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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 163 du 06/06/2013

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE 2013-121 CE (M) DU 16 MAI 2013

 

ARRET N° 163

DOSSO MAMADOU C/ BOUEKA NABO CLEMENT

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE DU 06 JUIN 2013

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu       la requête, déposée le 26 avril 2013 à la Commission Electorale Indépendante (C.E.I) et enregistrée au Secrétariat  Général de la Cour Suprême le 16 mai 2013 sous le n° 2013-121 CE (M), par laquelle monsieur DOSSO Mamadou, tête de la liste « Union-Paix-Développement », parrainée par le PDCI-RDA, tél 34-71-15-35/ 07-03-81-81, sollicite l'annulation de l'élection des conseillers municipaux du 21 avril 2013 de la commune de San-Pedro ;

 

Vu      les pièces du  dossier ;

 

Vu    le mémoire  en  défense  de  monsieur  BOUEKA Nabo Clément déposé le 15 mai 2013 à   la Commission Electorale Indépendante (C.E.I) par son conseil Maître COULIBALY Soungalo, 04 PB 2192 Abidjan 04, tél 20-22-73-54 ;

 

Vu     les observations de la Commission Electorale Indépendante (C.E.I) du 16 mai 2013 ;

 

Vu      les conclusions du Ministère Public parvenues à la Chambre Administrative le 04 juin 2013 et tendant au rejet de la requête ;

 

Vu      la Constitution ;

 

Vu       la loi n° 2000-514 du 1er août 2000 portant Code Electoral, modifiée par les lois n° 2012-1130 du 13 décembre 2012 et n° 2012-1193 du 27 décembre 2012 ;

 

Vu       la loi n° 2001-634 du 09 octobre 2001 portant composition, organisation et fonctionnement de la Commission Electorale Indépendante (C.E.I.) modifiée et complété par la loi n° 2004-642 du 14 décembre 2004 et la décision n° 2005-06/PR du 15 juillet 2005 relative à la Commission Electorale Indépendante (C.E.I) ;

 

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

 

Ouï      le Rapporteur ;

 

            Considérant qu'au terme de  l'élection du 21 avril 2013 des conseillers municipaux de la commune de San-Pedro, la Commission Electorale Indépendante (C.E.I) a proclamé les résultats suivants :

 

-         BOUEKA NABO Clément (Vivre ensemble) 9796 voix, soit 49,08 % ;

-         ANOBLE   MIEZAN   Félix  (Union -Pour- Développement)   4495  voix,  soit 22,52 % ;

-         DOSSO Mamadou (Union-Paix-Développement) 3385 voix,  soit 16,96 % ;

-         BAMBA Ibrahim (Changement pour le développement de San-Pedro) 2044 voix, soit 10,24 % ;

-         MORIBA  Diallo  (le changement pour le développement)  238  voix,  soit 1,19 % ; 

 

            Considérant que monsieur DOSSO Mamadou demande l'annulation et la reprise de cette élection en ce qu'elle ne reflète pas la volonté de la population de San-Pedro ; qu'au soutien de sa requête, il soulève la non-conformité du bulletin de vote et le spécimen mis à sa disposition lors de la campagne électorale ;

 

            Considérant que monsieur BOUEKA Nabo Clément, par le canal de son conseil, maître COULIBALY Soungalo, par son mémoire en défense déposé le 15 mai 2013 à la Commission Electorale Indépendante (C.E.I.) réfute le grief et demande la confirmation des résultats ;

 

Sur la forme

 

            Considérant que la requête de monsieur DOSSO Mamadou a été introduite dans les conditions prévues par l'article 158 du Code Electoral ; qu'elle est donc, recevable ;

 

Sur le fond

 

            Considérant que monsieur DOSSO Mamadou soutient « qu' au regard du taux élevé d'analphabétisme dans notre pays et singulièrement dans les bidonvilles, un changement, sans information préalable, quant à la position des candidats sur le bulletin de vote, est assimilable à une ruse pour perdre l'électeur, ne sachant pas lire et qui ne connaît pas personnellement le candidat de son choix » ; qu'ainsi le changement de positionnement des candidats sur le bulletin de vote le jour du scrutin a faussé les résultats et que l'élection encourt annulation ;

 

            Mais considérant que, pour regrettable que soit cette modification de l'ordre de présentation des candidats au regard du spécimen fourni par la Commission Electorale Indépendante (C.E.I) pour la sensibilisation des électeurs pendant la campagne électorale, elle ne saurait être regardée, en l'absence de violation d'une disposition du Code Electoral, comme une manœuvre ayant altéré la  sincérité du scrutin ; qu'un tel changement a touché indistinctement tous les candidats ; que, par ailleurs, l'identification d'un candidat, outre son nom et sa photo, se fait, aux termes de l'article 25 du Code Electoral, par la couleur, le sigle et le symbole choisis pour figurer sur le bulletin unique de vote et l'intitulé de la liste, éventuellement le nom du parti ou groupement  politique parrainant la liste ; que, par suite, monsieur DOSSO Mamadou n'est pas fondé à demander, sous ce chef, l'annulation de l'élection ;

 

DECIDE

 

Article 1er :    La requête de monsieur DOSSO Mamadou  est recevable mais mal fondée;

 

Article 2 :      Elle est rejetée ;

 

Article 3 :      Les dépens sont mis à la charge de monsieur DOSSO Mamadou ;

 

Article 4 :      Expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre d'Etat, Ministre de l'Intérieur et au Président de la Commission Electorale   Indépendante (C.E.I) ;

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du SIX JUIN DEUX MIL TREIZE ;

 

Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Rapporteur ; N'GNAORE KOUADIO, BOBY GBAZA, TOBA AKAYE EDOUARD, YOH GAMA, YVES N'GORAN-THECKLY, Mme FATOUMATA DIAKITE, DEDOH DAKOURI, Mme NIANGO ABOKE MARIA, Mme ZAKPA AKISSI CECILE, KACOUTIE N'GOUAN, Mme YAO-KOUAME FELICITE, KOBON ABE HUBERT, GAUDJI K. DESIRE, Conseillers ; en présence de KHOUADIANI BERTIN, GOBA SEKOU AIME, ALLOH AGATHE, ZAMBLE BI TAH GERMAIN, ZEBEYOUX AIMEE, Avocats Généraux ; avec l'assistance de Maître AFFRYE AGNES, Secrétaire  de Chambre ;

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le  Secrétaire.

 

LE PRESIDENT                                                                        LE SECRETAIRE