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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 183 du 06/06/2013

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE 2013-143 CE (M) DU 21 MAI 2013

 

ARRET N° 183

CISSE IBRAHIM C/ AMICHIA FRANCOIS

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE DU 06 JUIN 2013

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

VU       la requête, reçue le 02 mai 2013 à la Commission Electorale Indépendante (C.E.I.) et enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 21 mai 2013  sous le n° 2013-143 CE(M), par laquelle monsieur CISSE Ibrahim, candidat, tête de la liste « Vivre Ensemble » parrainée par le Rassemblement Des Républicains (RDR) ayant pour Conseils maîtres COMA Aminata, Adama KAMARA, DIALLO Souleymane et la SCPA LAGO & DOUKA, demeurant aux Deux-Plateaux-Vallon, lot 1729, 06 BP 6750 Abidjan 06, Tél. : 22.41.07.66/22.41.07.80, sollicite, de la Chambre Administrative, l'annulation de l'élection des conseillers municipaux de la commune de Treichville du 21 avril 2013 ;

Vu       les pièces du dossier ;

 

Vu       le mémoire en défense de monsieur AMICHIA François, ayant pour conseil maître SUY Bi Gohoré Emile, demeurant à Cocody les Deux-Plateaux, Vallon, résidence Valence, 25 BP 2248 Abidjan 25, Tél. 22.41.07.97, enregistré le 21 mai 2013 à la Commission Electorale Indépendante (C.E.I.) ;

 

Vu       la correspondance du 29 mai 2013 des conseils de monsieur CISSE Ibrahim, sollicitant une copie du mémoire en réplique déposée par monsieur AMICHIA François ;

 

Vu       les conclusions du Ministère Public, parvenues à la Chambre Administrative le 04 juin 2013, tendant au rejet de la requête ;

 

Vu       la Constitution ;

 

Vu       la loi n° 2000-514 du 1er août 2000 portant Code Electoral, modifiée par les lois n° 2012-1130 du 13 décembre 2012 et n° 2012-1193 du 27 décembre 2012 ;

 

Vu       la loi n° 2001-634 du 09 octobre 2001 portant Composition, Organisation, Attributions et Fonctionnement de la Commission Electorale Indépendante (C.E.I.), modifiée et complétée par la loi n° 2004-642 du 14 décembre 2004 et la décision n° 2005-06/PR du 15 juillet 2005 relative à la Commission Electorale Indépendante (C.E.I.) ;

 

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

 

Ouï     le Rapporteur ;

 

Considérant qu'au terme de l'élection des conseillers municipaux du 21 avril 2013 dans la commune de Treichville, la Commission Electorale Indépendante (C.E.I.) a proclamé élue, la liste « L'union pour le développement de Treichville » conduite par monsieur AMICHIA François Albert avec 11.242 voix, soit 53,43 % des suffrages exprimés contre celle conduite par monsieur CISSE Ibrahim qui a recueilli 9.835 voix, soit 46,66 % ;

 

Considérant que monsieur CISSE Ibrahim conteste ces résultats aux motifs que l'élection a été infectée de multiples irrégularités qui en altèrent la sincérité ; qu'il invoque :

 

-       L'irrégularité des procès-verbaux de dépouillement ;

-       Le non-respect des heures d'ouverture et de fermeture de certains bureaux de vote ;

-       L'impossibilité pour la Commission Electorale Indépendante (C.E.I.) de Treichville de procéder au recensement général des votes ;

-       L'attaque de son quartier général ;

 

Considérant que dans son mémoire en défense, déposé le 21 mai 2013 à la Commission Electorale Indépendante (C.E.I.), monsieur AMICHIA François Albert, par le canal de son conseil, réfute tous les griefs, en estimant soit, qu'ils ne sont pas établis, soit que les irrégularités dénoncées sont sans incidence sur les résultats de l'élection ;

 

Considérant que si le respect du principe du contradictoire impose que la protestation élevée par le requérant doit être notifiée au candidat ou à la tête de liste dont l'élection est attaquée, il est toutefois de principe, qu'en matière de contentieux électoral, eu égard à la brièveté des délais, le juge électoral n'est pas tenu de communiquer les observations produites en défense au cours de l'instruction à l'auteur de la protestation ; qu'ainsi, il échet de rejeter la demande exprimée le 29 mai 2013 par les conseils de monsieur CISSE Ibrahim sollicitant la communication du mémoire en défense déposé par monsieur AMICHIA François Albert ;

 

SUR LA FORME

 

Considérant que la requête de monsieur CISSE Ibrahim a été introduite conformément aux dispositions de l'article 158 du code électoral ; qu'elle est recevable ;

 

SUR LE FOND

 

Du grief tiré des irrégularités des procès-verbaux de dépouillement

 

