Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 139 du 30/05/2013
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE 2013-097 CE(M) DU 15 MAI 2013 |
ARRET N° 139 |
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YOUKOU BAROU SERGE C/ KLAIBE TCHIBIO JULIEN |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 MAI 2013 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR, Vu la
requête, reçue le 29 avril 2013 à la Commission Electorale
Indépendante dite C.E.I., enregistrée le 15 mai 2013 au
Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le
n° 2013-097 CE (M), par laquelle monsieur YOUKOU Barou
Serge, ivoirien, tête de liste du Rassemblement Des Républicains
(R.D.R.) pour l'élection des conseillers municipaux du 21 avril
2013 pour la Commune de Tabou, ayant pour conseil maître COULIBALY Soungalo, avocat, demande à la Chambre
Administrative d'en prononcer l'annulation ; Vu les
pièces du dossier ; Vu le
mémoire en défense du 15 mai 2013 de monsieur YOUKOU Barou Serge ; Vu les
observations de la CEI en date du 14 mai 2013 ; Vu les
conclusions du Procureur Général près la Cour
Suprême reçue le 22 mai 2013 tendant au rejet de la requête
; Vu la
Constitution ; Vu la loi
n° 2000-514 du 1er août 2000 portant Code Electoral,
modifiée par les lois n° 2012-1130 du 13 décembre 2012 et
2012-1193 du 27 décembre 2012 portant Code Electoral ; Vu la loi
n° 2004-642 du 14 décembre 2004 modifiant la loi n° 2001-634 du
09 octobre 2001 portant composition, organisation, attribution et
fonctionnement de la Commission Electorale Indépendante, modifiée
et complétée par la décision n° 2005-06/PR du 15
juillet 2006 relative à la CEI ; Vu la loi
n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition,
l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour
Suprême, modifiée et complétée par la loi 97-243 du
25 avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant
que monsieur YOUKOU Barou Serge sollicite de la Chambre Administrative
l'annulation des résultats du scrutin municipal de Tabou, aux
motifs qu'ils sont entachés
d'irrégularités : §
la modification du positionnement des candidats
sur le bulletin de vote par rapport au spécimen fourni par la Commission
Electorale Indépendante (CEI) pour la campagne électorale ; §
l'absence de sticker, de chiffre de
dépouillement, sur certains procès-verbaux reçus par le
candidat indépendant monsieur GNEPA Hotoh
Daniel Sévérin ; §
le refus des présidents de certains bureaux
de vote aux représentants de monsieur GNEPA Hotoh
Daniel Sévérin, de consigner leur réclamation aux
procès-verbaux ; Considérant
que dans son mémoire en défense, monsieur KLAIBE Tchibio Jullien, réfute tous les griefs de la
requête, aux motifs qu'ils sont mal fondés ; EN LA FORME Considérant
qu'introduite dans les forme et délai légaux, la
requête est recevable ; AU FOND Du
grief tiré de la modification du positionnement des candidats sur le
bulletin de vote par rapport au spécimen Considérant
que le requérant soutient que ces faits, dus à une erreur
technique de la CEI, lui ont causé un grave préjudice, les
électeurs étant majoritairement analphabètes pour les uns,
ou ayant des troubles de vision pour les autres ; Considérant
qu'ayant fait le constat quelques heures après l'ouverture
des bureaux de vote, il a, en vain, saisi le superviseur régional de la
C.E.I. ; Considérant
que des observations de la C.E.I., il résulte qu'il ne
s'agit nullement d'une erreur technique, mais d'un choix
délibéré pour juguler la fraude ; Considérant
que, pour regrettable que soit cette modification de l'ordre de
présentation des candidats au regard du spécimen fourni par la Commission
Electorale Indépendante (C.E.I.) pour la sensibilisation des
électeurs pendant la campagne électorale, elle ne peut être
regardée, en l'absence de violation d'une disposition de la
réglementation électorale, comme une manœuvre ayant
altéré la sincérité du scrutin ; que, dans les
circonstances de l'espèce, les cinq (o5) candidats ont pu
être affectés par cette modification ; que la position de
chacun a varié entre le spécimen de bulletin de vote
distribué pendant la campagne électorale et le véritable
bulletin de vote retenu le jour du vote ; que, par ailleurs,
l'identification d'un candidat, outre son nom et sa photo, se fait,
aux termes de l'article 25 du Code Electoral, par la couleur, le sigle et
le symbole choisis pour figurer sur le bulletin unique de vote et
l'intitulé de la liste
et éventuellement le nom du parti ou groupement politique parrainant la
liste ; que par suite, ce grief doit être rejeté ; Du
grief tiré de certaines irrégularités constatées
sur les procès-verbaux reçus par le candidat indépendant
monsieur GNEPA Hotoh Daniel Sévérin Considérant
que le candidat indépendant susnommé n'a fait aucune
réclamation ; que c'est vainement que le requérant
tente de l'introduire dans cette procédure qui ne le concerne
pas ; Considérant
qu'au total, la requête de monsieur YOUKOU Barou
Serge, ne reposant sur aucune assise sérieuse, est mal fondée et
doit être rejetée ; D
E C I D E Article
1 : La
requête de monsieur YOUKOU Barou Serge est
recevable mais
mal fondée
; Article 2 : Elle est
rejetée ; Article 3 : Les
frais sont mis à la charge du requérant ; Article 4 : Expédition
du présent arrêt sera transmise au Ministre d'Etat, Ministre
de l'Intérieur et de la Sécurité et au
Président de la Commission Electorale Indépendante
(C.E.I.) ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour
Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du TRENTE MAI
DEUX MIL TREIZE ; Où étaient présents MM. KOBO
Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président
; Mme YAO-KOUAME FELICITE, Conseiller-Rapporteur ; N'GNAORE KOUADIO,
BOBY GBAZA, TOBA AKAYE EDOUARD, YOH GAMA, YVES N'GORAN-THECKLY, Mme
FATOUMATA DIAKITE, DEDOH DAKOURI, Mme NIANGO ABOKE MARIA, Mme ZAKPA AKISSI
CECILE, KACOUTIE N'GOUAN, KOBON ABE HUBERT, GAUDJI K. DESIRE,
Conseillers ; en présence de KHOUADIANI BERTIN, ALLOH AGATHE, GOBA
SEKOU AIME, ZAMBLE BI TAH GERMAIN, Avocats Généraux ; avec
l'assistance de Maître AFFRYE AGNES, Secrétaire de Chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a
été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE SECRETAIRE |
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