Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 164 du 06/06/2013
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE 2013-084 CE(R) DU 14 MAI 2013 |
ARRET N° 164 |
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OULLA GUELADET PRIVAT EPHREM ET AUTRES C/ MEAMBLY TIE EVARISTE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE DU 06 JUIN 2013 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR, Vu les trois (3) requêtes, reçues le 27 avril 2013 par la
Commission Electorale Indépendante (C.E.I.), enregistrées au
Secrétariat Général de la Cour Suprême le 14 mai
2013 sous le n° 2013-084 CE
(R), par lesquelles messieurs : -
OULLA Gueladet Privat
Ephrem, tête de la liste indépendante « Union-paix-développement » ;
-
NEAME Gabriel, se disant directeur de la campagne
électorale de monsieur OULATTA Gaho dit
Pierre, candidat, tête de la liste du Rassemblement Des
Républicains (RDR), « Vivre Ensemble » ; -
Aoua
dit N'godjigui TOURE, tête de la liste du
Parti Démocratique de Côte d'ivoire « Union pour le développement du GUEMON »,
représenté par son conseil, maître SUY Bi Gohoré Emile, avocat à la Cour, Abidjan, les
Deux-Plateaux, tel 22 41 07 97, fax 22 41 08 24 ; sollicitent de la Chambre
Administrative l'annulation de l'élection du 21 avril 2013
des Conseillers Régionaux du GUEMON ; Vu les
observations du 16 mai 2013 de la Commission Electorale Indépendante
(C.E.I) ; Vu la
Constitution ; Vu la
loi n° 2000-514 du 1er août 2000 portant Code Electoral,
modifiée par les lois n° 2012-1130 du 13 décembre 2012 et
n° 2012-1193 du 27 décembre 2012 ; Vu la loi 2012-1128 du 13 décembre 2012 portant organisation des
collectivités territoriales ; Vu le décret n° 2011-263 du 28 septembre 2011 portant
organisation du territoire national en districts et en régions ; Considérant
qu'à l'issue de l'élection du 21 avril 2013 des
Conseillers Régionaux du GUEMON, les résultats proclamés
le 25 avril 2013 par la C.E.I sont : - monsieur
MEAMBLY Tié Evariste Edouard, 17 887 suffrages obtenus soit 36,10 % des suffrages
exprimés ; -
monsieur OULLA Gueladet Privat Ephrem 11 021 suffrages obtenus soit 22,24 % ; -
monsieur Aoua dit N'godjigui
TOURE 11 334 suffrages obtenus
soit 22,87 % ; -
monsieur OULATTA Gaho dit Pierre 9307 suffrages obtenus, soit 18,78 % ; Considérant
que les requérants sollicitent de la Chambre Administrative de la Cour
Suprême l'annulation de cette
élection en soulevant plusieurs griefs : Sur les griefs
soulevés par monsieur NEAME Gabriel -
Destruction de seize (16) urnes sur soixante et
une (61) dans le Département de Facobly ;
-
Non-dépouillement des votes de trente et un
(31) bureaux de votes dans la Sous-préfecture de Zéo ; Sur les griefs
soulevés par monsieur OULLA Gueladet Privat -
Destruction d'urnes dans vingt huit (28)
bureaux de vote dans le département de Facobly ; -
Bourrage d'urnes dans la
sous-préfecture de Nidrou ; -
Irrégularités liées aux
opérations de vote ; Sur les griefs
soulevés par monsieur Aoua dit N'godjigui TOURE -
Destruction des documents électoraux de
quatorze (14) localités ; -
Suspension prolongée des opérations
de vote dans le département de Bangolo ; -
Irrégularités notées dans
certains procès-verbaux ; -
Non-dépouillement des votes de trente et un
(31) bureaux de votes dans la
Sous-préfecture de Zéo ; Considérant que dans ses mémoires en
défense, déposés le 13 mai 2013 à la Commission
Electorale Indépendante (C.E.I.), monsieur MEAMBLY Tié
Evariste, par son conseil,
réfute tous les griefs des requérants ; SUR LA JONCTION
Considérant que les trois (3)
requêtes initiées par les personnes susvisées sont
dirigées contre les mêmes opérations électorales de
la région du GUEMON et poursuivent les mêmes fins ;
qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule
décision ; SUR LA RECEVABILITE DES REQUETES
Considérant qu'aux termes de
l'alinéa 1er l'article 129 du code
électoral « tout
