Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 184 du 06/06/2013
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE 2013-085 CE(R) DU 14 MAI 2013 |
ARRET N° 184 |
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ANNE DESIRE OULOTO C/ BANZIO DAGOBERT |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE DU 06 JUIN 2013 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR, Vu la
requête, reçue à la Commission Electorale
Indépendante le 26 avril 2013 et enregistrée au Secrétariat
Général de la Cour Suprême le 14 mai 2013 sous le
n° 2013-085 CE (R), par laquelle Madame Anne Désirée OULOTO, candidate,
tête de liste du Rassemblement Des Républicains (RDR) ayant pour
conseils : -
Maître
COMA Aminata, Avocat à la Cour, y demeurant Abidjan, Commune de Cocody, derrière SOCOCE, villa n° 170, SIDECI-les
Deux-Plateaux, 01 BP 8288 Abidjan 01, tél. : 22 41 91 71/07 88 76
09, fax. : 22 41 91 89 ; -
Maîtres
ORE & Associés, Avocats à la Cour, y demeurant Abidjan
Plateau, angle Avenue Marchand, Boulevard CLOZEL, Immeuble GYAM, 7ème
étage, porte D7, tél. : 20 21 65 24 ; sollicite de la Chambre Administrative
de la Cour Suprême,
l'annulation du scrutin des élections régionales du
21 avril 2013 dans la Région du Cavally ; Vu les
pièces du dossier ; Vu le
mémoire en défense de Monsieur BANZIO Dagobert parvenu à
la Commission Electorale Indépendante le 14 mai 2013 ; Vu les
réquisitions écrites du Ministère Public du 28 mai 2013
tendant au rejet de la requête ; Vu la
Constitution ; Vu la
loi n° 2000-514 du 1er août 2000 portant Code Electoral,
modifiée par les lois n° 2012-1130 du 13 décembre 2012 et
n° 2012-1193 du 27 décembre 2012 ; Vu la
loi n° 2001-634 du 09 octobre 2001 portant composition, organisation,
attribution et fonctionnement de la Commission Electorale Indépendante,
modifiée et complétée par la loi n° 2004-642 du 14
décembre 2004 et la décision n° 2005-06/PR du 15 juillet 2005
relative à la Commission Electorale Indépendante ; Vu la
loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition,
l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour
Suprême, modifiée et complétée par la loi
n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le
Rapporteur ; Considérant
que, suivant les résultats de l'élection du 21 avril 2013
des conseillers régionaux du Cavally proclamés le 26 avril 2013,
la liste de candidats conduite par Monsieur BANZIO Dagobert a obtenu 14.517
voix, soit 50,91 % des suffrages exprimés et celle conduite par Madame
Anne Désirée OULOTO, 13,999 voix, soit 49,09 % des suffrages
exprimés ; Qu'estimant
cette élection entachée d'irrégularités de
nature à en altérer la sincérité, Madame Anne
Désirée OULOTO a, par la requête susvisée, saisi la
Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de son
annulation ; Considérant
qu'au soutien de sa requête, Madame Anne Désirée
OULOTO invoque les griefs suivants : 1)
Irrégularités
constatées lors du déroulement de la campagne
électorale ; 2)
Irrégularités
constatées pendant le scrutin, notamment : -
Menaces,
violences et voies de fait sur ses représentants dans les bureaux
de vote ; -
Absence
de procès-verbaux dans certains bureaux de vote ; -
Remplissage
de procès-verbaux en dehors des bureaux de vote ; -
Procès-verbaux
sans stickers ; -
Signature
d'une tierce personne en lieu et place de ses représentants ;
- Vote
massif dans des bureaux de vote ciblés et remplissage d'urnes non
scellées ; 3)
Irrégularités
constatées à la fin du scrutin ; Considérant
que par son mémoire en défense déposé à la
Commission Electorale Indépendante le 14 mai 2013, Monsieur BANZIO
Dagobert réfute tous les griefs invoqués par la requérante ; EN LA FORME Considérant
que la requête de Madame Anne Désirée OULOTO est recevable
pour être intervenue dans les forme et délai prescrits par la
loi ; AU FOND Sur le grief tiré des
irrégularités constatées lors du déroulement de la
campagne électorale Considérant
que la requérante allègue que, lors de la campagne
électorale, son adversaire s'est livré à un
dénigrement systématique concernant ses partisans et
