Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 180 du 06/06/2013
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE 2013-138 CE (M) DU 21 MAI 2013 |
ARRET N° 180 |
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ADJOUA N’GO LOUISE EPOUSE TAMINI C/ DULOUT ANDRE SIMONE EPOUSE TCHINAH |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE DU 06 JUIN 2013 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR, Vu la requête,
reçue le 29 Avril 2013 à la Commission Electorale
Indépendante (C.E.I.) et enregistrée le 21 Mai 2013 au
Secrétariat Général de la Cour Suprême, sous le
n° 2013-138/CE (M), par laquelle madame ADJOUA N'GO LOUISE épouse
TAMINI tête de la liste de candidats parrainée par le
Rassemblement Des Républicains (R.D.R), ayant pour conseil maître
COULIBALY SOUNGALO, avocat à la Cour d'Appel d'ABIDJAN, y
demeurant 21, Boulevard ROUME, immeuble TF, 37 825 JAM, 1er
étage, près du Parquet Général Près la Cour
Suprême, 04 B.P 2192 ABIDJAN 04, téléphone :
20-22-73-54, sollicite de la Chambre Administrative de la Cour Suprême,
l'annulation de l'élection du 21 Avril 2013 des conseillers
municipaux de la commune de TOUMODI ; Vu les pièces du
dossier ; Vu le
mémoire en défense du 17 Mai 2013 de madame DULOUT ANDRE SIMONE
épouse TCHINAH tête de la liste de candidats parrainée par
le P.D.C.I. ; Vu les
observations de la C.E.I. en date du 21 Mai 2013 ; Vu le rapport
déposé le 03 Juin 2013 par le superviseur de la C.E.I. pour le
District Autonome de Yamoussoukro et la région du BELIER ; Vu les conclusions
du Ministère Public du 04 Juin 2013 tendant au rejet de la
requête ; Vu la
Constitution ; Vu la loi n° 2000-514
du 1er août 2000 portant code électoral,
modifiée et complétée
par les lois n° 2012-1130 du 13 Décembre 2012 et n°
2012-1193 du 27 Décembre 2012 ; Vu la loi n° 2004-642
du 14 Décembre 2004 modifiée par la loi n° 2001-634 du 09
Octobre 2001 portant composition, organisation, attributions et fonctionnement
de la Commission Electorale Indépendante dite C.E.I., modifiée et
complétée par la décision n° 2005-06/PR du 15 Juillet
2005 relative à la Commission Electorale Indépendante ; Vu la loi n° 94-440
du 16 Août 1994 déterminant la composition, l'organisation,
les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée
et complétée par la loi n° 97-243 du 25 Avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant
que, selon les résultats de l'élection du 21 Avril 2013 des
conseillers municipaux de la Commune de TOUMODI proclamés le 23 Avril
2013 par la C.E.I., la liste de candidats conduite par madame DULOUT ANDRE
SIMONE épouse TCHINAH a obtenu 3.037 voix, soit 43,55 % des suffrages
exprimés, celle conduite par madame ADJOUA N'GO LOUISE
épouse TAMINI a recueilli 3.011 voix, soit 43,17 % des votes et celle
conduite par monsieur KONAN BAROME KOUASSI ARISTIDE, 926 voix, soit 13,28 % des
suffrages ; qu'estimant que des
irrégularités ont altéré la sincérité
de ce scrutin, madame ADJOUA N'GO LOUISE épouse TAMINI a, par la
requête susvisée, saisi la Chambre Administrative de la Cour
Suprême aux fins d'annulation de cette élection ; Considérant
que, suivant un mémoire en défense du 17 Mai 2013, madame DULOUT
ANDRE SIMONE épouse TCHINAH conclut au rejet de cette
requête ; En la Forme Considérant
que la requête de madame ADJOUA N'GO LOUISE épouse TAMINI
est recevable, pour être intervenue dans les forme et délai
légaux ; Au Fond Sur le grief
relatif au changement de la position de sa photographie sur le bulletin de vote Considérant
que la requérante affirme que sur le bulletin de vote utilisé le
21 Avril 2013, sa photographie a été placée dans une position différente de celle qu'elle
occupait sur le spécimen qui a servi à la sensibilisation des
électeurs ; que ce changement a entaché la
sincérité du scrutin qui doit donc être
annulé ; Mais,
considérant que cette modification de l'ordre de
présentation des candidats au regard du spécimen fourni par la
commission Electorale Indépendante pour la sensibilisation des
électeurs pendant la campagne électorale ne saurait être
regardée, en l'absence de la violation d'une disposition du
code électoral, comme une manœuvre ayant altéré la
sincérité du scrutin ; qu'un tel changement a
touché indistinctement tous les candidats ; que d'ailleurs,
l'identification du candidat, outre son nom et sa photographie, se fait
aux termes de l'article 25 du Code Electoral, par la couleur, le sigle et
le symbole choisis pour figurer sur le bulletin unique de vote et
