Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 168 du 06/06/2013
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE 2013-122 CE (M) DU 16 MAI 2013 |
ARRET N° 168 |
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MADAME DAHAM GINETTE EPOUSE ROSSE ET KOUPO GNOLEBA M C/ CAMARA POGAGAHA THOMAS |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE DU 06 JUIN 2013 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR, Vu les deux (02) requêtes, reçues les 25 et 26 avril 2013
à la Commission Electorale Indépendante (CEI) et
enregistrées le 15 mai 2013
au Secrétariat Général de la Cour Suprême, sous le n° 2013-122
CE (M), par lesquelles madame DAHAM Ginette épouse ROSSE, tête de la
liste « Union-Paix » parrainée par le Parti
Démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI-RDA) et monsieur KOUPO Gnoléba Martin, tête de la liste
« Ensemble pour la Paix et le Développement d'Issia » candidat Indépendant,
sollicitent de la Chambre Administrative de la Cour Suprême,
l'annulation des résultats du du 21
avril 2013 de l'élection des conseillers municipaux de commune
d'Issia ; Vu les
pièces du dossier ; Vu le
mémoire en défense déposé par maître COULIBALY Soungalo, Avocat, pour le compte de son client monsieur ALY
Sylla, le 15 mai 2013, à la Commission Electorale Indépendante
(CEI) ; Vu les
réquisitions écrites du Procureur Général
près la Cour Suprême
reçues le 29 mai 2013
tendant au rejet de la requête ; Vu la
Constitution ; Vu la
loi n° 2000-514 du 1er août 2000 portant code
électoral telle que modifiée par les lois 2012-1130 du 13
décembre 2012 et n° 2012-1193 du 27 décembre 2012 ; Vu la loi
n° 2001-634 du 09 octobre 2001 portant composition, organisation,
attribution et fonctionnement de la Commission Electorale Indépendante
modifiée et complétée par la loi n° 2004-642 du 14
décembre 2004 et la décision n° 2005-06/PR du 15 juillet 2005
relative à la Commission Electorale Indépendante (CEI) ; Vu la
loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition,
l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour
Suprême, modifiée et complétée par la loi n°
97-243 et 25 avril 1997 ; OUÏ le rapporteur ; Considérant
que selon les résultats proclamés le 23 avril 2013 par la CEI de
l'élection du 21 avril 2013 des conseillers municipaux de la
commune d'Issia, madame DAHAM Ginette
épouse ROSSE a obtenu 2.827
voix, soit 25,42 % des suffrages exprimés, monsieur KOUPO Gnoléba Martin a obtenu 2.579 voix, soit 23,19% des
suffrages exprimés, monsieur ALY Sylla a obtenu 4.902 voix, soit 44,07%
des suffrages exprimés et monsieur DIABY Ismaïla
a obtenu 815 voix, soit 7,33% des suffrages exprimés ; Qu'estimant que la sincérité
de ce scrutin est entamée par des irrégularités, madame
DAHAM Ginette épouse ROSSE et monsieur KOUPO Gnoléba
Martin, ont, par les requêtes susvisées, saisi la Chambre
Administrative de la Cour Suprême aux fins de son annulation, pour les
motifs suivants : -
irrégularités dans les bureaux de vote à Issia II, Louis-Pasteur et à l'EPP
municipalité ; -
votes
multiples de certains électeurs ; -
absence
d'encre indélébile dans certains bureaux de vote ; -
achat
de conscience et transfert de voix au candidat déclaré
vainqueur ; Considérant
que suivant le mémoire en défense déposé le 15 mai
2013 par maître COULIBALY Soungalo son conseil,
monsieur ALY SYLLA, tête de la liste de candidats parrainée par le
Rassemblement des Républicains (R.D.R) conclut au sujet de ces
requêtes ; Sur la jonction Considérant
que les requêtes présentées par madame DAHAM Ginette
épouse ROSSE et monsieur KOUPO Gnoléba
Martin contiennent les mêmes griefs et sont dirigées contre les
mêmes opérations électorales d'Issia ;
qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule
décision ; EN LA FORME Considérant
que les requêtes de madame DAHAM Ginette épouse ROSSE et monsieur
KOUPO Gnoléba Martin sont intervenus dans les
forme et délai de la loi ; AU fond Sur
le grief relatif aux irrégularités constatées dans
différents bureaux de
vote ; Considérant
que selon les requérants, l'élection en cause encourt
