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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 158 du 30/05/2013

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE 2013-117 CE(M) DU 16 MAI 2013

 

ARRET N° 158

MONNEY GBOCHO MARCEL, AMONKOU APKO ANTOINE ET AUTRES C/ ATSE N’DE ZEPP

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 MAI 2013

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu       les quatre (04) requêtes,  reçues les 24 et 25 avril 2013 à la Commission Electorale Indépendante (CEI) et enregistrées le 16 mai 2013 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2013-117 CE (M), par lesquelles :

-         monsieur MONNEY Gbocho Marcel, candidat du Parti Démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI) ;

 

-         monsieur YAPI Atsé Gilbert candidat indépendant ;

 

-         messieurs AMONKOU Akpo Antoine, YAPI Atsé Gilbert, GBOCHO Akissi constitués en un collectif de candidats indépendants ;

 

-         monsieur AMONKOU Akpo Antoine, candidat indépendant,

sollicitent l'annulation de l'élection des conseillers municipaux du 21 avril 2013 dans la Commune d'Adzopé pour diverses irrégularités ; 

 

Vu       les pièces du dossier ;

 

Vu       les mémoires en défense parvenus à la Commission Electorale Indépendante (CEI) le 15 mai 2013 de monsieur ATSE N'Dé Zepp, concernant les requêtes de messieurs AMONKOU Akpo Antoine, YAPI Atsé Gilbert et la requête collective des candidats indépendants ;

 

Vu       les réquisitions écrites du Ministère Public parvenues à Cour Suprême le 28 mai 2013 et tendant au rejet des requêtes ;

 

Vu       la Constitution ;

 

Vu      la loi n° 2000-514 du 1er août 2000 portant Code Electoral modifiée par les lois n° 2012-1130 du 13 décembre 2012 et n° 2012-1193 du 27 décembre 2012 ;

 

Vu       la loi n° 2001-634 du 09 octobre 2001 portant composition, organisation, attribution et fonctionnement de la Commission Electorale Indépendante (CEI), modifiée et complétée par  la loi n° 2004-642 du 14 décembre 2004 et la décision n° 2005-06/PR du 15 juillet 2005 relative à la Commission Electorale Indépendante ;

 

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

 

Ouï     le Rapporteur ;

 

Considérant que par les requêtes susvisées, messieurs MONNEY Gbocho Marcel , YAPI Atsé Gilbert, AMONKOU Akpo Antoine, AMONKOU Akpo Antoine et autres sollicitent l'annulation des résultats de l'élection des conseillers municipaux du 21 avril 2013 dans la Commune d'Adzopé gagnée par ATSE N'Dé Zepp du Rassemblement Des Républicains (RDR), pour diverses irrégularités :

 

-          le changement du positionnement des candidats sur le bulletin de vote par rapport au spécimen dudit bulletin fourni par la Commission Electorale Indépendante (CEI) pour la campagne électorale ;

 

-          la signature précoce des procès-verbaux ;

 

-          le dépouillement des votes sans éclairage ;

 

-          le manque de stickers sur les procès-verbaux ;

 

-          le dépouillement effectué par le président et non par une personne neutre ;

 

Considérant que dans ses différents mémoires en défense, monsieur ATSE N'Dé Zepp réfute tous ces griefs ;

 

SUR LA JONCTION

 

            Considérant que les quatre (04) requêtes contiennent des griefs identiques et sont dirigées contre le même scrutin du 21 avril 2013 dans la Commune d'Adzopé ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

 

EN LA FORME

 

            Considérant que les requêtes de messieurs MONNEY Gbocho Marcel, AMONKOU Akpo Antoine, YAPI Atsé Gilbert et des candidats indépendants AMONKOU Akpo Antoine, YAPI Atsé Gilbert et GBOCHO Akissi sont intervenues dans les conditions prévues à l'article 158 du Code Electoral ; qu'elles sont recevables ;

 

AU FOND

           

1.   sur le grief tiré de la modification du positionnement sur le bulletin de vote

 

Considérant que les requérants allèguent que la modification de leur positionnement sur le bulletin de vote utilisé le jour du scrutin par rapport au spécimen de ce bulletin qui leur avait été fourni par la CEI et avec lequel ils ont mené la campagne électorale et formé leurs électeurs analphabètes dans une large majorité, leur a causé un grand préjudice et entrainé leur défaite à cette élection dont ils demandent en conséquence l'invalidation ;

