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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 182 du 06/06/2013

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE 2013-140 CE (M) DU 21 MAI 2013

 

ARRET N° 182

KOUAYATE ABDOULAYE C/ MERHY SAMI

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE DU 06 JUIN 2013

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu       la requête, reçue le 29 avril 2013 à la Commission Electorale Indépendante (C.E.I.),  enregistrée le 21 mai 2013, au Secrétariat Général de la Cour Suprême, sous le n° 2013-140 CE (M), par laquelle monsieur  KOUYATE Abdoulaye, tête de  la liste « Vivre Ensemble », parrainée par le Rassemblement Des Républicains (R.D.R.), candidat à l'élection des conseillers municipaux du 21 avril 2013 de la Commune de LAKOTA, ayant pour conseil maître COULIBALY Soungalo, avocat à la Cour d'Appel, y demeurant 21, Boulevard Roume, Immeuble TF37815 JAM, 1er étage, près du Parquet Général de la Cour Suprême, 04 BP 2192 ABIDJAN 04, téléphone : 20 22 73 54, télécopie : 20 22 72 33, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l'annulation des résultats dudit scrutin ;

 

Vu       les pièces du dossier ;

 

Vu      le mémoire en défense du 17 mai 2013 de monsieur MERHY SAMY ;

 

Vu       les observations du 21 mai 2013 de la Commission Electorale Indépendante (C.E.I.) ;

 

Vu       les conclusions du Procureur Général près la Cour Suprême reçues le 04 juin 2013 tendant au rejet de la requête ;

 

Vu       la Constitution ;

 

Vu       la loi n° 2000-514 du 1er août 2000, portant Code Electoral, telle que modifiée par les lois n° 2012-1130 du 13 décembre 2012 et 2012-1193 du 27 décembre 2012, portant Code Electoral ;

 

Vu       la loi n° 2004-642 du 14 décembre 2004, modifiant la loi n° 2001-634 du 09 octobre 2001, portant composition, organisation, attribution et fonctionnement de la Commission Electorale Indépendante (C.E.I.), modifiée et complétée par la décision n° 2005-06/PR du 15 juillet 2006, relative à la Commission Electorale Indépendante (C.E.I.) ;

 

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême,  telle que modifiée et complétée  par la loi n° 97-243, du 25 avril 1997 ;

 

Ouï     le Rapporteur ;

 

            Considérant que le 22 avril 2013, la C.E.I. a proclamé les résultats du scrutin relatif à l'élection des conseillers municipaux de la Commune de LAKOTA du 21 avril 2013  et déclaré élu le candidat indépendant tête de la liste « Paix – Unité – Développement », MERHY SAMY, avec 4508 voix, soit 61,38 % des suffrages exprimés contre 2537 voix, soit 34,55 % des suffrages exprimés, pour  le candidat, du R.D.R., KOUYATE Abdoulaye, 209 voix, soit 2,85 % des suffrages exprimés, pour le candidat du Parti Démocratique de Côte d'Ivoire (P.D.C.I.), OKOBE Dago, 90 voix soit, 1,23 % des suffrages exprimés, pour le candidat indépendant, ISSA Diallo ;

 

Considérant que Monsieur KOUYATE Abdoulaye sollicite, de la Chambre Administrative, l'annulation des résultats du scrutin municipal de LAKOTA, en ce qu'il aurait été entaché de diverses irrégularités qui en altèrent la sincérité, tels :

-          le changement de l'ordre de positionnement des différents candidats sur le bulletin de vote par rapport au spécimen ;

 

-          le vote, en leurs lieu et place, par des jeunes partisans du candidat MERHY SAMY, de personnes âgées et valides qu'ils accompagnaient ;

 

-          le vote de personnes décédées ;

 

-          le déroulement d'opérations de vote dans un domicile ;

 

-          la poursuite de la campagne par le candidat MERHY SAMY, dans certains bureaux de vote ;

