Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 181 du 06/06/2013
COUR SUPREME |
REJET |
|
CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
||
REQUETE 2013-139 CE (M) DU 21 MAI 2013 |
ARRET N° 181 |
|
KOULIBALY MARIAM ET AUTRES C/ ABY AKROBOU RAOUL M. |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
|
AUDIENCE PUBLIQUE DU 06 JUIN 2013 |
COUR SUPREME |
|
MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
|
LA COUR, Vu les
trois requêtes, reçues les 23, 26 et 29 Avril 2013 à la
Commission Electorale Indépendante (CEI) et enregistrées le 21
Mai 2013 au Secrétariat Général de la Cour Suprême
sous le numéro 2013-139 CE (M), par lesquelles : -
Madame KOULIBALY Mariam, candidate, tête de
la liste "Vivre ensemble" parrainée par le Rassemblement Des
Républicains (RDR) ; -
Monsieur ASSEMIEN Amon Léon, candidat
indépendant, tête de la liste "J'aime Marcory" ; -
Monsieur MONNEY Georges Yves, candidat
indépendant, tête de la liste "Levons-nous et bâtissons
notre cité" ; -
Monsieur OUATTARA Dougnimata
Ahmed, candidat indépendant, tête de la liste
"Union-Cohésion sociale-Développement" ; -
Monsieur YAÏ Vincent, candidat
indépendant, tête de la liste "Ensemble rénovons Marcory", -
Monsieur HEILMS François Marcel, candidat
indépendant, tête de la liste "Ensemble développons Marcory", sollicitent l'annulation de
l'élection des conseillers municipaux du 21 Avril 2013 de la
commune de Marcory ; Vu les
pièces du dossier ; Vu le mémoire en défense de Monsieur ABY AKROBOU Raoul
Modeste, tête de la liste "Ensemble, agissons pour Marcory", déclarée élue avec
12 546 voix, soit 49,01 % des suffrages exprimés ; Vu le mémoire ampliatif des requérants enregistré le
24 Mai 2013 au Secrétariat de la Chambre Administrative ; Vu les conclusions écrites du Procureur Général
près la Cour Suprême reçues le 04 Juin 2013 au
Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet des
requêtes ; Vu la Constitution ; Vu la
loi n° 2000-514 du 1er Août 2000 portant Code Electoral
telle que modifiée par les lois n° 2012-1130 du 13
Décembre 2012 et n° 2012-1193 du 27 Décembre 2012 ; Vu la loi n° 2001-634 du 09 Octobre 2001 portant composition,
organisation, attribution et fonctionnement de la Commission Electorale
Indépendante (CEI) telle que modifiée et
complétée par la loi n° 2004-642 du 14 Décembre 2004
et la décision n° 2005-06/PR du 15 Juillet 2006 relative à la
CEI ; Vu la loi
n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition,
l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour
Suprême, modifiée et complétée par la loi n°
97-243 du 25 Avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant
qu'à l'issue de l'élection des conseillers
municipaux du 21 Avril 2013 de la circonscription de Marcory,
la Commission Electorale Indépendante a proclamé les
résultats suivants : -
Liste indépendante
« j'aime Marcory »
conduite par Monsieur ASSEMIEN Amon Léon, avec 835 voix, soit 3,26
% des suffrages exprimés ; -
Liste indépendante « Levons-nous
et bâtissons notre cité » conduite par Monsieur MONNEY
Georges Yves, avec 1 964 voix, soit 7,67 % ; -
Liste indépendante
« Union-Cohésion sociale-Développement »
conduite par Monsieur OUATTARA Dougnimata Ahmed, avec
261 voix, soit 1,02 % ; -
Liste indépendante « Ensemble,
développons Marcory » conduite par
Monsieur HEILMS François Marcel, avec 1 406 voix, soit 5,49 % ; -
Liste indépendante « Ensemble
rénovons Marcory » conduite par
Monsieur YAÏ Vincent, avec 598 voix, soit 2,34 % ; -
Liste « Vivre ensemble »
conduite par Madame KOULIBALY Mariam et parrainée par le Rassemblement
Des Républicains (RDR), avec 7 991 voix, soit 31,21 % ; -
Liste « Ensemble agissons pour Marcory » conduite par Monsieur ABY AKROBOU
Raoul Modeste et parrainée par le Parti Démocratique de Côte
d'Ivoire (PDCI), avec 12 546 voix, soit 49,01 % ; Considérant
qu'il résulte des requêtes susvisées les griefs
suivants : -
La signature, avant dépouillement, des
procès-verbaux de trois bureaux de vote ; -
La signature des procès-verbaux de
dépouillement de certains bureaux
sans mention des suffrages obtenus par les candidats ; -
La non transmission de procès-verbaux
à la CEI locale par les
présidents de deux
bureaux de vote ; -
La validation des procès-verbaux hors la
présence des représentants
des requérants ; -
Le non respect des heures d'ouverture et de
fermeture des bureaux de
vote ; Considérant
que Monsieur ABY AKROBOU Raoul Modeste sollicite, dans son mémoire du 17
Mai 2013, le rejet de toutes les requêtes comme mal fondées ;
Sur la
jonction des requêtes Considérant
que les deux requêtes des 23 et 26 Avril 2013 de Madame KOULIBALY Mariam et celle du 29 Avril