Considérant que monsieur CISSE Ibrahim soutient que diverses irrégularités ont affecté les procès-verbaux de dépouillement, notamment l'absence d'apposition d'hologramme, l'absence d'indication du nombre des voix obtenues par chaque candidat, le défaut d'indication de la date exacte et du lieu de l'établissement  des procès-verbaux, du nombre d'exemplaires délivrés, l'absence d'indication du nombre d'inscrits, de votants, de bulletins nuls ou de bulletins exprimés ;

 

Considérant, en premier lieu, que le requérant conteste la validité de treize (13) procès-verbaux de dépouillement sur les cent vingt cinq (125) que comptait la circonscription de Treichville, au motif que n'y ont pas été apposés d'hologramme, en méconnaissance de l'article 1 de l'arrêté n° 051/CEI/PDT du 28 février 2013 portant sécurisation des procès-verbaux de dépouillement pris par le Président de la Commission Electorale Indépendante (C.E.I.) qui dispose que « un hologramme mis à la disposition du bureau de vote par la Commission Electorale Indépendante (C.E.I.) sera apposé   à   froid   à    un    emplacement   indiqué  sur   le   procès-verbal  de

 

dépouillement des votes » ; que, toutefois, la réglementation n'a prévu aucune sanction contre la non-apposition d'hologramme qui, dans le cas d'espèce, est due à la défaillance de la Commission Electorale Indépendante (C.E.I.) qui n'a pas fourni suffisamment d'hologrammes ; qu'ainsi, l'absence d'hologramme ne peut, par elle-même, remettre en cause la validité des procès-verbaux, dès lors qu'ils ont été authentifiés par la signature des membres du bureau et des représentants des candidats dans les bureaux concernés ;

 

Considérant, en deuxième lieu, que contrairement aux allégations du requérant, il résulte de l'instruction que les suffrages obtenus par les deux candidats figurent sur les procès-verbaux, à l'exception du seul procès-verbal du bureau 04 du Groupe Scolaire Voltaire dont les cent soixante huit (168) votants n'ont pas été, conséquemment, pris en compte dans le décompte des résultats par la Commission Electorale Indépendante (C.E.I.) ;

 

Considérant, en troisième lieu, que l'absence d'indications, sur certains procès-verbaux, de l'heure d'ouverture et de fermeture des bureaux de vote, de la date exacte de leur signature, de leur lieu d'établissement et du nombre d'exemplaires délivrés, pour regrettable qu'elle soit, n'est pas de nature, en l'absence de fraude alléguée ou établie, à entacher d'irrégularités les procès-verbaux et à les regarder comme nuls, d'autant plus qu'il peut être remédié à l'absence d'indications dans un procès-verbal à l'aide des autres documents électoraux, tels les feuilles de pointage et d'émargement ;

 

Considérant, en quatrième lieu,  que contrairement à ce que soutient le requérant, à l'exclusion du seul procès-verbal du bureau 04 du Groupe Scolaire Voltaire, les procès-verbaux contiennent des indications sur le nombre des votants, des bulletins nuls et des suffrages exprimés ;

 

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que les anomalies et les imprécisions des procès-verbaux de dépouillement procéderaient de manœuvres ou seraient constitutives d'irrégularités de nature à entacher la sincérité des procès-verbaux et des résultats qui y figurent ; que par suite, les griefs y relatifs doivent être écartés ;

 

Du grief tiré du non-respect des heures d'ouverture et de fermeture de certains bureaux de vote

 

Considérant que monsieur CISSE Ibrahim fait valoir que, contrairement à la réglementation, notamment la circulaire n° 01 du 28 février 2013 de la Commission Electorale Indépendante (C.E.I.) qui prescrit que les bureaux de vote   doivent   être   ouverts   à   7 heures   et  fermés  à 17 heures, et doivent

 

fonctionner sans interruption, cinquante sept (57) bureaux de vote sur les cent vingt cinq (125) de la commune ont, soit ouvert en retard, soit fermé prématurément, de sorte qu'ils n'ont pas fonctionné pendant une durée de dix (10) heures ; que même certains bureaux et précisément le bureau n° 04 du Collège MORIJA, ont seulement ouvert à 18 heures et fermé à 20 heures ;

 

Mais, considérant qu'il résulte de l'instruction, que le seul bureau mis, de façon précise, en index par le requérant comme ayant ouvert à 18 heures et fermé à 20 heures n'était pas, en la circonstance, un bureau de vote, mais un bureau de dépouillement ; que les allégations de non-respect de la durée réglementaire de dix (10) heures d'ouverture de trente huit (38) bureaux, même à les supposer établies, en dépit du fait qu'ils n'ont pas fait l'objet d'observations systématiques dans les procès-verbaux des bureaux concernés, n'ont pas, dans les circonstances de l'espèce, eu une ampleur de nature à exercer une influence déterminante sur l'exercice du droit de vote et les résultats de l'élection ;

