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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 167 du 06/06/2013

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE 2013-120 CE (M) DU 16 MAI 2013

 

ARRET N° 167

COULIBALY KOUAHATIEN C/ CAMARA POGABAHA THOMAS

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE DU 06 JUIN 2013

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu       la requête, déposée le 29 avril 2013 à la Commission Electorale Indépendante (C.E.I) et enregistrée  au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 16 mai 2013 sous le n° 2013-120 CE (M), par laquelle monsieur COULIBALY KOUHATIEN, candidat et tête de la liste « Tous Ensemble Pour Le Développement De KATIOLA », parrainée par le Parti Démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI), à l'élection municipale de KATIOLA, ayant pour conseil Maître SUY BI-GOHORE Emile, Avocat près la Cour d'Appel d'Abidjan, y demeurant Cocody, Deux-Plateaux, les Vallons, Résidence Valérie, Appartement C 01, tél (225) 22 41 07 97, fax (225) 22 41 08 24, 25 BP 2248 Abidjan 25, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l'annulation des résultats de ladite élection ;

 

Vu       les  pièces du dossier ;

 

Vu       le mémoire en défense déposé le 15 mai 2013 à la C.E.I par monsieur CAMARA POGABAHA Thomas, ayant pour conseil Maître COULIBALY SOUNGALO, Avocat près la Cour d'Appel d'Abidjan, demeurant au 21 Boulevard Roume, 04 BP 2192 Abidjan 04, Tel : 20 22 73 54 ;

 

Vu       les  réquisitions écrites du Ministère Public parvenues  à la Chambre Administrative le 04 juin 2013 et  tendant au rejet de la requête ;

 

Vu       la Constitution ;

 

Vu       la loi n° 2000-514 du 1er août 2000 portant code électoral, modifiée par les lois n° 2012-1130 du 13 décembre 2012 et 2012-1193 du 27 décembre 2012 ;

 

Vu       la loi n° 2001-634 du 09 octobre 2001, portant composition, organisation, attribution et fonctionnement  de la Commission Electorale Indépendante (CEI), modifiée et complétée par la loi n° 2004-642 du 14 décembre 2004 et la décision n° 2005-06/ PR du 15 juillet 2005 relative à la C.E.I ;

 

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

 

Ouï     le Rapporteur ;

 

Considérant que, par la requête susvisée, monsieur COULIBALY KOUHATIEN, tête de la liste parrainée par le PDCI, candidat battu à l'élection municipale du 21 avril 2013 de KATIOLA, a saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins d'annulation des résultats proclamés le 24 avril 2013 par la C.E.I avec quatre mille cent cinquante huit (4.158) voix pour le candidat élu, CAMARA POGABAHA Thomas, tête de la liste parrainée par le Rassemblement Des Républicains (RDR) et quatre mille vingt quatre (4.024) voix pour la liste  du PDCI, en ce que lesdits résultats ne reflètent  pas la réalité des urnes ;

 

Considérant qu'il invoque au soutien de sa requête :

-          La soustraction frauduleuse de bulletins de vote favorables à la liste du PDCI ;

 

-          Les doutes nés de la confusion créée par les autorités administratives sur l'étendue du ressort territorial de la Commune de KATIOLA ;

 

Considérant que dans son mémoire en défense déposé à la C.E.I le 15 mai 2013, monsieur CAMARA POGABAHA Thomas  réfute les faits allégués par monsieur COULIBALY KOUHATIEN et demande à la Cour de confirmer les résultats tels que proclamés par la C.E.I ;

 

EN LA FORME

 

Considérant que les réclamations de monsieur COULIBALY KOUHATIEN ont été présentées conformément aux dispositions de l'article 158 du code électoral ; qu'elles sont recevables ;

 

 

AU FOND

 

Sur le grief tiré de la soustraction frauduleuse de bulletins de vote favorables à la liste  du PDCI

 

Considérant que le requérant allègue qu'il a été trouvé, dans  la nuit du 24 avril 2013, au quartier Dimbékaha, entre les mains d'enfants, jouant avec, cent quatre-vingt dix sept (197) bulletins comportant la preuve de votes en faveur de la liste du PDCI, lors du scrutin du 21 avril 2013 ; que ces bulletins de vote, extraits frauduleusement des urnes, n'ont pas été comptabilisés dans le décompte des voix, dans le but évident d'en priver la liste du PDCI ; qu'il conclut que la fraude, dont il a été victime, a entaché la sincérité du scrutin ;

 

Mais considérant que le code électoral, en son article 39 alinéa 1 et 2 dispose : « le dépouillement a lieu immédiatement après la clôture du scrutin, dans le bureau de vote. Les opérations de vote et de proclamation des résultats sont consignées dans les procès-verbaux de dépouillement qui sont rédigés en autant d'exemplaires que de besoin dans la salle de vote et signés des membres du bureau. Ils comportent les observations et réclamations éventuelles des représentants des candidats... » ;