elle-même par la tenue de propos injurieux, haineux, outrageants et
diffamatoires, de nature à la livrer à la vindicte populaire ;
que, notamment, son adversaire l'a traitée d'être la
candidate des étrangers et de concourir à
déposséder les autochtones de leurs terres ; qu'elle
affirme en outre, que ses affiches ont été détruites et
stigmatise le rôle joué par le président départemental
de la CEI, Monsieur TIHE Bouhou Pierre, qui faisait
partie de la direction de campagne du candidat BANZIO Dagobert et dont le
statut a influencé le libre choix des électeurs, toute chose qui
a entaché la sincérité
du scrutin ; Mais
considérant que la requérante se contente de simples affirmations
sans les appuyer d'éléments de preuve ; qu'en
tout état de cause, les propos dénoncés, à les
supposer avérés, n'ont pas excédé les limites
de la polémique tolérable au cours d'une campagne
électorale, encore que la requérante disposait de suffisamment de
temps pour répondre ; Sur le grief tiré des
irrégularités constatées au cours du scrutin ;
-
Des
menaces, violences et voies de fait sur ses partisans dans les bureaux de vote ; Considérant
que la requérante ne fait pas la preuve des exactions, violences, voies
de fait et intimidations qu'auraient subies ses partisans et
représentants ; -
De
l'absence de procès verbaux dans certains bureaux ; Considérant
que la requérante soutient que certains bureaux de vote, notamment dans
les départements de Toulépleu, Guiglo
et Taï ne disposaient pas de
procès-verbaux ; que cependant, les résultats desdits bureaux ont
été proclamés, en violation de l'article 39 du code
électoral ; Considérant
que pour étayer ses allégations, la
requérante fait état d'un constat dressé par
un huissier de Justice ; Mais
considérant que l'examen du dossier ne révèle pas
l'existence d'un constat d'huissier mentionnant
l'absence de procès-verbaux dans les bureaux de vote cités ;
qu'en revanche, il est produit au dossier des procès-verbaux de
dépouillement établis dans les bureaux de vote desdits
départements qui sont régulièrement signés par les
représentants des candidats ; qu'il suit de là que la
requérante ne rapporte pas la preuve de ses allégations ; -
Du
remplissage des procès-verbaux hors des bureaux de vote ; Considérant
que la requérante soutient que dans la localité de TINHOU, les
procès-verbaux de dépouillement de deux bureaux de vote ont
été rédigés dans les locaux de la C.E.I
départementale de Bloléquin, aux
environs de 23 heures, hors la présence de ses représentants ;
que ces faits sont consignés dans un procès-verbal
d'audition dressé par un huissier de Justice et versé au
dossier ; Mais
considérant qu'il résulte du dossier que le
témoignage consigné dans l'exploit d'huissier dont se
prévaut la requérante, est contredit par un autre
témoignage résultant d'un exploit d'audition de témoin
dressé dans les mêmes formes par un autre huissier de
Justice ; que dans ces circonstances les allégations de la
requérante ne peuvent être tenues pour établies ; -
Des
procès-verbaux sans stickers Considérant
que la requérante fait valoir que de nombreux procès-verbaux de
dépouillement ne comportent pas de stickers ; que ce fait est de
nature à jeter un doute sur l'authenticité desdits
procès-verbaux et à entacher la sincérité du
scrutin ; Mais
considérant que l'absence de stickers ne constitue pas un motif
d'invalidation des procès-verbaux ; que cette seule circonstance n'est pas de nature à
altérer la sincérité du scrutin, alors surtout qu'il
résulte de l'instruction que lesdits procès-verbaux ont
été régulièrement signés par les
représentants des candidats ; -
De
la signature d'une tierce personne sur les procès-verbaux en lieu
et place des représentants de Madame Anne Désirée OULOTO Considérant
que la requérante soutient que dans le bureau de vote de l'EPP
KAADE, dans la Sous-Prefecture de Guiglo, une seule
personne a signé le procès-verbal de dépouillement en lieu
et place des personnes habilitées à le faire ; que cette
pratique a été utilisée par des Présidents de
bureaux de Vote acquis à la cause de monsieur BANZIO Dagobert, notamment
