Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 167 du 06/06/2013
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE 2013-120 CE (M) DU 16 MAI 2013 |
ARRET N° 167 |
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COULIBALY KOUAHATIEN C/ CAMARA POGABAHA THOMAS |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE DU 06 JUIN 2013 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR, Vu la
requête, déposée le 29 avril 2013 à la Commission
Electorale Indépendante (C.E.I) et enregistrée au Secrétariat
Général de la Cour Suprême le 16 mai 2013 sous le n°
2013-120 CE (M), par laquelle monsieur COULIBALY KOUHATIEN, candidat et
tête de la liste « Tous Ensemble Pour Le Développement
De KATIOLA », parrainée par le Parti Démocratique de
Côte d'Ivoire (PDCI), à l'élection municipale
de KATIOLA, ayant pour conseil Maître SUY BI-GOHORE Emile, Avocat
près la Cour d'Appel d'Abidjan, y demeurant Cocody, Deux-Plateaux, les Vallons, Résidence
Valérie, Appartement C 01, tél (225) 22 41 07 97, fax (225) 22 41
08 24, 25 BP 2248 Abidjan 25, sollicite, de la Chambre Administrative de la
Cour Suprême, l'annulation des résultats de ladite
élection ; Vu les pièces du dossier ; Vu le
mémoire en défense déposé le 15 mai 2013 à
la C.E.I par monsieur CAMARA POGABAHA Thomas, ayant pour conseil Maître
COULIBALY SOUNGALO, Avocat près la Cour d'Appel d'Abidjan,
demeurant au 21 Boulevard Roume, 04 BP 2192 Abidjan
04, Tel : 20 22 73 54 ; Vu les réquisitions écrites du
Ministère Public parvenues
à la Chambre Administrative le 04 juin 2013 et tendant au rejet de la
requête ; Vu la
Constitution ; Vu la loi
n° 2000-514 du 1er août 2000 portant code
électoral, modifiée par les lois n° 2012-1130 du 13
décembre 2012 et 2012-1193 du 27 décembre 2012 ; Vu la loi
n° 2001-634 du 09 octobre 2001, portant composition, organisation,
attribution et fonctionnement de la
Commission Electorale Indépendante (CEI), modifiée et
complétée par la loi n° 2004-642 du 14 décembre 2004
et la décision n° 2005-06/ PR du 15 juillet 2005 relative à
la C.E.I ; Vu la loi
n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition,
l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour
Suprême, modifiée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le
Rapporteur ; Considérant
que, par la requête susvisée, monsieur COULIBALY KOUHATIEN,
tête de la liste parrainée par le PDCI, candidat battu à
l'élection municipale du 21 avril 2013 de KATIOLA, a saisi la
Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins d'annulation des
résultats proclamés le 24 avril 2013 par la C.E.I avec quatre
mille cent cinquante huit (4.158) voix pour le candidat élu, CAMARA POGABAHA
Thomas, tête de la liste parrainée par le Rassemblement Des
Républicains (RDR) et quatre mille vingt quatre (4.024) voix pour la
liste du PDCI, en ce que lesdits
résultats ne reflètent
pas la réalité des urnes ; Considérant
qu'il invoque au soutien de sa requête : -
La
soustraction frauduleuse de bulletins de vote favorables à la liste du
PDCI ; -
Les
doutes nés de la confusion créée par les autorités
administratives sur l'étendue du ressort territorial de la Commune
de KATIOLA ; Considérant
que dans son mémoire en défense déposé à la
C.E.I le 15 mai 2013, monsieur CAMARA POGABAHA Thomas réfute les faits
allégués par monsieur COULIBALY KOUHATIEN et demande à la
Cour de confirmer les résultats tels que proclamés par la
C.E.I ; EN LA FORME Considérant
que les réclamations de monsieur COULIBALY KOUHATIEN ont
été présentées conformément aux dispositions
de l'article 158 du code électoral ; qu'elles sont
recevables ; AU FOND Sur
le grief tiré de la soustraction frauduleuse de bulletins de vote
favorables à la liste du
PDCI Considérant
que le requérant allègue qu'il a été
trouvé, dans la nuit du 24
avril 2013, au quartier Dimbékaha, entre les
mains d'enfants, jouant avec, cent quatre-vingt dix sept (197) bulletins
comportant la preuve de votes en faveur de la liste du PDCI, lors du scrutin du
21 avril 2013 ; que ces bulletins de vote, extraits frauduleusement des
urnes, n'ont pas été comptabilisés dans le
décompte des voix, dans le but évident d'en priver la liste
du PDCI ; qu'il conclut que la fraude, dont il a été
victime, a entaché la sincérité du scrutin ; Mais
considérant que le code électoral, en son article 39
alinéa 1 et 2 dispose : « le dépouillement a lieu
immédiatement après la clôture du scrutin, dans le bureau
de vote. Les opérations de vote et de proclamation des résultats
