Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 136 du 30/05/2013
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE 2013-094 CE(M) DU 14 MAI 2013 |
ARRET N° 136 |
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AGOH SERGE ET LA COALITION DES DIRECTEURS DE CAMPAGNE C/ BEUGRE DJOMAN |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 MAI 2013 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR, Vu les deux
(02) requêtes, reçues les 23 et 26 avril 2013 à la
Commission Electorale Indépendante (CEI) et enregistrées au
Secrétariat Général de la Cour Suprême le 15 mai 2013
sous le numéro 2013-094 CE, par lesquelles monsieur AGOH Serge,
Directeur de campagne du candidat AGOH Claude Jean Félix Djamah Dieudonné, tête de la liste
Indépendante "Tous unis pour la Renaissance de Bingerville"
et la Coalition des directeurs de campagne des candidats AGOH Claude et AKOSSO Koutouan Raymond, sollicitent l'annulation de
l'élection des conseillers municipaux du 21 avril 2013 dans la
circonscription électorale de Bingerville ou à défaut
l'invalidation des résultats de certains bureaux de vote ; Vu les
pièces du dossier ; Vu les
mémoires en défense de monsieur BEUGRE Djoman,
déposés à la Commission
Electorale Indépendante (CEI) le 14 mai 2013 et tendant au rejet des
requêtes ; Vu les
observations de la Commission Electorale Indépendante du 10 mai
2013; Vu les
réquisitions écrites du Ministère Public reçues le
28 mai 2013 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la
requête ; Vu la
Constitution ; Vu
la loi
n° 2000-514 du 1er août 2000, portant code électoral,
modifiée par la loi n° 2012-1130 du 13 décembre
2012 ; Vu la loi
n° 2004-642 du 14 décembre 2004 modifiant la loi n° 2001-634 du 09 octobre
2001 portant composition, organisation, attribution et fonctionnement de la Commission Electorale Indépendante,
modifiée et complétée par la décision n°
2005-06/PR du 15 juillet 2005 relative à la Commission Electorale
Indépendante ; Vu la loi
n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et
le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée
et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le
Rapporteur ; Considérant
que messieurs AGOH Serge et le collectif des directeurs de campagne
sollicitent, de la Chambre Administrative, l'annulation du scrutin municipal
de Bingerville ou, à défaut, l'annulation du
résultat de certains bureaux de vote de la circonscription
électorale aux motifs que le scrutin a été
émaillé de multiples irrégularités : -
Corruption
des électeurs par le candidat BEUGRE Djoman et
ses partisans dans les bureaux de vote de Gbagba,
centre communautaire CMCE n° 008, de l'Ecole Régionale
d'Agriculture (ERA, sud 001), du village Marchoux
n° 006, du Groupe Scolaire la Prunelle n° 032, Lycée Mamie Faitai n° 011 et de l'EPP Gbagba
sud n° 007 ; -
Intimidation
et trafic d'influence ; -
Manipulation
des résultats exprimés dans les urnes à la place publique Sebiayoa n° 029, à l'EPP Achokoi n° 023, à l'EPP Agban village n° 017 à la place publique Koffikro n° 028, à l'EPP Akoyaté, à l'EPP carrière II
n° 022 ; -
Absence
de stickers ou rature sur certains procès-verbaux ; -
Présence
d'hommes en arme dans les lieux de vote ; -
Violence
exercée sur un représentant du candidat AGOH Claude Jean
Félix; -
Absence
de signatures des représentants des deux (02) candidats sur le procès-verbal de proclamation des
résultats ; -
Coupure
d'électricité dans la salle de proclamation des
résultats ; -
Changements
intervenus dans la taille et le contenu du spécimen distribué par
la CEI ; -
Falsification
du procès-verbal du bureau de vote n° 01 d'Achokoi
où le nombre de votants passe de quarante quatre (44) à cent
trente quatre (134) ; -
Absence
de signature de scrutateurs ; -
Falsification
de la signature d'une représentante ; -
Présence
sur la liste conduite par monsieur BEUGRE Djoman de
monsieur Hervé Ange Niangoranh PORQUET,
employé au service informatique de la CEI ; -
Photographie
des bulletins de vote par téléphone portable ; Considérant que dans des
mémoires en défense reçus à la Commission
Electorale Indépendante (CEI) le 14 mai 2013, la SCPA Dirabou et Associés, conseil de monsieur BEUGRE Djoman, tête de la liste parrainée par le
Parti Démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI),
déclarée élue, soulève
l'irrecevabilité de la requête de la coalition des
directeurs de campagne et conclut au rejet de celle de monsieur AGOH
Serge ; Sur la
jonction Considérant
que les deux (02) requêtes contiennent les mêmes griefs et sont
dirigées contre les mêmes opérations électorales
à Bingerville ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer
par une seule décision ; Sur la
recevabilité des requêtes Considérant
qu'aux termes de l'article 158 du code électoral, "le
droit de contester une élection dans une circonscription
électorale appartient à tout candidat, toute liste de candidats
ou tout électeur de la circonscription dans le délai de cinq (05)
jours francs à compter de la date de proclamation des
résultats" ; que les requêtes introduites par monsieur AGOH
Serge, es-qualité de directeur de campagne du candidat AGOH Claude Jean
Félix et par la coalition des directeurs de campagne des candidats AGOH
Claude, SRAN Kouassi et AKOSSO Koutouan Raymond sont
irrecevables pour défaut de qualité ; D E C I D E Article
1er :
Les
requêtes de monsieur AGOH Serge et de la coalition des directeurs de campagne
AGOH Claude Jean Félix, SRAN Kouassi et AKOSSO Koutouan
Raymond sont jointes ; Article
2 : Les
requêtes de monsieur AGOH Serge et de la coalition des directeurs de
campagne AGOH Claude Jean Félix, SRAN Kouassi et AKOSSO Koutouan Raymond tendant à l'annulation de
l'élection des conseillers municipaux du 21 avril 2013 dans la
circonscription électorale de Bingerville sont irrecevables ; Article 3 : Les
frais sont mis à la charge des requérants ; Article4 : Expédition
du présent arrêt sera transmise au Ministère d'Etat,
Ministère de l'Intérieur et de la Sécurité et
à la Commission Electorale Indépendante (CEI). Ainsi jugé et prononcé par la Cour
Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du TRENTE MAI
DEUX MIL TREIZE ; Où étaient présents MM. KOBO
Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président
; Mme FATOUMATA DIAKITE, Conseiller-Rapporteur ; N'GNAORE KOUADIO,
BOBY GBAZA, TOBA AKAYE EDOUARD, YOH GAMA, YVES N'GORAN-THECKLY, DEDOH
DAKOURI, Mme NIANGO ABOKE MARIA, Mme ZAKPA AKISSI CECILE, KACOUTIE
N'GOUAN, Mme YAO-KOUAME FELICITE, KOBON ABE HUBERT, GAUDJI K. DESIRE,
Conseillers ; en présence de KHOUADIANI BERTIN, ALLOH AGATHE, GOBA
SEKOU AIME, ZAMBLE BI TAH GERMAIN, Avocats Généraux ; avec l'assistance
de Maître AFFRYE AGNES, Secrétaire de Chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a
été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE SECRETAIRE |
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