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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 170 du 06/06/2013

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE 2013-126 CE (M) DU 16 MAI 2013

 

ARRET N° 170

ALLOU KONAN C/ DJIBO YOUSSOUF NICOLAS

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE DU 06 JUIN 2013

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu       les deux requêtes, déposées les 25 et 29 Avril 2013 à la Commission Electorale Indépendante (C.E.I.) et enregistrées le 16 Mai 2013  sous le numéro 2013-126/CE (M) au Secrétariat Général de la Cour Suprême, par lesquelles monsieur  ALLOU KONAN, candidat aux élections du 21 Avril 2013, des conseillers municipaux de la commune de BOUAKE, ayant pour conseil maître LUC-ERVE KOUAKOU, avocat à la Cour d'Appel d'ABIDJAN, y demeurant Angle Boulevard ANGOULVANT, avenue CROZET, immeuble CROZET, 3ème escalier, 4ème étage, porte 406, face Collège Notre Dame du Plateau, 02 B.P 838 ABIDJAN 02, Téléphone : 20-32-91-46/20-21-32-65 demande à la chambre Administrative de la Cour Suprême de prononcer l'annulation desdites élections et d'ordonner leur reprise  ;

 

Vu       les pièces du dossier ;

 

Vu       le mémoire en défense du 16 Mai 2013 de monsieur DJIBO YOUSSOUF NICOLAS ;

 

Vu       le mémoire additif déposé le 27 Mai 2013, au Secrétariat de la Chambre Administrative par le Conseil du requérant ;

 

Vu       les conclusions écrites du Ministère Public déposées le 28 Mai 2013,  tendant au rejet de la requête ;

 

Vu       la Constitution ; 

 

Vu       la loi n° 2000-514 du 1er août 2000 portant code électoral, modifiée par la loi n° 2012-1130 du 13 décembre 2012 ;

 

Vu       la loi n° 2004-642 du 14 Décembre 2004 modifiée par la loi n° 2001-634 du 09 Octobre 2001 portant composition, organisation et fonctionnement de la Commission Electorale Indépendante dite C.E.I., modifiée et complétée par la décision n° 2005-06/PR du 15 Juillet 2005 relative à la Commission Electorale Indépendante ;

 

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

 

 

Ouï     le Rapporteur ;

 

            Considérant que, suivant les résultats de l'élection du 21 Avril 2013 des conseillers municipaux de la commune de BOUAKE proclamés le 24 Avril 2013 par la C.E.I., la liste de candidats conduite par monsieur DJIBO YOUSSOUF NICOLAS a obtenu 31.222 voix, soit 49,82 % des suffrages exprimés et celle conduite par monsieur ALLOU KONAN 6.053 voix, soit 9,66 % des suffrages exprimés ;

qu'estimant ces élections entachées d'irrégularités de nature à en altérer la sincérité, monsieur ALLOU KONAN a, par des requêtes des 25 et 29 Avril 2013, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de leur annulation ;

 

            Considérant que suivant un mémoire en défense du 16 Mai 2013, monsieur DJIBO YOUSSOUF NICOLAS conclut au rejet de la requête ;

 

Sur la Jonction

 

            Considérant que la requête déposée le 25 Avril 2013 et celle du 29 Avril 2013 ont un lien de connexité en ce que monsieur ALLOU KONAN en est l'auteur unique et qu'elles poursuivent le même but, l'annulation de l'élection des conseillers municipaux de la Commune de BOUAKE ;

 

qu'il y a lieu d'ordonner leur jonction pour être statué par un seul arrêt ;

 

En la Forme

 

Sur les griefs relatifs à l'impossibilité pour les candidats de connaître le nombre et la localisation des bureaux de vote, à l'existence d'un bureau de vote fictif et au dépouillement de bulletins de vote dans les bureaux non éclairés

            Considérant que le requérant affirme qu'initialement, la C.E.I. avait annoncé que les élections se dérouleraient à BOUAKE dans mille deux cent (1.200) bureaux de vote ; que ce nombre a été réduit à mille (1.000) environ, sans précision, ce qui a favorisé la création d'un bureau de vote fictif n° 07 au lieu de vote n° 017 du Groupe Scolaire BASSA TSF, avec une population de 395 électeurs ;

qu'en outre, des opérations de dépouillement de bulletins de vote se sont déroulées dans des bureaux dépourvus d'éclairage ;

 

            Mais considérant que les griefs sus énoncés, présentés pour la première fois dans le mémoire additif déposé le 27 mai 2013 sont des moyens nouveaux qui, n'ayant été communiqués ni au Ministère Public pour ses  conclusions écrites, ni au défendeur pour sa réplique, ne peuvent être accueillis ;

 

            Considérant qu'en revanche, les requêtes déposées les 25 et 29 Avril 2013 sont recevables, pour être intervenues dans les forme et délai prescrits par la loi ;

 

Au Fond

 

            Considérant que pour demander l'annulation de l'élection en cause, monsieur ALLOU KONAN invoque les griefs suivants :

