Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 138 du 30/05/2013
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE 2013-096 CE(M) DU 15 MAI 2013 |
ARRET N° 138 |
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MADAME ASSEU ELOLO SIDONIE C/ KAKOU N’DEPO |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 MAI 2013 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR, Vu les
requêtes, reçues les
27 et 29 avril 2013 à la
Commission Electorale Indépendante (CEI) et enregistrées le 15
mai 2013 au Secrétariat Général de la Cour Suprême
sous le n° 2013-096 CE (M), par lesquelles : -
monsieur Moussa BADOH, candidat tête de la liste parrainée par le
Parti Démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI) à
l'élection des Conseillers Municipaux du 21 avril 2013 dans la
Commune d'Akoupé, ayant pour conseil
Maître SUY BI Gohoré Emile, avocat
près la Cour d'Appel d'Abidjan, y demeurant Cocody Deux-plateaux, les vallons, derrière la
pâtisserie chez Pako, Résidence
Valérie, appartement C01, tél : 22 41 07 97 25 BP 2248
Abidjan 25 -
mademoiselle ASSEU Elolo Sidonie, candidate
tête de la liste ALDEK à la même élection, ayant pour
conseil Maître Franck-Orly ZAGO, avocat près la Cour d'Appel
d'Abidjan, y demeurant Plateau, angle boulevard de la République
Avenue Terrasson de Fougère, immeuble Alpha
2000, 12ème étage, tél : 20 21 17 03/06,
fax : 20 21 17 05, sollicitent l'annulation des opérations
électorales d'Akoupé pour de
multiples irrégularités ; Vu les
pièces du dossier ; Vu les
mémoires en défense de Monsieur KACOU N'Depo,
parvenus à la Commission Electorale Indépendante (CEI) le
14 mai 2013 ; Vu les
réquisitions écrites du Ministère Public parvenues
à la Cour Suprême le 29 mai 2013 tendant au rejet des
requêtes ; Vu la
Constitution ; Vu la loi
n° 2000-514 du 1er août 2000 portant Code
Electoral modifiée par les lois n° 2012-1130 du 13
décembre 2012 et n° 2012-1193 du 27 décembre 2012 ; Vu la
loi n° 2001-634 du 09 octobre 2001 portant composition, organisation,
attribution et fonctionnement de la Commission Electorale Indépendante
modifiée et complétée par la loi n° 2004-642 du 14
décembre 2004 et la décision n° 2005-06/PR du 15 juillet 2005
relative à la Commission Electorale Indépendante ; Vu la
loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition,
l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour
suprême, modifiée et complétée par la loi n°
97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le
Rapporteur ; Considérant que par les requêtes
susvisées, Mademoiselle ASSEU Elolo Sidonie,
candidate tête de la liste ALDEK et Monsieur Moussa BADOH candidat tête de la liste du PDCI à
l'élection des conseillers municipaux du 21 avril 2013 dans la
Commune d'Akoupé, sollicitent
l'annulation desdites élections gagnées par KACOU N'Depo, candidat indépendant, tête de la liste
« Union-Paix-Développement » selon la proclamation
faite le 23 avril 2013 par la CEI, pour de multiples
irrégularités : -
Signature anticipée et forcée de
procès-verbaux de dépouillement des votes ; -
Vote frauduleux d'un électeur non
inscrit sur la liste d'un bureau de vote ; -
Participation d'une liste irrégulièrement
composée au scrutin ; -
Modification du positionnement des candidats sur
le bulletin de vote ; Considérant que Monsieur KACOU N'Depo, dans ses mémoires en défense,
réfute les griefs des requérants ; SUR LA
JONCTION Considérant
que les deux (02) requêtes introduites par les candidats ci-dessus
visés sont dirigées contre le déroulement de la même
élection des conseillers municipaux d'Akoupé ;
qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule
décision ; EN LA
FORME Considérant
que les requêtes de Mademoiselle ASSEU Elolo
Sidonie et Monsieur Moussa BADOH ont été introduites dans les
conditions prévues par la loi ; qu'elles sont
recevables ; AU FOND 1-
Sur
les griefs tirés de la signature anticipée de
procès-verbaux de dépouillement des votes et le remplissage des
procès-verbaux sans les représentants des candidats Considérant que pour justifier la signature
du procès-verbal litigieux du dépouillement des votes du bureau
n° 02 du lieu de vote de l'EPP AGBAOU 1-3 par Monsieur AMIN
Dorgelès Brice, son représentant, sans y avoir fait la moindre
réclamation ou observation, Mademoiselle ASSEU Elolo
Sidonie allègue que c'est sous la menace de leurs armes que
des éléments des Forces Républicaines de Côte
d'Ivoire (FRCI) ont contraint ce représentant à le
faire ; que cependant, la requérante ne rapporte pas la preuve de
la contrainte exercée sur Monsieur AMIN Dorgelès Brice pour
signer le procès-verbal litigieux ; Considérant
que par ailleurs, la requérante allègue que
l'autorité préfectorale a contraint, avec l'aide des
FRCI, ses représentants à signer les procès-verbaux non
