Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 182 du 06/06/2013
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE 2013-140 CE (M) DU 21 MAI 2013 |
ARRET N° 182 |
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KOUAYATE ABDOULAYE C/ MERHY SAMI |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE DU 06 JUIN 2013 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR, Vu la
requête, reçue le 29 avril 2013 à la Commission Electorale
Indépendante (C.E.I.),
enregistrée le 21 mai 2013, au Secrétariat
Général de la Cour Suprême, sous le n° 2013-140 CE (M),
par laquelle monsieur KOUYATE Abdoulaye, tête de la liste « Vivre
Ensemble », parrainée par le Rassemblement Des
Républicains (R.D.R.), candidat à l'élection des
conseillers municipaux du 21 avril 2013 de la Commune de LAKOTA, ayant pour
conseil maître COULIBALY Soungalo, avocat
à la Cour d'Appel, y demeurant 21, Boulevard Roume,
Immeuble TF37815 JAM, 1er étage, près du Parquet
Général de la Cour Suprême, 04 BP 2192 ABIDJAN 04,
téléphone : 20 22 73 54, télécopie : 20
22 72 33, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême,
l'annulation des résultats dudit scrutin ; Vu les
pièces du dossier ; Vu le
mémoire en défense du 17 mai 2013 de monsieur MERHY SAMY ; Vu les
observations du 21 mai 2013 de la Commission Electorale Indépendante
(C.E.I.) ; Vu les conclusions
du Procureur Général près la Cour Suprême
reçues le 04 juin 2013 tendant au rejet de la requête ; Vu la
Constitution ; Vu la loi
n° 2000-514 du 1er août 2000, portant Code Electoral,
telle que modifiée par les lois n° 2012-1130 du 13 décembre
2012 et 2012-1193 du 27 décembre 2012, portant Code Electoral ; Vu la
loi n° 2004-642 du 14 décembre 2004, modifiant la loi n°
2001-634 du 09 octobre 2001, portant composition, organisation, attribution et
fonctionnement de la Commission Electorale Indépendante (C.E.I.),
modifiée et complétée par la décision n°
2005-06/PR du 15 juillet 2006, relative à la Commission Electorale
Indépendante (C.E.I.) ; Vu la
loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition,
l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour
Suprême, telle que
modifiée et complétée
par la loi n° 97-243, du 25 avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant
que le 22 avril 2013, la C.E.I. a proclamé les résultats du
scrutin relatif à l'élection des conseillers municipaux de
la Commune de LAKOTA du 21 avril 2013
et déclaré élu le candidat indépendant
tête de la liste « Paix – Unité –
Développement », MERHY SAMY, avec 4508 voix, soit 61,38 % des
suffrages exprimés contre 2537 voix, soit 34,55 % des suffrages
exprimés, pour le candidat,
du R.D.R., KOUYATE Abdoulaye, 209 voix, soit 2,85 % des suffrages
exprimés, pour le candidat du Parti Démocratique de Côte
d'Ivoire (P.D.C.I.), OKOBE Dago, 90 voix soit,
1,23 % des suffrages exprimés, pour le candidat indépendant, ISSA
Diallo ; Considérant
que Monsieur KOUYATE Abdoulaye sollicite, de la Chambre Administrative,
l'annulation des résultats du scrutin municipal de LAKOTA, en ce
qu'il aurait été entaché de diverses
irrégularités qui en altèrent la sincérité, tels : -
le
changement de l'ordre de positionnement des différents candidats
sur le bulletin de vote par rapport au spécimen ; -
le
vote, en leurs lieu et place, par des jeunes partisans du candidat MERHY SAMY,
de personnes âgées et valides qu'ils accompagnaient ; -
le
vote de personnes décédées ; -
le
déroulement d'opérations de vote dans un domicile ; -
la
poursuite de la campagne par le candidat MERHY SAMY, dans certains bureaux de
vote ; -
l'acheminement
