Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 137 du 30/05/2013
COUR SUPREME |
REJET |
|
CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
||
REQUETE 2013-095 CE(M) DU 15 MAI 2013 |
ARRET N° 137 |
|
ADIE DOMINIQUE C/ LEHIE BI KRIBOU LUCIEN |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
|
AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 MAI 2013 |
COUR SUPREME |
|
MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
|
LA COUR, Vu la
requête, reçue le 29 avril 2013 à la Commission Electorale
Indépendante (C.E.I) et enregistrée au Secrétariat
Général de la Cour Suprême le 15 mai 2013, sous le n°
2013-095 CE/M, par laquelle monsieur ADIE Dominique, né le 18 août
1962 à AKAKRO, candidat et tête de la liste "Vivre
Ensemble" parrainée par le Rassemblement Des Républicains
(RDR) à l'élection municipale du 21 avril 2013, ayant pour
Conseil, Maître Coulibaby SOUNGALO, Avocat
près la Cour d'Appel d'Abidjan, y demeurant, 21 Boulevard Roume, immeuble TF 37815 JAM, 1er étage,
04 BP 2192 Abidjan 04, Tél : 20 22 73 54, fax : 20 22 72 33,
sollicite de la Chambre Administrative de la Cour Suprême,
l'annulation des résultats du scrutin du 21 avril 2013 ; Vu les pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du
Ministère Public en date du 29 mai 2013 tendant au rejet ; Vu le
mémoire en défense de monsieur LEHIE BI KRIBOU Lucien reçu
à la C.E.I le 14 mai 2013 ; Vu la
Constitution ; Vu la loi
n° 2000-514 du 1er août 2000 portant code
électoral, modifiée par les lois n° 2012-1130 du 13
décembre 2012 et 2012-1193 du 27 décembre 2012 ; Vu la loi
n° 2001-634 du 09 octobre 2001, portant composition, organisation,
attribution et fonctionnement de la
Commission Electorale Indépendante (CEI), modifiée par la loi
n° 2004-642 du 14 décembre 2004 et la décision n°
2005-06/PR du 15 juillet 2005 relative à la CEI ; Ouï le
Rapporteur ; Considérant
que par la requête susvisée, monsieur ADIE Dominique, candidat et
tête de liste à l'élection municipale du 21 avril
2013, sous la bannière du Rassemblement Des Républicains (RDR), a
saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins
d'annulation des résultats, au motif que le scrutin a
été émaillé des irrégularités
suivantes : -
Procès-verbaux
remplis par la même personne ; -
Bureaux
de vote dans lesquels les procès-verbaux sont sans stickers ou avec des
stickers différents ; -
Bureaux
de vote dans lesquels les résultats des décomptes des votes ne
sont pas mentionnés ou comportant des ratures
ou encore sur lesquels les décomptes et résultats ont
été remplis avec des encres différentes ; -
Electeurs
déclarant avoir reçu de l'argent pour accorder leurs
suffrages au candidat du PDCI ; -
Poursuite
de la campagne du candidat PDCI le jour même du scrutin, par le port de
tee-shirts à l'effigie dudit candidat ; Considérant
qu'il conclut, que le résultat proclamé à
l'issue d'un tel scrutin, est inexact ; qu'il en
demande, par conséquent, l'annulation ; Considérant
qu'il verse au dossier : des procès-verbaux de
dépouillement des votes, un procès-verbal de constat
d'Huissier, un tableau récapitulatif des résultats
proclamés par la C.E.I et 20 déclarations sur l'honneur ; Considérant
que Monsieur LEHIE BI KRIBOU Lucien, dans son mémoire en défense
reçu à la C.E.I le 14 mai 2013, réfute toutes les
réclamations du requérant qu'il qualifie de fallacieuses,
parce que, non étayées par aucune preuve pouvant justifier la
demande d'annulation du scrutin du 21 avril 2013, qui, selon lui,
s'est déroulé dans le calme ; Considérant
qu'il sollicite de la Cour, le rejet de la requête ; EN LA FORME Considérant
que les réclamations de monsieur ADIE Dominique ont été
formulées dans les forme et délai prévus par
l'article 158 du code électoral ;que dès lors, sa
requête est recevable ; AU FOND Sur
tous les griefs tirés des irrégularités constatées
sur les procès-verbaux Considérant
