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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 164 du 06/06/2013

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE 2013-084 CE(R) DU 14 MAI 2013

 

ARRET N° 164

OULLA GUELADET PRIVAT EPHREM ET AUTRES C/ MEAMBLY TIE EVARISTE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE DU 06 JUIN 2013

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu       les trois (3) requêtes, reçues le 27 avril 2013 par la Commission Electorale Indépendante (C.E.I.), enregistrées au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 14 mai 2013  sous le n° 2013-084 CE (R), par lesquelles messieurs :

 

-                     OULLA Gueladet Privat Ephrem, tête de la liste indépendante « Union-paix-développement » ;

 

-                     NEAME Gabriel, se disant directeur de la campagne électorale de monsieur OULATTA Gaho dit Pierre, candidat, tête de la liste du Rassemblement Des Républicains  (RDR), « Vivre Ensemble » ; 

 

-                     Aoua dit N'godjigui TOURE, tête de la liste du Parti Démocratique de Côte d'ivoire « Union pour le développement du GUEMON », représenté par son conseil, maître SUY Bi Gohoré Emile, avocat à la Cour, Abidjan, les Deux-Plateaux, tel 22 41 07 97, fax 22 41 08 24 ;

 

sollicitent de la Chambre Administrative l'annulation de l'élection du 21 avril 2013 des Conseillers Régionaux du GUEMON ;

 

Vu       les pièces du dossier ;

 

Vu       les mémoires en défense de monsieur MEAMBLY Tié Evariste, candidat proclamé élu le 25 avril 2013,  représenté par son conseil, maître Patrick Georges VIERA ;

 

Vu       les observations du 16 mai 2013 de la Commission Electorale Indépendante (C.E.I) ;

Vu    les conclusions écrites du Parquet Général près la Cour Suprême du 29 mai 2013 tendant au rejet des requêtes ;

 

Vu       la Constitution ;

 

Vu       la loi n° 2000-514 du 1er août 2000 portant Code Electoral, modifiée par les lois n° 2012-1130 du 13 décembre 2012 et n° 2012-1193 du 27 décembre 2012 ;

 

Vu       la loi n° 2001-634 du 09 octobre 2001 portant composition, organisation, attribution et fonctionnement de la Commission Electorale Indépendante (C.E.I.) modifiée et complétée par la loi n° 2004-642 du 14 décembre 2004 et la décision n° 2005-06/PR du 15 juillet 2005 relative à la Commission Electorale Indépendante (C.E.I.) ;

 

Vu       la loi 2012-1128 du 13 décembre 2012 portant organisation des collectivités territoriales ;

 

Vu       le décret n° 2011-263 du 28 septembre 2011 portant organisation du territoire national en districts et en régions ;

 

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

 

 

Ouï     le Rapporteur ;

 

            Considérant qu'à l'issue de l'élection du 21 avril 2013 des Conseillers Régionaux du GUEMON, les résultats proclamés le 25 avril 2013 par la C.E.I sont :

 

- monsieur MEAMBLY Tié Evariste Edouard, 17 887 suffrages obtenus soit 36,10 % des suffrages exprimés ;

 

 -  monsieur OULLA Gueladet Privat Ephrem 11 021 suffrages obtenus soit 22,24 % ;

 

- monsieur Aoua dit N'godjigui TOURE 11 334 suffrages obtenus soit 22,87 % ;

 

- monsieur  OULATTA   Gaho  dit Pierre 9307 suffrages obtenus, soit   18,78 % ;

 

Considérant que les requérants sollicitent de la Chambre Administrative de la Cour Suprême l'annulation de cette élection en soulevant plusieurs griefs :

 

Sur les griefs soulevés par monsieur NEAME Gabriel

 

-                   Destruction de seize (16) urnes sur soixante et une (61) dans le Département de Facobly ;

 

-                   Non-dépouillement des votes de trente et un (31) bureaux de votes dans la Sous-préfecture de Zéo ;

 

Sur les griefs soulevés par monsieur OULLA Gueladet Privat

 

-                   Destruction d'urnes dans vingt huit (28) bureaux de vote dans le département de Facobly ;

 

-                   Bourrage d'urnes dans la sous-préfecture de Nidrou ;

 

-                   Irrégularités liées aux opérations de vote ;

 

Sur les griefs soulevés par monsieur Aoua dit N'godjigui TOURE

 

-                   Destruction des documents électoraux de quatorze (14) localités ;

 

-                   Suspension prolongée des opérations de vote dans le département de Bangolo ;

 

-                   Irrégularités notées dans certains procès-verbaux ;

 

-                   Non-dépouillement des votes de trente et un (31) bureaux  de votes dans la Sous-préfecture de Zéo ; 

