Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 170 du 06/06/2013
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE 2013-126 CE (M) DU 16 MAI 2013 |
ARRET N° 170 |
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ALLOU KONAN C/ DJIBO YOUSSOUF NICOLAS |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE DU 06 JUIN 2013 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR, Vu les
deux requêtes, déposées les 25 et 29 Avril 2013 à la
Commission Electorale Indépendante (C.E.I.) et enregistrées le 16
Mai 2013 sous le numéro
2013-126/CE (M) au Secrétariat Général de la Cour
Suprême, par lesquelles monsieur
ALLOU KONAN, candidat aux élections du 21 Avril 2013, des
conseillers municipaux de la commune de BOUAKE, ayant pour conseil maître
LUC-ERVE KOUAKOU, avocat à la Cour d'Appel d'ABIDJAN, y
demeurant Angle Boulevard ANGOULVANT, avenue CROZET, immeuble CROZET, 3ème
escalier, 4ème étage, porte 406, face Collège
Notre Dame du Plateau, 02 B.P 838 ABIDJAN 02, Téléphone :
20-32-91-46/20-21-32-65 demande à la chambre Administrative de la Cour
Suprême de prononcer l'annulation desdites élections et
d'ordonner leur reprise ; Vu les
pièces du dossier ; Vu le
mémoire en défense du 16 Mai 2013 de monsieur DJIBO YOUSSOUF
NICOLAS ; Vu le
mémoire additif déposé le 27 Mai 2013, au
Secrétariat de la Chambre Administrative par le Conseil du
requérant ; Vu les
conclusions écrites du Ministère Public déposées le
28 Mai 2013, tendant au rejet de la requête ; Vu la
Constitution ; Vu la
loi n° 2000-514 du 1er août 2000 portant code
électoral, modifiée par la loi n° 2012-1130 du 13
décembre 2012 ; Vu la
loi n° 2004-642 du 14 Décembre 2004 modifiée par la loi
n° 2001-634 du 09 Octobre 2001 portant composition, organisation et
fonctionnement de la Commission Electorale Indépendante dite C.E.I.,
modifiée et complétée par la décision n°
2005-06/PR du 15 Juillet 2005 relative à la Commission Electorale
Indépendante ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août
1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions
et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et
complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le
Rapporteur ; Considérant
que, suivant les résultats de l'élection du 21 Avril 2013
des conseillers municipaux de la commune de BOUAKE proclamés le 24 Avril
2013 par la C.E.I., la liste de candidats conduite par monsieur DJIBO YOUSSOUF
NICOLAS a obtenu 31.222 voix, soit 49,82 % des suffrages exprimés et
celle conduite par monsieur ALLOU KONAN 6.053 voix, soit 9,66 % des suffrages
exprimés ; qu'estimant ces
élections entachées d'irrégularités de nature
à en altérer la sincérité, monsieur ALLOU KONAN a,
par des requêtes des 25 et 29 Avril 2013, saisi la Chambre Administrative
de la Cour Suprême aux fins de leur annulation ; Considérant
que suivant un mémoire en défense du 16 Mai 2013, monsieur DJIBO
YOUSSOUF NICOLAS conclut au rejet de la requête ; Sur la Jonction Considérant
que la requête déposée le 25 Avril 2013 et celle du 29
Avril 2013 ont un lien de connexité en ce que monsieur ALLOU KONAN en
est l'auteur unique et qu'elles poursuivent le même but, l'annulation
de l'élection des conseillers municipaux de la Commune de
BOUAKE ; qu'il y a lieu
d'ordonner leur jonction pour être statué par un seul
arrêt ; En la Forme Sur les griefs relatifs à
l'impossibilité pour les candidats de connaître le nombre et
la localisation des bureaux de vote, à l'existence d'un
bureau de vote fictif et au dépouillement de bulletins de vote dans les
bureaux non éclairés Considérant
que le requérant affirme qu'initialement, la C.E.I. avait
annoncé que les élections se dérouleraient à BOUAKE
dans mille deux cent (1.200) bureaux de vote ; que ce nombre a
été réduit à mille (1.000) environ, sans
précision, ce qui a favorisé la création d'un bureau
de vote fictif n° 07 au lieu de vote n° 017 du Groupe Scolaire BASSA
TSF, avec une population de 395 électeurs ; qu'en outre, des
opérations de dépouillement de bulletins de vote se sont
déroulées dans des bureaux dépourvus
d'éclairage ; Mais
considérant que les griefs sus énoncés,
présentés pour la première fois dans le mémoire
additif déposé le 27 mai 2013 sont des moyens nouveaux qui,
n'ayant été communiqués ni au Ministère
Public pour ses conclusions
écrites, ni au défendeur pour sa réplique, ne peuvent
être accueillis ; Considérant
qu'en revanche, les requêtes déposées les 25 et 29
Avril 2013 sont recevables, pour être intervenues dans les forme et
délai prescrits par la loi ; Au Fond Considérant
que pour demander l'annulation de l'élection en cause,