l'intitulé de la liste et, éventuellement, le nom du parti
ou groupement politique parrainant la liste ; que par suite, ce grief doit
être rejeté comme non fondé ; Sur le grief
relatif aux actes d'intimidation à l'égard des
représentants de la liste du RDR et de leur débarquement du
véhicule de transport des urnes Considérant
que la requérante expose que les représentants du R.D.R. dans le
bureau de vote de BENDRESSOU rentraient à TOUMODI en compagnie de ceux des
autres candidats, à bord du véhicule servant au transport des
agents électoraux et des urnes lorsqu'à
l'entrée de la ville, ils ont été intimidés
et contraints de descendre dudit véhicule et empêchés de
convoyer les urnes jusqu'à la sous-préfecture, lieu du
dépouillement du vote ; Mais
considérant que c'est sans obligation de les transporter sur les
lieux du vote et de les en ramener que les agents électoraux ont admis
les représentants des candidats à bord des véhicules
affrétés par la C.E.I. ; qu'en la circonstance,
parvenu à TOUMODI, le véhicule venant de BENDRESSOU avait
à prendre en charge des urnes dans des bureaux de vote, pour lesquels il
manquait de la place ; que pour ce faire, les représentants des
candidats ont tous été priés de descendre du
véhicule, sans aucune manœuvre d'intimidation à
l'égard de ceux du R.D.R., pour empêcher ces derniers de
convoyer les urnes jusqu'au lieu de dépouillement ; que
d'ailleurs, le convoyage des urnes des bureaux de vote au lieu de
dépouillement n'est pas une tâche dévolue aux
représentants des candidats ; qu'ainsi, le fait qu'ils
aient été priés de descendre du véhicule dans les
conditions sus-énoncées n'a pas eu de conséquence
sur la sincérité du scrutin ; que ce grief doit être
écarté comme non fondé ; Sur le grief
relatif au dépouillement des urnes et à la proclamation
unilatérale des résultats par le commissaire superviseur Considérant
que la requérante soutient qu'une séance de travail,
consacrée à la crise née du vol des urnes,
convoquée par le Préfet de la région du BELIER et le
Préfet du département de TOUMODI et réunissant les chefs
religieux, les candidats et leurs représentants, le président de
la C.E.I. locale et son vice-président était en cours lorsque le
commissaire-superviseur de la région du BELIER, accompagné de
commissaires venus d'ailleurs, a procédé au
dépouillement des urnes et proclamé les résultats ;
que cet acte de nature à altérer la sincérité de
l'élection justifie l'annulation du scrutin ; Considérant
qu'il résulte de l'instruction que le dépouillement a
été effectué avec l'accord du candidat, tête
de la liste parrainée par le R.D.R. qui a, préalablement,
exigé que soit spécifié qu'il s'agit de
résultats provisoires ; que cette opération s'est
déroulée sur la terrasse de la sous-préfecture de TOUMODI,
en présence des autorités préfectorales et en
public ; Considérant
que la requérante est donc mal fondée à soutenir que
c'est de façon unilatérale que le commissaire-superviseur a
procédé au dépouillement des urnes ; que ce grief
doit être écarté comme non fondé ; Sur le grief
relatif aux conséquences du vol et de la dégradation des urnes Considérant
que selon la requérante, le véhicule transportant les urnes en
provenance des villages d'ABLI et d'AKOUEKOUADIOKRO a
été attaqué par des individus non identifiés qui
ont emporté six urnes parmi lesquelles seulement trois ont
été retrouvées ; que l'une d'entre elles
a été entièrement saccagée alors que les
scellés apposés sur les deux autres ont été
forcés ; que les procès-verbaux et les bulletins de vote ont
été emportés ainsi qu'il résulte du
procès-verbal dressé le 22 Avril 2013 par un huissier commis par
la requérante ; que ces actes et leurs conséquences sont de
nature à altérer la sincérité du scrutin ; Mais,
considérant qu'il est constant que l'attaque des
véhicules transportant le personnel et les matériels
électoraux est survenue le 21 Avril 2013 entre dix neuf heures et vingt
heures ; que les urnes emportées et endommagées sont celles
des bureaux de vote n° 1 et 2 du village d'ABLI et n° 1 du
village d'AKOUEKOUADIOKRO ; Considérant
par ailleurs, qu'il résulte des différents documents
électoraux et des déclarations des représentants des
candidats et des agents de la C.E.I., que le scrutin s'est
déroulé dans des bonnes conditions ; que les candidats et
leurs représentants avaient déjà connaissance des
résultats de tous les bureaux de vote, y compris ceux des bureaux des
villages d'ABLI et d'AKOUEKOUADIOKRO et étaient en
possession des procès-verbaux de dépouillement des votes