vers des bureaux de vote d'urnes déjà
bourrées ; -
le
vote de personnes non inscrites sur les listes électorales ; -
le
vote d'électeurs munis de pièces d'identité
périmées ou non conformes ; -
des
actes de provocation et d'empêchement de voter ; Considérant
que dans son mémoire en défense, déposé le 17 mai 2013
auprès de la Commission Electorale Indépendante (C.E.I.),
Monsieur MERHY SAMY réfute tous ces griefs émis et demande la
confirmation des résultats de l'élection ; EN LA FORME Considérant
que la requête de Monsieur KOUYATE Abdoulaye, introduite dans les forme
et délai légaux, est
recevable ; AU FOND Sur
le grief relatif au changement
du positionnement des
différents candidats sur le bulletin de vote Considérant
que le requérant attribue, en partie, sa défaite au changement de
son positionnement sur le bulletin de vote, alors que, durant la
campagne, la sensibilisation sur les techniques de vote, était faite
à partir de spécimens de bulletins sur lesquels le candidat du
Rassemblement Des Républicains (R.D.R.) était en troisième
position, qu'il a été surpris de constater, le jour du
scrutin, qu'il était à la quatrième place, sur le
bulletin de vote, déroutant ainsi ses électeurs ; Considérant que, pour regrettable que soit cette
modification de l'ordre de présentation des candidats, au regard du
spécimen fourni par la Commission Electorale Indépendante
(C.E.I.) pour la sensibilisation des électeurs pendant la campagne
électorale, elle ne peut être regardée, en l'absence
de violation d'une disposition du code électoral, comme une
manœuvre ayant altéré la sincérité du
scrutin ; que, dans les circonstances de l'espèce, tous les
candidats ont pu être affectés par cette modification ; que
la position de chacun a varié entre le spécimen de bulletin de
vote distribué pendant la
campagne électorale et
le véritable bulletin
de vote retenu
le jour du vote ; que, par ailleurs, l'identification d'un
candidat, outre son nom et sa photo, se fait, aux termes de l'article 25
du code électoral, par la couleur, le sigle et le symbole choisis pour
figurer sur le bulletin unique de vote et l'intitulé de la liste
et, éventuellement, le nom du parti ou groupement politique parrainant
la liste ; que par suite, ce
grief doit être rejeté ; -
Sur
le grief relatif au vote, en leurs
lieu et place, par des jeunes partisans du candidat MERHY SAMY, de personnes
âgées et valides qu'ils accompagnaient Considérant
que le requérant affirme qu'au cours du scrutin, des personnes
âgées et valides se faisaient accompagner par des jeunes du
candidat MERHY SAMY, qui votaient à leur place, avec la
complicité des Présidents des bureaux de vote ; Considérant
que Monsieur KOUYATE Abdoulaye ne produit aucune preuve pour soutenir
cette affirmation, qui aurait
dû être relevée dans les procès-verbaux par ses
propres représentants qui se trouvaient, sur place, dans les bureaux de vote ; que,
faute de preuve, ce grief ne peut être retenu ;
-
Sur
le grief relatif au déroulement d'opérations de vote dans
un domicile privé Considérant que
le requérant allègue que des opérations de
vote se seraient
déroulées au domicile privé, sis au quartier KOYAKABOUGOU, de la
nommée LAGO Solange, sympathisante du candidat MERHY SAMY ; Considérant
que le candidat KOUYATE affirme que
quatre urnes auraient été convoyées, de son
domicile jusqu'au bureau de la CEI locale, par madame LAGO Solange, sous
escorte policière ; Considérant
que ces faits, relevés par Monsieur KOUYATE Abdoulaye, ne sont appuyés par aucune
preuve ; que nulle part dans sa requête, il n'a produit de document attestant de ce que la CEI
