Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 166 du 06/06/2013
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE 2013-119 CE (M) DU 16 MAI 2013 |
ARRET N° 166 |
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BAMBA VASSIDIKI C/ BAMBA MINFEGUE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE DU 06 JUIN 2013 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR, Vu la
requête, reçue le 29 avril 2013 à la Commission Electorale
Indépendante (C.E.I.),
enregistrée le 16 mai 2013 au Secrétariat
Général de la Cour Suprême sous le n° 2013-119 CE
(M), par laquelle monsieur BAMBA Vassidiki, tête de la liste du Parti
Démocratique de Côte d'Ivoire (P.D.C.I.) pour
l'élection des conseillers municipaux du 21 avril 2013 de la
Commune de Koonan, ayant pour conseil maître
KOUADJO François, avocat à la Cour, demeurant à
l'Angle avenue Chardy, rue Lecoeur
immeuble Chardy rez de
chaussée, 01 BP 3701 Abidjan 01, téléphone : 20 21 41
93 / fax : 20 21 68 58 / cel. : 07 32 20
90, sollicite l'annulation du scrutin de ladite
circonscription ; Vu les
pièces du dossier ; Vu le
mémoire en défense du 15 mai 2013 de monsieur BAMBA Minfégué ; Vu les
observations du 08 mai 2013 de la CEI locale de la Sous-préfecture de Koonan ; Vu les
observations du 16 mai 2013 de la C.E.I. ; Vu les
conclusions du Procureur Général près la Cour
Suprême reçues le 28 mai 2013 et tendant au rejet de la
requête ; Vu la
Constitution ; Vu la loi
n° 2000-514 du 1er août 2000 portant Code Electoral,
modifiée par les lois n° 2012-1130 du 13 décembre 2012 et
2012-1193 du 27 décembre 2012 portant Code Electoral ; Vu la loi
n° 2004-642 du 14 décembre 2004 modifiant la loi n° 2001-634 du
09 octobre 2001 portant composition, organisation, attribution et
fonctionnement de la Commission Electorale Indépendante, modifiée
et complétée par la décision n° 2005-06/PR du 15
juillet 2006 relative à la C.E.I. ; Vu la loi
n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition,
l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour
Suprême, modifiée et complétée par la loi 97-243 du
25 avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant
que le 24 avril 2013 la C.E.I. a proclamé les résultats du
scrutin municipal de la commune de Koonan et
déclaré élu le candidat du Rassemblement Des
Républicains (R.D.R.), BAMBA
Minfégué, avec 614 voix soit 54,24 % des suffrages exprimés
contre 424 voix, soit 37,46 % pour son adversaire, le candidat du P.D.C.I.,
BAMBA Vassidiki ; Considérant
que le requérant qui conteste ces résultats fonde ses griefs
sur : -
l'inversion des positions des candidats sur
le bulletin de vote ; -
l'usage d'une seule urne dans des
bureaux de vote ; Considérant
que monsieur BAMBA Minfégué, ayant pour
conseil maître COULIBALY Soungalo, avocat
à la Cour, sollicite, dans son mémoire en défense, le
rejet de la requête, au motif qu'elle est mal fondée ; EN LA FORME Considérant
qu'introduite dans les forme et délai légaux, la
requête est recevable ; AU
FOND Sur
le grief relatif à
l'inversion du positionnement des candidats sur le bulletin
de vote Considérant
que le requérant relève que pendant la campagne, le
spécimen du bulletin en sa possession l'avait positionné
à la première place, de sorte que le jour du scrutin,
s'étant retrouvé à la seconde place sur le bulletin
de vote, cela a créé une confusion de taille si bien que les
électeurs ont eu du mal à lui apporter leur suffrage ; Considérant
que la C.E.I. a produit ses observations aux termes desquelles, pour
éviter la fraude et sans violation des textes légaux, elle a,
à dessein, fait le choix d'agir sur le positionnement des
candidats sur le bulletin de vote ; Considérant
