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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 166 du 06/06/2013

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE 2013-119 CE (M) DU 16 MAI 2013

 

ARRET N° 166

BAMBA VASSIDIKI C/ BAMBA MINFEGUE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE DU 06 JUIN 2013

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu       la requête, reçue le 29 avril 2013 à la Commission Electorale Indépendante (C.E.I.),  enregistrée le 16 mai 2013 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2013-119 CE (M),  par laquelle monsieur BAMBA Vassidiki, tête de la liste du Parti Démocratique de Côte d'Ivoire (P.D.C.I.) pour l'élection des conseillers municipaux du 21 avril 2013 de la Commune de Koonan, ayant pour conseil maître KOUADJO François, avocat à la Cour, demeurant à l'Angle avenue Chardy, rue Lecoeur immeuble Chardy rez de chaussée, 01 BP 3701 Abidjan 01, téléphone : 20 21 41 93 / fax : 20 21 68 58 / cel. : 07 32 20 90, sollicite l'annulation du scrutin de ladite circonscription ;

 

Vu       les pièces du dossier ;

 

Vu       le mémoire en défense du 15 mai 2013 de monsieur BAMBA Minfégué ;

 

Vu       les observations du 08 mai 2013 de la CEI locale de la Sous-préfecture de Koonan ;

 

Vu       les observations du 16 mai 2013 de la C.E.I. ;

 

Vu       les conclusions du Procureur Général près la Cour Suprême reçues le 28 mai 2013 et tendant au rejet de la requête ;

 

Vu       la Constitution ;

 

Vu       la loi n° 2000-514 du 1er août 2000 portant Code Electoral, modifiée par les lois n° 2012-1130 du 13 décembre 2012 et 2012-1193 du 27 décembre 2012 portant Code Electoral ;

 

Vu       la loi n° 2004-642 du 14 décembre 2004 modifiant la loi n° 2001-634 du 09 octobre 2001 portant composition, organisation, attribution et fonctionnement de la Commission Electorale Indépendante, modifiée et complétée par la décision n° 2005-06/PR du 15 juillet 2006 relative à la C.E.I. ;

 

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi 97-243 du 25 avril 1997 ;

 

Ouï     le Rapporteur ;

 

            Considérant que le 24 avril 2013 la C.E.I. a proclamé les résultats du scrutin municipal de la commune de Koonan et déclaré élu le candidat du Rassemblement Des Républicains (R.D.R.),  BAMBA Minfégué,  avec 614 voix  soit 54,24 %  des suffrages exprimés contre 424 voix, soit 37,46 % pour son adversaire, le candidat du P.D.C.I., BAMBA Vassidiki ;                      

 

            Considérant que le requérant qui conteste ces résultats fonde ses griefs sur :

 

-                     l'inversion des positions des candidats sur le bulletin de vote ;

-                     l'usage d'une seule urne dans des bureaux de vote ;

 

            Considérant que monsieur BAMBA Minfégué, ayant pour conseil maître COULIBALY Soungalo, avocat à la Cour, sollicite, dans son mémoire en défense, le rejet de la requête, au motif qu'elle est mal fondée ;

 

EN LA FORME

           

            Considérant qu'introduite dans les forme et délai légaux, la requête est recevable ;

 

AU  FOND

 

            Sur le grief relatif à  l'inversion du positionnement des candidats sur le   bulletin de vote

 

            Considérant que le requérant relève que pendant la campagne, le spécimen du bulletin en sa possession l'avait positionné à la première place, de sorte que le jour du scrutin, s'étant retrouvé à la seconde place sur le bulletin de vote, cela a créé une confusion de taille si bien que les électeurs ont eu du mal à lui apporter leur suffrage ;

 

            Considérant que la C.E.I. a produit ses observations aux termes desquelles, pour éviter la fraude et sans violation des textes légaux, elle a, à dessein, fait le choix d'agir sur le positionnement des candidats sur le bulletin de vote ;

 

