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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 159 du 30/05/2013

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE 2013-118 CE(M) DU 16 MAI 2013

 

ARRET N° 159

SITTIE MATHURIN ET EHOUMAN GILBERT C/ SYLLA SOUALIHO

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 MAI 2013

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu       les deux requêtes, reçues le 24 avril 2013 à la Commission Electorale Indépendante et enregistrées au Secrétariat Général de la Cour suprême le 16 mai 2013 sous le numéro 2013-118 CE (M), par lesquelles messieurs SETTIE Mathurin et EHOUMAN Gilbert Boni, tous deux candidats Indépendants, respectivement tête de la liste « Unité-Fraternité-Développement » et de celle de « Anouazè Pour Bâtir Tiassalé », sollicitent de la Chambre Administrative de la Cour Suprême l'annulation de l'élection des conseillers municipaux du 21 avril 2013 dans la Commune de Tiassalé ;

 

Vu       les pièces du dossier ;

 

Vu       le mémoire en défense de monsieur SYLLA Soualiho, candidat élu, tête de la liste du Rassemblement Des Républicains (RDR), parvenu le 15 mai 2013 à la Commission Electorale Indépendante, par le canal de son conseil maître COULIBALY Soungalo ;

 

Vu       les observations de la Commission Electorale Indépendante (CEI) reçues le 27 mai 2013 ;

 

Vu       les conclusions du Ministère public du 22 mai 2013 tendant au rejet de la requête ;

 

Vu       la Constitution ;

 

Vu       la loi n° 2000-514 du 1er août 2000 portant code électoral, modifiée par les lois n° 2012-1130 du 13 décembre 2012 et 2012-1193 du 27 décembre 2012 ;

 

Vu       la loi n° 2004-642 du 14 décembre 2004 modifiant la loi n° 2001-634 du 09 octobre 2001 portant composition, organisation, attribution et fonctionnement de la Commission Electorale Indépendante, modifiée et complétée par la décision n° 2005-06/PR du 15 juillet 2005 relative à la CEI ;

 

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi 97-243 du 25 avril 1997 ;

 

Ouï     le Rapporteur ;

 

                        Considérant que par les requêtes susvisées, messieurs SETTIE Mathurin et EHOUMAN Gilbert Germain Boni ont saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins d'annulation de l'élection municipale du 21 avril 2013 dans la Commune de Tiassalé à l'issue de laquelle monsieur SYLLA Soualiho candidat RDR a été déclaré vainqueur, au motif que le changement de positionnement des candidats sur le bulletin de vote par rapport au spécimen à eux remis par la CEI pour la campagne électorale a créé la confusion totale dans l'esprit des électeurs analphabètes ;

 

                        Considérant que par mémoire en défense du 15 mai 2013, monsieur SYLLA Soualiho, par le canal de son conseil maître COULIBALY Soungalo, demande à la Cour de rejeter ce moyen non fondé au motif que la non-conformité entre le spécimen et le bulletin de vote n'est pas de son fait et a créé la même confusion chez tous les candidats ;

 

            Considérant que pour sa part, la Commission Electorale Indépendante soutient que le changement du positionnement des candidats sur le bulletin de vote n'a pas eu pour but de favoriser un candidat déterminé dès lors que ce changement de positionnement  a concerné tous les candidats ; que d'ailleurs le positionnement des candidats ne constitue pas le seul élément d'identification d'un candidat ; qu'il s'ensuit que ce moyen doit être rejeté ;

 

SUR LA JONCTION DE PROCEDURE

 

            Considérant que les requêtes de messieurs SETTIE Mathurin et EHOUMAN Gilbert Germain Boni interviennent dans le même cadre des élections municipales dans la circonscription de Tiassalé ;

 

            Qu'elles concernent la même élection ; qu'il ya lieu d'ordonner leur jonction en application de l'article 117 du code de procédure civile, administrative et commerciale et de rendre un seul et même arrêt ;

 

EN LA FORME

 

            Considérant que les requêtes de messieurs SETTIE Mathurin et EHOUMAN Gilbert Germain Boni, intervenues dans les forme et délai légaux, sont recevables ;

 

AU FOND

 

Sur le grief unique relatif au changement de positionnement des candidats sur le bulletin de vote

 

            Considérant que pour regrettable qu'elle soit, cette modification de l'ordre de présentation des candidats au regard du spécimen fourni par la Commission Electorale Indépendante (CEI) pour la sensibilisation des électeurs pendant la campagne électorale, ne peut être regardée, en l'absence de violation d'une disposition de la réglementation électorale, comme une manœuvre ayant altéré la sincérité du scrutin ;

 

            Que ce changement de positionnement a concerné indistinctement tous les candidats ;

 

            Que par ailleurs l'identification d'un candidat, outre son nom et sa photo, se fait, aux termes de l'article 25 du code électoral, par la couleur, le sigle et le symbole choisi pour figurer sur le bulletin unique de vote, l'intitulé de la liste et, éventuellement, le nom du parti ou groupement politique parrainant la liste ;

 

            Qu'au regard de ce qui précède, il convient de rejeter ce moyen comme mal fondé ;

 

D E C I D E

 

Article 1er :    Les requêtes de messieurs SETTIE Mathurin et EHOUMAN Gilbert Germain Boni sont jointes ;

 

Article 2 :     Elles sont recevables mais mal fondées ;

 

Article 3:       Elles sont rejetées ;

 

Article 4:       Les frais sont mis à la charge des requérants ;

 

Article 5:      Expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre d'Etat, Ministre de l'Intérieur et de la Sécurité ainsi qu'au Président de la Commission Electorale Indépendante ;

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du TRENTE MAI DEUX MIL TREIZE ;

 

Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; , Mme ZAKPA AKISSI CECILE, Conseiller-Rapporteur ; N'GNAORE KOUADIO, BOBY GBAZA, TOBA AKAYE EDOUARD, YOH GAMA, YVES N'GORAN-THECKLY, Mme FATOUMATA DIAKITE, DEDOH DAKOURI, Mme NIANGO ABOKE MARIA KACOUTIE N'GOUAN, Mme YAO-KOUAME FELICITE, KOBON ABE HUBERT, GAUDJI K. DESIRE, Conseillers ; en présence de KHOUADIANI BERTIN, ALLOH AGATHE, GOBA SEKOU AIME, ZAMBLE BI TAH GERMAIN, Avocats Généraux ; avec l'assistance de Maître AFFRYE AGNES, Secrétaire  de Chambre.

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur  et le  Secrétaire.

 

LE PRESIDENT                                                                                             LE RAPPORTEUR                                                    LE SECRETAIRE