 

-          l'acheminement vers des bureaux de vote d'urnes déjà bourrées ;

 

-          le vote de personnes non inscrites sur les listes électorales ;

 

-          le vote d'électeurs munis de pièces d'identité périmées ou non conformes ;

 

-          des actes de provocation et d'empêchement de voter ;

 

Considérant que dans son mémoire en défense, déposé le 17 mai 2013 auprès de la Commission Electorale Indépendante (C.E.I.), Monsieur MERHY SAMY réfute tous ces griefs émis et demande la confirmation des résultats de l'élection ;

 

 

EN LA FORME

 

Considérant que la requête de Monsieur KOUYATE Abdoulaye, introduite dans les forme et délai légaux,  est recevable ;

 

AU FOND

 

Sur le grief relatif  au changement du  positionnement des différents candidats sur le bulletin de vote

 

Considérant que le requérant attribue, en partie, sa défaite au changement de son positionnement sur le bulletin de vote,  alors que, durant la campagne, la sensibilisation sur les techniques de vote, était faite à partir de spécimens de bulletins sur lesquels le candidat du Rassemblement Des Républicains (R.D.R.) était en troisième position, qu'il a été surpris de constater, le jour du scrutin, qu'il était à la quatrième place, sur le bulletin de vote, déroutant ainsi ses électeurs ;

 

Considérant  que, pour regrettable que soit cette modification de l'ordre de présentation des candidats, au regard du spécimen fourni par la Commission Electorale Indépendante (C.E.I.) pour la sensibilisation des électeurs pendant la campagne électorale, elle ne peut être regardée, en l'absence de violation d'une disposition du code électoral, comme une manœuvre ayant altéré la sincérité du scrutin ; que, dans les circonstances de l'espèce, tous les candidats ont pu être affectés par cette modification ; que la position de chacun a varié entre le spécimen de bulletin de vote distribué  pendant  la  campagne  électorale  et  le  véritable bulletin de vote

 

retenu le jour du vote ; que, par ailleurs, l'identification d'un candidat, outre son nom et sa photo, se fait, aux termes de l'article 25 du code électoral, par la couleur, le sigle et le symbole choisis pour figurer sur le bulletin unique de vote et l'intitulé de la liste et, éventuellement, le nom du parti ou groupement politique parrainant la liste ; que par suite, ce grief doit être rejeté ;

 

 

-          Sur le grief relatif  au vote, en leurs lieu et place, par des jeunes partisans du candidat MERHY SAMY, de personnes âgées et valides qu'ils accompagnaient

 

Considérant que le requérant affirme qu'au cours du scrutin, des personnes âgées et valides se faisaient accompagner par des jeunes du candidat MERHY SAMY, qui votaient à leur place, avec la complicité des Présidents des bureaux de vote ;

 

Considérant que Monsieur KOUYATE Abdoulaye ne produit aucune preuve pour soutenir cette  affirmation, qui aurait dû être relevée dans les procès-verbaux par ses propres représentants qui se trouvaient, sur place,  dans les bureaux de vote ; que, faute de preuve, ce grief ne peut être retenu ;

 

 

-          Sur le grief relatif au déroulement d'opérations de vote dans un  domicile  privé 

 

Considérant  que  le requérant allègue que des opérations de vote  se seraient déroulées au domicile privé,  sis au quartier KOYAKABOUGOU, de la nommée LAGO Solange, sympathisante du candidat MERHY SAMY ;

 

Considérant que le candidat KOUYATE affirme que  quatre urnes auraient été convoyées, de son domicile jusqu'au bureau de la CEI locale, par madame LAGO Solange, sous escorte policière ;

 