locale ait choisi de transformer,
pour la circonstance, un quelconque domicile du ressort de la circonscription
électorale de LAKOTA en un bureau de vote ; que madame LAGO
Solange, dont le domicile est incriminé, a élevé une vive
protestation contre une telle dénonciation qu'elle estime
calomnieuse, au point qu'elle
a déposé une plainte devant les juridictions pénales
contre son auteur ; qu'en l'absence de preuve, un tel grief ne
peut qu'être écarté ; -
Sur
le grief relatif à la poursuite de la campagne par le candidat MERHY
SAMY, dans certains bureaux de vote Considérant
que le requérant allègue que le candidat MERHY SAMY a
poursuivi sa campagne, dans les
bureaux de vote EPP LAKOTA 1, 3, 4, et GBAHIRI, pendant que se
déroulaient les opérations de vote, notamment, à travers
la distribution d'argent, à l'effet d'acheter la
conscience des électeurs ; Considérant
que ce grief n'est étayé par aucune preuve ; que par
ailleurs le représentant local de la C.E.I., qui a sillonné les
différents bureaux de vote, déclare n'avoir noté
aucune anomalie ; qu'il y a lieu de rejeter ce grief ;
-
Sur le grief relatif à l'acheminement vers des
bureaux de vote d'urnes déjà bourrées Considérant
que le requérant affirme que des urnes bourrées ont
été acheminées vers des bureaux de vote, avec la
complicité active d'agents des forces de
sécurité ;
Considérant que Monsieur KOUYATE Abdoulaye, dans sa
requête, a omis de préciser les bureaux de vote vers lesquels les
urnes déjà bourrées auraient été acheminées ;
qu'aucune indication ni de la qualité ni de l'unité
d'appartenance des forces de l'ordre dont des
éléments auraient escorté lesdites urnes bourrées
n'a été précisée ; qu'au
demeurant, il résulte du
procès – verbal d'huissier des 13 et 14 mai 2013 que la
hiérarchie locale des forces de sécurité ne reconnait pas
avoir confié une telle mission à ses agents ; que, faute de
preuve, ce grief ne peut qu'être écarté ; -
Sur
le grief relatif au vote de
personnes non inscrites sur les listes électorales Considérant
que le requérant allègue
que des personnes non inscrites sur les listes ont également
voté ; Considérant
que les représentants des candidats dans les différents bureaux
de vote, y compris ceux du candidat
KOUYATE Abdoulaye, n'ont relevé sur aucun des
procès-verbaux que des personnes non inscrites sur les listes
électorales aient été autorisées à voter, en
dépit de leur éventuelle opposition ; qu'aucun nom de
personne non inscrite sur la liste
électorale, qui aurait
effectivement voté, n'a été indiqué dans sa
requête ; qu'en l'absence de preuve, ce grief ne peut
être retenu ; Sur
le grief relatif au vote d'électeurs munis de pièces
d'identité
périmées ou non conformes Considérant
que Monsieur KOUYATE Abdoulaye affirme, dans sa requête, que certains
électeurs ont voté avec des pièces périmées
ou non conformes, tels que attestations d'identité, cartes
professionnelles, certificats de nationalité ; Considérant
qu'aucune observation d'une telle nature n'a
été mentionnée dans les procès-verbaux, par les
représentants des
différents candidats, y compris ceux de Monsieur KOUYATE
Abdoulaye ; qu'aucun nom de personne ayant voté avec une
pièce non conforme n'a été indiqué ; que
cette affirmation n'est appuyée par aucune preuve ;
qu'un tel grief ne peut qu'être écarté ;
Sur
le grief relatif au vote de personnes décédées Considérant que le
requérant allègue que des sympathisants et supporters du
candidat MERHY SAMY ont voté
à la place de personnes décédées, au bureau de vote
n° 2 de l'EPP DAHIRI ; qu'il produit, à cet effet, un
