Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 183 du 06/06/2013
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE 2013-143 CE (M) DU 21 MAI 2013 |
ARRET N° 183 |
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CISSE IBRAHIM C/ AMICHIA FRANCOIS |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE DU 06 JUIN 2013 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR, VU la requête, reçue le 02 mai 2013 à la Commission
Electorale Indépendante (C.E.I.) et enregistrée au
Secrétariat Général de la Cour Suprême le 21 mai
2013 sous le n° 2013-143 CE(M),
par laquelle monsieur CISSE Ibrahim, candidat, tête de la liste
« Vivre Ensemble » parrainée par le Rassemblement
Des Républicains (RDR) ayant pour Conseils maîtres COMA Aminata, Adama KAMARA, DIALLO Souleymane et la SCPA LAGO &
DOUKA, demeurant aux Deux-Plateaux-Vallon, lot 1729, 06 BP 6750 Abidjan 06,
Tél. : 22.41.07.66/22.41.07.80, sollicite, de la Chambre
Administrative, l'annulation de l'élection des conseillers
municipaux de la commune de Treichville du 21 avril 2013 ; Considérant
qu'au terme de l'élection des conseillers municipaux du 21
avril 2013 dans la commune de Treichville, la Commission
Electorale Indépendante (C.E.I.) a proclamé élue, la liste
« L'union pour le développement de
Treichville » conduite par monsieur AMICHIA François Albert
avec 11.242 voix, soit 53,43 % des suffrages exprimés contre celle
conduite par monsieur CISSE Ibrahim qui a recueilli 9.835 voix, soit 46,66
% ; Considérant que monsieur CISSE Ibrahim
conteste ces résultats aux motifs que l'élection a
été infectée de multiples irrégularités qui
en altèrent la sincérité ; qu'il invoque : -
L'irrégularité
des procès-verbaux de dépouillement ; -
Le
non-respect des heures d'ouverture et de fermeture de certains bureaux de
vote ; -
L'impossibilité
pour la Commission Electorale Indépendante (C.E.I.)
de Treichville de procéder au recensement général des
votes ; -
L'attaque
de son quartier général ; Considérant
que dans son mémoire en défense, déposé le 21 mai
2013 à la Commission Electorale Indépendante
(C.E.I.), monsieur AMICHIA François Albert, par le canal de son conseil,
réfute tous les griefs, en estimant soit, qu'ils ne sont pas
établis, soit que les irrégularités dénoncées
sont sans incidence sur les résultats de l'élection ; Considérant
que si le respect du principe du contradictoire impose que la protestation
élevée par le requérant doit être notifiée au
candidat ou à la tête de liste dont l'élection est
attaquée, il est toutefois de principe, qu'en matière de
contentieux électoral, eu égard à la
brièveté des délais, le juge électoral n'est
pas tenu de communiquer les observations produites en défense au cours
de l'instruction à l'auteur de la protestation ;
qu'ainsi, il échet de rejeter la demande
exprimée le 29 mai 2013 par les conseils de monsieur CISSE Ibrahim
sollicitant la communication du mémoire en défense
déposé par monsieur AMICHIA François Albert ; SUR LA FORME Considérant
que la requête de monsieur CISSE Ibrahim a été introduite
conformément aux dispositions de l'article 158 du code
électoral ; qu'elle est recevable ; SUR LE FOND Du
grief tiré des irrégularités des procès-verbaux de
dépouillement Considérant
que monsieur CISSE Ibrahim soutient que diverses irrégularités
ont affecté les procès-verbaux de dépouillement, notamment
l'absence d'apposition d'hologramme, l'absence
d'indication du nombre des voix obtenues par chaque candidat, le
défaut d'indication de la date exacte et du lieu de
l'établissement des
procès-verbaux, du nombre d'exemplaires délivrés,
l'absence d'indication du nombre d'inscrits, de votants, de
bulletins nuls ou de bulletins exprimés ; Considérant,
en premier lieu, que le requérant conteste la validité de treize
(13) procès-verbaux de dépouillement sur les cent vingt cinq
(125) que comptait la circonscription de Treichville, au motif que n'y
ont pas été apposés d'hologramme, en
méconnaissance de l'article 1 de l'arrêté
n° 051/CEI/PDT du 28 février 2013 portant sécurisation des
procès-verbaux de dépouillement pris par le Président de
la Commission Electorale Indépendante (C.E.I.)