signés par les représentants ; qu'ainsi, le vol et
la dégradation des urnes dont il s'agit n'a eu aucune
conséquence sur la sincérité du scrutin ; que
cependant, les résultats des bureaux de vote n° 1 et 2 du village
d'ABLI et n° 1 d'AKOUEKOUADIOKRO n'ont pas
été pris en compte lors de la proclamation des résultats
par le commissaire superviseur du district autonome de Yamoussoukro et de la
région du BELIER, au motif qu'il fallait éviter de raviver la
tension créée par le vol et la destruction des urnes ; Considérant
que ce motif, sans rapport avec le bon déroulement du scrutin, est
insuffisant pour justifier la mise à l'écart des
résultats susvisés ; Que
c'est donc à tort que la commission de supervision, qui a
procédé à la compilation des résultats n'a
pas pris en compte ceux des bureaux de vote n° 1 et 2 d'ABLI et
n° 1 d'AKOUEKOUADIOKRO ; qu'ainsi, il y a lieu
d'ajouter les suffrages exprimés dans ces trois bureaux qui sont
au nombre de 434 à ceux déjà comptabilisés et de
réformer partiellement les résultats du scrutin de la
circonscription électorale de la commune de TOUMODI ; qu'en
conséquence, le nombre de
suffrages exprimés est de 7.408 au lieu de 6.974 % ; Qu'ainsi,
la liste de candidats conduite par madame ADJOUA N'GO LOUISE
épouse TAMINI ayant obtenu 134 voix au total dans les bureaux de vote
litigieux, dont 52 voix au bureau de vote n° 1 d'ABLI, 64 voix au
bureau de vote n° 2 d'ABLI et 18 voix au bureau de vote n° 1
d'AKOUEKOUADIOKRO, elle a recueilli 3.145 voix dans l'ensemble de la
circonscription électorale, soit 42,45 % des suffrages
exprimés ; Que
la liste conduite par madame DULOUT ANDRE SIMONE épouse TCHINAH qui a eu
71 voix au bureau de vote n° 1 d'ABLI, 70 voix au bureau de vote
n° 2 d'ABLI et 102 voix au bureau de vote n° 1
d'AKOUEKOUADIOKRO, soit 243 voix dans ces bureaux de vote litigieux sera
créditée d'un total de 3.280 suffrages pour
l'ensemble de la commune, soit 44,27 % des votes ; Que
la liste conduite par monsieur KONAN BAROME KOUASSI ARISTIDE qui a recueilli 8
voix au bureau de vote n° 1 d'AKOUEKOUADIOKRO, 45 voix au bureau de
vote n° 1 d'ABLI et 4 voix au bureau de vote n° 2 d'ABLI,
à savoir 57 voix complémentaires sera crédité
d'un total de 983 voix représentant 13,26 % de suffrages
exprimés ; Considérant
que le grief relatif au vol et à la destruction des urnes n'est
pas fondé et doit également être
écarté ; Qu'en
conséquence, la requête de madame ADJOUA N'GO LOUISE
épouse TAMINI n'est fondée en aucun de ses moyens et doit
être rejetée ; D E C I D E Article 1er : La requête de madame
ADJOUA N'GO LOUISE épouse TAMINI est recevable, mais mal
fondée ; Article 2 : Elle est rejetée ; Article 3 : Les résultats de
l'élection des conseillers municipaux de la commune de TOUMODI
sont reformés ainsi qu'il suit : -
Le
total des suffrages exprimés est de 7.408 au lieu de 6.974 ; -
La
liste de candidats conduite par monsieur KONAN BAROME KOUASSI ARISTIDE est
créditée d'un total de 983 voix représentant 13,26 %
des suffrages exprimés ; -
La
liste de candidats conduite par madame ADJOUA N'GO LOUISE épouse
TAMINI et parrainée par le R.D.R. est créditée d'un
total de 3.145 voix, soit 42,45 % des suffrages exprimés ; -
La
liste de candidats conduite par madame DULOUT ANDRE SIMONE épouse
TCHINAH et parrainée par le P.D.C.I. est créditée
d'un total de 3.280 voix, soit 44,27 % des suffrages
exprimés ; Article 4 : Les frais de
l'instance sont mis à la charge de la requérante ; Article 5 : Une expédition du présent
arrêt sera transmise au Ministre d'Etat,
Ministre
de l'Intérieur et de la sécurité et au
Président de la Commission Electorale Indépendante ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre
Administrative, en son audience publique du SIX JUIN DEUX MIL TREIZE ; Où étaient présents MM. KOBO
Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président
; BOBY GBAZA, Conseiller-Rapporteur ; N'GNAORE KOUADIO, TOBA AKAYE
EDOUARD, YOH GAMA, YVES N'GORAN-THECKLY, Mme FATOUMATA DIAKITE, DEDOH
DAKOURI, Mme NIANGO ABOKE MARIA, Mme ZAKPA AKISSI CECILE, KACOUTIE
N'GOUAN, Mme YAO-KOUAME FELICITE, KOBON ABE HUBERT, GAUDJI K. DESIRE,
Conseillers ; en présence de KHOUADIANI BERTIN, GOBA SEKOU AIME,
ALLOH AGATHE, ZAMBLE BI TAH GERMAIN, ZEBEYOUX AIMEE, Avocats Généraux
; avec l'assistance de Maître AFFRYE AGNES, Secrétaire de Chambre. En foi de quoi, le présent arrêt a
été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE SECRETAIRE |
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