un certain ZEHE Robert qui a reconnu ce fait lors d'une
déclaration qui a été consignée dans un
procès-verbal d'huissier versé au dossier ; Mais
considérant que monsieur ZEHE Robert est le président de ce
bureau de vote ; qu'en cette qualité, c'est à
lui qu'incombe la charge de rédiger le procès verbal comme
le prévoit le code électoral, le signer et le soumettre ensuite à la
signature des autres membres du bureau de vote ; que dès lors, le
fait pour ce président de bureau de vote de signer ledit procès-verbal,
n'induit pas une manœuvre aux fins d'altérer la
sincérité du scrutin ; -
Du
vote massif dans les bureaux de vote ciblés Considérant
que la requérante explique que les menaces et autres intimidations
exercées dans les bureaux de vote de TINHOU et dans d'autres localités ont
influencé les électeurs qui ont massivement voté pour son
adversaire ; que ce fait est de nature à entacher la
sincérité du scrutin ; Mais
considérant qu'un vote massif dans un bureau de vote au profit
d'un candidat n'induit pas une manœuvre de nature à
altérer la sincérité du scrutin ; Sur le grief tiré des
irrégularités constatées à la fin du scrutin Considérant
que la requérante expose que l'élection des conseillers
régionaux dans le Cavally ne s'est pas déroulée
conformément aux exigences de la loi n° 2000-514 du 1er
août 2000 portant Code Electoral, notamment en ses articles 122 et 123,
parce que les résultats du scrutin n'ont été
proclamés ni par les présidents des bureaux de vote (article
122), ni au niveau local, par la Commission chargée des élections
après recensement général des votes (article 123), mais
par la Commission Electorale Indépendante Centrale ; que cette
circonstance a entaché d'irrégularité le scrutin qui
doit être annulé ; Mais
considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment
du rapport du superviseur de la Région du CAVALLY du 04 juin 2013,
qu'à l'issue du scrutin, les résultats ont
été centralisés et compilés au siège local
de la CEI mais qu'en raison de l'atmosphère délétère
qui régnait et des risques d'affrontements imminents entre les
partisans des deux candidats qui alléguaient chacun sa victoire et pour
des raisons de sécurité, les résultats n'ont pu
être proclamés ; Considérant
donc que, dans les circonstances de l'espèce, la proclamation des
résultats faite par la Commission Electorale Indépendante Centrale,
qui s'est appuyée sur les résultats figurant sur les
procès-verbaux de dépouillement dûment signés par
les présidents des bureaux de vote et les représentants des
candidats, en absence de fraude alléguée, ne saurait être
regardée comme une irrégularité ayant entaché la
sincérité du scrutin ; Considérant
qu'il résulte de tout ce qui précède qu'aucun
des griefs invoqués par la requérante n'est
fondé ; qu'il échet de rejeter la requête ; D E C I D E Article 1 : La
requête de madame Anne Désirée OULOTO est recevable mais
mal fondée ; Article 2 : Elle
est rejetée ; Article 3 : Les
frais sont à la charge de la requérante ; Article 4 : Expédition
du présent arrêt sera transmise au Président de la
Commission Electorale Indépendante et au Ministre d'Etat, Ministre
de l'Intérieur et de la Sécurité ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour
Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du SIX JUIN
DEUX MIL TREIZE ; Où étaient présents MM. KOBO
Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Rapporteur ;
N'GNAORE KOUADIO, Conseiller-Rapporteur ; BOBY GBAZA, TOBA AKAYE
EDOUARD, YOH GAMA, YVES N'GORAN-THECKLY, Mme FATOUMATA DIAKITE, DEDOH
DAKOURI, Mme NIANGO ABOKE MARIA, Mme ZAKPA AKISSI CECILE, KACOUTIE
N'GOUAN, Mme YAO-KOUAME FELICITE, KOBON ABE HUBERT, GAUDJI K. DESIRE,
Conseillers ; en présence de KHOUADIANI BERTIN, GOBA SEKOU AIME,
ALLOH AGATHE, ZAMBLE BI TAH GERMAIN, ZEBEYOUX AIMEE, Avocats
Généraux ; avec l'assistance de Maître AFFRYE AGNES,
Secrétaire de Chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a
été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE SECRETAIRE |
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