 

Considérant que dans ses mémoires en défense, déposés le 13 mai 2013 à la Commission Electorale Indépendante (C.E.I.), monsieur MEAMBLY Tié Evariste, par son conseil,  réfute tous les griefs des requérants ;

 

SUR LA JONCTION

 

Considérant que les trois (3) requêtes initiées par les personnes susvisées sont dirigées contre les mêmes opérations électorales de la région du GUEMON et poursuivent les mêmes fins ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

 

SUR LA RECEVABILITE DES REQUETES

 

Considérant qu'aux termes de l'alinéa 1er l'article 129 du code électoral « tout électeur, tout candidat ou toute liste de candidat peut contester la validité des opérations électorales de sa région » ;

Considérant que si  messieurs OULLA Gueladet Privat, candidat indépendant, Aoua dit N'godjigui TOURE, tête de la liste PDCI pour les élections régionales du GUEMON, ont la qualité de candidat et peuvent de ce fait contester les élections dans cette région, il n'en est pas de même de  monsieur NEAME Gabriel, se disant  Directeur de campagne du candidat OULATTA Gaho dit Pierre, tête de la liste RDR, « vivre ensemble », qui affirme avoir présenté la requête par ordre de monsieur OULATTA Gaho dit Pierre, qui ne démontre ni sa qualité d'électeur, ni celle de candidat ;

 

Qu'ainsi, les deux requêtes présentées par messieurs OULLA Gueladet Privat et AOUA dit N'godjigui TOURE sont recevables, parce qu'intervenues dans les forme et délai de la loi ; qu'en revanche, celle présentée par monsieur NEAME Gabriel doit être déclarée irrecevable ;

SUR LE FOND

 

Sur les conclusions présentées par monsieur OULLA Gueladet Privat

 

Du grief tiré de la destruction de vingt huit (28) urnes et la non proclamation des résultats dans le Département de Facobly

 

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, contrairement aux allégations de monsieur OULLA Gueladet Privat, ce sont quinze (15) urnes qui

 

ont été effectivement détruites et non vingt huit (28) comme affirmé ; que par ailleurs, la Commission électorale locale a en réalité proclamé les résultats dans la circonscription électorale de Facobly ;

 

Considérant que les circonstances alléguées par le requérant ne peuvent être regardées comme ayant vicié le scrutin dans la circonscription  électorale n° 18 de Facobly, dans la mesure où, il ressort de l'instruction que les procès-verbaux de dépouillement des quinze (15) urnes non prise en compte par la C.E.I, pour son décompte final, ont été retrouvés par le recoupement des données contenues dans les procès-verbaux de dépouillements des votes récupérés entre les mains du représentant d'un candidat ; qu'ainsi, dans les quinze  (15) urnes sur 3248 inscrits, il y a eu 2031 votants pour 1936 suffrages exprimés ; que les suffrages se répertorient ainsi :

 

-                     Monsieur MEAMBLY Tié Evariste 1306 suffrages obtenus soit 67,8 % ;

 

-                     Monsieur OULATTA Gaho dit Pierre 297 suffrages obtenus soit 15,42 % ;

 

-                     Monsieur OULLA Gueladet Privat 260 suffrages obtenus soit 13,49 % ;

 

-                     Monsieur Aoua dit N'godjigui TOURE 63 suffrages obtenus soit 3,27 % ;

 

qu'à supposer, la totalité des voix des 2031 votants soit reportée sur la liste de monsieur Aoua dit N'godjigui TOURE candidat en seconde position, celle-ci ne recueillerait que 13 365 suffrages ; qu'ainsi eu égard à l'ampleur de l'écart, la non prise en compte de ces urnes n'est pas de nature à fausser les résultats ;  

 

Du grief tiré du bourrage d'urnes dans la sous-préfecture de Nidrou

 

 

Considérant qu'au soutien de ce grief, le requérant n'apporte aucune pièce précise pouvant permettre d'apprécier le bien fondé de sa contestation ; que de surcroît, aucune réclamation n'est portée sur les procès-verbaux de dépouillement ; qu'en tout état de cause, la procédure de vote selon l'art 36 du code électoral n'autorise que l'utilisation d'urnes transparentes qui permettent de limiter le bourrage d'urnes ; que dès lors, il y a lieu de déclarer ce grief non fondé et le rejeter ;

 

Sur les conclusions présentées par monsieur Aoua dit N'godjigui TOURE

 

Du grief tiré de la suspension prolongée des opérations de vote dans le Département de Bangolo

 

