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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 136 du 30/05/2013

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE 2013-094 CE(M) DU 14 MAI 2013

 

ARRET N° 136

AGOH SERGE ET LA COALITION DES DIRECTEURS DE CAMPAGNE C/ BEUGRE DJOMAN

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 MAI 2013

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu       les deux (02) requêtes, reçues les 23 et 26 avril 2013 à la Commission Electorale Indépendante (CEI) et enregistrées au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 15 mai 2013 sous le numéro 2013-094 CE, par lesquelles  monsieur AGOH Serge, Directeur de campagne du candidat AGOH Claude Jean Félix Djamah Dieudonné, tête de la liste Indépendante "Tous unis pour la Renaissance de Bingerville"  et la Coalition des directeurs de campagne des candidats AGOH Claude et AKOSSO Koutouan Raymond, sollicitent l'annulation de l'élection des conseillers municipaux du 21 avril 2013 dans la circonscription électorale de Bingerville ou à défaut l'invalidation des résultats de certains bureaux  de vote ;

 

Vu       les pièces du dossier ;

 

Vu       les mémoires en défense de monsieur BEUGRE Djoman, déposés à la Commission Electorale Indépendante (CEI) le 14 mai 2013 et tendant au rejet des requêtes ; 

  

Vu       les observations de la Commission Electorale Indépendante  du 10 mai 2013;

 

Vu       les réquisitions écrites du Ministère Public reçues le 28 mai 2013 au Secrétariat de la Chambre Administrative  et tendant au rejet de la requête ;

 

Vu       la Constitution ;

 

Vu      la loi n° 2000-514 du 1er août 2000, portant code électoral, modifiée par    la loi   n° 2012-1130 du 13 décembre 2012 ;

 

Vu       la loi n° 2004-642 du 14 décembre 2004 modifiant la loi n° 2001-634 du 09 octobre 2001 portant composition, organisation, attribution et fonctionnement de la Commission Electorale Indépendante, modifiée et complétée par la décision n° 2005-06/PR du 15 juillet 2005 relative à la Commission Electorale Indépendante ;

 

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition,   l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême,  modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

 

Ouï     le Rapporteur ;

 

            Considérant que messieurs AGOH Serge et le collectif des directeurs de campagne sollicitent, de la Chambre Administrative, l'annulation du scrutin municipal de Bingerville ou, à défaut, l'annulation du résultat de certains bureaux de vote de la circonscription électorale aux motifs que le scrutin a été émaillé de multiples irrégularités :

 

-         Corruption des électeurs par le candidat BEUGRE Djoman et ses partisans dans les bureaux de vote de Gbagba, centre communautaire CMCE n° 008, de l'Ecole Régionale d'Agriculture (ERA, sud 001), du village Marchoux n° 006, du Groupe Scolaire la Prunelle n° 032, Lycée Mamie Faitai n° 011 et de l'EPP Gbagba sud n° 007 ;

 

-         Intimidation et trafic d'influence ;

 

-         Manipulation des résultats exprimés dans les urnes à la place publique Sebiayoa n° 029, à l'EPP Achokoi n° 023, à l'EPP Agban village n° 017 à la place publique Koffikro n° 028, à l'EPP Akoyaté, à l'EPP carrière II n° 022 ;

 

-         Absence de stickers ou rature sur certains procès-verbaux ;

 

-         Présence d'hommes en arme dans les lieux de vote ;

 

-         Violence exercée sur un représentant du candidat AGOH Claude Jean Félix;

 

-         Absence de signatures des représentants des deux (02) candidats sur le  procès-verbal de proclamation des résultats ;

-         Coupure d'électricité dans la salle de proclamation des résultats ;

 

-         Changements intervenus dans la taille et le contenu du spécimen distribué par la CEI ;

 

-         Falsification du procès-verbal du bureau de vote n° 01 d'Achokoi où le nombre de votants passe de quarante quatre (44) à cent trente quatre (134)  ;

 

-         Absence de signature de scrutateurs ;

 

-         Falsification de la signature d'une représentante ;

 

-         Présence sur la liste conduite par monsieur BEUGRE Djoman de monsieur Hervé Ange Niangoranh PORQUET, employé au service informatique de la CEI ;

 

-         Photographie des bulletins de vote par téléphone portable ;

 

Considérant que dans des mémoires en défense reçus à la Commission Electorale Indépendante (CEI) le 14 mai 2013, la SCPA Dirabou et Associés, conseil de monsieur BEUGRE Djoman, tête de la liste parrainée par le Parti Démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI), déclarée élue, soulève l'irrecevabilité de la requête de la coalition des directeurs de campagne et conclut au rejet de celle de monsieur AGOH Serge ;

 

Sur la jonction

 

      Considérant que les deux (02) requêtes contiennent les mêmes griefs et sont dirigées contre les mêmes opérations électorales à Bingerville ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

 

Sur la recevabilité des requêtes

 

      Considérant qu'aux termes de l'article 158 du code électoral, "le droit de contester une élection dans une circonscription électorale appartient à tout candidat, toute liste de candidats ou tout électeur de la circonscription dans le délai de cinq (05) jours francs à compter de la date de  proclamation des résultats" ; que les requêtes introduites par monsieur

 

AGOH Serge, es-qualité de directeur de campagne du candidat AGOH Claude Jean Félix et par la coalition des directeurs de campagne des candidats AGOH Claude, SRAN Kouassi et AKOSSO Koutouan Raymond sont irrecevables pour défaut de qualité ;

 

D E C I D E

 

 

Article 1er :         Les requêtes de monsieur AGOH Serge et de la coalition des directeurs de campagne AGOH Claude Jean Félix, SRAN Kouassi et AKOSSO Koutouan Raymond sont jointes ;

 

Article 2 :           Les requêtes de monsieur AGOH Serge et de la coalition des directeurs de campagne AGOH Claude Jean Félix, SRAN Kouassi et AKOSSO Koutouan Raymond tendant à l'annulation de l'élection des conseillers municipaux du 21 avril 2013 dans la circonscription électorale de Bingerville sont irrecevables ;

 

Article 3 :           Les frais sont mis à la charge des requérants ;

 

Article4 :             Expédition du présent arrêt sera transmise au Ministère d'Etat, Ministère de l'Intérieur et de la Sécurité et à la Commission Electorale Indépendante (CEI).

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du TRENTE MAI DEUX MIL TREIZE ;

 

Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; Mme FATOUMATA DIAKITE, Conseiller-Rapporteur ; N'GNAORE KOUADIO, BOBY GBAZA, TOBA AKAYE EDOUARD, YOH GAMA, YVES N'GORAN-THECKLY, DEDOH DAKOURI, Mme NIANGO ABOKE MARIA, Mme ZAKPA AKISSI CECILE, KACOUTIE N'GOUAN, Mme YAO-KOUAME FELICITE, KOBON ABE HUBERT, GAUDJI K. DESIRE, Conseillers ; en présence de KHOUADIANI BERTIN, ALLOH AGATHE, GOBA SEKOU AIME, ZAMBLE BI TAH GERMAIN, Avocats Généraux ; avec l'assistance de Maître AFFRYE AGNES, Secrétaire  de Chambre ;

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur  et le  Secrétaire.

 

LE PRESIDENT                                                                                             LE RAPPORTEUR                                                    LE SECRETAIRE