            Considérant que, pour regrettable que soit cette modification de l'ordre de présentation des candidats, au regard du spécimen fourni par la Commission Electorale Indépendante (CEI) pour la sensibilisation des électeurs pendant la campagne électorale, elle ne peut être regardée, en l'absence de violation d'une disposition de la réglementation électorale, comme une manœuvre ayant altéré la sincérité du scrutin ; que, dans les circonstances de l'espèce, tous les candidats ont pu être affectés par cette modification ; que la position de chacun a varié entre le spécimen de bulletin de vote, distribué pendant la campagne électorale, et le véritable bulletin de vote retenu le jour du vote ; que, par ailleurs, l'identification d'un candidat, outre son nom et sa photo, se fait, aux termes de l'article 25 du Code Electoral, par la couleur, le sigle et le symbole choisis pour figurer sur le bulletin unique de vote, l'intitulé de la  liste, et, éventuellement, le nom du parti ou groupement politique parrainant la liste ; que, par suite, ce grief doit être rejeté ;

 

            Sur le grief relatif à l'usage d'une seule urne dans des bureaux de vote

 

            Considérant que le requérant allègue que pour les élections couplées, la commune de Koonan comptait onze bureaux de vote, dont seulement six comportaient deux urnes chacun, et les cinq autres, Koonan 1, Koonan 2, Bayola, Soula, Monzoua et Yafé, n'en avaient qu'une ;

 

Que l'usage d'une seule urne dans ces cinq bureaux constitue une irrégularité dans la mesure où elle viole la règle de l'égalité du traitement des électeurs ;

 

Que cette situation confuse créée par le Sous-préfet et la C.E.I. a fortement entaché la sincérité du scrutin ;

 

Considérant que le Président de la C.E.I. de Koonan souligne qu'étant confronté à l'insuffisance d'urnes  (trente-trois sur les trente-huit  attendues), il a dû, en accord avec le Président  régional de la C.E.I., procéder ainsi afin de permettre la tenue du scrutin, et ce, d'autant plus que les bulletins de vote étaient de couleurs différentes : la couleur orange pour les régionales et la couleur verte pour les municipales ;

 

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, pour regrettable qu'elle soit, l'utilisation d'une seule urne pour deux élections différentes dans certains bureaux de vote n'a pas eu d'incidence sur la sincérité du scrutin ;

 

Considérant qu'au total, la requête est mal fondée et qu'elle doit être rejetée ;

D E C I D E

 

 

Article 1 :      La requête de monsieur BAMBA Vassidiki est recevable mais mal fondée ;

 

Article 2 :      Elle est rejetée ;

 

Article 3 :      Les frais de l'instance sont mis à la charge du requérant ;

 

Article 4 :      Expédition du présent arrêt sera transmise à monsieur le Ministre d'Etat, Ministre de l'Intérieur et de la Sécurité et à monsieur le Président de la Commission Electorale Indépendante (C.E.I.) ;

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du SIX JUIN DEUX MIL TREIZE ;

 

Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; Mme YAO-KOUAME FELICITE, Conseiller-Rapporteur ; N'GNAORE KOUADIO, BOBY GBAZA, TOBA AKAYE EDOUARD, YOH GAMA, YVES N'GORAN-THECKLY, Mme FATOUMATA DIAKITE, DEDOH DAKOURI, Mme NIANGO ABOKE MARIA, Mme ZAKPA AKISSI CECILE, KACOUTIE N'GOUAN, KOBON ABE HUBERT, GAUDJI K. DESIRE, Conseillers ; en présence de KHOUADIANI BERTIN, GOBA SEKOU AIME, ALLOH AGATHE, ZAMBLE BI TAH GERMAIN, ZEBEYOUX AIMEE, Avocats Généraux ; avec l'assistance de Maître AFFRYE AGNES, Secrétaire  de Chambre.

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur  et le  Secrétaire.

 

LE PRESIDENT                                                                                              LE RAPPORTEUR                                                   LE SECRETAIRE