sont consignées dans les procès-verbaux de dépouillement
qui sont rédigés en autant d'exemplaires que de besoin dans
la salle de vote et signés des membres du bureau. Ils comportent les
observations et réclamations éventuelles des représentants
des candidats... » ; Considérant,
en l'espèce, que monsieur COULIBALY KOUHATIEN ne précise
pas de quels bureaux de vote proviennent les cent quatre vingt dix sept (197)
bulletins retrouvés dans la rue ;
qu'il n'établit
pas, qu'après les opérations de vote mais avant le
décompte des voix, des urnes contenant des bulletins de vote ont
été cassées ou encore sorties des bureaux de vote et ont
été emportées ailleurs ; qu'il
n'établit pas, non plus, que les dépouillements n'ont
pas eu lieu immédiatement après le vote mais, plutôt, dans
un autre endroit, en l'absence de ses représentants et
après avoir frauduleusement retiré des urnes les bulletins
comportant la preuve d'un vote favorable à la liste du PDCI , de
sorte que les cent quatre-vingt dix-sept (197) voix litigieuses n'ont pas
pu être comptabilisées au profit de ladite liste ; Considérant
au contraire, qu'il ressort de l'instruction du dossier, que les
procès-verbaux de dépouillement ont été
signés par les représentants de monsieur COULIBALY KOUHATIEN,
sans aucune autre observation ni mention que « Rien à
signaler » (RAS) ; que dès lors, ce grief ne peut
prospérer ; qu'il y a lieu de l'écarter ; Sur
le grief tiré de la confusion créée sur
l'étendue du ressort territorial de la commune de KATIOLA Considérant
que COULIBALY KOUHATIEN fait valoir que les autorités
préfectorale et sous-préfectorale lui ayant affirmé que
les villages de TOURO, LOUGBONOU et FORO FORO ne
faisaient pas partie de la circonscription électorale de la commune de
KATIOLA, il les avait exclus de son
programme de campagne électorale jusqu'à ce qu'il
reçoive l'information contraire à l'avant-veille de la
clôture de ladite campagne ; qu'ainsi, le fait qu'il
n'ait pu consacrer que deux (02) jours aux populations de ces trois
localités lui a été préjudiciable ;
qu'il demande, en conséquence, que les suffrages exprimés
dans ces villages soient retranchés des résultats ; Mais
considérant que le requérant ne produit aucun témoignage
à l'appui de cette affirmation ; qu'au contraire, il
est établi par l'instruction du dossier, que le Préfet de
KATIOLA a plutôt confirmé à l'assistance, lors de la
réunion convoquée pour les conseils d'usage à toutes
les parties prenantes dans
l'élection, que la circonscription électorale de KATIOLA
n'avait subi aucune modification ; qu'en tout état de
cause, toutes les questions relatives au découpage électoral du
territoire national étant régies par le décret n°
2011-264 du 28 septembre 2011 portant détermination des circonscriptions
électorales pour la législature 2011-2016, lequel ayant fait
l'objet de publication, aucune décision préfectorale ne
saurait y contrevenir ; qu'il s'ensuit que ce grief, non
opérant, doit être rejeté ; Considérant,
qu'au total, monsieur COULIBALY KOUHATIEN ne justifie pas ses
réclamations ; qu'il y a lieu de rejeter sa requête ; D E C I D E Article
1: la
requête en annulation introduite le 29 avril 2013 par monsieur COULIBALY
KOUHATIEN, candidat à l'élection municipale du 21 avril
2013à KATIOLA, est recevable mais mal fondée ; Article
2 : elle
est rejetée ; Article
3 : les
frais sont à la charge du requérant ; Article
4 : expédition
du présent arrêt
sera transmise au Ministre d'Etat, Ministre de l'Intérieur
et de la Sécurité et au Président de la Commission
Electorale Indépendante ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour
Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du SIX JUIN
DEUX MIL TREIZE ; Où étaient présents MM. KOBO
Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président
; Mme NIANGO ABOKE MARIA, Conseiller-Rapporteur ; N'GNAORE KOUADIO,
BOBY GBAZA, TOBA AKAYE EDOUARD, YOH GAMA, YVES N'GORAN-THECKLY, Mme
FATOUMATA DIAKITE, DEDOH DAKOURI, Mme ZAKPA AKISSI CECILE, KACOUTIE N'GOUAN,
Mme YAO-KOUAME FELICITE, KOBON ABE HUBERT, GAUDJI K. DESIRE, Conseillers ;
en présence de KHOUADIANI BERTIN, GOBA SEKOU AIME, ALLOH AGATHE, ZAMBLE
BI TAH GERMAIN, ZEBEYOUX AIMEE, Avocats Généraux ; avec
l'assistance de Maître AFFRYE AGNES, Secrétaire de Chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a
été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE SECRETAIRE |
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