2013 commune à cette dernière et aux cinq autres candidats têtes de
listes concernent la même circonscription électorale de la commune
de Marcory et tendent aux mêmes fins ;
qu'il convient de les joindre afin de rendre un seul et même
arrêt ; SUR LA RECEVABILITE Considérant que « le mémoire ampliatif en
annulation de scrutin » reçu le 24 Mai 2013 au
Secrétariat de la Chambre Administrative de la Cour Suprême et
présenté par la SCPA Le Paraclet et Maître NIANGADOU Aliou, Avocats à la Cour, expose de nouveaux griefs
non présentés devant la Commission Electorale Indépendante
et non discutés conséquemment par le défendeur ;
qu'il y a donc lieu de déclarer irrecevable
ce « mémoire », constitutif d'une
requête distincte, avec toutes les autres pièces y jointes, pour
non respect des dispositions de l'article 158 du code électoral ; Considérant
que par contre, les trois requêtes des 23, 26 et 29 Avril 2013, ayant satisfait aux prescriptions de
l'article 158 du code électoral, sont recevables ; SUR LE FOND 1°) Sur
le non respect des heures d'ouverture et de fermeture des bureaux de vote Considérant
que les requérants reprochent à la CEI locale de n'avoir
pas respecté les heures d'ouverture et de fermeture de certains
bureaux de vote de la commune ; Mais
considérant que le non respect scrupuleux des heures d'ouverture
et de fermeture des bureaux de vote, non
précisés d'ailleurs par les requérants, ne lèse particulièrement aucune des listes de
candidature et ne saurait être regardé comme une
manœuvre de nature à altérer la sincérité du
scrutin ; 2°) Sur
la signature des procès-verbaux, avant dépouillement, de trois
bureaux de vote dont un ne mentionne pas les résultats Considérant
que les requérants font valoir que leurs représentants ont, sur
instructions des présidents des bureaux de vote, signé, pour
gagner du temps, les bulletins de dépouillement des bureaux n° 01 de
EPP G.S ASSAMOI, n° 03 de l'Institut FROEBEL et 06 du collège
MONTAIGNE et que les résultats de ce dernier bureau
n'indiquent pas les suffrages obtenus par chaque candidat ; Mais,
considérant que les procès-verbaux critiqués ont
été signés sans contrainte par les représentants
des requérants qui n'y ont dénoncé aucune
protestation ; qu'à supposer même que ces faits soient
constitués, ils n'ont pu avoir d'incidence sur le
scrutin, eu égard à l'important écart de voix
entre la liste déclarée élue et celle venant en
deuxième position conduite par Madame KOULIBALY Mariam ; 3°) Sur
la non transmission de procès-verbaux à la CEI locale par les
présidents de deux bureaux de vote Considérant
que les requérants soutiennent que les présidents des bureaux de
vote n° s 02 du collège BERETHE et 05 de la
fondation Alfred NOBEL n'ont pas transmis les procès-verbaux de
dépouillement à la CEI locale de la commune ; Mais
considérant que ces faits, non prouvés, constituent de simples
allégations ; 4°) Sur
la validation des procès-verbaux hors la présence des
représentants des requérants Considérant
qu'aucune preuve n'étaye ces faits allégués
par les requérants ; Considérant
qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a
lieu de rejeter les griefs et de déclarer les requêtes mal
fondées ; D E C I D E Article 1er : La requête du
24 Mai 2013 de Madame
KOULIBALY Mariam,
Messieurs ASSEMIEN Amon Léon, MONNEY Georges Yves, OUATTARA Dougnimata Ahmed, YAÏ Vincent et HEILMS
François Marcel est irrecevable ; Article 2 : Les requêtes des 23, 26 et 29 Avril 2013 sont jointes ; Article 3 : Elles sont recevables mais mal
fondées ; Article 4 : Elles sont rejetées ; Article 5 : Les frais sont mis à la charge des requérants ; Article 6 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au
Ministre d'Etat, Ministre de l'Intérieur et de la
Sécurité et au Président de la Commission Electorale
Indépendante. Ainsi jugé et prononcé par la Cour
Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du SIX JUIN
DEUX MIL TREIZE ; Où étaient présents MM. KOBO
Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président
; DEDOH DAKOURI, Conseiller-Rapporteur ; N'GNAORE KOUADIO, BOBY
GBAZA, TOBA AKAYE EDOUARD, YOH GAMA, YVES N'GORAN-THECKLY, Mme FATOUMATA
DIAKITE, Mme NIANGO ABOKE MARIA, Mme ZAKPA AKISSI CECILE, KACOUTIE
N'GOUAN, Mme YAO-KOUAME FELICITE, KOBON ABE HUBERT, GAUDJI K. DESIRE,
Conseillers ; en présence de KHOUADIANI BERTIN, GOBA SEKOU AIME,
ALLOH AGATHE, ZAMBLE BI TAH GERMAIN, ZEBEYOUX AIMEE, Avocats
Généraux ; avec l'assistance de Maître AFFRYE AGNES,
Secrétaire de Chambre. En foi de quoi, le présent arrêt a
été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE SECRETAIRE |
||