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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 137 du 30/05/2013

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE 2013-095 CE(M) DU 15 MAI 2013

 

ARRET N° 137

ADIE DOMINIQUE C/ LEHIE BI KRIBOU LUCIEN

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 MAI 2013

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu       la requête, reçue le 29 avril 2013 à la Commission Electorale Indépendante (C.E.I) et enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 15 mai 2013, sous le n° 2013-095 CE/M, par laquelle monsieur ADIE Dominique, né le 18 août 1962 à AKAKRO, candidat et tête de la liste "Vivre Ensemble" parrainée par le Rassemblement Des Républicains (RDR) à l'élection municipale du 21 avril 2013, ayant pour Conseil, Maître Coulibaby SOUNGALO, Avocat près la Cour d'Appel d'Abidjan, y demeurant, 21 Boulevard Roume, immeuble TF 37815 JAM, 1er étage, 04 BP 2192 Abidjan 04, Tél : 20 22 73 54, fax : 20 22 72 33, sollicite de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l'annulation des résultats du scrutin du 21 avril 2013 ;

 

Vu       les  pièces du dossier ;

 

Vu       les  réquisitions écrites du Ministère Public en date du 29 mai 2013 tendant au rejet ;

 

Vu       le mémoire en défense de monsieur LEHIE BI KRIBOU Lucien reçu à la C.E.I le 14 mai 2013 ;

 

Vu       la Constitution ;

 

Vu       la loi n° 2000-514 du 1er août 2000 portant code électoral, modifiée par les lois n° 2012-1130 du 13 décembre 2012 et 2012-1193 du 27 décembre 2012 ;

 

Vu       la loi n° 2001-634 du 09 octobre 2001, portant composition, organisation, attribution et fonctionnement  de la Commission Electorale Indépendante (CEI), modifiée par la loi n° 2004-642 du 14 décembre 2004 et la décision n° 2005-06/PR du 15 juillet 2005 relative à la CEI ;

 

Ouï     le Rapporteur ;

 

Considérant que par la requête susvisée, monsieur ADIE Dominique, candidat et tête de liste à l'élection municipale du 21 avril 2013, sous la bannière du Rassemblement Des Républicains (RDR), a saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins d'annulation des résultats, au motif que le scrutin a été émaillé des irrégularités suivantes :

-       Procès-verbaux remplis par la même personne ;

 

-       Bureaux de vote dans lesquels les procès-verbaux sont sans stickers ou avec des stickers différents ;

 

-       Bureaux de vote dans lesquels les résultats des décomptes des votes ne sont pas mentionnés ou comportant des ratures ou encore sur lesquels les décomptes et résultats ont été remplis avec des encres différentes ;

 

-       Electeurs déclarant avoir reçu de l'argent pour accorder leurs suffrages au candidat du PDCI ;

 

-       Poursuite de la campagne du candidat PDCI le jour même du scrutin, par le port de tee-shirts à l'effigie dudit candidat ;

Considérant qu'il conclut, que le résultat proclamé à l'issue d'un tel scrutin, est inexact ; qu'il en demande, par conséquent, l'annulation ;

 

Considérant qu'il verse au dossier : des procès-verbaux de dépouillement des votes, un procès-verbal de constat d'Huissier, un tableau récapitulatif des résultats proclamés par la C.E.I et 20 déclarations sur l'honneur ;

 

Considérant que Monsieur LEHIE BI KRIBOU Lucien, dans son mémoire en défense reçu à la C.E.I le 14 mai 2013, réfute toutes les réclamations du requérant qu'il qualifie de fallacieuses, parce que, non étayées par aucune preuve pouvant justifier la demande d'annulation du scrutin du 21 avril 2013, qui, selon lui, s'est déroulé dans le calme ;

 

Considérant qu'il sollicite de la Cour, le rejet de la requête ;

 

EN LA FORME

 

Considérant que les réclamations de monsieur ADIE Dominique ont été formulées dans les forme et délai prévus par l'article 158 du code électoral ;que dès lors, sa requête est recevable ;

 

 

AU FOND

 

Sur tous les griefs tirés des irrégularités constatées sur les procès-verbaux 

 