annulation aux motifs que les représentants des candidats, à
l'exception de ceux de monsieur ALY Sylla ont refusé de signer le
procès-verbal de dépouillement du scrutin du bureau de vote
n° 03 de l'EPP
Municipalité,
le président de ce bureau ayant autorisé le vote de sept (07)
personnes ne possédant pas les pièces requises par la
réglementation ; Qu'au
bureau de vote n° 001 de l'EPP Issia II
Nord, le président a validé un bulletin de vote sur lequel a
été apposé un signe ressemblant à la lettre
« y » malgré l'avis contraire des
représentants des candidats ; qu'au de bureau de vote n°
003 de l'EPP Issia II Nord B, la
nommée SOUMAHORO Djénéba ayant utilisé la pièce
d'identité de sa mère pour voter, les membres du bureau de vote et les
représentants des candidats ont décidé de remédier
à cette irrégularité en annulant un bulletin de vote
tiré au sort lors du
dépouillement du scrutin ;
Qu'il
a été de même dans l'un des bureaux de vote de l' EPP Issia II Sud B où un
électeur n'a pu voter parce qu'un autre électeur
avait déjà émargé à sa place ; Mais
considérant que ces irrégularités dénoncées
par les requérants ne concernent qu'une dizaine de
suffrages ; qu'ils n'ont pu avoir un impact suffisant sur
l'issue de l'élection et n'en ont donc pas
altéré la sincérité ; qu'ainsi, le grief
relatif aux irrégularités constatées dans
différents bureaux de vote doit être écarté comme
non fondé ; Sur
le grief tiré du défaut d'encre indélébile
dans certains bureaux de vote ; Considérant
que selon le requérant, le scrutin encourt annulation en raison du
défaut d'encre indélébile dans certains bureaux de
vote, qui est de nature à entacher la sincérité de
l'élection ; Mais
considérant que même si cette irrégularité sur
l'élection est avérée, ni son impact négatif
sur l'élection, ni son caractère frauduleux ne sont
démontrés ; que ce grief doit également être
écarté comme non fondé ; Sur
le grief tiré de l'achat de conscience et du transfert de voix
à la liste de candidat
déclaré vainqueur ; Considérant
que les requérants soutiennent
que des billets de banque ont été distribués aux
abords des bureaux de vote et dans les campements par les partisans de la liste
conduite par monsieur ALY Sylla en vue d'un transfert de voix ; Mais
considérant que ni l'identité des auteurs de l'achat
de conscience n'est précisée, ni le nombre
d'électeur concernés n'est indiquée ; que
l'ampleur et les effets de ces dons dénoncés ne peuvent
être déterminés ; que le transfert de voix au
bénéfice du candidat ALY Sylla n'est pas
démontré ; qu'il s'ensuit que ce dernier grief
doit être rejeté comme non fondé ; Considérant
qu'il résulte de tout ce qui précède, que les
requêtes de madame DAHAM Ginette épouse ROSSE et de monsieur KOUPO
GNOLOBA Martin sont mal fondées ; qu'il ya lieu de les
rejeter ; D E C I D E Article
1 :
les
requêtes de madame DAHAM Ginette épouse ROSSE et monsieur KOUPO Gnoléba Martin sont jointes ; Article 2 : les requêtes sont
recevables mais mal fondées ; Article 3 : elles sont
rejetées ; Article 4 : les frais sont
mis à la charge des requérants ; Article
5:
expédition
du présent arrêt sera transmis au Ministre d'Etat, Ministre
de l'Intérieur et de la Sécurité et au
Président de la Commission Electorale Indépendante (CEI). Ainsi jugé et prononcé par la Cour
Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du SIX JUIN
DEUX MIL TREIZE ; Où étaient présents MM. KOBO
Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président
; KACOUTIE N'GOUAN, Conseiller-Rapporteur ; N'GNAORE KOUADIO,
BOBY GBAZA, TOBA AKAYE EDOUARD, YOH GAMA, YVES N'GORAN-THECKLY, Mme
FATOUMATA DIAKITE, DEDOH DAKOURI, Mme NIANGO ABOKE MARIA, Mme ZAKPA AKISSI
CECILE, Mme YAO-KOUAME FELICITE, KOBON ABE HUBERT, GAUDJI K. DESIRE,
Conseillers ; en présence de KHOUADIANI BERTIN, GOBA SEKOU AIME,
ALLOH AGATHE, ZAMBLE BI TAH GERMAIN, ZEBEYOUX AIMEE, Avocats Généraux
; avec l'assistance de Maître AFFRYE AGNES, Secrétaire de Chambre. En foi de quoi, le présent arrêt a
été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE SECRETAIRE |
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