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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 138 du 30/05/2013

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE 2013-096 CE(M) DU 15 MAI 2013

 

ARRET N° 138

MADAME ASSEU ELOLO SIDONIE C/ KAKOU N’DEPO

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 MAI 2013

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu      les requêtes,  reçues les 27 et  29 avril 2013 à la Commission Electorale Indépendante (CEI) et enregistrées le 15 mai 2013 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2013-096 CE (M), par lesquelles :

 

- monsieur Moussa BADOH, candidat tête de la liste parrainée par le Parti Démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI) à l'élection des Conseillers Municipaux du 21 avril 2013 dans la Commune d'Akoupé, ayant pour conseil Maître SUY BI Gohoré Emile, avocat près la Cour d'Appel d'Abidjan, y demeurant Cocody Deux-plateaux, les vallons, derrière la pâtisserie chez Pako, Résidence Valérie, appartement C01, tél : 22 41 07 97 25 BP 2248 Abidjan 25

 

- mademoiselle ASSEU Elolo Sidonie, candidate tête de la liste ALDEK à la même élection, ayant pour conseil Maître Franck-Orly ZAGO, avocat près la Cour d'Appel d'Abidjan, y demeurant Plateau, angle boulevard de la République Avenue Terrasson de Fougère, immeuble Alpha 2000, 12ème étage, tél : 20 21 17 03/06, fax : 20 21 17 05, sollicitent l'annulation des opérations électorales d'Akoupé pour de multiples irrégularités ;

 

Vu       les pièces du dossier ;

 

Vu       les mémoires en défense de Monsieur KACOU N'Depo, parvenus à la Commission Electorale Indépendante (CEI)  le 14 mai 2013 ;

 

Vu       les réquisitions écrites du Ministère Public parvenues à la Cour Suprême le 29 mai 2013 tendant au rejet des requêtes ;

 

Vu       la Constitution ;

 

Vu      la loi n° 2000-514 du 1er août 2000 portant Code Electoral modifiée par les lois n° 2012-1130 du 13 décembre 2012 et n° 2012-1193 du 27 décembre 2012 ;

 

Vu       la loi n° 2001-634 du 09 octobre 2001 portant composition, organisation, attribution et fonctionnement de la Commission Electorale Indépendante modifiée et complétée par  la loi n° 2004-642 du 14 décembre 2004 et la décision n° 2005-06/PR du 15 juillet 2005 relative à la Commission Electorale Indépendante ;

 

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

 

Ouï     le Rapporteur ;

 

Considérant que par les requêtes susvisées, Mademoiselle ASSEU Elolo Sidonie, candidate tête de la liste ALDEK et Monsieur Moussa BADOH candidat  tête de la liste du PDCI à l'élection des conseillers municipaux du 21 avril 2013 dans la Commune d'Akoupé, sollicitent l'annulation desdites élections gagnées par KACOU N'Depo, candidat indépendant, tête de la liste « Union-Paix-Développement » selon la proclamation faite le 23 avril 2013 par la CEI, pour de multiples irrégularités :

-          Signature anticipée et forcée de procès-verbaux de dépouillement des votes ;

-          Vote frauduleux d'un électeur non inscrit sur la liste d'un bureau de vote ;

-          Participation d'une liste irrégulièrement composée au scrutin ;

-          Modification du positionnement des candidats sur le bulletin de vote ;

 

Considérant que Monsieur KACOU N'Depo, dans ses mémoires en défense, réfute les griefs des requérants ;

 

SUR LA JONCTION

 

            Considérant que les deux (02) requêtes introduites par les candidats ci-dessus visés sont dirigées contre le déroulement de la même élection des conseillers municipaux d'Akoupé ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

 

EN LA FORME

 

            Considérant que les requêtes de Mademoiselle ASSEU Elolo Sidonie et Monsieur Moussa BADOH ont été introduites dans les conditions prévues par la loi ; qu'elles sont recevables ;

 

AU FOND

 

1-   Sur les griefs tirés de la signature anticipée de procès-verbaux de dépouillement des votes et le remplissage des procès-verbaux sans les représentants des candidats

 

Considérant que pour justifier la signature du procès-verbal litigieux du dépouillement des votes du bureau n° 02 du lieu de vote de l'EPP AGBAOU 1-3 par Monsieur AMIN Dorgelès Brice, son représentant, sans y avoir fait la moindre réclamation ou observation, Mademoiselle ASSEU Elolo Sidonie allègue que c'est sous la menace de leurs armes que des éléments des Forces Républicaines de Côte d'Ivoire (FRCI) ont contraint ce représentant à le faire ; que cependant, la requérante ne rapporte pas la preuve de la contrainte exercée sur Monsieur AMIN Dorgelès Brice pour signer le procès-verbal litigieux ;

 