-          Absence de forces de l'ordre ;

-          Signature des procès-verbaux de dépouillement du scrutin avant la fin des opérations de vote ;

-          Procès-verbaux de dépouillement du scrutin sans la mention du score des candidats ;

      Considérant que suivant un mémoire en défense déposé le 16 Mai 2013, monsieur DJIBO YOUSSOUF NICOLAS conclut au rejet de la requête de monsieur ALLOU KONAN ;

 

Sur le grief relatif à l'absence des forces de l'ordre

 

            Considérant que selon le requérant, pendant l'élection des conseillers municipaux de la commune de BOUAKE, la présence dissuasive des forces de sécurité ayant fait défaut, des troubles ont éclaté sur divers lieux de vote, parmi lesquels le siège de l'U.G.T.C.I., LIBERTE A, le lycée DJIBO SOUNKALO, le Groupe Scolaire BAKASSA TRAORE et le Groupe Scolaire du Camp Militaire ; qu'il s'en est suivi des fraudes massives enlevant tout crédit au scrutin qui encourt ainsi annulation ;

 

            Mais considérant que le requérant ne rapporte pas la preuve des troubles qui auraient éclaté sur les lieux de vote susmentionnés ; qu'il ne prouve pas non plus en quoi des troubles ont entaché le scrutin sur ces lieux ; qu'il s'ensuit que le grief tiré de l'insuffisance ou de l'absence des forces de l'ordre doit être écarté comme non fondé ;

 

Sur le grief relatif à la signature de procès-verbaux avant la fin du dépouillement du scrutin

 

            Considérant que le requérant affirme que la plupart des présidents de bureaux de vote, de connivence avec l'un des candidats, ont obligé les représentants des autres candidats à signer les procès-verbaux de dépouillement avant la fin des opérations de vote, ce qui traduit « la mise en place de réseaux de fraudeurs » à la solde de ce candidat ;

 

            Considérant que même s'il est avéré que des procès-verbaux de dépouillement du scrutin ont été pré-signés, le requérant ne rapporte pas la preuve de la contrainte sous laquelle ses représentants ont donné leurs signatures ;

qu'en tout état de cause, le candidat ALLOU KONAN et ses représentants son mal fondés à se prévaloir de leur propre turpitude ; qu'au surplus, en l'espèce, il n'est pas prouvé que cette irrégularité procédait d'une manœuvre frauduleuse ; qu'ainsi, ce grief ne peut prospérer et doit être écarté ;

 

Sur le grief relatif aux procès-verbaux de dépouillement du scrutin sans mention des suffrages obtenus par les candidats

 

            Considérant que le requérant affirme avoir constaté dans la gestion des procès-verbaux de dépouillement des votes, des incorrections malveillantes qui altèrent la sincérité du scrutin ; que notamment, dans certains procès-verbaux, le décompte ne reflète pas le nombre exact des suffrages exprimés ; que les suffrages obtenus par les candidats ne sont pas mentionnés ; que ce constat a été fait dans vingt six (26) bureaux de vote ;

 

            Mais considérant qu'il résulte de l'instruction que pour proclamer les résultats contestés par monsieur ALLOU KONAN, la Commission Electorale Indépendante s'est fondée sur des procès-verbaux de dépouillement de vote comportant tous les renseignements requis par la loi et dûment signés par les représentants de toutes les listes de candidats ; que ce dernier grief n'est pas fondé ;

 

            Considérant en conséquence, que les requêtes de monsieur ALLOU KONAN ne sont  fondées en aucun de leurs moyens ; qu'il y a lieu de les rejeter ;

 

 

D E C I D E

 

Article 1er : Les requêtes de monsieur ALLOU KONAN sont recevables, mais mal fondées ;

 

Article 2     :  Elles sont rejetées ;

 

Article 3      : Les frais de l'instance sont mis à la charge du requérant ;

 

Article 4      : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre d'Etat,

Ministre de l'Intérieur et de la Sécurité et au président de la Commission Electorale Indépendante.

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du SIX JUIN DEUX MIL TREIZE ;

 

Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; BOBY GBAZA, Conseiller-Rapporteur ; N'GNAORE KOUADIO, TOBA AKAYE EDOUARD, YOH GAMA, YVES N'GORAN-THECKLY, Mme FATOUMATA DIAKITE, DEDOH DAKOURI, Mme NIANGO ABOKE MARIA, Mme ZAKPA AKISSI CECILE, KACOUTIE N'GOUAN, Mme YAO-KOUAME FELICITE, KOBON ABE HUBERT, GAUDJI K. DESIRE, Conseillers ; en présence de KHOUADIANI BERTIN, GOBA SEKOU AIME, ALLOH AGATHE, ZAMBLE BI TAH GERMAIN, ZEBEYOUX AIMEE, Avocats Généraux ; avec l'assistance de Maître AFFRYE AGNES, Secrétaire  de Chambre ;

 

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur  et le  Secrétaire.

 

LE PRESIDENT                                                                                              LE RAPPORTEUR                                                              LE SECRETAIRE