qui dispose que « un
hologramme mis à la disposition du bureau de vote par la Commission
Electorale Indépendante (C.E.I.) sera apposé à froid à un emplacement indiqué sur le procès-verbal de dépouillement
des votes » ; que,
toutefois, la réglementation n'a prévu aucune sanction
contre la non-apposition d'hologramme qui, dans le cas
d'espèce, est due à la défaillance de la Commission
Electorale Indépendante (C.E.I.) qui n'a pas fourni suffisamment
d'hologrammes ; qu'ainsi, l'absence d'hologramme
ne peut, par elle-même, remettre en cause la validité des
procès-verbaux, dès lors qu'ils ont été
authentifiés par la signature des membres du bureau et des
représentants des candidats dans les bureaux concernés ; Considérant, en deuxième lieu, que
contrairement aux allégations du requérant, il résulte de
l'instruction que les suffrages obtenus par les deux candidats figurent
sur les procès-verbaux, à l'exception du seul
procès-verbal du bureau 04 du Groupe Scolaire Voltaire dont les cent
soixante huit (168) votants n'ont pas été,
conséquemment, pris en compte dans le décompte des
résultats par la Commission Electorale Indépendante
(C.E.I.) ; Considérant, en troisième lieu, que
l'absence d'indications, sur certains procès-verbaux, de
l'heure d'ouverture et de fermeture des bureaux de vote, de la date
exacte de leur signature, de leur lieu d'établissement et du
nombre d'exemplaires délivrés, pour regrettable qu'elle
soit, n'est pas de nature, en l'absence de fraude
alléguée ou établie, à entacher
d'irrégularités les procès-verbaux et à les
regarder comme nuls, d'autant plus qu'il peut être
remédié à l'absence d'indications dans un
procès-verbal à l'aide des autres documents
électoraux, tels les feuilles de pointage et
d'émargement ; Considérant, en quatrième lieu, que contrairement à ce que
soutient le requérant, à l'exclusion du seul
procès-verbal du bureau 04 du Groupe Scolaire Voltaire, les
procès-verbaux contiennent des indications sur le nombre des votants,
des bulletins nuls et des suffrages exprimés ; Considérant qu'il ne résulte
pas de l'instruction que les anomalies et les imprécisions des
procès-verbaux de dépouillement procéderaient de
manœuvres ou seraient constitutives d'irrégularités de
nature à entacher la sincérité des procès-verbaux
et des résultats qui y figurent ; que par suite, les griefs y
relatifs doivent être écartés ; Du grief
tiré du non-respect des heures d'ouverture et de fermeture de certains bureaux de vote Considérant que monsieur CISSE Ibrahim fait
valoir que, contrairement à la réglementation, notamment la circulaire n° 01 du 28 février 2013 de la
Commission Electorale Indépendante (C.E.I.) qui prescrit que les bureaux
de vote doivent être ouverts à 7 heures et fermés à 17 heures, et doivent fonctionner sans interruption, cinquante sept (57) bureaux de vote sur
les cent vingt cinq (125) de la commune ont, soit ouvert en retard, soit fermé
prématurément, de sorte qu'ils n'ont pas
fonctionné pendant une durée de dix (10) heures ; que
même certains bureaux et précisément le bureau n° 04 du
Collège MORIJA, ont seulement ouvert à 18 heures et fermé
à 20 heures ; Mais, considérant qu'il résulte
de l'instruction, que le seul bureau mis, de façon précise,
en index par le requérant comme ayant ouvert à 18 heures et
fermé à 20 heures n'était pas, en la circonstance,
un bureau de vote, mais un bureau de dépouillement ; que les
allégations de non-respect de la durée réglementaire de
dix (10) heures d'ouverture de trente huit (38) bureaux, même
à les supposer établies, en dépit du fait qu'ils
n'ont pas fait l'objet d'observations systématiques
dans les procès-verbaux des bureaux concernés, n'ont pas, dans
les circonstances de l'espèce, eu une ampleur de nature à
exercer une influence déterminante sur l'exercice du droit de vote
et les résultats de l'élection ; Du grief tiré de
l'impossibilité pour la Commission
Electorale Indépendante (C.E.I.) locale de procéder au
recensement général des votes Considérant
que le requérant reproche à la Commission
Electorale Indépendante (C.E.I.) d'avoir procédé au
recensement général des votes et proclamé des