remplis puis les a expulsé des lieux de vote ; que cela rend
contestable les 397 voix de différence à AGBAOU et les 143 voix
de différence à YADIO entre monsieur KACOU N'Depo et elle au bénéfice de ce dernier ;
qu'elle ajoute que ces résultats d'AGBAOU et de YADIO
qu'elle conteste, ont eu une influence sur les résultats
d'ensemble de la
circonscription électorale d'Akoupé,
qui laissent apparaître une différence de seulement 100 voix pour
Monsieur KACOU N'Depo selon la proclamation
faite le 23 avril 2013 par la CEI ; Mais
considérant que les douze (12) procès-verbaux du
dépouillement des votes des deux localités versés au
dossier par Mademoiselle ASSEU Elolo Sidonie
elle-même et signés par ses représentants ne contiennent
pas la moindre réclamation ; que par ailleurs aucune preuve de la
signature sous contrainte n'est rapportée ; 2-
Sur
le grief tiré du vote d'un électeur non inscrit sur la
liste du bureau de vote Considérant que le vote de dame AHOUTY Abechy Yolande épouse KONAN au bureau de vote n°
2 du même lieu de vote qu'elle préside, quoique
irrégulier, n'a pu avoir une incidence réelle sur les
résultats du vote, eu égard à son caractère
isolé ; 3-
Sur
le grief tiré de la
participation d'une liste irrégulièrement composée au scrutin Considérant que Monsieur Moussa BADOH,
candidat battu, attribue sa défaite à la participation de la
liste « Alliance pour le développement du Ketin »
de Mademoiselle ASSEU Elolo Sidonie ; qu'il
soutient que cette liste irrégulièrement composée en ce
qu'elle comprend un frère et une sœur en violation des
dispositions de l'article 139 du Code Electoral, lui a fait perdre sa
chance d'être élu ; Mais
considérant que contrairement aux allégations du
requérant, l'article 139 du Code Electoral ne fait nullement
interdiction aux frères et sœurs de figurer sur une même
liste électorale ; qu'en revanche, il ne leur permet pas
d'être simultanément membres du même conseil
municipal ; que par ailleurs, la requête introduite dans le cadre du
contentieux du déroulement des opérations électorales pour cause
d'inéligibilité, contre un candidat battu, est sans objet ; 4-
Sur
le grief tiré du
Positionnement Considérant que Monsieur moussa BADOH
allègue que le changement de position des candidats sur le bulletin de
vote par rapport au spécimen de ce bulletin avec lequel il a mené
sa campagne électorale et formé ses électeurs
majoritairement analphabètes lui a porté préjudice et
justifie une annulation du scrutin ; Mais
considérant que, quoique regrettable, la modification intervenue dans
l'ordre de présentation des candidats sur le bulletin de vote ne
peut, en l'absence de la violation d'une disposition de la loi
électorale et de la preuve d'une manœuvre frauduleuse,
être regardée comme une irrégularité qui entache la
sincérité du scrutin ; Que
dans les circonstances de l'espèce, tous les candidats de la
circonscription électorale ont pu être touchés par ce
changement ; que par ailleurs, aux termes de l'article 25 du Code
Electoral l'électeur peut, outre le nom et
la photo, identifier un candidat par la couleur, le sigle et
le symbole choisis pour
figurer sur le bulletin unique de vote et l'intitulé de la liste
et éventuellement le nom du parti ou groupement politique parrainant la
liste ; Considérant
qu'il résulte de tout ce qui précède, que les
requêtes de Mademoiselle ASSEU Elolo Sidonie et
Moussa BADOH tendant à l'annulation de l'élection des
conseillers municipaux ne peuvent prospérer ; qu'il y a lieu
de les rejeter comme mal fondées ; DECIDE Article 1 : Les
requêtes de Mademoiselle ASSEU Elolo Sidonie et
Moussa BADOH sont jointes ; Article 2 : Elles
sont recevables mais mal fondées ; Article 3 : Elles sont
rejetées ; Article 4 : Les frais sont mis
à la charge des requérants ; Article 5 : Expédition
du présent arrêt sera transmise au Ministre en charge de
l'Intérieur et au Président de la Commission Electorale
Indépendante (CEI) ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour
Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du TRENTE MAI
DEUX MIL TREIZE ; Où étaient présents MM. KOBO
Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président
; GAUDJI K. DESIRE, Conseiller-Rapporteur ; N'GNAORE KOUADIO,
BOBY GBAZA, TOBA AKAYE EDOUARD,YOH GAMA, YVES N'GORAN-THECKLY, Mme
FATOUMATA DIAKITE, DEDOH DAKOURI, Mme NIANGO ABOKE MARIA, Mme ZAKPA AKISSI
CECILE, KACOUTIE N'GOUAN Mme YAO-KOUAME FELICITE, KOBON ABE HUBERT,
Conseillers ; en présence de KHOUADIANI BERTIN, ALLOH AGATHE, GOBA SEKOU
AIME, ZAMBLE BI TAH GERMAIN, Avocats Généraux ; avec
l'assistance de Maître AFFRYE AGNES, Secrétaire de Chambre. En foi de quoi, le présent arrêt a
été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE SECRETAIRE |
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