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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 180 du 06/06/2013

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE 2013-138 CE (M) DU 21 MAI 2013

 

ARRET N° 180

ADJOUA N’GO LOUISE EPOUSE TAMINI C/ DULOUT ANDRE SIMONE EPOUSE TCHINAH

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE DU 06 JUIN 2013

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu      la requête, reçue le 29 Avril 2013 à la Commission Electorale Indépendante (C.E.I.) et enregistrée le 21 Mai 2013 au Secrétariat Général de la Cour Suprême, sous le n° 2013-138/CE (M), par laquelle madame  ADJOUA N'GO LOUISE épouse TAMINI tête de la liste de candidats parrainée par le Rassemblement Des Républicains (R.D.R), ayant pour conseil maître COULIBALY SOUNGALO, avocat à la Cour d'Appel d'ABIDJAN, y demeurant 21, Boulevard ROUME, immeuble TF, 37 825 JAM, 1er étage, près du Parquet Général Près la Cour Suprême, 04 B.P 2192 ABIDJAN 04, téléphone : 20-22-73-54, sollicite de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l'annulation de l'élection du 21 Avril 2013 des conseillers municipaux de la commune de TOUMODI ;

 

Vu      les pièces du dossier ;

 

Vu      le mémoire en défense du 17 Mai 2013 de madame DULOUT ANDRE SIMONE épouse TCHINAH tête de la liste de candidats parrainée par le P.D.C.I.  ;

 

Vu      les observations de la C.E.I. en date du 21 Mai 2013 ;

 

Vu      le rapport déposé le 03 Juin 2013 par le superviseur de la C.E.I. pour le District Autonome de Yamoussoukro et la région du BELIER ;

 

Vu      les conclusions du Ministère Public du 04 Juin 2013 tendant au rejet de la requête ;

 

Vu      la Constitution ; 

 

Vu      la loi n° 2000-514 du 1er août 2000 portant code électoral, modifiée et complétée  par les lois n° 2012-1130 du 13 Décembre 2012 et n° 2012-1193 du 27 Décembre 2012 ;

 

Vu      la loi n° 2004-642 du 14 Décembre 2004 modifiée par la loi n° 2001-634 du 09 Octobre 2001 portant composition, organisation, attributions et fonctionnement de la Commission Electorale Indépendante dite C.E.I., modifiée et complétée par la décision n° 2005-06/PR du 15 Juillet 2005 relative à la Commission Electorale Indépendante ;

 

Vu      la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 Avril 1997 ;

 

Ouï     le  Rapporteur ;

 

Considérant que, selon les résultats de l'élection du 21 Avril 2013 des conseillers municipaux de la Commune de TOUMODI proclamés le 23 Avril 2013 par la C.E.I., la liste de candidats conduite par madame DULOUT ANDRE SIMONE épouse TCHINAH a obtenu 3.037 voix, soit 43,55 % des suffrages exprimés, celle conduite par madame ADJOUA N'GO LOUISE épouse TAMINI a recueilli 3.011 voix, soit 43,17 % des votes et celle conduite par monsieur KONAN BAROME KOUASSI ARISTIDE, 926 voix, soit 13,28 % des suffrages ;

qu'estimant que des irrégularités ont altéré la sincérité de ce scrutin, madame ADJOUA N'GO LOUISE épouse TAMINI a, par la requête susvisée, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins d'annulation de cette élection ;

           

            Considérant que, suivant un mémoire en défense du 17 Mai 2013, madame DULOUT ANDRE SIMONE épouse TCHINAH conclut au rejet de cette requête ;

 

En la Forme

 

            Considérant que la requête de madame ADJOUA N'GO LOUISE épouse TAMINI est recevable, pour être intervenue dans les forme et délai légaux ;

Au Fond

 

Sur le grief relatif au changement de la position de sa photographie sur le bulletin de vote

 

            Considérant que la requérante affirme que sur le bulletin de vote utilisé le 21 Avril 2013, sa photographie a été placée dans une  position différente de celle qu'elle occupait sur le spécimen qui a servi à la sensibilisation des électeurs ; que ce changement a entaché la sincérité du scrutin qui doit donc être annulé ;

 

            Mais, considérant que cette modification de l'ordre de présentation des candidats au regard du spécimen fourni par la commission Electorale Indépendante pour la sensibilisation des électeurs pendant la campagne électorale ne saurait être regardée, en l'absence de la violation d'une disposition du code électoral, comme une manœuvre ayant altéré la sincérité du scrutin ; qu'un tel changement a touché indistinctement tous les candidats ; que d'ailleurs, l'identification du candidat, outre son nom et sa photographie, se fait aux termes de l'article 25 du Code Electoral, par la couleur, le sigle et le symbole choisis pour figurer sur le bulletin unique de vote et l'intitulé de la liste et, éventuellement, le nom du parti ou groupement politique parrainant la liste ; que par suite, ce grief doit être rejeté comme non fondé ;