résultats alors même que les urnes, avec leur contenu et les
documents électoraux, ont été détruits par suite
d'attaques et de saccages du siège de la C.E.I. locale de
Treichville ; Mais, considérant que contrairement aux
allégations du requérant, la casse des urnes et les tentatives de
destruction des documents électoraux sont intervenues seulement
après le dépouillement des votes ; qu'il
résulte de l'instruction que tous les documents électoraux
n'ont pas été détruits ; que les
procès-verbaux de dépouillement ont pu être
sauvegardés ainsi qu'en témoigne la requête de
monsieur CISSE Ibrahim qui révèle que « sur 125 procès-verbaux, 69 comportent
de graves irrégularités, sur les 125 procès-verbaux, 13
sont dépourvus d'hologrammes, 57 indiquent que les heures
d'ouverture et de fermeture des bureaux n'auraient pas
été respectées ... » ; Que chacun des candidats ainsi que la Commission
Electorale Indépendante (C.E.I.) et le juge électoral en
détiennent des exemplaires, sur le fondement desquels le recensement
général et la proclamation des résultats ont pu être
effectués par la Commission Electorale Indépendante (C.E.I.) de
Treichville ; qu'en tout état de cause, dans les
circonstances de l'espèce, marquées par la violence et
l'insécurité, la C.E.I. centrale, nonobstant les
dispositions de l'article 151 du code électoral qui attribue
à la C.E.I. locale,
la
compétence
de recensement général des votes et de proclamation définitive des résultats, pouvait
valablement se substituer à celle-ci, pour opérer le recensement
général et proclamer les
résultats sans que la
sincérité des résultats soit altérée,
dès lors, qu'elle se limite au décompte, à
l'addition des résultats des différents bureaux tels
qu'ils figurent sur les procès-verbaux ; qu'ainsi, le
grief tiré de la destruction des documents électoraux et de
l'impossibilité de la Commission Electorale Indépendante
(C.E.I.) locale de proclamer les résultats ne peut qu'être
rejeté ; Du
grief tiré de l'attaque du quartier général du
candidat CISSE Ibrahim Considérant
que le requérant allègue que dans la nuit du dimanche 21 avril
2013, son quartier général a été attaqué et
saccagé ; que des exemplaires de procès-verbaux qui
s'y trouvaient ont été, soit détruits, soit emportés ; Mais,
considérant que l'attaque du quartier général du
candidat CISSE Ibrahim, dont il n'est pas établi qu'elle est
imputable à monsieur AMICHIA François Albert et ses partisans,
intervenue après le dépouillement du vote, n'a aucune
incidence sur les opérations électorales ; que, par suite,
ce grief doit être regardé comme inopérant ; Considérant
qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède
que monsieur CISSE Ibrahim n'est pas fondé à demander
l'annulation de l'élection des conseillers municipaux de
Treichville du 21 avril 2013 qui s'est soldée par la victoire de
la liste conduite par monsieur AMICHIA François Albert ; D E C I D E Article 1 : La requête
introduite par monsieur CISSE Ibrahim est recevable mais mal
fondée ; Article 2 : Elle est
rejetée ; Article 3 : Les frais sont
mis à la charge de monsieur CISSE Ibrahim ; Article 4 : Expédition
du présent arrêt sera transmise au Ministre d'Etat, Ministre
de l'Intérieur et de la Sécurité et au
Président de la Commission Electorale Indépendante
(C.E.I.) ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour
Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du SIX JUIN
DEUX MIL TREIZE ; Où étaient présents MM. KOBO
Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Rapporteur ;
N'GNAORE KOUADIO, BOBY GBAZA, TOBA AKAYE EDOUARD, YOH GAMA, YVES
N'GORAN-THECKLY, Mme FATOUMATA DIAKITE, DEDOH DAKOURI, Mme NIANGO ABOKE
MARIA, Mme ZAKPA AKISSI CECILE, KACOUTIE N'GOUAN, Mme YAO-KOUAME
FELICITE, KOBON ABE HUBERT, GAUDJI K. DESIRE, Conseillers ; en
présence de KHOUADIANI BERTIN, GOBA SEKOU AIME, ALLOH AGATHE, ZAMBLE BI
TAH GERMAIN, ZEBEYOUX AIMEE, Avocats Généraux ; avec
l'assistance de Maître AFFRYE AGNES, Secrétaire de Chambre. En foi de quoi, le présent arrêt a
été signé par le Président et le Secrétaire. LE PRESIDENT LE SECRETAIRE |
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