Considérant que ces faits, relevés par Monsieur KOUYATE Abdoulaye,  ne sont appuyés par aucune preuve ; que nulle part dans sa requête, il n'a produit  de document attestant de ce que la CEI locale ait choisi de  transformer, pour la circonstance, un quelconque domicile du ressort de la circonscription électorale de LAKOTA en un bureau de vote ; que madame LAGO Solange, dont le domicile est incriminé, a élevé une vive protestation contre une telle dénonciation qu'elle estime calomnieuse, au point  qu'elle a déposé une plainte devant les juridictions pénales contre son auteur ; qu'en l'absence de preuve, un tel grief ne peut qu'être écarté ;

 

 

-          Sur le grief relatif à la poursuite de la campagne par le candidat MERHY SAMY, dans certains bureaux de vote 

 

Considérant que le requérant allègue que  le candidat MERHY SAMY a poursuivi  sa campagne, dans les bureaux de vote EPP LAKOTA 1, 3, 4, et GBAHIRI, pendant que se déroulaient les opérations de vote, notamment, à travers la distribution d'argent, à l'effet d'acheter la conscience des électeurs ;

 

Considérant que ce grief n'est étayé par aucune preuve ; que par ailleurs le représentant local de la C.E.I., qui a sillonné les différents bureaux de vote, déclare n'avoir noté aucune anomalie ; qu'il y a lieu de rejeter ce grief ;

 

 

-           Sur le grief relatif  à l'acheminement vers des bureaux de vote d'urnes déjà bourrées 

 

Considérant que le requérant affirme que des urnes bourrées ont été acheminées vers des bureaux de vote, avec la complicité active d'agents des forces de sécurité ;

 

         Considérant que Monsieur KOUYATE Abdoulaye, dans sa requête, a omis de préciser les bureaux de vote vers lesquels les urnes déjà bourrées auraient été acheminées ; qu'aucune indication ni de la qualité ni de l'unité d'appartenance des forces de l'ordre dont des éléments auraient escorté lesdites urnes bourrées n'a été précisée ; qu'au demeurant,  il résulte du procès – verbal d'huissier des 13 et 14 mai 2013 que la hiérarchie locale des forces de sécurité ne reconnait pas avoir confié une telle mission à ses agents ; que, faute de preuve, ce grief ne peut qu'être écarté ;

 

-          Sur le grief relatif  au vote de personnes non inscrites sur les listes électorales 

 

Considérant que le requérant allègue  que des personnes non inscrites sur les listes ont également voté ;

 

Considérant que les représentants des candidats dans les différents bureaux de vote, y  compris ceux du candidat KOUYATE Abdoulaye, n'ont relevé sur aucun des procès-verbaux que des personnes non inscrites sur les listes électorales aient été autorisées à voter, en dépit de leur éventuelle opposition ; qu'aucun nom de personne  non inscrite sur la liste électorale,  qui aurait effectivement voté, n'a été indiqué dans sa requête ; qu'en l'absence de preuve, ce grief ne peut être retenu ;

 

 

Sur le grief relatif au vote d'électeurs munis de pièces d'identité  périmées ou non conformes 

 

Considérant que Monsieur KOUYATE Abdoulaye affirme, dans sa requête, que certains électeurs ont voté avec des pièces périmées ou non conformes, tels que attestations d'identité, cartes professionnelles, certificats de nationalité ;

 

Considérant qu'aucune observation d'une telle nature n'a été mentionnée dans les procès-verbaux, par les représentants des  différents candidats, y compris  ceux de Monsieur KOUYATE Abdoulaye ; qu'aucun nom de personne ayant voté avec une pièce non conforme n'a été indiqué ; que cette affirmation n'est appuyée par aucune preuve ; qu'un tel grief ne peut qu'être  écarté ;

 

 

Sur le grief relatif au vote de personnes décédées

 

   Considérant que le requérant allègue que des sympathisants et supporters du candidat  MERHY SAMY ont voté à la place de personnes décédées, au bureau de vote n° 2 de l'EPP DAHIRI ; qu'il produit, à cet effet, un certain nombre de pièces :

 

