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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 181 du 06/06/2013

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE 2013-139 CE (M) DU 21 MAI 2013

 

ARRET N° 181

KOULIBALY MARIAM ET AUTRES C/ ABY AKROBOU RAOUL M.

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE DU 06 JUIN 2013

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu       les trois requêtes, reçues les 23, 26 et 29 Avril 2013 à la Commission Electorale Indépendante (CEI) et enregistrées le 21 Mai 2013 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2013-139 CE (M), par lesquelles :

 

-      Madame KOULIBALY Mariam, candidate, tête de la liste "Vivre ensemble" parrainée par le Rassemblement Des Républicains (RDR) ;

 

-      Monsieur ASSEMIEN Amon Léon, candidat indépendant, tête de la liste "J'aime Marcory" ;

 

-      Monsieur MONNEY Georges Yves, candidat indépendant, tête de la liste "Levons-nous et bâtissons notre cité" ;

 

-      Monsieur OUATTARA Dougnimata Ahmed, candidat indépendant, tête de la liste "Union-Cohésion sociale-Développement" ;

 

-      Monsieur YAÏ Vincent, candidat indépendant, tête de la liste "Ensemble rénovons Marcory",

 

-      Monsieur HEILMS François Marcel, candidat indépendant, tête de la liste "Ensemble développons Marcory", sollicitent l'annulation de l'élection des conseillers municipaux du 21 Avril 2013 de la commune de Marcory ;

 

Vu       les pièces du dossier ;

 

Vu       le mémoire en défense de Monsieur ABY AKROBOU Raoul Modeste, tête de la liste "Ensemble, agissons pour Marcory", déclarée élue avec 12 546 voix, soit 49,01 % des suffrages exprimés ;

 

Vu       le mémoire ampliatif des requérants enregistré le 24 Mai 2013 au Secrétariat de la Chambre Administrative ;

 

Vu       les conclusions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême reçues le 04 Juin 2013 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet des requêtes ;

 

Vu       la Constitution ;

 

Vu       la loi n° 2000-514 du 1er Août 2000 portant Code Electoral telle que modifiée par les lois n° 2012-1130 du 13 Décembre 2012 et n° 2012-1193 du 27 Décembre 2012 ;

 

Vu       la loi n° 2001-634 du 09 Octobre 2001 portant composition, organisation, attribution et fonctionnement de la Commission Electorale Indépendante (CEI) telle que modifiée et complétée par la loi n° 2004-642 du 14 Décembre 2004 et la décision n° 2005-06/PR du 15 Juillet 2006 relative à la CEI ;

 

Vu      la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 Avril 1997 ;

 

Ouï     le Rapporteur ;

 

            Considérant qu'à l'issue de l'élection des conseillers municipaux du 21 Avril 2013 de la circonscription de Marcory, la Commission Electorale Indépendante a proclamé les résultats suivants :

 

-              Liste indépendante « j'aime Marcory » conduite par Monsieur ASSEMIEN Amon Léon, avec 835 voix, soit 3,26 % des suffrages exprimés ;

 

-              Liste indépendante « Levons-nous et bâtissons notre cité » conduite par Monsieur MONNEY Georges Yves, avec 1 964 voix, soit 7,67 % ;

 

-              Liste indépendante « Union-Cohésion sociale-Développement » conduite par Monsieur OUATTARA Dougnimata Ahmed, avec 261 voix, soit 1,02 % ;

 

-              Liste indépendante « Ensemble, développons Marcory » conduite par Monsieur HEILMS François Marcel, avec 1 406 voix, soit 5,49 % ;

 

-              Liste indépendante « Ensemble rénovons Marcory » conduite par Monsieur YAÏ Vincent, avec 598 voix, soit 2,34 % ;

 

-              Liste « Vivre ensemble » conduite par Madame KOULIBALY Mariam et parrainée par le Rassemblement Des Républicains (RDR), avec 7 991 voix, soit 31,21 % ; 

 

-              Liste «  Ensemble agissons pour Marcory » conduite par Monsieur ABY AKROBOU Raoul Modeste et parrainée par le Parti Démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI), avec 12 546 voix, soit 49,01 % ;

 

Considérant qu'il résulte des requêtes susvisées les griefs suivants :

 

-      La signature, avant dépouillement, des procès-verbaux de trois bureaux de vote ;

 

-      La signature des procès-verbaux de dépouillement de certains bureaux  sans mention des suffrages obtenus par les candidats ;

 

-      La non transmission de procès-verbaux à la CEI locale par les présidents de deux bureaux de vote ;

 

-      La validation des procès-verbaux hors la présence des représentants des requérants ;

 

-      Le non respect des heures d'ouverture et de fermeture des bureaux de vote ;

 

            Considérant que Monsieur ABY AKROBOU Raoul Modeste sollicite, dans son mémoire du 17 Mai 2013, le rejet de toutes les requêtes comme mal fondées ;

 

Sur la jonction des requêtes

 