 

Considérant, en l'espèce, que monsieur COULIBALY KOUHATIEN ne précise pas de quels bureaux de vote proviennent les cent quatre vingt dix sept (197) bulletins  retrouvés dans la rue ;  qu'il n'établit  pas, qu'après les opérations de vote mais avant le décompte des voix, des urnes contenant des bulletins de vote ont été cassées ou encore sorties des bureaux de vote et ont été emportées ailleurs ; qu'il n'établit pas, non plus, que les dépouillements n'ont pas eu lieu immédiatement après le vote mais, plutôt, dans un autre endroit, en l'absence de ses représentants et après avoir frauduleusement retiré des urnes les bulletins comportant la preuve d'un vote favorable à la liste du PDCI , de sorte que les cent quatre-vingt dix-sept (197) voix litigieuses n'ont pas pu être comptabilisées au profit de ladite liste ;

 

Considérant au contraire, qu'il ressort de l'instruction du dossier, que les procès-verbaux de dépouillement ont été signés par les représentants de monsieur COULIBALY KOUHATIEN, sans aucune autre observation ni mention que « Rien à signaler » (RAS) ; que dès lors, ce grief ne peut prospérer ; qu'il y a lieu de l'écarter ;

 

Sur le grief tiré de la confusion créée sur l'étendue du ressort territorial de la commune de KATIOLA

 

Considérant que COULIBALY KOUHATIEN fait valoir que les autorités préfectorale et sous-préfectorale lui ayant affirmé que les villages de TOURO, LOUGBONOU et FORO FORO ne faisaient pas partie de la circonscription électorale de la commune de KATIOLA, il les avait exclus  de son programme de campagne électorale jusqu'à ce qu'il reçoive l'information contraire à l'avant-veille de la clôture de ladite campagne ; qu'ainsi, le fait qu'il n'ait pu consacrer que deux (02) jours aux populations de ces trois localités lui a été préjudiciable ; qu'il demande, en conséquence, que les suffrages exprimés dans ces villages soient retranchés des résultats ;

 

            Mais considérant que le requérant ne produit aucun témoignage à l'appui de cette affirmation ; qu'au contraire, il est établi par l'instruction du dossier, que le Préfet de KATIOLA a plutôt confirmé à l'assistance, lors de la réunion convoquée pour les conseils d'usage à toutes les  parties prenantes dans l'élection, que la circonscription électorale de KATIOLA n'avait subi aucune modification ; qu'en tout état de cause, toutes les questions relatives au découpage électoral du territoire national étant régies par le décret n° 2011-264 du 28 septembre 2011 portant détermination des circonscriptions électorales pour la législature 2011-2016, lequel ayant fait l'objet de publication, aucune décision préfectorale ne saurait y contrevenir ; qu'il s'ensuit que ce grief, non opérant, doit être rejeté ;

 

            Considérant, qu'au total, monsieur COULIBALY KOUHATIEN ne justifie pas ses réclamations ; qu'il y a lieu de rejeter sa requête ;

 

D E C I D E

 

Article 1:            la requête en annulation introduite le 29 avril 2013 par monsieur COULIBALY KOUHATIEN, candidat à l'élection municipale du 21 avril 2013à KATIOLA, est recevable mais mal fondée ;

 

Article 2 :            elle est rejetée ;

 

Article 3 :           les frais sont à la charge du requérant ;

 

Article 4 :            expédition du   présent arrêt sera transmise au Ministre d'Etat, Ministre de l'Intérieur et de la Sécurité et au Président de la Commission Electorale Indépendante ;

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du SIX JUIN DEUX MIL TREIZE ;

 

Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; Mme NIANGO ABOKE MARIA, Conseiller-Rapporteur ; N'GNAORE KOUADIO, BOBY GBAZA, TOBA AKAYE EDOUARD, YOH GAMA, YVES N'GORAN-THECKLY, Mme FATOUMATA DIAKITE, DEDOH DAKOURI, Mme ZAKPA AKISSI CECILE, KACOUTIE N'GOUAN, Mme YAO-KOUAME FELICITE, KOBON ABE HUBERT, GAUDJI K. DESIRE, Conseillers ; en présence de KHOUADIANI BERTIN, GOBA SEKOU AIME, ALLOH AGATHE, ZAMBLE BI TAH GERMAIN, ZEBEYOUX AIMEE, Avocats Généraux ; avec l'assistance de Maître AFFRYE AGNES, Secrétaire  de Chambre ;

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur  et le  Secrétaire.

 

LE PRESIDENT                                                                                             LE RAPPORTEUR                                                    LE SECRETAIRE