que monsieur ADIE Dominique qui invoque des griefs dirigés
essentiellement contre les procès-verbaux (PV remplis par la même
personne ou avec des encres de différentes couleurs ou comportant des
ratures - PV sans sticker ou avec des stickers différents – PV
sans mention des résultats des décomptes des voix...) se
contente, pour appuyer ces allégations, d'une simple
énumération de 62 bureaux de vote, sans autres précisions,
faite dans le procès-verbal de constat d'huissier ; Considérant
qu'il est constant, qu'un procès-verbal
d'élection, tire sa sincérité et son
authenticité, non pas de la couleur de l'encre ni de
l'écriture avec lesquelles il a été rempli, mais
plutôt de sa signature par l'ensemble des représentants des
candidats et des membres du bureau de vote dont il est issu ; Considérant,
que dans le cas
d'espèce, il résulte de l'instruction du dossier, que les
procès-verbaux ont tous été signés par les
représentants des candidats, sans aucune réserve concernant le
déroulement du scrutin ou les opérations de dépouillement
des votes ; que bien au contraire, il est même mentionné sur
certains procès-verbaux que "tout s'est déroulé
dans le calme", tandis que d'autres portaient la mention "Rien à
signaler" ; Qu'il
convient dès lors, de rejeter ces griefs comme étant non
fondés ; Sur
le grief tiré de l'achat des consciences Considérant
que monsieur ADIE produit au dossier, pour soutenir ce grief, vingt (20)
"déclarations sur l'honneur" signées par des
personnes disant avoir été témoins des faits d'achat
de conscience ; Mais
considérant qu'en l'espèce, une déclaration
sur l'honneur n'est ni un document officiel ni un document
authentique, pouvant servir de preuve aux faits dénoncés ; Qu'il
échet de rejeter ce grief ; Sur
le grief tiré du défaut d'émargement par les
électeurs Considérant
que le procès-verbal de constat de Maître KOUTOUAN NAMBOU
Hilarion, huissier de Justice requis par monsieur ADIE Dominique, le 23 avril
2013, fait état de soixante deux (62) bureaux de vote sur quatre-vingt
huit (88), dans lesquels les électeurs n'auraient pas
émargé ; Mais
considérant que les représentants du requérant dans ce
nombre impressionnant de bureaux de vote, n'ont fait aucune mention de ce
grief dans les procès-verbaux qui en sont issus, encore moins, fait
noter leur refus de signer lesdits procès-verbaux ; qu'il échet de déclarer ces allégations simplement
reprises par le procès-verbal d'huissier, non fondées et de
les rejeter ; Considérant
qu'il suit de tout ce qui précède, que les griefs du
requérant ne sont pas fondés et qu'en conséquence,
ils n'ont pas influencé le scrutin du 21 avril 2013 ; D E C I D E Article
1 : La
requête en annulation des résultats de l'élection
municipale du 21 avril 2013 dans la circonscription électorale de
BOUAFLE présentée par monsieur ADIE Dominique est recevable mais
mal fondée ; Article
2 : Elle
est rejetée ; Article
3 : Les
frais sont laissés à la charge du requérant ; Article
4 : Expédition
du présent arrêt
sera transmise au Ministre d'Etat, Ministre de l'Intérieur
et de la Sécurité et au Président de la CEI ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour
Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du TRENTE MAI
DEUX MIL TREIZE ; Où étaient présents MM. KOBO
Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président
; Mme NIANGO ABOKE MARIA, Conseiller-Rapporteur ; N'GNAORE KOUADIO,
BOBY GBAZA, TOBA AKAYE EDOUARD, YOH GAMA, YVES N'GORAN-THECKLY, Mme
FATOUMATA DIAKITE, DEDOH DAKOURI, Mme ZAKPA AKISSI CECILE, KACOUTIE
N'GOUAN, Mme YAO-KOUAME FELICITE, KOBON ABE HUBERT, GAUDJI K. DESIRE,
Conseillers ; en présence de KHOUADIANI BERTIN, ALLOH AGATHE, GOBA
SEKOU AIME, ZAMBLE BI TAH GERMAIN, Avocats Généraux ; avec
l'assistance de Maître AFFRYE AGNES, Secrétaire de Chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a
été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE SECRETAIRE |
||