            Considérant que les deux requêtes des 23 et 26 Avril 2013 de Madame  KOULIBALY Mariam et celle du 29 Avril 2013 commune à cette dernière et aux  cinq autres candidats têtes de listes concernent la même circonscription électorale de la commune de Marcory et tendent aux mêmes fins ; qu'il convient de les joindre afin de rendre un seul et même arrêt ;

 

SUR LA RECEVABILITE

 

Considérant que « le mémoire ampliatif en annulation de scrutin » reçu le 24 Mai 2013 au Secrétariat de la Chambre Administrative de la Cour Suprême et présenté par la SCPA Le Paraclet et Maître NIANGADOU Aliou, Avocats à la Cour, expose de nouveaux griefs non présentés devant la Commission Electorale Indépendante et non discutés conséquemment par le défendeur ; qu'il y a donc lieu de déclarer irrecevable ce « mémoire », constitutif d'une requête distincte, avec toutes les autres pièces y jointes, pour non respect des dispositions de l'article 158 du code électoral ;

 

            Considérant que par contre, les trois requêtes des 23, 26 et 29 Avril 2013,  ayant satisfait aux prescriptions de l'article 158 du code électoral, sont recevables ;

 

SUR LE FOND

 

1°) Sur le non respect des heures d'ouverture et de fermeture des bureaux de  vote 

 

            Considérant que les requérants reprochent à la CEI locale de n'avoir pas respecté les heures d'ouverture et de fermeture de certains bureaux de vote de la commune ;

 

            Mais considérant que le non respect scrupuleux des heures d'ouverture et de fermeture des bureaux de vote, non  précisés d'ailleurs par les requérants, ne lèse particulièrement aucune des listes de candidature  et ne saurait être regardé comme une manœuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin ;

 

2°) Sur la signature des procès-verbaux, avant dépouillement, de trois bureaux de vote dont un ne mentionne pas les résultats  

 

            Considérant que les requérants font valoir que leurs représentants ont, sur instructions des présidents des bureaux de vote, signé, pour gagner du temps, les bulletins de dépouillement des bureaux n° 01 de EPP G.S ASSAMOI, n° 03 de l'Institut FROEBEL et 06 du collège MONTAIGNE et que les résultats de ce dernier bureau n'indiquent pas les suffrages obtenus par chaque candidat ;

 

            Mais, considérant que les procès-verbaux critiqués ont été signés sans contrainte par les représentants des requérants qui n'y ont dénoncé aucune protestation ; qu'à supposer même que ces faits soient constitués, ils n'ont pu avoir d'incidence sur le scrutin, eu égard à l'important écart de voix entre la liste déclarée élue et celle venant en deuxième position conduite par Madame KOULIBALY Mariam ;

 

3°) Sur la non transmission de procès-verbaux à la CEI locale par les présidents de deux bureaux de vote 

 

            Considérant que les requérants soutiennent que les présidents des bureaux de vote n° s 02 du collège BERETHE et 05 de la fondation Alfred NOBEL n'ont pas transmis les procès-verbaux de dépouillement à la CEI locale de la commune ;

 

            Mais considérant que ces faits, non prouvés, constituent de simples allégations ;

 

4°) Sur la validation des procès-verbaux hors la présence des représentants des requérants

 

            Considérant qu'aucune preuve n'étaye ces faits allégués par les requérants ;

 

            Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les griefs et de déclarer les requêtes mal fondées ;

 

D E C I D E

 

Article 1er : La requête du 24 Mai 2013 de Madame  KOULIBALY   Mariam, Messieurs ASSEMIEN Amon Léon, MONNEY Georges Yves, OUATTARA Dougnimata Ahmed, YAÏ Vincent et HEILMS François Marcel est irrecevable ;

 

Article 2    : Les requêtes des 23, 26 et 29 Avril 2013 sont jointes ;

 

Article 3 : Elles sont recevables mais mal fondées ;

 

Article 4    : Elles sont rejetées ;

 

Article 5    : Les frais sont mis à la charge des requérants ;

 

Article 6    : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre d'Etat, Ministre de l'Intérieur et de la Sécurité et au Président de la Commission Electorale Indépendante.

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du SIX JUIN DEUX MIL TREIZE ;

 

Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; DEDOH DAKOURI, Conseiller-Rapporteur ; N'GNAORE KOUADIO, BOBY GBAZA, TOBA AKAYE EDOUARD, YOH GAMA, YVES N'GORAN-THECKLY, Mme FATOUMATA DIAKITE, Mme NIANGO ABOKE MARIA, Mme ZAKPA AKISSI CECILE, KACOUTIE N'GOUAN, Mme YAO-KOUAME FELICITE, KOBON ABE HUBERT, GAUDJI K. DESIRE, Conseillers ; en présence de KHOUADIANI BERTIN, GOBA SEKOU AIME, ALLOH AGATHE, ZAMBLE BI TAH GERMAIN, ZEBEYOUX AIMEE, Avocats Généraux ; avec l'assistance de Maître AFFRYE AGNES, Secrétaire  de Chambre.

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur  et le  Secrétaire.

 

LE PRESIDENT                                                                                              LE RAPPORTEUR                                                   LE SECRETAIRE