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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 184 du 06/06/2013

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE 2013-085 CE(R) DU 14 MAI 2013

 

ARRET N° 184

ANNE DESIRE OULOTO C/ BANZIO DAGOBERT

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE DU 06 JUIN 2013

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu       la requête, reçue à la Commission Electorale Indépendante le 26 avril 2013 et enregistrée  au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 14 mai 2013 sous le n° 2013-085 CE (R), par laquelle Madame Anne Désirée OULOTO, candidate, tête de liste du Rassemblement Des Républicains (RDR) ayant pour conseils :

-         Maître COMA Aminata, Avocat à la Cour, y demeurant Abidjan, Commune de Cocody, derrière SOCOCE, villa n° 170, SIDECI-les Deux-Plateaux, 01 BP 8288 Abidjan 01, tél. : 22 41 91 71/07 88 76 09, fax. : 22 41 91 89 ;

 

-         Maîtres ORE & Associés, Avocats à la Cour, y demeurant Abidjan Plateau, angle Avenue Marchand, Boulevard CLOZEL, Immeuble GYAM, 7ème étage, porte D7, tél. : 20 21 65 24 ;

 

sollicite de la Chambre Administrative de la Cour Suprême,  l'annulation du scrutin des élections régionales du 21 avril 2013 dans la Région du Cavally ;

 

Vu       les pièces du dossier ;

 

Vu       le mémoire en défense de Monsieur BANZIO Dagobert parvenu à la Commission Electorale Indépendante le 14 mai 2013 ;

 

Vu       les réquisitions écrites du Ministère Public du 28 mai 2013 tendant au rejet de la requête ;

 

Vu       la Constitution ;

 

Vu       la loi n° 2000-514 du 1er août 2000 portant Code Electoral, modifiée par les lois n° 2012-1130 du 13 décembre 2012 et n° 2012-1193 du 27 décembre 2012 ;

 

Vu       la loi n° 2001-634 du 09 octobre 2001 portant composition, organisation, attribution et fonctionnement de la Commission Electorale Indépendante, modifiée et complétée par la loi n° 2004-642 du 14 décembre 2004 et la décision n° 2005-06/PR du 15 juillet 2005 relative à la Commission Electorale Indépendante ;

 

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

 

Ouï     le Rapporteur ;

 

Considérant que, suivant les résultats de l'élection du 21 avril 2013 des conseillers régionaux du Cavally proclamés le 26 avril 2013, la liste de candidats conduite par Monsieur BANZIO Dagobert a obtenu 14.517 voix, soit 50,91 % des suffrages exprimés et celle conduite par Madame Anne Désirée OULOTO, 13,999 voix, soit 49,09 % des suffrages exprimés ;

 

            Qu'estimant cette élection entachée d'irrégularités de nature à en altérer la sincérité, Madame Anne Désirée OULOTO a, par la requête susvisée, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de son annulation ;

 

            Considérant qu'au soutien de sa requête, Madame Anne Désirée OULOTO invoque les griefs suivants :

 

1)                   Irrégularités constatées lors du déroulement de la campagne électorale ;

2)                   Irrégularités constatées pendant le scrutin, notamment :

 

-       Menaces, violences et voies de fait sur ses représentants dans les bureaux de  vote ;

-       Absence de procès-verbaux dans certains bureaux de vote ;

-       Remplissage de procès-verbaux en dehors des bureaux de vote ;

-       Procès-verbaux sans stickers ;

-       Signature d'une tierce personne en lieu et place de ses représentants ;

-    Vote massif dans des bureaux de vote ciblés et remplissage d'urnes non scellées ;

 

3)                   Irrégularités constatées à la fin du scrutin ;

 

            Considérant que par son mémoire en défense déposé à la Commission Electorale Indépendante le 14 mai 2013, Monsieur BANZIO Dagobert réfute tous les griefs invoqués par la requérante ;

 

EN LA FORME

 

                   Considérant que la requête de Madame Anne Désirée OULOTO est recevable pour être intervenue dans les forme et délai prescrits par la loi ;

 

AU  FOND

 

                   Sur le grief tiré des irrégularités constatées lors du déroulement de la campagne électorale

 