-          un procès-verbal d'huissier des 24 et 25 avril 2013, dans lequel Maître VAMORI KONE a procédé à l'audition de Monsieur TOURE DJAKARIDJA dit DJAKIS, Président de la Commission Technique Electorale de la section locale du R.D.R., Superviseur Général des élections, qui a confirmé le vote de personnes décédées ;

 

-          une liste d'émargement le jour du scrutin, de personnes dites décédées ;

 

 

-          des photographies de tombes ;

  

Considérant qu'il est constant que la preuve du décès d'une personne se fait par acte administratif, notamment, l'acte de décès ; qu'aucun document de cette nature n'a été versé au dossier, que l'observation d'électeurs ayant voté à la place de personnes décédées serait portée sur les procès-verbaux, si cela avait été le cas ; que faute de preuve, un tel grief ne peut être retenu ;

 

 

Sur le grief relatif à des actes de provocation et d'empêchement de voter 

 

Considérant que le requérant  affirme que   des actes de provocation et d'empêchement de voter ont été constatés dans plusieurs villages, avec la « bénédiction » des Chefs desdits villages ;

 

Considérant que cette affirmation est relayée par le  « procès-verbal d'audition de certains acteurs et électeurs des élections municipales du 21 avril 2013, dans la commune de LAKOTA » dressé par Maître VAMORI KONE, joint à la requête ;

 

Considérant qu'autant des partisans de Monsieur KOUYATE Abdoulaye, interrogés après le vote, rapportent des menaces proférées à leur encontre ou à l'endroit de leurs proches  dans le « procès-verbal d'audition de certains acteurs et électeurs des élections municipales du 21 avril 2013, dans la commune de LAKOTA » dressé par Maître VAMORI KONE, autant  les chefs de villages et de communautés, questionnés sur le déroulement du scrutin dans la circonscription électorale de LAKOTA par Maître BRUNO OZE GNABRO, huissier de justice, affirment qu'aucune menace, aucune tentative d'empêchement de voter n'a été exercée, ni sur eux-mêmes, ni sur les membres de leurs communautés ; qu'aucun procès-verbal ne comporte, en observation, de mention se rapportant aux menaces et empêchements de vote ; qu'en conséquence, un tel grief ne peut qu'être écarté ;

 

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les réclamations du requérant visant l'annulation de l'élection sont mal fondées ; qu'elles doivent être rejetées ;

 

 

                                       DECIDE

 

Article 1 : La requête de Monsieur KOUYATE Abdoulaye, est recevable, mais mal fondée ;

 

Article 2 : Elle est rejetée ;

 

Article 3 : Les frais sont mis à la charge du requérant ;

 

Article 4 : Expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre d'Etat, Ministre de l'Intérieur et de la Sécurité et au Président de la Commission Electorale Indépendante (C.E.I.) ;

 

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du SIX JUIN DEUX MIL TREIZE ;

 

Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; Mme YAO-KOUAME FELICITE, Conseiller-Rapporteur ; N'GNAORE KOUADIO, BOBY GBAZA, TOBA AKAYE EDOUARD, YOH GAMA, YVES N'GORAN-THECKLY, Mme FATOUMATA DIAKITE, DEDOH DAKOURI, Mme NIANGO ABOKE MARIA, Mme ZAKPA AKISSI CECILE, KACOUTIE N'GOUAN, KOBON ABE HUBERT, GAUDJI K. DESIRE, Conseillers ; en présence de KHOUADIANI BERTIN, GOBA SEKOU AIME, ALLOH AGATHE, ZAMBLE BI TAH GERMAIN, ZEBEYOUX AIMEE, Avocats Généraux ; avec l'assistance de Maître AFFRYE AGNES, Secrétaire  de Chambre ;

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur  et le  Secrétaire.

 

LE PRESIDENT                                                                                             LE RAPPORTEUR                                                               LE SECRETAIRE