électeur, tout candidat ou toute liste de candidat peut contester la
validité des opérations électorales de sa région » ; Considérant que si
messieurs OULLA Gueladet Privat, candidat
indépendant, Aoua dit N'godjigui TOURE, tête de la liste PDCI pour les
élections régionales du GUEMON, ont la qualité de candidat
et peuvent de ce fait contester les élections dans cette région,
il n'en est pas de même de
monsieur NEAME Gabriel, se disant
Directeur de campagne du candidat OULATTA Gaho
dit Pierre, tête de la liste RDR, « vivre
ensemble », qui affirme avoir présenté la
requête par ordre de monsieur OULATTA Gaho dit
Pierre, qui ne démontre ni sa qualité d'électeur, ni
celle de candidat ; Qu'ainsi, les deux requêtes
présentées par messieurs OULLA Gueladet
Privat et AOUA dit N'godjigui TOURE sont
recevables, parce qu'intervenues dans les forme et délai de la
loi ; qu'en revanche, celle présentée par monsieur
NEAME Gabriel doit être déclarée irrecevable ; SUR LE FOND
Sur les conclusions
présentées par monsieur OULLA Gueladet
Privat Du grief tiré de la destruction de vingt huit (28) urnes et la non proclamation des résultats dans le
Département de Facobly Considérant qu'il résulte de
l'instruction que, contrairement aux allégations de monsieur OULLA
Gueladet Privat, ce sont quinze (15) urnes qui ont
été effectivement détruites et non vingt huit (28) comme
affirmé ; que par ailleurs, la Commission électorale locale
a en réalité proclamé les résultats dans la
circonscription électorale de Facobly ; Considérant que les circonstances
alléguées par le requérant ne peuvent être
regardées comme ayant vicié le scrutin dans la
circonscription électorale n°
18 de Facobly, dans la mesure où, il ressort
de l'instruction que les procès-verbaux de dépouillement
des quinze (15) urnes non prise en compte par la C.E.I, pour son
décompte final, ont été retrouvés par le
recoupement des données contenues dans les procès-verbaux de
dépouillements des votes récupérés entre les mains
du représentant d'un candidat ; qu'ainsi, dans les
quinze (15) urnes sur 3248
inscrits, il y a eu 2031 votants pour 1936 suffrages exprimés ; que
les suffrages se répertorient ainsi : -
Monsieur MEAMBLY Tié
Evariste 1306 suffrages obtenus soit
67,8 % ; -
Monsieur OULATTA Gaho
dit Pierre 297 suffrages obtenus
soit 15,42 % ; -
Monsieur OULLA Gueladet
Privat 260 suffrages obtenus soit 13,49 % ; -
Monsieur Aoua dit
N'godjigui TOURE 63 suffrages obtenus soit 3,27
% ; qu'à supposer, la totalité des voix des 2031 votants soit reportée sur la liste de monsieur Aoua dit N'godjigui TOURE
candidat en seconde position, celle-ci ne recueillerait que 13 365 suffrages ;
qu'ainsi eu égard à l'ampleur de
l'écart, la non prise en compte de ces urnes n'est pas de
nature à fausser les résultats ; Du grief tiré du bourrage d'urnes dans la
sous-préfecture de Nidrou Considérant qu'au soutien de ce
grief, le requérant n'apporte aucune pièce précise
pouvant permettre d'apprécier le bien fondé de sa
contestation ; que de surcroît, aucune réclamation
n'est portée sur les procès-verbaux de dépouillement
; qu'en tout état de cause, la procédure de vote selon
l'art 36 du code électoral n'autorise que
l'utilisation d'urnes transparentes qui permettent de limiter le
bourrage d'urnes ; que dès lors, il y a lieu de
déclarer ce grief non fondé et le rejeter ; Sur les conclusions
présentées par monsieur Aoua dit N'godjigui
TOURE Du grief tiré de la suspension prolongée des
opérations de vote dans le Département de Bangolo
Considérant
que le requérant soutient que le changement, opéré par la
C.E.I du positionnement sur le bulletin de vote, par rapport au
spécimen, le jour du vote, a eu pour effet de perturber le scrutin qui
finalement n'a démarré qu'à 13 heures au lieu
de 7 heures 30 minutes ; que cette longue suspension , lui a
été préjudiciable car la plupart de ses électeurs,
venus des villages environnants pour prendre part au scrutin, sont