                   Considérant que la requérante allègue que, lors de la campagne électorale, son adversaire s'est livré à un dénigrement systématique concernant ses partisans et elle-même par la tenue de propos injurieux, haineux, outrageants et diffamatoires, de nature à la livrer à la vindicte populaire ; que, notamment, son adversaire l'a traitée d'être la candidate des étrangers et de concourir à déposséder les autochtones de leurs terres ; qu'elle affirme en outre, que ses affiches ont été détruites et stigmatise le rôle joué par le président départemental de la CEI, Monsieur TIHE Bouhou Pierre, qui faisait partie de la direction de campagne du candidat BANZIO Dagobert et dont le statut a influencé le libre choix des électeurs, toute chose qui a entaché  la sincérité du scrutin ;

 

                   Mais considérant que la requérante se contente de simples affirmations sans les appuyer d'éléments de preuve ; qu'en tout état de cause, les propos dénoncés, à les supposer avérés, n'ont pas excédé les limites de la polémique tolérable au cours d'une campagne électorale, encore que la requérante disposait de suffisamment de temps pour répondre ;

 

 

                   Sur le grief tiré des irrégularités constatées au cours du scrutin ;

 

-         Des menaces, violences et voies de fait sur ses partisans dans les bureaux de vote ;

            Considérant que la requérante ne fait pas la preuve des exactions, violences, voies de fait et intimidations qu'auraient subies ses partisans et représentants ;

 

-         De l'absence de procès verbaux dans certains bureaux ;

            Considérant que la requérante soutient que certains bureaux de vote, notamment dans les départements de Toulépleu, Guiglo et Taï ne disposaient pas de procès-verbaux ; que cependant, les résultats desdits bureaux ont été proclamés, en violation de l'article 39 du code électoral ;

 

            Considérant que pour étayer ses allégations, la requérante fait état d'un constat dressé par un huissier de Justice ;

 

            Mais considérant que l'examen du dossier ne révèle pas l'existence d'un constat d'huissier mentionnant l'absence de procès-verbaux dans les bureaux de vote cités ; qu'en revanche, il est produit au dossier des procès-verbaux de dépouillement établis dans les bureaux de vote desdits départements qui sont régulièrement signés par les représentants des candidats ; qu'il suit de là que la requérante ne rapporte pas la preuve de ses allégations ;

 

-         Du remplissage des procès-verbaux hors des bureaux de vote ;

            Considérant que la requérante soutient que dans la localité de TINHOU, les procès-verbaux de dépouillement de deux bureaux de vote ont été rédigés dans les locaux de la C.E.I départementale de Bloléquin, aux environs de 23 heures, hors la présence de ses représentants ; que ces faits sont consignés dans un procès-verbal d'audition dressé par un huissier de Justice et versé au dossier ;

 

            Mais considérant qu'il résulte du dossier que le témoignage consigné dans l'exploit d'huissier dont se prévaut la requérante, est contredit par un autre témoignage résultant d'un exploit d'audition de témoin dressé dans les mêmes formes par un autre huissier de Justice ; que dans ces circonstances les allégations de la requérante ne peuvent être tenues pour établies ;

 

-         Des procès-verbaux sans stickers

 

                   Considérant que la requérante fait valoir que de nombreux procès-verbaux de dépouillement ne comportent pas de stickers ; que ce fait est de nature à jeter un doute sur l'authenticité desdits procès-verbaux et à entacher la sincérité du scrutin ;

 

                   Mais considérant que l'absence de stickers ne constitue pas un motif d'invalidation des procès-verbaux ; que cette seule circonstance  n'est pas de nature à altérer la sincérité du scrutin, alors surtout qu'il résulte de l'instruction que lesdits procès-verbaux ont été régulièrement signés par les représentants des candidats ;

 

-         De la signature d'une tierce personne sur les procès-verbaux en lieu et place des représentants de Madame Anne Désirée OULOTO

 

                   Considérant que la requérante soutient que dans le bureau de vote de l'EPP KAADE, dans la Sous-Prefecture de Guiglo, une seule personne a signé le procès-verbal de dépouillement en lieu et place des personnes habilitées à le faire ; que cette pratique a été utilisée par des Présidents de bureaux de Vote acquis à la cause de monsieur BANZIO Dagobert, notamment un certain ZEHE Robert qui a reconnu ce fait lors d'une déclaration qui a été consignée dans un procès-verbal d'huissier versé au dossier ;

