Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 186 du 06/06/2013
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE 2013-141 CE (M) DU 21 MAI 2013 |
ARRET N° 186 |
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LASSINA MEITE ET MANDJOBA DIRABOU C/ ADAMA TOUNGARA |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE DU 06 JUIN 2013 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR, Vu les
deux requêtes, reçues à la Commission Electorale
Indépendante (CEI) en date du 26 avril 2013 et enregistrées au
Secrétariat général de la Cour Suprême le 21 mai
2013 sous le n° 2013-141 CE (M), par lesquelles messieurs LASSANA Méité,
candidat Indépendant et MANDJOBA Dirabou
Albéric candidat du Parti Démocratique de Côte
d'Ivoire (PDCI), sollicitent de la Chambre Administrative de la Cour
Suprême, l'annulation des résultats du scrutin des
élections municipales du 21 avril 2013, dans la Commune d'ABOBO
; Vu les
pièces du dossier ; Vu le
mémoire en défense du Cabinet d'Avocats ADKA, conseil de
monsieur Adama TOUNGARA, candidat du Rassemblement
Des Républicains (RDR) élu, parvenu à la Commission Electorale
Indépendante (CEI) le 17 mai 2013 ; Vu les
réquisitions écrites du Ministère Public en date du 04
juin 2013 tendant au rejet des requêtes susvisées ; Vu la
Constitution ; Vu la
loi n° 2000-514 du 1er août 2000 portant code électoral,
modifiée par les lois n° 2012-1130 du 13 décembre 2012 et
2012-1193 du 27 décembre 2012 ; Vu la
loi n° 2004-642 du 14 décembre 2004 modifiant la loi n° 2001-634
du 09 octobre 2001 portant composition, organisation, attribution et
fonctionnement de la Commission Electorale Indépendante, modifiée
et complétée par la décision n° 2005-06/PR du 15
juillet 2005 relative à la CEI ; Vu la loi
n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition,
l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour
Suprême, modifiée et complétée par la loi 97-243 du
25 avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant
que selon les résultats du scrutin des conseillers municipaux du 21
avril 2013, proclamés le 23 avril 2013, dans la Commune d'ABOBO
monsieur Adama TOUNGARA, candidat du RDR, a obtenu
48.484 voix, soit 59 % des suffrages exprimés, monsieur MANDJOBA Dirabou Albéric
candidat du PDCI-RDA a obtenu 18.686 voix, soit 22,74 % des suffrages
exprimés, et monsieur LASSANA Méité candidat indépendant, 9.464 voix,
soit 11,52 % des suffrages exprimés ; Considérant
que, par les requêtes susvisées, messieurs LASSANA Méité et MANDJOBA Dirabou
Albéric contestent les résultats dudit scrutin et sollicitent de
la Chambre Administrative de la Cour Suprême l'annulation de cette
élection pour plusieurs irrégularités observées
tant sur les lieux de vote que sur les procès-verbaux de
dépouillement, qui s'articulent comme suit : - Changement
de certains membres des bureaux de vote ; - Défaillance
consécutive au transport des urnes après le vote ; - Tentative
d'intimidation des électeurs dans certaines zones ; - Absence
de report des voix des candidats sur les procès-verbaux, omission de
signature de certains électeurs et des représentants des
candidats ; - Absence
de décompte des voix sur les procès-verbaux ; - Nombre
de votants supérieur aux émargements ; - Absence
de scrutateurs dans certains bureaux de
vote ; - Absence
de stickers apposés sur les procès-verbaux, absence
d'inscription du bureau de vote sur les procès-verbaux de
dépouillement ; - Surcharges,
ratures sur le nombre des votants, utilisation de différentes couleurs
d'encre et de différentes écritures sur les
procès-verbaux, - incohérence
entre le score en chiffre et en lettre pour le candidat, LASSANA Méité dans un bureau de vote (87 en chiffre
et 7 en lettre) ; Considérant
que dans ses mémoires en défense parvenus à la CEI le 17
mai 2013, monsieur Adama TOUNGARA, par le canal de
son Conseil, le Cabinet ADKA, Avocats à la Cour, réfute les
griefs articulés par les candidats LASSANA Méité
et MANDJOBA Dirabou, qu'il qualifie comme mal
fondés ; SUR LA JONCTION Considérant
que les deux requêtes initiées par les candidats susvisés
sont dirigées contre les mêmes opérations
électorales de la Commune d'ABOBO et poursuivent les mêmes
fins ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul et
