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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 139 du 30/05/2013

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE 2013-097 CE(M) DU 15 MAI 2013

 

ARRET N° 139

YOUKOU BAROU SERGE C/ KLAIBE TCHIBIO JULIEN

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 MAI 2013

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu       la requête, reçue le 29 avril 2013 à la Commission Electorale Indépendante dite C.E.I., enregistrée le 15 mai 2013 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2013-097 CE (M), par laquelle monsieur YOUKOU Barou Serge, ivoirien, tête de liste du Rassemblement Des Républicains (R.D.R.) pour l'élection des conseillers municipaux du 21 avril 2013 pour la Commune de Tabou, ayant pour conseil maître COULIBALY Soungalo, avocat, demande à la Chambre Administrative d'en prononcer l'annulation ;

 

Vu       les pièces du dossier ;

 

Vu       le mémoire en défense du 15 mai 2013 de monsieur YOUKOU Barou Serge ;

 

Vu       les observations de la CEI en date du 14 mai 2013 ;

 

Vu       les conclusions du Procureur Général près la Cour Suprême reçue le 22 mai 2013 tendant au rejet de la requête ;

 

Vu       la Constitution ;

 

Vu       la loi n° 2000-514 du 1er août 2000 portant Code Electoral, modifiée par les lois n° 2012-1130 du 13 décembre 2012 et 2012-1193 du 27 décembre 2012 portant Code Electoral ;

 

Vu       la loi n° 2004-642 du 14 décembre 2004 modifiant la loi n° 2001-634 du 09 octobre 2001 portant composition, organisation, attribution et fonctionnement de la Commission Electorale Indépendante, modifiée et complétée par la décision n° 2005-06/PR du 15 juillet 2006 relative à la CEI ;

 

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi 97-243 du 25 avril 1997 ;

 

Ouï     le Rapporteur ;

 

                        Considérant que monsieur YOUKOU Barou Serge  sollicite de la Chambre Administrative l'annulation des résultats du scrutin municipal de Tabou, aux motifs qu'ils sont entachés d'irrégularités :

                       

§  la modification du positionnement des candidats sur le bulletin de vote par rapport au spécimen fourni par la Commission Electorale Indépendante (CEI) pour la campagne électorale ;

 

§  l'absence de sticker, de chiffre de dépouillement, sur certains procès-verbaux reçus par le candidat indépendant monsieur GNEPA Hotoh Daniel Sévérin ;

 

§  le refus des présidents de certains bureaux de vote aux représentants de monsieur GNEPA Hotoh Daniel Sévérin, de consigner leur réclamation aux procès-verbaux ;

 

            Considérant que dans son mémoire en défense, monsieur KLAIBE Tchibio Jullien, réfute tous les griefs de la requête, aux motifs qu'ils sont mal fondés ;

 

                       

                        EN LA FORME

           

            Considérant qu'introduite dans les forme et délai légaux, la requête est recevable ;

 

                        AU FOND

 

Du grief tiré de la modification du positionnement des candidats sur le bulletin de vote par rapport au spécimen

 

            Considérant que le requérant soutient que ces faits, dus à une erreur technique de la CEI, lui ont causé un grave préjudice, les électeurs étant majoritairement analphabètes pour les uns, ou ayant des troubles de vision pour les autres ;

 

            Considérant qu'ayant fait le constat quelques heures après l'ouverture des bureaux de vote, il a, en vain, saisi le superviseur régional de la C.E.I. ;

 

            Considérant que des observations de la C.E.I., il résulte qu'il ne s'agit nullement d'une erreur technique, mais d'un choix délibéré pour juguler la fraude ;

 

            Considérant que, pour regrettable que soit cette modification de l'ordre de présentation des candidats au regard du spécimen fourni par la Commission Electorale Indépendante (C.E.I.) pour la sensibilisation des électeurs pendant la campagne électorale, elle ne peut être regardée, en l'absence de violation d'une disposition de la réglementation électorale, comme une manœuvre ayant altéré la sincérité du scrutin ; que, dans les circonstances de l'espèce, les cinq (o5) candidats ont pu être affectés par cette modification ; que la position de chacun a varié entre le spécimen de bulletin de vote distribué pendant la campagne électorale et le véritable bulletin de vote retenu le jour du vote ; que, par ailleurs, l'identification d'un candidat, outre son nom et sa photo, se fait, aux termes de l'article 25 du Code Electoral, par la couleur, le sigle et le symbole choisis pour figurer sur le bulletin unique de vote et l'intitulé de la  liste et éventuellement le nom du parti ou groupement politique parrainant la liste ; que par suite, ce grief doit être rejeté ;

 

Du grief tiré de certaines irrégularités constatées sur les procès-verbaux reçus par le candidat indépendant monsieur GNEPA Hotoh Daniel Sévérin

 

            Considérant que le candidat indépendant susnommé n'a fait aucune réclamation ; que c'est vainement que le requérant tente de l'introduire dans cette procédure qui ne le concerne pas ;

 

            Considérant qu'au total, la requête de monsieur YOUKOU Barou Serge, ne reposant sur aucune assise sérieuse, est mal fondée et doit être rejetée ;

 

D E C I D E

 

 

Article 1 :      La requête de monsieur YOUKOU Barou Serge est recevable mais

                      mal fondée ;

 

Article 2 :      Elle est rejetée ;

 

Article 3 :      Les frais sont mis à la charge du requérant ;

 

Article 4 :      Expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre d'Etat, Ministre de l'Intérieur et de la Sécurité et au Président de la Commission Electorale Indépendante (C.E.I.) ;

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du TRENTE MAI DEUX MIL TREIZE ;

 

Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; Mme YAO-KOUAME FELICITE, Conseiller-Rapporteur ; N'GNAORE KOUADIO, BOBY GBAZA, TOBA AKAYE EDOUARD, YOH GAMA, YVES N'GORAN-THECKLY, Mme FATOUMATA DIAKITE, DEDOH DAKOURI, Mme NIANGO ABOKE MARIA, Mme ZAKPA AKISSI CECILE, KACOUTIE N'GOUAN, KOBON ABE HUBERT, GAUDJI K. DESIRE, Conseillers ; en présence de KHOUADIANI BERTIN, ALLOH AGATHE, GOBA SEKOU AIME, ZAMBLE BI TAH GERMAIN, Avocats Généraux ; avec l'assistance de Maître AFFRYE AGNES, Secrétaire  de Chambre ;

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur  et le  Secrétaire.

 

LE PRESIDENT                                                                                              LE RAPPORTEUR                                                              LE SECRETAIRE