que, pour regrettable que soit cette modification de l'ordre de
présentation des candidats, au regard du spécimen fourni par la
Commission Electorale Indépendante (CEI) pour la sensibilisation des
électeurs pendant la campagne électorale, elle ne peut être
regardée, en l'absence de violation d'une disposition de la
réglementation électorale, comme une manœuvre ayant
altéré la sincérité du scrutin ; que, dans les
circonstances de l'espèce, tous les candidats ont pu être
affectés par cette modification ; que la position de chacun a
varié entre le spécimen de bulletin de vote, distribué
pendant la campagne électorale, et le véritable bulletin de vote
retenu le jour du vote ; que, par ailleurs, l'identification
d'un candidat, outre son nom et sa photo, se fait, aux termes de
l'article 25 du Code Electoral, par la couleur, le sigle et le symbole
choisis pour figurer sur le bulletin unique de vote, l'intitulé de
la liste, et,
éventuellement, le nom du parti ou groupement politique parrainant la
liste ; que, par suite, ce grief doit être rejeté ; Sur le grief relatif à
l'usage d'une seule urne dans des bureaux de vote Considérant
que le requérant allègue que pour les élections
couplées, la commune de Koonan comptait onze
bureaux de vote, dont seulement six comportaient deux urnes chacun, et les cinq
autres, Koonan 1, Koonan 2,
Bayola, Soula, Monzoua et Yafé, n'en avaient qu'une ; Que
l'usage d'une seule urne dans ces cinq bureaux constitue une
irrégularité dans la mesure où elle viole la règle
de l'égalité du traitement des électeurs ; Que
cette situation confuse créée par le Sous-préfet et la
C.E.I. a fortement entaché la sincérité du scrutin ; Considérant que le Président de la
C.E.I. de Koonan souligne qu'étant
confronté à l'insuffisance d'urnes
(trente-trois sur les trente-huit
attendues), il a dû, en accord avec le Président régional de la C.E.I.,
procéder ainsi afin de permettre la tenue du scrutin, et ce,
d'autant plus que les bulletins de vote étaient de couleurs différentes :
la couleur orange pour les régionales et la couleur verte pour les
municipales ; Considérant que dans les circonstances de
l'espèce, pour regrettable qu'elle soit, l'utilisation
d'une seule urne pour deux élections différentes dans
certains bureaux de vote n'a pas eu d'incidence sur la
sincérité du scrutin ; Considérant qu'au total, la
requête est mal fondée et qu'elle doit être
rejetée ; D E C I D E Article
1 :
La requête de monsieur BAMBA Vassidiki est
recevable mais mal fondée ; Article 2 : Elle est
rejetée ; Article 3 : Les
frais de l'instance sont mis à la charge du
requérant ; Article 4 : Expédition
du présent arrêt sera transmise à monsieur le Ministre
d'Etat, Ministre de l'Intérieur et de la
Sécurité et à monsieur le Président de la
Commission Electorale Indépendante (C.E.I.) ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour
Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du SIX JUIN
DEUX MIL TREIZE ; Où étaient présents MM. KOBO
Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président
; Mme YAO-KOUAME FELICITE, Conseiller-Rapporteur ; N'GNAORE KOUADIO,
BOBY GBAZA, TOBA AKAYE EDOUARD, YOH GAMA, YVES N'GORAN-THECKLY, Mme
FATOUMATA DIAKITE, DEDOH DAKOURI, Mme NIANGO ABOKE MARIA, Mme ZAKPA AKISSI CECILE,
KACOUTIE N'GOUAN, KOBON ABE HUBERT, GAUDJI K. DESIRE, Conseillers ;
en présence de KHOUADIANI BERTIN, GOBA SEKOU AIME, ALLOH AGATHE, ZAMBLE
BI TAH GERMAIN, ZEBEYOUX AIMEE, Avocats Généraux ; avec
l'assistance de Maître AFFRYE AGNES, Secrétaire de Chambre. En foi de quoi, le présent arrêt a
été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE SECRETAIRE |
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