même arrêt ; EN LA FORME Considérant
que les requêtes de messieurs LASSANA Méité
et MANDJOBA Dirabou, intervenues dans les forme et
délai légaux, sont recevables ; AU FOND Des griefs tirés de diverses irrégularités
constatées dans les procès-verbaux Considérant
que les requérants LASSANA Méité
et MANDJOBA Dirabou soutiennent que diverses
irrégularités ont affecté les procès-verbaux de
dépouillement, notamment l'absence d'indication des voix des
candidats, l'omission de signatures de certains électeurs et des
représentants de candidats, l'absence de décompte des voix,
le nombre de suffrages exprimés supérieurs aux
émargements, l'absence de stickers apposés sur les
procès-verbaux, les surcharges, ratures sur le nombre de votants et
l'utilisation de stylos de différentes couleurs,
l'incohérence entre le score en chiffres et en lettres pour le
candidat LASSANA Méité dans un bureau
de vote ; Considérant,
en premier lieu, que les requérants allèguent que plusieurs
procès-verbaux ne comportent pas l'indication des voix des
différents candidats, rendant impossible la vérification du
nombre de voix obtenues par eux ; Que
sur plusieurs procès-verbaux, la case de décompte des voix
n'est pas remplie, rendant impossible la répartition des voix
entre les candidats ; qu'il s'agit des procès-verbaux
de l'EPV Saint François bv 02 et bv 03, cel 03 : Groupe Scolaire Saint Brigitte BP
05, EPV Duffi bv 02 ; Groupe scolaire la montagne d'Ephraïm bv
05 ; EPV Inch Allah bv
06, cel 04 :
Collège moderne les As bv 03,
Institut nouveaux Horizons bv 02 lieu de vote
065 ; EPP Kennedy bv 07 ; cel 05 : EPP Gendarmerie bv
04 ; Que
s'agissant de l'omission de signature, le candidat MANDJOBA Dirabou affirme que dans le bureau de vote 05 de
l'EPP Abobo Baoulé, vingt et une (21)
personnes ont omis de signer la liste d'émargement ; que cela
a dû se passer dans plusieurs autres bureaux, et que cet agissement
dénote de la volonté d'exclure certains électeurs
favorables à lui ; Qu'au
soutien de leurs allégations chaque requérant produit un
procès-verbal de constat d'huissier de Justice et des
procès-verbaux de dépouillement des différents bureaux de
vote concernés ; Mais
considérant qu'il résulte de l'instruction du dossier
que les procès-verbaux de dépouillement officiels transmis par la
CEI à la juridiction
électorale comporte toutes les indications requises par la
réglementation, à
savoir que les procès-verbaux sont entièrement remplis et ont
même été signés par les représentants des
requérants ; Considérant
en deuxième lieu que les originaux des procès-verbaux de
dépouillement produits par la CEI, à l'exclusion du bureau
de vote de l'EPV Sahoua, qui indique 74
suffrages exprimés contre soixante treize (73) émargements, ne
révèlent pas de différence de voix entre les suffrages
exprimés et les émargements ; que l'anomalie
constatée au niveau du seul
bureau de vote de l'EPV Sahoua, eu
égard à son caractère limité, n'a pas pu
altérer l'ensemble du scrutin ; Considérant
en troisième lieu que l'absence de stickers, l'existence de
deux stickers de différentes couleurs apposés sur certains
procès-verbaux de dépouillement, les surcharges, ratures sur le
nombre de votants, l'utilisation de stylos de différentes
couleurs, constatés par les huissiers de justice commis par les
requérants (EPP Abobo Baoulé bv 07, centre 142 ; Groupe scolaire Adingra, bv 06 ; cel 4 : lieu de vote 061 EPP Giscard d'Estaing bv 03 ; cel 1 : lieu de
vote 142), pour regrettables qu'elles soient, ne sont pas de nature, en
l'absence de fraude alléguée ou établie, à
entacher d'irrégularités les procès-verbaux et
à les regarder comme nuls ; Considérant
qu'en quatrième lieu, le requérant LASSANA Méité allègue que, dans le bureau de
vote n° 6 de l'EPP Clouetcha, le
procès-verbal de dépouillement comporte une incohérence
entre son score en chiffres et en lettres, car il est écrit
« résultat en chiffres
87 – résultat en lettres sept » ; Mais
considérant que cette allégation même avérée,
en l'absence de toute fraude établie, n'a pas pu porter
atteinte à la sincérité du scrutin, eu égard à
l'écart des voix entre les candidats notamment 48.484 voix pour
monsieur Adama TOUNGARA, 18.686, pour monsieur