rentrés chez eux, n'ayant pas eu la patience d'attendre des
heures durant ; Mais considérant, qu'il
résulte de l'instruction qu'en raison du démarrage
tardif des opérations de vote constaté dans certains bureaux de
votes, tous les candidats ont, en accord avec le Préfet de Bangolo et des responsables locaux de la C.E.I,
décidé de prolonger les opérations de vote jusqu'à
20 heures ; que par
ailleurs, tous les candidats ont été pénalisés,
dans les mêmes termes, par cette situation ; que dès lors,
une solution consensuelle a été trouvée et qui a clos cet
incident ; qu'ainsi ce grief est mal fondé ; Du grief tiré du non-dépouillement des votes de trente et
un (31) bureaux dans la sous-préfecture de Zéo Considérant
que conformément à l'article 2 nouveau de la loi sur la
CEI, celle-ci assure le contrôle et la régularité du
déroulement des opérations de vote, le dépouillement des
bulletins de vote et la centralisation des résultats, la collecte des
procès-verbaux des opérations de vote et la centralisation des
résultats ; Considérant
qu'il est établi que sur les 147 procès-verbaux issus des 147
bureaux de vote, 31 procès-verbaux ont été annulés
par la commission électorale locale ; que cette annulation
n'est liée à aucune manœuvre frauduleuse des
candidats ; qu'elle a pu, dans les mêmes termes, causer
préjudice à tous les candidats ; qu'il y a lieu
dès lors, de déclarer ce grief non fondé et le
rejeter ; Sur le grief commun aux deux requérants tiré de l'irrégularité des
opérations de vote Considérant que ce grief est commun aux
requérants, les deux requérants dénoncent des
irrégularités sur certains procès-verbaux de
dépouillements, notamment des procès-verbaux ne comportant aucun
sticker, ceux comportant des stickers de couleur autre que celle admise, ceux
ne comportant pas les suffrages exprimés, ceux comportant des ratures et
du blanco ; Mais considérant que, le requérant
n'apporte aucune preuve à ses allégations ; que par
ailleurs, les irrégularités dénoncées n'ont
pas été mentionnées dans les procès-verbaux de dépouillement ;
que de surcroit les faits allégués ne sont pas imputables au
candidat déclaré élu ; qu'en tout état
de cause ses irrégularités marginales ne peuvent avoir
d'impact sur les résultats ; que ce grief n'est pas
fondé ; Considérant
qu'il résulte de tout ce qui précède, que tous les
griefs soulevés par les requérants, à l'appui de
leurs protestations, ne sont pas fondés, qu'il ya lieu de les
rejeter ; D E C I D E Article 1 : Les trois (3)
requêtes n° 2013-084 CE
(R) sont jointes ; Article 2 : La requête de
monsieur OULATTA Gaho dit Pierre est
irrecevable ; Article 3 : Les requêtes
n° 2013-084 CE (R) de messieurs OULLA Gueladet Privat Ephrem et Aoua
dit N'godjigui TOURE sont recevables, mais mal
fondées ; Article 4 : Elles sont
rejetées ; Article 5 : Les frais
d'instance sont mis à la charge des requérants ; Article 6 : Expédition du
présent arrêt sera transmise au Ministère d'Etat,
Ministère de l'Intérieur et de la Sécurité et
à la Commission Electorale Indépendante (C.E.I.) ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour
Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du SIX JUIN
DEUX MIL TREIZE ; Où étaient présents MM. KOBO
Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président
; YVES N'GORAN-THECKLY, Conseiller-Rapporteur ; N'GNAORE
KOUADIO, BOBY GBAZA, TOBA AKAYE EDOUARD, YOH GAMA, Mme FATOUMATA DIAKITE, DEDOH
DAKOURI, Mme NIANGO ABOKE MARIA, Mme ZAKPA AKISSI CECILE, KACOUTIE
N'GOUAN, Mme YAO-KOUAME FELICITE, KOBON ABE HUBERT, GAUDJI K. DESIRE,
Conseillers ; en présence de KHOUADIANI BERTIN, GOBA SEKOU AIME,
ALLOH AGATHE, ZAMBLE BI TAH GERMAIN, ZEBEYOUX AIMEE, Avocats
Généraux ; avec l'assistance de Maître AFFRYE AGNES,
Secrétaire de Chambre. En foi de quoi, le présent arrêt a
été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE SECRETAIRE |
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