            Considérant que le requérant soutient que le changement, opéré par la C.E.I du positionnement sur le bulletin de vote, par rapport au spécimen, le jour du vote, a eu pour effet de perturber le scrutin qui finalement n'a démarré qu'à 13 heures au lieu de 7 heures 30 minutes ; que cette longue suspension , lui a été préjudiciable car la plupart de ses électeurs, venus des villages environnants pour prendre part au scrutin, sont rentrés chez eux, n'ayant pas eu la patience d'attendre des heures durant ;

 

Mais considérant, qu'il résulte de l'instruction qu'en raison du démarrage tardif des opérations de vote constaté dans certains bureaux de votes, tous les candidats ont, en accord avec le Préfet de Bangolo et des responsables locaux de la C.E.I, décidé de prolonger les opérations de vote jusqu'à 20 heures ;  que par ailleurs, tous les candidats ont été pénalisés, dans les mêmes termes, par cette situation ; que dès lors, une solution consensuelle a été trouvée et qui a clos cet incident ; qu'ainsi ce grief est mal fondé ; 

 

Du grief tiré du non-dépouillement des votes de trente et un (31) bureaux dans la sous-préfecture de Zéo 

 

Considérant que conformément à l'article 2 nouveau de la loi sur la CEI, celle-ci assure le contrôle et la régularité du déroulement des opérations de vote, le dépouillement des bulletins de vote et la centralisation des résultats, la collecte des procès-verbaux des opérations de vote et la centralisation des résultats ;

 

Considérant qu'il est établi que sur les 147  procès-verbaux issus des 147 bureaux de vote, 31 procès-verbaux ont été annulés par la commission électorale locale ; que cette annulation n'est liée à aucune manœuvre frauduleuse des candidats ; qu'elle a pu, dans les mêmes termes, causer préjudice à tous les candidats ; qu'il y a lieu dès lors, de déclarer ce grief non fondé et le rejeter ;

 

Sur le grief commun aux deux requérants tiré de l'irrégularité des opérations de vote

 

Considérant que ce grief est commun aux requérants, les deux requérants dénoncent des irrégularités sur certains procès-verbaux de dépouillements, notamment des procès-verbaux ne comportant aucun sticker, ceux comportant des stickers de couleur autre que celle admise, ceux ne comportant pas les suffrages exprimés, ceux comportant des ratures et du blanco ;

 

Mais considérant que, le requérant n'apporte aucune preuve à ses allégations ; que par ailleurs, les irrégularités dénoncées n'ont pas été mentionnées dans les procès-verbaux de dépouillement ; que de surcroit les faits allégués ne sont pas imputables au candidat déclaré élu ; qu'en tout état de cause ses irrégularités marginales ne peuvent avoir d'impact sur les résultats ; que ce grief n'est pas fondé ;

 

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que tous les griefs soulevés par les requérants, à l'appui de leurs protestations, ne sont pas fondés, qu'il ya lieu de les rejeter ;

 

D E  C I D E

 

Article 1 :      Les trois (3) requêtes  n° 2013-084 CE (R) sont jointes ;

 

Article 2 :      La requête de monsieur OULATTA Gaho dit Pierre est irrecevable ;

 

Article 3 :      Les requêtes n° 2013-084 CE (R) de messieurs OULLA Gueladet Privat Ephrem et Aoua dit N'godjigui TOURE sont recevables, mais mal fondées ;

 

Article 4 :      Elles sont rejetées ;

 

Article 5 :      Les frais d'instance sont mis à la charge des requérants ;          

 

Article 6 :      Expédition du présent arrêt sera transmise au Ministère d'Etat, Ministère de l'Intérieur et de la Sécurité et à la Commission Electorale Indépendante (C.E.I.) ;

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du SIX JUIN DEUX MIL TREIZE ;

 

Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; YVES N'GORAN-THECKLY, Conseiller-Rapporteur ; N'GNAORE KOUADIO, BOBY GBAZA, TOBA AKAYE EDOUARD, YOH GAMA, Mme FATOUMATA DIAKITE, DEDOH DAKOURI, Mme NIANGO ABOKE MARIA, Mme ZAKPA AKISSI CECILE, KACOUTIE N'GOUAN, Mme YAO-KOUAME FELICITE, KOBON ABE HUBERT, GAUDJI K. DESIRE, Conseillers ; en présence de KHOUADIANI BERTIN, GOBA SEKOU AIME, ALLOH AGATHE, ZAMBLE BI TAH GERMAIN, ZEBEYOUX AIMEE, Avocats Généraux ; avec l'assistance de Maître AFFRYE AGNES, Secrétaire  de Chambre.

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur  et le  Secrétaire.

 

LE PRESIDENT                                                                                              LE RAPPORTEUR

                                                           LE SECRETAIRE