 

Sur le grief relatif aux actes d'intimidation à l'égard des représentants de la liste du RDR et de leur débarquement du véhicule de transport des urnes

 

            Considérant que la requérante expose que les représentants du R.D.R. dans le bureau de vote de BENDRESSOU rentraient à TOUMODI en compagnie de ceux des autres candidats, à bord du véhicule servant au transport des agents électoraux et des urnes lorsqu'à l'entrée de la ville, ils ont été intimidés et contraints de descendre dudit véhicule et empêchés de convoyer les urnes jusqu'à la sous-préfecture, lieu du dépouillement du vote ;

 

            Mais considérant que c'est sans obligation de les transporter sur les lieux du vote et de les en ramener que les agents électoraux ont admis les représentants des candidats à bord des véhicules affrétés par la C.E.I. ; qu'en la circonstance, parvenu à TOUMODI, le véhicule venant de BENDRESSOU avait à prendre en charge des urnes dans des bureaux de vote, pour lesquels

 

il manquait de la place ; que pour ce faire, les représentants des candidats ont tous été priés de descendre du véhicule, sans aucune manœuvre d'intimidation à l'égard de ceux du R.D.R., pour empêcher ces derniers de convoyer les urnes jusqu'au lieu de dépouillement ; que d'ailleurs, le convoyage des urnes des bureaux de vote au lieu de dépouillement n'est pas une tâche dévolue aux représentants des candidats ; qu'ainsi, le fait qu'ils aient été priés de descendre du véhicule dans les conditions sus-énoncées n'a pas eu de conséquence sur la sincérité du scrutin ;

que  ce grief doit être écarté comme non fondé ;

 

Sur le grief relatif au dépouillement des urnes et à la proclamation unilatérale des résultats par le commissaire superviseur

 

            Considérant que la requérante soutient qu'une séance de travail, consacrée à la crise née du vol des urnes, convoquée par le Préfet de la région du BELIER et le Préfet du département de TOUMODI et réunissant les chefs religieux, les candidats et leurs représentants, le président de la C.E.I. locale et son vice-président était en cours lorsque le commissaire-superviseur de la région du BELIER, accompagné de commissaires venus d'ailleurs, a procédé au dépouillement des urnes et proclamé les résultats ; que cet acte de nature à altérer la sincérité de l'élection justifie l'annulation du scrutin ;

 

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le dépouillement a été effectué avec l'accord du candidat, tête de la liste parrainée par le R.D.R. qui a, préalablement, exigé que soit spécifié qu'il s'agit de résultats provisoires ; que cette opération s'est déroulée sur la terrasse de la sous-préfecture de TOUMODI, en présence des autorités préfectorales et en public ;

 

            Considérant que la requérante est donc mal fondée à soutenir que c'est de façon unilatérale que le commissaire-superviseur a procédé au dépouillement des urnes ; que ce grief doit être écarté comme non fondé ;

 

Sur le grief relatif aux conséquences du vol et de la dégradation des urnes

 

            Considérant que selon la requérante, le véhicule transportant les urnes en provenance des villages d'ABLI et d'AKOUEKOUADIOKRO a été attaqué par des individus non identifiés qui ont emporté six urnes parmi lesquelles seulement trois ont été retrouvées ; que l'une d'entre elles a été entièrement saccagée alors que les scellés apposés sur les deux autres ont été forcés ; que les procès-verbaux et les bulletins de vote ont été emportés ainsi qu'il résulte du procès-verbal dressé le 22 Avril 2013 par un huissier commis par la requérante ; que ces actes et leurs conséquences sont de nature à altérer la sincérité du scrutin ;

 

            Mais, considérant qu'il est constant que l'attaque des véhicules transportant le personnel et les matériels électoraux est survenue le 21 Avril 2013 entre dix neuf heures et vingt heures ; que les urnes emportées et endommagées sont celles des bureaux de vote n° 1 et 2 du village d'ABLI et n° 1 du village d'AKOUEKOUADIOKRO ;

 

            Considérant par ailleurs, qu'il résulte des différents documents électoraux et des déclarations des représentants des candidats et des agents de la C.E.I., que le scrutin s'est déroulé dans des bonnes conditions ; que les candidats et leurs représentants avaient déjà connaissance des résultats de tous les bureaux de vote, y compris ceux des bureaux des villages d'ABLI et d'AKOUEKOUADIOKRO et étaient en possession des procès-verbaux de dépouillement des votes signés par les représentants ;

qu'ainsi, le vol et la dégradation des urnes dont il s'agit n'a eu aucune conséquence sur la sincérité du scrutin ;

que cependant, les résultats des bureaux de vote n° 1 et 2 du village d'ABLI et n° 1 d'AKOUEKOUADIOKRO n'ont pas été pris en compte lors de la proclamation des résultats par le commissaire superviseur du district autonome de Yamoussoukro et de la région du BELIER, au motif qu'il fallait éviter de raviver la tension créée par le vol et la destruction des urnes ;