 

            Mais considérant que, quoique regrettable, le changement intervenu dans l'ordre de présentation des candidats sur le bulletin de vote ne peut, en l'absence de la violation d'une disposition de la loi électorale et de la preuve d'une manœuvre frauduleuse, être regardé comme une irrégularité qui entache la sincérité du scrutin ; que dans les circonstances de l'espèce, tous les candidats de la circonscription électorale ont pu être affectés par cette modification ; que par ailleurs, aux termes de l'article 25 du Code Electoral, l'électeur peut, outre le nom et la photo, identifier un candidat par la couleur, le sigle et le symbole choisis pour figurer sur le bulletin unique de vote et l'intitulé de la liste et éventuellement le nom du parti ou groupement politique parrainant la liste ;

 

2.   sur le grief tiré du dépouillement effectué par le Président du bureau de vote et non par une personne neutre

 

Considérant qu'il est fait grief au Président du bureau de vote d'avoir permis au secrétaire du bureau de prendre le bulletin dans l'urne pour le transmettre au scrutateur dudit bureau afin de le lire à haute voix ; que les requérants soutiennent qu'il revient au scrutateur de prendre lui-même le bulletin dans l'urne, de le déplier et de le lire à haute  voix ;

 

            Mais considérant qu'aux termes de l'article 151 du Code Electoral « à la fin des opérations de vote, chaque Président de bureau de vote procède séance tenante au dépouillement des bulletins ... » ; qu'il s'en suit que c'est à tort que les requérants soulèvent ce grief ;

 

3.   sur les griefs tirés de la signature précoce des procès-verbaux, du dépouillement des votes sans éclairage, du manque de sticker sur les procès-verbaux

 

Considérant qu'à supposer établies  les allégations relatives aux procès-verbaux signés avant la clôture du vote, au dépouillement des votes effectué dans l'obscurité et au manque de sticker sur les procès-verbaux, les requérants n'apportent aucune preuve  que ces faits relèvent de manœuvres frauduleuses ayant altéré la sincérité du scrutin ;

 

            Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que les requêtes de messieurs MONNEY Gbocho Marcel, YAPI Atsé Gilbert, AMONKOU Akpo Antoine et la requête collective des candidats indépendants AMONKOU Akpo Antoine, YAPI Atsé Gilbert et GBOCHO Akissi tendant à l'annulation de l'élection des conseillers municipaux du 21 avril 2013 dans la Commune d'Adzopé ne peuvent prospérer ; qu'il y a lieu de les rejeter comme mal fondées ;

 

DECIDE

 

Article 1 :      Les requêtes de messieurs MONNEY Gbocho Marcel, YAPI Atsé Gilbert, AMONKOU Akpo Antoine et la requête collective des candidats indépendants AMONKOU Akpo Antoine, YAPI Atsé Gilbert et GBOCHO Akissi sont jointes ;

 

Article 2 :     Elles sont recevables mais mal fondées ;

 

Article 3 :      Elles sont rejetées ;

 

Article 4 :      Les frais sont mis à la charge des requérants ;

 

Article 5 :      Expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre en charge de l'Intérieur et au Président de la Commission Electorale Indépendante (CEI) ;

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du TRENTE MAI DEUX MIL TREIZE ;

 

Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; GAUDJI K. DESIRE, Conseiller-Rapporteur ; N'GNAORE KOUADIO, BOBY GBAZA, TOBA AKAYE EDOUARD, YOH GAMA, YVES N'GORAN-THECKLY Mme FATOUMATA DIAKITE, DEDOH DAKOURI, Mme NIANGO ABOKE MARIA, Mme ZAKPA AKISSI CECILE, KACOUTIE N'GOUAN Mme YAO-KOUAME FELICITE, KOBON ABE HUBERT, Conseillers ; en présence de KHOUADIANI BERTIN, ALLOH AGATHE, GOBA SEKOU AIME, ZAMBLE BI TAH GERMAIN, Avocats Généraux ; avec l'assistance de Maître AFFRYE AGNES, Secrétaire  de Chambre ;

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur  et le  Secrétaire.

 

LE PRESIDENT                                                                                             LE RAPPORTEUR                                                    LE SECRETAIRE