Considérant que les requérants LASSANA Méité et MANDJOBA Dirabou soutiennent que diverses irrégularités ont affecté les procès-verbaux de dépouillement, notamment l'absence d'indication des voix des candidats, l'omission de signatures de certains électeurs et des représentants de candidats, l'absence de décompte des voix, le nombre de suffrages exprimés supérieurs aux émargements, l'absence de stickers apposés sur les procès-verbaux, les surcharges, ratures sur le nombre de votants et l'utilisation de stylos de différentes couleurs, l'incohérence entre le score en chiffres et en lettres pour le candidat LASSANA Méité dans un bureau de vote ;

 

            Considérant, en premier lieu, que les requérants allèguent que plusieurs procès-verbaux ne comportent pas l'indication des voix des différents candidats, rendant impossible la vérification du nombre de voix obtenues par eux ;

 

            Que sur plusieurs procès-verbaux, la case de décompte des voix n'est pas remplie, rendant impossible la répartition des voix entre les candidats ; qu'il s'agit des procès-verbaux de l'EPV Saint François bv 02 et bv 03, cel 03 : Groupe  Scolaire  Saint  Brigitte  BP  05,  EPV  Duffi  bv  02 ;  Groupe scolaire la

 

montagne d'Ephraïm bv 05 ; EPV Inch Allah bv 06, cel 04 :  Collège moderne les As bv 03, Institut nouveaux Horizons bv 02 lieu de vote 065 ; EPP Kennedy bv 07 ; cel 05 : EPP Gendarmerie bv 04 ;

 

            Que s'agissant de l'omission de signature, le candidat MANDJOBA Dirabou affirme que dans le bureau de vote 05 de l'EPP Abobo Baoulé, vingt et une (21) personnes ont omis de signer la liste d'émargement ; que cela a dû se passer dans plusieurs autres bureaux, et que cet agissement dénote de la volonté d'exclure certains électeurs favorables à lui ;

 

            Qu'au soutien de leurs allégations chaque requérant produit un procès-verbal de constat d'huissier de Justice et des procès-verbaux de dépouillement des différents bureaux de vote concernés ;

 

            Mais considérant qu'il résulte de l'instruction du dossier que les procès-verbaux de dépouillement officiels transmis par la CEI  à la juridiction électorale comporte toutes les indications requises par la réglementation,  à savoir que les procès-verbaux sont entièrement remplis et ont même été signés par les représentants des requérants ;

 

            Considérant en deuxième lieu que les originaux des procès-verbaux de dépouillement produits par la CEI, à l'exclusion du bureau de vote de l'EPV Sahoua, qui indique 74 suffrages exprimés contre soixante treize (73) émargements, ne révèlent pas de différence de voix entre les suffrages exprimés et les émargements ; que l'anomalie constatée au niveau du seul  bureau de vote de l'EPV Sahoua, eu égard à son caractère limité, n'a pas pu altérer l'ensemble du scrutin ;

 

            Considérant en troisième lieu que l'absence de stickers, l'existence de deux stickers de différentes couleurs apposés sur certains procès-verbaux de dépouillement, les surcharges, ratures sur le nombre de votants, l'utilisation de stylos de différentes couleurs, constatés par les huissiers de justice commis par les requérants (EPP Abobo Baoulé bv 07, centre 142 ; Groupe scolaire Adingra, bv 06 ; cel 4 : lieu de vote 061 EPP Giscard d'Estaing bv 03 ; cel 1 : lieu de vote 142), pour regrettables qu'elles soient, ne sont pas de nature, en l'absence de fraude alléguée ou établie, à entacher d'irrégularités les procès-verbaux et à les regarder comme nuls ;

 

            Considérant qu'en quatrième lieu, le requérant LASSANA Méité allègue que, dans le bureau de vote n° 6 de l'EPP Clouetcha, le procès-verbal de dépouillement comporte une incohérence entre son score en chiffres et en lettres, car il est écrit « résultat en chiffres 87 – résultat en lettres sept » ;

 

            Mais considérant que cette allégation même avérée, en l'absence de toute fraude établie, n'a pas pu porter atteinte à la sincérité du scrutin, eu

 

égard à l'écart des voix entre les candidats notamment 48.484 voix pour monsieur Adama TOUNGARA, 18.686, pour monsieur MANDJOBA Dirabou et 9.464 voix pour monsieur LASSANA Méité ;

 

 

            Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que les anomalies et les imprécisions des procès-verbaux de dépouillement procéderaient de manœuvres ou seraient constitutives d'irrégularités de nature à entacher la sincérité des procès-verbaux et des résultats qui y figurent ; que par suite, les griefs y relatifs doivent être écartés ;

 

Sur le grief tiré du changement de certains membres des bureaux de vote

 

            Considérant que les requérants reprochent à la Commission Electorale Indépendante (CEI) de n'avoir publié les noms des membres des bureaux de vote que la veille, soit le samedi 20 avril 2013 aux environs de 20 heures 30 minutes, dans le seul but d'organiser des fraudes par la substitution de ces agents par d'autres ; que la plupart des concernés n'ont été informés que le jour du vote, ce qui a entrainé un retard dans le démarrage des opérations de vote dans certains bureaux ;

 

            Que par ailleurs, poursuivent les requérants, les présidents de certains bureaux de vote et leurs secrétaires, bien que munis de leur ordre de mission, dûment signé par la CEI, ont été purement et simplement remplacés par des personnes choisies dans des conditions obscures et sans aucun mandat de la CEI à l'ouverture du scrutin ;

 

            Mais considérant que le retard dans le démarrage du scrutin et le remplacement des membres de certains bureaux de vote, même avérés ne peuvent être regardés comme ayant altéré la sincérité du vote, en l'absence de manœuvres frauduleuses prouvées ;  que dès lors, il y a lieu de rejeter ce grief comme mal fondé ;

 

Sur le grief tiré de la défaillance consécutive au transport des urnes après vote

 

            Considérant que selon le candidat MANDJOBA Dirabou, les urnes des bureaux de vote de la zone d'Aboboté et, certainement, celles de plusieurs autres lieux de vote, ont été transportées par un véhicule de transport en commun immatriculé 6414 AV 01, sans policiers ni escorte, et les occupants ont tenté d'emporter les urnes une fois le véhicule parvenu devant les centres, mais ils en ont été dissuadés par les représentants de certains candidats présents sur les lieux qui ont exigé la présence de policiers et de membres de la CEI dans ledit véhicule ;

 

            Mais considérant que ces allégations, non étayées par des éléments de preuve, n'ont pas eu d'impact sur l'ensemble du scrutin ;

 

            Que ce grief ne peut donc prospérer ;

 

Sur le grief tiré de la tentative d'intimidation des électeurs dans certaines zones

           

             Considérant que monsieur MANDJOBA Dirabou affirme que des partisans du RDR se sont disposés aux abords des lieux de vote pour dissuader les électeurs reconnus de certains candidats de voter et ce, sous les yeux des policiers ;

 

            Que cette défaillance discrédite sérieusement les résultats du scrutin et sa sincérité ;

 

            Mais considérant que le requérant ne rapportant pas la preuve d'une telle allégation, ce grief doit être rejeté ;

 

D E C I D E

 

Article 1er : Les requêtes de messieurs LASSANA Méité et MANDJOBA Dirabou Albéric sont jointes ;

 

Article 2 : Elles sont recevables mais mal fondées ;

 

Article 3 : Elles sont rejetées ;

 

Article 4: Les frais sont mis à la charge des requérants ;

 

Article 5 : Expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre d'Etat, Ministre de l'Intérieur et de la Sécurité ainsi qu'au Président de la Commission Electorale Indépendante (CEI) ;

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du SIX JUIN DEUX MIL TREIZE ;

 

Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; Mme ZAKPA AKISSI CECILE, Conseiller-Rapporteur ; N'GNAORE KOUADIO, BOBY GBAZA, TOBA AKAYE EDOUARD, YOH GAMA, YVES N'GORAN-THECKLY, Mme FATOUMATA DIAKITE, DEDOH DAKOURI, Mme NIANGO ABOKE MARIA, KACOUTIE N'GOUAN, Mme YAO-KOUAME FELICITE, KOBON ABE HUBERT, GAUDJI K. DESIRE, Conseillers ; en présence de KHOUADIANI BERTIN, GOBA SEKOU AIME, ALLOH AGATHE, ZAMBLE BI TAH GERMAIN, ZEBEYOUX AIMEE, Avocats Généraux ; avec l'assistance de Maître AFFRYE AGNES, Secrétaire  de Chambre.

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur  et le  Secrétaire.

 

LE PRESIDENT                                                                                              LE RAPPORTEUR                                                              LE SECRETAIRE