 

            Considérant que ce motif, sans rapport avec le bon déroulement du scrutin, est insuffisant pour justifier la mise à l'écart des résultats susvisés ;

 

Que c'est donc à tort que la commission de supervision, qui a procédé à la compilation des résultats n'a pas pris en compte ceux des bureaux de vote n° 1 et 2 d'ABLI et n° 1 d'AKOUEKOUADIOKRO ; qu'ainsi, il y a lieu d'ajouter les suffrages exprimés dans ces trois bureaux qui sont au nombre de 434 à ceux déjà comptabilisés et de réformer partiellement les résultats du scrutin de la circonscription électorale de la commune de TOUMODI ; qu'en conséquence, le  nombre  de  suffrages exprimés est de 7.408 au lieu de 6.974 %  ;

 

Qu'ainsi, la liste de candidats conduite par madame ADJOUA N'GO LOUISE épouse TAMINI ayant obtenu 134 voix au total dans les bureaux de vote litigieux, dont 52 voix au bureau de vote n° 1 d'ABLI, 64 voix au bureau de vote n° 2 d'ABLI et 18 voix au bureau de vote n° 1 d'AKOUEKOUADIOKRO, elle a recueilli 3.145 voix dans l'ensemble de la circonscription électorale,  soit 42,45 % des suffrages exprimés ;

 

Que la liste conduite par madame DULOUT ANDRE SIMONE épouse TCHINAH qui a eu 71 voix au bureau de vote n° 1 d'ABLI, 70 voix au bureau de vote n° 2 d'ABLI et 102 voix au bureau de vote n° 1 d'AKOUEKOUADIOKRO, soit 243 voix dans ces bureaux de vote litigieux sera créditée d'un total de 3.280 suffrages pour l'ensemble de la commune, soit 44,27 % des votes ;

 

Que la liste conduite par monsieur KONAN BAROME KOUASSI ARISTIDE qui a recueilli 8 voix au bureau de vote n° 1 d'AKOUEKOUADIOKRO, 45 voix au bureau de vote n° 1 d'ABLI et 4 voix au bureau de vote n° 2 d'ABLI, à savoir 57 voix complémentaires sera crédité d'un total de 983 voix représentant 13,26 % de suffrages exprimés ;

 

            Considérant que le grief relatif au vol et à la destruction des urnes n'est pas fondé et doit également être écarté ;

 

Qu'en conséquence, la requête de madame ADJOUA N'GO LOUISE épouse TAMINI n'est fondée en aucun de ses moyens et doit être rejetée ;

 

D E C I D E

 

Article 1er :    La requête de madame ADJOUA N'GO LOUISE épouse TAMINI  est recevable, mais mal fondée ;

 

Article 2    :   Elle est rejetée ;

 

Article 3 :   Les résultats de l'élection des conseillers municipaux de la commune de TOUMODI sont reformés ainsi qu'il suit :

 

-                     Le total des suffrages exprimés est de 7.408 au lieu de 6.974 ;

-                     La liste de candidats conduite par monsieur KONAN BAROME KOUASSI ARISTIDE est créditée d'un total de 983 voix représentant 13,26 % des suffrages exprimés ;

-                     La liste de candidats conduite par madame ADJOUA N'GO LOUISE épouse TAMINI et parrainée par le R.D.R. est créditée d'un total de 3.145 voix, soit 42,45 % des suffrages exprimés ;

-                     La liste de candidats conduite par madame DULOUT ANDRE SIMONE épouse TCHINAH et parrainée par le P.D.C.I. est créditée d'un total de 3.280 voix, soit 44,27 % des suffrages exprimés ;

Article  4   : Les frais de l'instance sont mis à la charge de la requérante ;

 

Article 5    :   Une expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre d'Etat, Ministre de l'Intérieur et de la sécurité et au Président de la Commission Electorale Indépendante ;

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du SIX JUIN DEUX MIL TREIZE ;

 

Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; BOBY GBAZA, Conseiller-Rapporteur ; N'GNAORE KOUADIO, TOBA AKAYE EDOUARD, YOH GAMA, YVES N'GORAN-THECKLY, Mme FATOUMATA DIAKITE, DEDOH DAKOURI, Mme NIANGO ABOKE MARIA, Mme ZAKPA AKISSI CECILE, KACOUTIE N'GOUAN, Mme YAO-KOUAME FELICITE, KOBON ABE HUBERT, GAUDJI K. DESIRE, Conseillers ; en présence de KHOUADIANI BERTIN, GOBA SEKOU AIME, ALLOH AGATHE, ZAMBLE BI TAH GERMAIN, ZEBEYOUX AIMEE, Avocats Généraux ; avec l'assistance de Maître AFFRYE AGNES, Secrétaire  de Chambre.

 

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur  et le  Secrétaire.

 

LE PRESIDENT                                                                                             LE RAPPORTEUR                                                    LE SECRETAIRE