Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 159 du 30/05/2013
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE 2013-118 CE(M) DU 16 MAI 2013 |
ARRET N° 159 |
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SITTIE MATHURIN ET EHOUMAN GILBERT C/ SYLLA SOUALIHO |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 MAI 2013 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR, Vu les
deux requêtes, reçues le 24 avril 2013 à la Commission
Electorale Indépendante et enregistrées au Secrétariat
Général de la Cour suprême le 16 mai 2013 sous le
numéro 2013-118 CE (M), par lesquelles messieurs SETTIE Mathurin et
EHOUMAN Gilbert Boni, tous deux candidats Indépendants, respectivement
tête de la liste « Unité-Fraternité-Développement »
et de celle de « Anouazè Pour
Bâtir Tiassalé », sollicitent
de la Chambre Administrative de la Cour Suprême l'annulation de
l'élection des conseillers municipaux du 21 avril 2013 dans la
Commune de Tiassalé ; Vu les
pièces du dossier ; Vu le
mémoire en défense de monsieur SYLLA Soualiho,
candidat élu, tête de la liste du Rassemblement Des Républicains
(RDR), parvenu le 15 mai 2013 à la Commission Electorale
Indépendante, par le canal de son conseil maître COULIBALY Soungalo ; Vu
les observations de la Commission Electorale Indépendante (CEI)
reçues le 27 mai 2013 ; Vu les
conclusions du Ministère public du 22 mai 2013 tendant au rejet de la
requête ; Vu la
Constitution ; Vu la
loi n° 2000-514 du 1er août 2000 portant code
électoral, modifiée par les lois n° 2012-1130 du 13
décembre 2012 et 2012-1193 du 27 décembre 2012 ; Vu la
loi n° 2004-642 du 14 décembre 2004 modifiant la loi n° 2001-634
du 09 octobre 2001 portant composition, organisation, attribution et
fonctionnement de la Commission Electorale Indépendante, modifiée
et complétée par la décision n° 2005-06/PR du 15
juillet 2005 relative à la CEI ; Vu la loi
n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition,
l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour
Suprême, modifiée et complétée par la loi 97-243 du
25 avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant
que par les requêtes susvisées, messieurs SETTIE Mathurin et
EHOUMAN Gilbert Germain Boni ont saisi la Chambre Administrative de la Cour
Suprême aux fins d'annulation de l'élection municipale
du 21 avril 2013 dans la Commune de Tiassalé
à l'issue de laquelle monsieur SYLLA Soualiho
candidat RDR a été déclaré vainqueur, au motif que
le changement de positionnement des candidats sur le bulletin de vote par
rapport au spécimen à eux remis par la CEI pour la campagne
électorale a créé la confusion totale dans l'esprit
des électeurs analphabètes ; Considérant
que par mémoire en défense du 15 mai 2013, monsieur SYLLA Soualiho, par le canal de son conseil maître
COULIBALY Soungalo, demande à la Cour de
rejeter ce moyen non fondé au motif que la non-conformité entre
le spécimen et le bulletin de vote n'est pas de son fait et a
créé la même confusion chez tous les candidats ; Considérant
que pour sa part, la Commission Electorale Indépendante soutient que le
changement du positionnement des candidats sur le bulletin de vote n'a
pas eu pour but de favoriser un candidat déterminé dès
lors que ce changement de positionnement
a concerné tous les candidats ; que d'ailleurs le
positionnement des candidats ne constitue pas le seul élément
d'identification d'un candidat ; qu'il s'ensuit
que ce moyen doit être rejeté ; SUR LA JONCTION DE PROCEDURE Considérant
que les requêtes de messieurs SETTIE Mathurin et EHOUMAN Gilbert Germain
Boni interviennent dans le même cadre des élections municipales
dans la circonscription de Tiassalé ; Qu'elles
concernent la même élection ; qu'il ya lieu
d'ordonner leur jonction en application de l'article 117 du code de
procédure civile, administrative et commerciale et de rendre un seul et
même arrêt ; EN LA FORME Considérant
que les requêtes de messieurs SETTIE Mathurin et EHOUMAN Gilbert Germain
Boni, intervenues dans les forme et délai légaux, sont
recevables ; AU FOND Sur
le grief unique relatif au changement de positionnement des candidats sur le
bulletin de vote Considérant
que pour regrettable qu'elle soit, cette modification de l'ordre de
présentation des candidats au regard du spécimen fourni par la
Commission Electorale Indépendante (CEI) pour la sensibilisation des électeurs
pendant la campagne électorale, ne peut être regardée, en
l'absence de violation d'une disposition de la
réglementation électorale, comme une manœuvre ayant
altéré la sincérité du scrutin ; Que
ce changement de positionnement a concerné indistinctement tous les
candidats ; Que
par ailleurs l'identification d'un candidat, outre son nom et sa
photo, se fait, aux termes de l'article 25 du code électoral, par
la couleur, le sigle et le symbole choisi pour figurer sur le bulletin unique
de vote, l'intitulé de la liste et, éventuellement, le nom
du parti ou groupement politique parrainant la liste ; Qu'au
regard de ce qui précède, il convient de rejeter ce moyen comme
mal fondé ; D
E C I D E Article
1er : Les
requêtes de messieurs SETTIE Mathurin et EHOUMAN Gilbert Germain Boni
sont jointes ; Article 2 :
Elles sont recevables
mais mal fondées ; Article 3: Elles sont
rejetées ; Article 4: Les frais sont
mis à la charge des requérants ; Article 5: Expédition
du présent arrêt sera transmise au Ministre d'Etat, Ministre
de l'Intérieur et de la Sécurité ainsi qu'au
Président de la Commission Electorale Indépendante ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour
Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du TRENTE MAI
DEUX MIL TREIZE ; Où étaient présents MM. KOBO
Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président
; , Mme ZAKPA AKISSI CECILE, Conseiller-Rapporteur ; N'GNAORE
KOUADIO, BOBY GBAZA, TOBA AKAYE EDOUARD, YOH GAMA, YVES N'GORAN-THECKLY,
Mme FATOUMATA DIAKITE, DEDOH DAKOURI, Mme NIANGO ABOKE MARIA KACOUTIE
N'GOUAN, Mme YAO-KOUAME FELICITE, KOBON ABE HUBERT, GAUDJI K. DESIRE,
Conseillers ; en présence de KHOUADIANI BERTIN, ALLOH AGATHE, GOBA
SEKOU AIME, ZAMBLE BI TAH GERMAIN, Avocats Généraux ; avec
l'assistance de Maître AFFRYE AGNES, Secrétaire de Chambre. En foi de quoi, le présent arrêt a
été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE SECRETAIRE |
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