MANDJOBA Dirabou et 9.464 voix pour monsieur LASSANA Méité ; Considérant
qu'il ne résulte pas de l'instruction que les anomalies et
les imprécisions des procès-verbaux de dépouillement
procéderaient de manœuvres ou seraient constitutives d'irrégularités
de nature à entacher la sincérité des procès-verbaux
et des résultats qui y figurent ; que par suite, les griefs y
relatifs doivent être écartés ; Sur le grief tiré du changement de certains membres des bureaux
de vote Considérant
que les requérants reprochent à la Commission Electorale Indépendante
(CEI) de n'avoir publié les noms des membres des bureaux de vote
que la veille, soit le samedi 20 avril 2013 aux environs de 20 heures 30
minutes, dans le seul but d'organiser des fraudes par la substitution de
ces agents par d'autres ; que la plupart des concernés
n'ont été informés que le jour du vote, ce qui a
entrainé un retard dans le démarrage des opérations de
vote dans certains bureaux ; Que
par ailleurs, poursuivent les requérants, les présidents de
certains bureaux de vote et leurs secrétaires, bien que munis de leur
ordre de mission, dûment signé par la CEI, ont été
purement et simplement remplacés par des personnes choisies dans des
conditions obscures et sans aucun mandat de la CEI à l'ouverture
du scrutin ; Mais
considérant que le retard dans le démarrage du scrutin et le
remplacement des membres de certains bureaux de vote, même
avérés ne peuvent être regardés comme ayant
altéré la sincérité du vote, en l'absence de
manœuvres frauduleuses prouvées ; que dès lors, il y a lieu de
rejeter ce grief comme mal fondé ; Sur
le grief tiré de la défaillance consécutive au transport
des urnes après vote Considérant
que selon le candidat MANDJOBA Dirabou, les urnes des
bureaux de vote de la zone d'Aboboté et,
certainement, celles de plusieurs autres lieux de vote, ont été
transportées par un véhicule de transport en commun
immatriculé 6414 AV 01, sans policiers ni escorte, et les occupants ont
tenté d'emporter les urnes une fois le véhicule parvenu
devant les centres, mais ils en ont été dissuadés par les
représentants de certains candidats présents sur les lieux qui
ont exigé la présence de policiers et de membres de la CEI dans
ledit véhicule ; Mais
considérant que ces allégations, non étayées par
des éléments de preuve, n'ont pas eu d'impact sur
l'ensemble du scrutin ; Que
ce grief ne peut donc prospérer ; Sur
le grief tiré de la tentative d'intimidation des électeurs
dans certaines zones Considérant que monsieur MANDJOBA Dirabou affirme que des partisans du RDR se sont disposés
aux abords des lieux de vote pour dissuader les électeurs reconnus de
certains candidats de voter et ce, sous les yeux des policiers ; Que
cette défaillance discrédite sérieusement les
résultats du scrutin et sa sincérité ; Mais
considérant que le requérant ne rapportant pas la preuve
d'une telle allégation, ce grief doit être
rejeté ; D
E C I D E Article
1er : Les requêtes de messieurs LASSANA Méité et MANDJOBA Dirabou
Albéric sont jointes ; Article
2 : Elles sont recevables mais mal
fondées ; Article
3 : Elles sont rejetées ; Article 4: Les frais sont mis
à la charge des requérants ; Article 5 : Expédition
du présent arrêt sera transmise au Ministre d'Etat, Ministre
de l'Intérieur et de la Sécurité ainsi qu'au
Président de la Commission Electorale Indépendante (CEI) ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour
Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du SIX JUIN
DEUX MIL TREIZE ; Où étaient présents MM. KOBO
Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président
; Mme ZAKPA AKISSI CECILE, Conseiller-Rapporteur ; N'GNAORE KOUADIO,
BOBY GBAZA, TOBA AKAYE EDOUARD, YOH GAMA, YVES N'GORAN-THECKLY, Mme
FATOUMATA DIAKITE, DEDOH DAKOURI, Mme NIANGO ABOKE MARIA, KACOUTIE
N'GOUAN, Mme YAO-KOUAME FELICITE, KOBON ABE HUBERT, GAUDJI K. DESIRE,
Conseillers ; en présence de KHOUADIANI BERTIN, GOBA SEKOU AIME,
ALLOH AGATHE, ZAMBLE BI TAH GERMAIN, ZEBEYOUX AIMEE, Avocats
Généraux ; avec l'assistance de Maître AFFRYE AGNES,
Secrétaire de Chambre. En foi de quoi, le présent arrêt a
été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE SECRETAIRE |
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