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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 168 du 06/06/2013

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE 2013-122 CE (M) DU 16 MAI 2013

 

ARRET N° 168

MADAME DAHAM GINETTE EPOUSE ROSSE ET KOUPO GNOLEBA M C/ CAMARA POGAGAHA THOMAS

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE DU 06 JUIN 2013

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu       les deux (02) requêtes, reçues les 25 et 26 avril 2013 à la Commission Electorale Indépendante (CEI) et enregistrées le 15 mai 2013  au Secrétariat Général de la Cour  Suprême, sous le n° 2013-122 CE (M), par lesquelles madame DAHAM Ginette  épouse ROSSE, tête de la liste « Union-Paix » parrainée par le Parti Démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI-RDA) et monsieur KOUPO Gnoléba Martin, tête de la liste « Ensemble pour la Paix et le Développement d'Issia » candidat  Indépendant, sollicitent de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l'annulation des résultats du du 21 avril 2013 de l'élection des conseillers municipaux de commune d'Issia ;

 

Vu       les pièces du dossier ;

 

Vu       le mémoire en défense déposé par  maître COULIBALY Soungalo, Avocat, pour le compte de son client monsieur ALY Sylla, le 15 mai 2013, à la Commission Electorale Indépendante (CEI) ;

 

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême  reçues le 29  mai 2013 tendant au rejet de la requête ;

 

Vu       la Constitution ;

 

Vu       la loi n° 2000-514 du 1er août 2000 portant code électoral telle que modifiée par les lois 2012-1130 du 13 décembre 2012 et n° 2012-1193 du 27 décembre 2012 ;

 

Vu      la loi n° 2001-634 du 09 octobre 2001 portant composition, organisation, attribution et fonctionnement de la Commission Electorale Indépendante modifiée et complétée par la loi n° 2004-642 du 14 décembre 2004 et la décision n° 2005-06/PR du 15 juillet 2005 relative à la Commission Electorale Indépendante (CEI) ;

 

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 et 25 avril 1997 ;

 

OUÏ     le rapporteur ;

 

Considérant que selon les résultats proclamés le 23 avril 2013 par la CEI de l'élection du 21 avril 2013 des conseillers municipaux de la commune d'Issia, madame DAHAM Ginette épouse  ROSSE a obtenu 2.827 voix, soit 25,42 % des suffrages exprimés, monsieur  KOUPO Gnoléba Martin a obtenu 2.579 voix, soit 23,19% des suffrages exprimés, monsieur ALY Sylla a obtenu 4.902 voix, soit 44,07% des suffrages exprimés et monsieur DIABY Ismaïla a obtenu 815 voix, soit 7,33% des suffrages exprimés ;

 

Qu'estimant que la sincérité de ce scrutin est entamée par des irrégularités, madame DAHAM Ginette épouse ROSSE et monsieur KOUPO Gnoléba Martin, ont, par les requêtes susvisées, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de son annulation, pour les motifs suivants :

           

-         irrégularités  dans les bureaux de vote à Issia II, Louis-Pasteur et à l'EPP municipalité ;

-         votes multiples de certains électeurs ;

-         absence d'encre indélébile dans certains bureaux de vote ;

-         achat de conscience et transfert de voix au candidat déclaré vainqueur ;

 

 

Considérant que suivant le mémoire en défense déposé le 15 mai 2013 par maître COULIBALY Soungalo son conseil, monsieur ALY SYLLA, tête de la liste de candidats parrainée par le Rassemblement des Républicains (R.D.R) conclut au sujet de ces requêtes ;

 

Sur la jonction

 

Considérant que les requêtes présentées par madame DAHAM Ginette épouse ROSSE et monsieur KOUPO Gnoléba Martin contiennent les mêmes griefs et sont dirigées contre les mêmes opérations électorales d'Issia ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

 

 

EN LA FORME

 

Considérant que les requêtes de madame DAHAM Ginette épouse ROSSE et monsieur KOUPO Gnoléba Martin sont intervenus dans les forme et délai de la loi ;

 

AU fond

 

Sur le grief relatif aux irrégularités constatées dans différents bureaux de vote ;

 

 

Considérant que selon les requérants, l'élection en cause encourt annulation aux motifs que les représentants des candidats, à l'exception de ceux de monsieur ALY Sylla ont refusé de signer le procès-verbal de dépouillement du scrutin du bureau de vote n° 03 de l'EPP Municipalité, le président de ce bureau ayant autorisé le vote de sept (07) personnes ne possédant pas les pièces requises par la réglementation ;