monsieur ALLOU KONAN invoque les griefs suivants : -
Absence
de forces de l'ordre ; -
Signature
des procès-verbaux de dépouillement du scrutin avant la fin des
opérations de vote ; -
Procès-verbaux
de dépouillement du scrutin sans la mention du score des
candidats ;
Considérant que suivant un mémoire en défense
déposé le 16 Mai 2013, monsieur DJIBO YOUSSOUF NICOLAS conclut au
rejet de la requête de monsieur ALLOU KONAN ; Sur le grief relatif à
l'absence des forces de l'ordre Considérant
que selon le requérant, pendant l'élection des conseillers
municipaux de la commune de BOUAKE, la présence dissuasive des forces de
sécurité ayant fait défaut, des troubles ont
éclaté sur divers lieux de vote, parmi lesquels le siège
de l'U.G.T.C.I., LIBERTE A, le lycée DJIBO SOUNKALO, le Groupe
Scolaire BAKASSA TRAORE et le Groupe Scolaire du Camp Militaire ;
qu'il s'en est suivi des fraudes massives enlevant tout
crédit au scrutin qui encourt ainsi annulation ; Mais
considérant que le requérant ne rapporte pas la preuve des
troubles qui auraient éclaté sur les lieux de vote
susmentionnés ; qu'il ne prouve pas non plus en quoi des
troubles ont entaché le scrutin sur ces lieux ; qu'il
s'ensuit que le grief tiré de l'insuffisance ou de
l'absence des forces de l'ordre doit être
écarté comme non fondé ; Sur le grief relatif à la
signature de procès-verbaux avant la fin du dépouillement du
scrutin Considérant
que le requérant affirme que la plupart des présidents de bureaux
de vote, de connivence avec l'un des candidats, ont obligé les
représentants des autres candidats à signer les procès-verbaux
de dépouillement avant la fin des opérations de vote, ce qui
traduit « la mise en place de réseaux de
fraudeurs » à la solde de ce candidat ; Considérant
que même s'il est avéré que des procès-verbaux
de dépouillement du scrutin ont été
pré-signés, le requérant ne rapporte pas la preuve de la
contrainte sous laquelle ses représentants ont donné leurs
signatures ; qu'en tout
état de cause, le candidat ALLOU KONAN et ses représentants son
mal fondés à se prévaloir de leur propre turpitude ;
qu'au surplus, en l'espèce, il n'est pas prouvé
que cette irrégularité procédait d'une manœuvre
frauduleuse ; qu'ainsi, ce grief ne peut prospérer et doit
être écarté ; Sur le grief relatif aux
procès-verbaux de dépouillement du scrutin sans mention des
suffrages obtenus par les candidats Considérant
que le requérant affirme avoir constaté dans la gestion des
procès-verbaux de dépouillement des votes, des incorrections
malveillantes qui altèrent la sincérité du scrutin ;
que notamment, dans certains procès-verbaux, le décompte ne
reflète pas le nombre exact des suffrages exprimés ; que les
suffrages obtenus par les candidats ne sont pas mentionnés ; que ce
constat a été fait dans vingt six (26) bureaux de vote ; Mais
considérant qu'il résulte de l'instruction que pour
proclamer les résultats contestés par monsieur ALLOU KONAN, la
Commission Electorale Indépendante s'est fondée sur des
procès-verbaux de dépouillement de vote comportant tous les
renseignements requis par la loi et dûment signés par les
représentants de toutes les listes de candidats ; que ce dernier
grief n'est pas fondé ; Considérant
en conséquence, que les requêtes de monsieur ALLOU KONAN ne
sont fondées en aucun de
leurs moyens ; qu'il y a lieu de les rejeter ; D E C I D E Article 1er : Les
requêtes de monsieur ALLOU KONAN sont recevables, mais mal
fondées ; Article 2 : Elles sont rejetées ; Article 3 : Les frais de
l'instance sont mis à la charge du requérant ; Article 4 : Une
expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre
d'Etat, Ministre de
l'Intérieur et de la Sécurité et au président
de la Commission Electorale Indépendante. Ainsi jugé et prononcé par la Cour
Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du SIX JUIN
DEUX MIL TREIZE ; Où étaient présents MM. KOBO
Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président
; BOBY GBAZA, Conseiller-Rapporteur ; N'GNAORE KOUADIO, TOBA AKAYE
EDOUARD, YOH GAMA, YVES N'GORAN-THECKLY, Mme FATOUMATA DIAKITE, DEDOH
DAKOURI, Mme NIANGO ABOKE MARIA, Mme ZAKPA AKISSI CECILE, KACOUTIE
N'GOUAN, Mme YAO-KOUAME FELICITE, KOBON ABE HUBERT, GAUDJI K. DESIRE,
Conseillers ; en présence de KHOUADIANI BERTIN, GOBA SEKOU AIME,
ALLOH AGATHE, ZAMBLE BI TAH GERMAIN, ZEBEYOUX AIMEE, Avocats
Généraux ; avec l'assistance de Maître AFFRYE AGNES,
Secrétaire de Chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a
été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE SECRETAIRE |
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