certain nombre de pièces : -
un
procès-verbal d'huissier des 24 et 25 avril 2013, dans lequel
Maître VAMORI KONE a procédé à l'audition de
Monsieur TOURE DJAKARIDJA dit DJAKIS, Président de la Commission
Technique Electorale de la section locale du R.D.R., Superviseur
Général des élections, qui a confirmé le vote de
personnes décédées ; -
une
liste d'émargement le jour du scrutin, de personnes dites
décédées ; -
des
photographies de tombes ; Considérant
qu'il est constant que la preuve du décès d'une
personne se fait par acte administratif, notamment, l'acte de
décès ; qu'aucun document de cette nature n'a
été versé au dossier, que l'observation
d'électeurs ayant voté à la place de personnes
décédées serait portée sur les
procès-verbaux, si cela avait été le cas ; que faute
de preuve, un tel grief ne peut être retenu ; Sur le grief relatif à
des actes de provocation et d'empêchement de voter Considérant
que le requérant affirme
que des actes de provocation
et d'empêchement de voter ont été constatés
dans plusieurs villages, avec
la « bénédiction » des Chefs desdits
villages ; Considérant
que cette affirmation est relayée par le « procès-verbal
d'audition de certains acteurs et électeurs des élections
municipales du 21 avril 2013, dans la commune de LAKOTA »
dressé par Maître VAMORI KONE, joint à la
requête ; Considérant
qu'autant des partisans de Monsieur KOUYATE Abdoulaye, interrogés
après le vote, rapportent des menaces proférées à
leur encontre ou à l'endroit de leurs proches dans
le « procès-verbal d'audition de certains acteurs
et électeurs des élections municipales du 21 avril 2013, dans la
commune de LAKOTA » dressé par Maître VAMORI KONE,
autant les chefs de villages et de
communautés, questionnés sur le déroulement du scrutin
dans la circonscription électorale de LAKOTA par Maître BRUNO OZE
GNABRO, huissier de justice, affirment qu'aucune menace, aucune tentative
d'empêchement de voter n'a été exercée,
ni sur eux-mêmes, ni sur les membres de leurs communautés ;
qu'aucun procès-verbal ne comporte, en observation, de mention se
rapportant aux menaces et empêchements de vote ; qu'en
conséquence, un tel grief ne peut qu'être écarté ; Considérant
qu'il résulte de tout ce qui précède que les
réclamations du requérant visant l'annulation de
l'élection sont mal fondées ; qu'elles doivent
être rejetées ;
DECIDE Article 1 : La requête de
Monsieur KOUYATE Abdoulaye, est recevable, mais mal fondée ; Article 2 : Elle est
rejetée ; Article 3 : Les frais sont mis
à la charge du requérant ; Article 4 : Expédition du
présent arrêt sera transmise au Ministre d'Etat, Ministre de
l'Intérieur et de la Sécurité et au Président
de la Commission Electorale Indépendante (C.E.I.) ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour
Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du SIX JUIN
DEUX MIL TREIZE ; Où étaient présents MM. KOBO
Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président
; Mme YAO-KOUAME FELICITE, Conseiller-Rapporteur ; N'GNAORE KOUADIO,
BOBY GBAZA, TOBA AKAYE EDOUARD, YOH GAMA, YVES N'GORAN-THECKLY, Mme
FATOUMATA DIAKITE, DEDOH DAKOURI, Mme NIANGO ABOKE MARIA, Mme ZAKPA AKISSI
CECILE, KACOUTIE N'GOUAN, KOBON ABE HUBERT, GAUDJI K. DESIRE, Conseillers ;
en présence de KHOUADIANI BERTIN, GOBA SEKOU AIME, ALLOH AGATHE, ZAMBLE
BI TAH GERMAIN, ZEBEYOUX AIMEE, Avocats Généraux ; avec
l'assistance de Maître AFFRYE AGNES, Secrétaire de Chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a
été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE SECRETAIRE |
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