Qu'au bureau de vote n° 001 de l'EPP Issia II Nord, le président a validé un bulletin de vote sur lequel a été apposé un signe ressemblant à la lettre « y » malgré l'avis contraire des représentants des candidats ;

qu'au de bureau de vote n° 003 de l'EPP Issia II Nord B, la nommée  SOUMAHORO Djénéba ayant utilisé la pièce d'identité de sa mère pour voter,  les membres du bureau de vote et les représentants des candidats ont décidé de remédier à cette irrégularité en annulant un bulletin de vote tiré  au sort lors du dépouillement  du scrutin ; 

 

Qu'il a été de même dans l'un  des bureaux de vote de  l' EPP Issia II Sud B où un électeur n'a pu voter parce qu'un autre électeur avait déjà émargé à sa place ;

 

Mais considérant que ces irrégularités dénoncées par les requérants ne concernent qu'une dizaine de suffrages ; qu'ils n'ont pu avoir un impact suffisant sur l'issue de l'élection et n'en ont donc pas altéré la sincérité ; qu'ainsi, le grief relatif aux irrégularités constatées dans différents bureaux de vote doit être écarté comme non fondé ;

 

Sur le grief tiré du défaut d'encre indélébile dans certains bureaux de vote ;

 

Considérant que selon le requérant, le scrutin encourt annulation en raison du défaut d'encre indélébile dans certains bureaux de vote, qui est de nature à entacher la sincérité de l'élection ;

 

Mais considérant que même si cette irrégularité sur l'élection est avérée, ni son impact négatif sur l'élection, ni son caractère frauduleux ne sont démontrés ; que ce grief doit également être écarté comme non fondé ;

 

 

Sur le grief tiré de l'achat de conscience et du transfert de voix à la liste de  candidat déclaré vainqueur ;

 

Considérant que les requérants soutiennent  que des billets de banque ont été distribués aux abords des bureaux de vote et dans les campements par les partisans de la liste conduite par monsieur ALY Sylla en vue  d'un transfert de voix ;

 

Mais considérant que ni l'identité des auteurs de l'achat de conscience  n'est précisée, ni le nombre d'électeur concernés n'est indiquée ; que l'ampleur et les effets de ces dons dénoncés ne peuvent être déterminés ; que le transfert de voix au bénéfice du candidat ALY Sylla n'est pas démontré ; qu'il s'ensuit que ce dernier grief doit être rejeté comme non fondé ;

 

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que les requêtes de madame DAHAM Ginette épouse ROSSE et de monsieur KOUPO GNOLOBA Martin sont mal fondées ; qu'il ya lieu de les rejeter ;

 

D E C I  D E

 

Article 1 :      les requêtes de madame DAHAM Ginette épouse ROSSE et monsieur KOUPO Gnoléba Martin sont jointes ;

 

Article 2 :      les requêtes sont recevables mais mal fondées ;

 

Article 3 :      elles sont rejetées ;

 

Article 4 :      les frais sont mis à la charge des requérants ;

 

Article 5:       expédition du présent arrêt sera transmis au Ministre d'Etat, Ministre de l'Intérieur et de la Sécurité et au Président de la Commission Electorale Indépendante (CEI).

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du SIX JUIN DEUX MIL TREIZE ;

 

Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; KACOUTIE N'GOUAN, Conseiller-Rapporteur ; N'GNAORE KOUADIO, BOBY GBAZA, TOBA AKAYE EDOUARD, YOH GAMA, YVES N'GORAN-THECKLY, Mme FATOUMATA DIAKITE, DEDOH DAKOURI, Mme NIANGO ABOKE MARIA, Mme ZAKPA AKISSI CECILE, Mme YAO-KOUAME FELICITE, KOBON ABE HUBERT, GAUDJI K. DESIRE, Conseillers ; en présence de KHOUADIANI BERTIN, GOBA SEKOU AIME, ALLOH AGATHE, ZAMBLE BI TAH GERMAIN, ZEBEYOUX AIMEE, Avocats Généraux ; avec l'assistance de Maître AFFRYE AGNES, Secrétaire  de Chambre.

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur  et le  Secrétaire.

 

LE PRESIDENT                                                                                              LE RAPPORTEUR                                                   LE SECRETAIRE