 

Du grief tiré de l'impossibilité pour la Commission Electorale Indépendante (C.E.I.) locale de procéder au recensement général des votes

 

Considérant que le requérant reproche à la Commission Electorale Indépendante (C.E.I.) d'avoir procédé au recensement général des votes et proclamé des résultats alors même que les urnes, avec leur contenu et les documents électoraux, ont été détruits par suite d'attaques et de saccages du siège de la C.E.I. locale de Treichville ;

 

Mais, considérant que contrairement aux allégations du requérant, la casse des urnes et les tentatives de destruction des documents électoraux sont intervenues seulement après le dépouillement des votes ; qu'il résulte de l'instruction que tous les documents électoraux n'ont pas été détruits ; que les procès-verbaux de dépouillement ont pu être sauvegardés ainsi qu'en témoigne la requête de monsieur CISSE Ibrahim qui révèle que « sur 125 procès-verbaux, 69 comportent de graves irrégularités, sur les 125 procès-verbaux, 13 sont dépourvus d'hologrammes, 57 indiquent que les heures d'ouverture et de fermeture des bureaux n'auraient pas été respectées ... » ;

 

Que chacun des candidats ainsi que la Commission Electorale Indépendante (C.E.I.) et le juge électoral en détiennent des exemplaires, sur le fondement desquels le recensement général et la proclamation des résultats ont pu être effectués par la Commission Electorale Indépendante (C.E.I.) de Treichville ; qu'en tout état de cause, dans les circonstances de l'espèce, marquées par la violence et l'insécurité, la C.E.I. centrale, nonobstant les dispositions de l'article 151 du code électoral qui attribue à la C.E.I.   locale,   la   compétence   de   recensement   général  des votes et de

 

proclamation définitive des résultats, pouvait valablement se substituer à celle-ci, pour opérer le recensement général  et  proclamer  les  résultats  sans que la sincérité des résultats soit altérée, dès lors, qu'elle se limite au décompte, à l'addition des résultats des différents bureaux tels qu'ils figurent sur les procès-verbaux ; qu'ainsi, le grief tiré de la destruction des documents électoraux et de l'impossibilité de la Commission Electorale Indépendante (C.E.I.) locale de proclamer les résultats ne peut qu'être rejeté ;

 

Du grief tiré de l'attaque du quartier général du candidat CISSE Ibrahim

 

Considérant que le requérant allègue que dans la nuit du dimanche 21 avril 2013, son quartier général a été attaqué et saccagé ; que des exemplaires de procès-verbaux qui s'y trouvaient ont été, soit détruits, soit emportés ;

 

Mais, considérant que l'attaque du quartier général du candidat CISSE Ibrahim, dont il n'est pas établi qu'elle est imputable à monsieur AMICHIA François Albert et ses partisans, intervenue après le dépouillement du vote, n'a aucune incidence sur les opérations électorales ; que, par suite, ce grief doit être regardé comme inopérant ;

 

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que monsieur CISSE Ibrahim n'est pas fondé à demander l'annulation de l'élection des conseillers municipaux de Treichville du 21 avril 2013 qui s'est soldée par la victoire de la liste conduite par monsieur AMICHIA François Albert ;

 

D E C I D E

 

Article 1 :       La requête introduite par monsieur CISSE Ibrahim est recevable mais mal fondée ;

 

Article 2 :       Elle est rejetée ;

 

Article 3 :       Les frais sont mis à la charge de monsieur CISSE Ibrahim ;

 

Article 4 :       Expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre d'Etat, Ministre de l'Intérieur et de la Sécurité et au Président de la Commission Electorale Indépendante (C.E.I.) ;

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du SIX JUIN DEUX MIL TREIZE ;

 

Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Rapporteur ; N'GNAORE KOUADIO, BOBY GBAZA, TOBA AKAYE EDOUARD, YOH GAMA, YVES N'GORAN-THECKLY, Mme FATOUMATA DIAKITE, DEDOH DAKOURI, Mme NIANGO ABOKE MARIA, Mme ZAKPA AKISSI CECILE, KACOUTIE N'GOUAN, Mme YAO-KOUAME FELICITE, KOBON ABE HUBERT, GAUDJI K. DESIRE, Conseillers ; en présence de KHOUADIANI BERTIN, GOBA SEKOU AIME, ALLOH AGATHE, ZAMBLE BI TAH GERMAIN, ZEBEYOUX AIMEE, Avocats Généraux ; avec l'assistance de Maître AFFRYE AGNES, Secrétaire  de Chambre.

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le  Secrétaire.

 

LE PRESIDENT                                                                                   LE SECRETAIRE