Considérant que monsieur ADIE Dominique qui invoque des griefs dirigés essentiellement contre les procès-verbaux (PV remplis par la même personne ou avec des encres de différentes couleurs ou comportant des ratures - PV sans sticker ou avec des stickers différents – PV sans mention des résultats des décomptes des voix...) se contente, pour appuyer ces allégations, d'une simple énumération de 62 bureaux de vote, sans autres précisions, faite dans le procès-verbal de constat d'huissier ;

 

Considérant qu'il est constant, qu'un procès-verbal d'élection, tire sa sincérité et son authenticité, non pas de la couleur de l'encre ni de l'écriture avec lesquelles il a été rempli, mais plutôt de sa signature par l'ensemble des représentants des candidats et des membres du bureau de vote dont il est issu ;

 

Considérant, que dans  le cas d'espèce, il résulte de  l'instruction du dossier, que les procès-verbaux ont tous été signés par les représentants des candidats, sans aucune réserve concernant le déroulement du scrutin ou les opérations de dépouillement des votes ; que bien au contraire, il est même mentionné sur certains procès-verbaux que "tout s'est déroulé dans le calme", tandis que d'autres  portaient la mention "Rien à signaler"  ;

 

Qu'il convient dès lors, de rejeter ces griefs comme étant non fondés ;

 

 

Sur le grief tiré de l'achat des consciences

 

Considérant que monsieur ADIE produit au dossier, pour soutenir ce grief, vingt (20) "déclarations sur l'honneur" signées par des personnes disant avoir été témoins des faits d'achat de conscience ;

 

Mais considérant qu'en l'espèce, une déclaration sur l'honneur n'est ni un document officiel ni un document authentique, pouvant servir de preuve aux faits dénoncés ;

 

Qu'il échet de rejeter ce grief ;

 

Sur le grief tiré du défaut d'émargement par les électeurs

 

Considérant que le procès-verbal de constat de Maître KOUTOUAN NAMBOU Hilarion, huissier de Justice requis par monsieur ADIE Dominique, le 23 avril 2013, fait état de soixante deux (62) bureaux de vote sur quatre-vingt huit (88), dans lesquels les électeurs n'auraient pas émargé ;

 

Mais considérant que les représentants du requérant dans ce nombre impressionnant de bureaux de vote, n'ont fait aucune mention de ce grief dans les procès-verbaux qui en sont issus, encore moins, fait noter leur refus de signer lesdits procès-verbaux ; qu'il échet de déclarer ces allégations simplement reprises par le procès-verbal d'huissier, non fondées et de les rejeter ;

 

Considérant qu'il suit de tout ce qui précède, que les griefs du requérant ne sont pas fondés et qu'en conséquence, ils n'ont pas influencé le scrutin du 21 avril 2013 ;

 

D E C I D E

 

Article 1 :           La requête en annulation des résultats de l'élection municipale du 21 avril 2013 dans la circonscription électorale de BOUAFLE présentée par monsieur ADIE Dominique est recevable mais mal fondée ;

 

Article 2 :            Elle est rejetée ;

 

Article 3 :           Les frais sont laissés à la charge du requérant ;

 

Article 4 :            Expédition du   présent arrêt sera transmise au Ministre d'Etat, Ministre de l'Intérieur et de la Sécurité et au Président de la CEI ;

 

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du TRENTE MAI DEUX MIL TREIZE ;

 

Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; Mme NIANGO ABOKE MARIA, Conseiller-Rapporteur ; N'GNAORE KOUADIO, BOBY GBAZA, TOBA AKAYE EDOUARD, YOH GAMA, YVES N'GORAN-THECKLY, Mme FATOUMATA DIAKITE, DEDOH DAKOURI, Mme ZAKPA AKISSI CECILE, KACOUTIE N'GOUAN, Mme YAO-KOUAME FELICITE, KOBON ABE HUBERT, GAUDJI K. DESIRE, Conseillers ; en présence de KHOUADIANI BERTIN, ALLOH AGATHE, GOBA SEKOU AIME, ZAMBLE BI TAH GERMAIN, Avocats Généraux ; avec l'assistance de Maître AFFRYE AGNES, Secrétaire  de Chambre ;

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur  et le  Secrétaire.

 

LE PRESIDENT                                                                                             LE RAPPORTEUR                                                    LE SECRETAIRE