            Considérant que par ailleurs, la requérante allègue que l'autorité préfectorale a contraint, avec l'aide des FRCI, ses représentants à signer les procès-verbaux non remplis puis les a expulsé des lieux de vote ; que cela rend contestable les 397 voix de différence à AGBAOU et les 143 voix de différence à YADIO entre monsieur KACOU N'Depo et elle au bénéfice de ce dernier ; qu'elle ajoute que ces résultats d'AGBAOU et de YADIO qu'elle conteste, ont eu une influence sur les résultats d'ensemble  de la circonscription électorale d'Akoupé, qui laissent apparaître une différence de seulement 100 voix pour Monsieur KACOU N'Depo selon la proclamation faite le 23 avril 2013 par la CEI ;

 

            Mais considérant que les douze (12) procès-verbaux du dépouillement des votes des deux localités versés au dossier par Mademoiselle ASSEU Elolo Sidonie elle-même et signés par ses représentants ne contiennent pas la moindre réclamation ; que par ailleurs aucune preuve de la signature sous contrainte n'est rapportée ;

 

2-   Sur le grief tiré du vote d'un électeur non inscrit sur la liste du bureau de vote      

 

            Considérant  que le vote de dame AHOUTY Abechy Yolande épouse KONAN au bureau de vote n° 2 du même lieu de vote qu'elle préside, quoique irrégulier, n'a pu avoir une incidence réelle sur les résultats du vote, eu égard à son caractère isolé ;

 

3-   Sur le  grief tiré de la participation d'une liste irrégulièrement  composée au scrutin

 

Considérant que Monsieur Moussa BADOH, candidat battu, attribue sa défaite à la participation de la liste « Alliance pour le développement du Ketin » de Mademoiselle ASSEU Elolo Sidonie ; qu'il soutient que cette liste irrégulièrement composée en ce qu'elle comprend un frère et une sœur en violation des dispositions de l'article 139 du Code Electoral, lui a fait perdre sa chance d'être élu ;

 

            Mais considérant que contrairement aux allégations du requérant, l'article 139 du Code Electoral ne fait nullement interdiction aux frères et sœurs de figurer sur une même liste électorale ; qu'en revanche, il ne leur permet pas d'être simultanément membres du même conseil municipal ; que par ailleurs, la requête introduite dans le cadre du contentieux du déroulement des opérations  électorales pour cause d'inéligibilité, contre un candidat battu, est sans objet ;

 

4-   Sur le  grief tiré du Positionnement

 

Considérant que Monsieur moussa BADOH allègue que le changement de position des candidats sur le bulletin de vote par rapport au spécimen de ce bulletin avec lequel il a mené sa campagne électorale et formé ses électeurs majoritairement analphabètes lui a porté préjudice et justifie une annulation du scrutin ;

 

            Mais considérant que, quoique regrettable, la modification intervenue dans l'ordre de présentation des candidats sur le bulletin de vote ne peut, en l'absence de la violation d'une disposition de la loi électorale et de la preuve d'une manœuvre frauduleuse, être regardée comme une irrégularité qui entache la sincérité du scrutin ;

 

            Que dans les circonstances de l'espèce, tous les candidats de la circonscription électorale ont pu être touchés par ce changement ; que par ailleurs, aux termes de l'article 25 du Code Electoral l'électeur peut, outre le nom  et  la  photo, identifier  un candidat par la couleur, le sigle et le symbole

 

choisis pour figurer sur le bulletin unique de vote et l'intitulé de la liste et éventuellement le nom du parti ou groupement politique parrainant la liste ;

 

            Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que les requêtes de Mademoiselle ASSEU Elolo Sidonie et Moussa BADOH tendant à l'annulation de l'élection des conseillers municipaux ne peuvent prospérer ; qu'il y a lieu de les rejeter comme mal fondées ;

           

DECIDE

 

Article 1 :      Les requêtes de Mademoiselle ASSEU Elolo Sidonie et Moussa BADOH sont jointes ;

 

Article 2 :      Elles sont recevables mais mal fondées ;

 

Article 3 :      Elles sont rejetées ;

 

Article 4 :      Les frais sont mis à la charge des requérants ;

 

Article 5 :      Expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre en charge de l'Intérieur et au Président de la Commission Electorale Indépendante (CEI) ;

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du TRENTE MAI DEUX MIL TREIZE ;

 

Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; GAUDJI K. DESIRE,  Conseiller-Rapporteur ; N'GNAORE KOUADIO, BOBY GBAZA, TOBA AKAYE EDOUARD,YOH GAMA, YVES N'GORAN-THECKLY, Mme FATOUMATA DIAKITE, DEDOH DAKOURI, Mme NIANGO ABOKE MARIA, Mme ZAKPA AKISSI CECILE, KACOUTIE N'GOUAN Mme YAO-KOUAME FELICITE, KOBON ABE HUBERT, Conseillers ; en présence de KHOUADIANI BERTIN, ALLOH AGATHE, GOBA SEKOU AIME, ZAMBLE BI TAH GERMAIN, Avocats Généraux ; avec l'assistance de Maître AFFRYE AGNES, Secrétaire  de Chambre.

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur  et le  Secrétaire.

 

LE PRESIDENT                                                                                             LE RAPPORTEUR                                                    LE SECRETAIRE