 

       Mais considérant que monsieur ZEHE Robert est le président de ce bureau de vote ; qu'en cette qualité, c'est à lui qu'incombe la charge de rédiger le procès verbal comme le prévoit le code électoral, le signer et  le soumettre ensuite à la signature des autres membres du bureau de vote ; que dès lors, le fait pour ce président de bureau de vote de signer ledit procès-verbal, n'induit pas une manœuvre aux fins d'altérer la sincérité du scrutin ;

 

-         Du vote massif dans les bureaux de vote ciblés

 

Considérant que la requérante explique que les menaces et autres intimidations exercées dans les bureaux de vote de TINHOU et dans  d'autres localités ont influencé les électeurs qui ont massivement voté pour son adversaire ; que ce fait est de nature à entacher la sincérité du scrutin ;

 

                   Mais considérant qu'un vote massif dans un bureau de vote au profit d'un candidat n'induit pas une manœuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin ;

 

       Sur le grief tiré des irrégularités constatées à la fin du scrutin

 

       Considérant que la requérante expose que l'élection des conseillers régionaux dans le Cavally ne s'est pas déroulée conformément aux exigences de la loi n° 2000-514 du 1er août 2000 portant Code Electoral, notamment en ses articles 122 et 123, parce que les résultats du scrutin n'ont été proclamés ni par les présidents des bureaux de vote (article 122), ni au niveau local, par la Commission chargée des élections après recensement général des votes (article 123), mais par la Commission Electorale Indépendante Centrale ; que cette circonstance a entaché d'irrégularité le scrutin qui doit être annulé ;

 

       Mais considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport du superviseur de la Région du CAVALLY du 04 juin 2013, qu'à l'issue du scrutin, les résultats ont été centralisés et compilés au siège local de la CEI mais qu'en raison de l'atmosphère délétère qui régnait et des risques d'affrontements imminents entre les partisans des deux candidats qui alléguaient chacun sa victoire et pour des raisons de sécurité, les résultats n'ont pu être proclamés ;

 

       Considérant donc que, dans les circonstances de l'espèce, la proclamation des résultats faite par la Commission Electorale Indépendante Centrale, qui s'est appuyée sur les résultats figurant sur les procès-verbaux de dépouillement dûment signés par les présidents des bureaux de vote et les représentants des candidats, en absence de fraude alléguée, ne saurait être regardée comme une irrégularité ayant entaché la sincérité du scrutin ;

 

       Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'aucun des griefs invoqués par la requérante n'est fondé ; qu'il  échet de rejeter la requête ;

 

D E C I D E

 

Article 1 :     La requête de madame Anne Désirée OULOTO est recevable mais mal fondée ;

 

Article 2 :          Elle est rejetée ;

 

Article 3 :          Les frais sont à la charge de la requérante ;

 

Article 4 :          Expédition du présent arrêt sera transmise au Président de la Commission Electorale Indépendante et au Ministre d'Etat, Ministre de l'Intérieur et de la Sécurité ;

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du SIX JUIN DEUX MIL TREIZE ;

 

Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Rapporteur ; N'GNAORE KOUADIO, Conseiller-Rapporteur ; BOBY GBAZA, TOBA AKAYE EDOUARD, YOH GAMA, YVES N'GORAN-THECKLY, Mme FATOUMATA DIAKITE, DEDOH DAKOURI, Mme NIANGO ABOKE MARIA, Mme ZAKPA AKISSI CECILE, KACOUTIE N'GOUAN, Mme YAO-KOUAME FELICITE, KOBON ABE HUBERT, GAUDJI K. DESIRE, Conseillers ; en présence de KHOUADIANI BERTIN, GOBA SEKOU AIME, ALLOH AGATHE, ZAMBLE BI TAH GERMAIN, ZEBEYOUX AIMEE, Avocats Généraux ; avec l'assistance de Maître AFFRYE AGNES, Secrétaire  de Chambre ;

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur  et le  Secrétaire.

 

LE PRESIDENT                                                                                              LE RAPPORTEUR                                                   LE SECRETAIRE