Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 158 du 30/05/2013
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE 2013-117 CE(M) DU 16 MAI 2013 |
ARRET N° 158 |
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MONNEY GBOCHO MARCEL, AMONKOU APKO ANTOINE ET AUTRES C/ ATSE N’DE ZEPP |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 MAI 2013 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR, Vu les
quatre (04) requêtes,
reçues les 24 et 25 avril 2013 à la Commission Electorale
Indépendante (CEI) et enregistrées le 16 mai 2013 au
Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le
n° 2013-117 CE (M), par lesquelles : -
monsieur MONNEY Gbocho
Marcel, candidat du Parti Démocratique de Côte d'Ivoire
(PDCI) ; -
monsieur YAPI Atsé
Gilbert candidat indépendant ; -
messieurs AMONKOU Akpo
Antoine, YAPI Atsé Gilbert, GBOCHO Akissi constitués en un collectif de candidats
indépendants ; -
monsieur AMONKOU Akpo
Antoine, candidat indépendant, sollicitent l'annulation
de l'élection des conseillers municipaux du 21 avril 2013 dans la
Commune d'Adzopé pour diverses
irrégularités ; Vu les
pièces du dossier ; Vu les
mémoires en défense parvenus à la Commission
Electorale Indépendante (CEI) le 15 mai 2013 de monsieur ATSE
N'Dé Zepp, concernant les requêtes
de messieurs AMONKOU Akpo Antoine, YAPI Atsé Gilbert et la requête collective des
candidats indépendants ; Vu les
réquisitions écrites du Ministère Public parvenues
à Cour Suprême le 28 mai 2013 et tendant au rejet des
requêtes ; Vu la
Constitution ; Vu la loi
n° 2000-514 du 1er août 2000 portant Code
Electoral modifiée par les lois n° 2012-1130 du 13
décembre 2012 et n° 2012-1193 du 27 décembre 2012 ; Vu la
loi n° 2001-634 du 09 octobre 2001 portant composition, organisation,
attribution et fonctionnement de la Commission Electorale Indépendante
(CEI), modifiée et complétée par la loi n° 2004-642 du 14
décembre 2004 et la décision n° 2005-06/PR du 15 juillet 2005
relative à la Commission Electorale Indépendante ; Vu la
loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition,
l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour
suprême, modifiée et complétée par la loi n°
97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le
Rapporteur ; Considérant que par les requêtes
susvisées, messieurs MONNEY Gbocho
Marcel , YAPI Atsé Gilbert, AMONKOU Akpo Antoine, AMONKOU Akpo Antoine
et autres sollicitent l'annulation des résultats de
l'élection des conseillers municipaux du 21 avril 2013 dans la
Commune d'Adzopé gagnée par ATSE
N'Dé Zepp du Rassemblement Des
Républicains (RDR), pour diverses irrégularités : -
le changement du positionnement des candidats sur
le bulletin de vote par rapport au spécimen dudit bulletin fourni par la
Commission Electorale Indépendante (CEI) pour la campagne
électorale ; -
la signature précoce des
procès-verbaux ; -
le dépouillement des votes sans
éclairage ; -
le manque de stickers sur les
procès-verbaux ; -
le dépouillement effectué par le
président et non par une personne neutre ; Considérant que dans ses différents
mémoires en défense, monsieur ATSE N'Dé Zepp réfute tous ces griefs ; SUR LA
JONCTION Considérant
que les quatre (04) requêtes contiennent des griefs identiques et sont
dirigées contre le même scrutin du 21 avril 2013 dans la Commune
d'Adzopé ; qu'il y a lieu de
les joindre pour statuer par une seule décision ; EN LA
FORME Considérant
que les requêtes de messieurs MONNEY Gbocho
Marcel, AMONKOU Akpo Antoine, YAPI Atsé Gilbert et des candidats indépendants
AMONKOU Akpo Antoine, YAPI Atsé
Gilbert et GBOCHO Akissi sont intervenues dans les
conditions prévues à l'article 158 du Code Electoral ;
qu'elles sont recevables ; AU FOND 1. sur le grief tiré de la modification du
positionnement sur le bulletin de vote Considérant que les requérants
allèguent que la modification de leur positionnement sur le bulletin de
vote utilisé le jour du scrutin par rapport au spécimen de ce
bulletin qui leur avait été fourni par la CEI et avec lequel ils
ont mené la campagne électorale et formé leurs
électeurs analphabètes dans une large majorité, leur a
causé un grand préjudice et entrainé leur défaite
à cette élection dont ils demandent en conséquence
l'invalidation ; Mais
considérant que, quoique regrettable, le changement intervenu dans
l'ordre de présentation des candidats sur le bulletin de vote ne
peut, en l'absence de la violation d'une disposition de la loi
électorale et de la preuve d'une manœuvre frauduleuse,
être regardé comme une irrégularité qui entache la
sincérité du scrutin ; que dans les circonstances de
l'espèce, tous les candidats de la circonscription
électorale ont pu être affectés par cette
modification ; que par ailleurs, aux termes de l'article 25 du Code
Electoral, l'électeur peut, outre le nom et la photo, identifier
un candidat par la couleur, le sigle et le symbole choisis pour figurer sur le
bulletin unique de vote et l'intitulé de la liste et
éventuellement le nom du parti ou groupement politique parrainant la
liste ; 2. sur le grief tiré du dépouillement
effectué par le Président du bureau de vote et non par une
personne neutre Considérant qu'il est fait grief au
Président du bureau de vote d'avoir permis au secrétaire du
bureau de prendre le bulletin dans l'urne pour le transmettre au
scrutateur dudit bureau afin de le lire à haute voix ; que les
requérants soutiennent qu'il revient au scrutateur de prendre
lui-même le bulletin dans l'urne, de le déplier et de le
lire à haute voix ; Mais
considérant qu'aux termes de l'article 151 du Code Electoral
« à la fin des opérations de vote, chaque
Président de bureau de vote procède séance tenante au
dépouillement des bulletins ... » ; qu'il
s'en suit que c'est à tort que les requérants
soulèvent ce grief ; 3. sur les griefs tirés de la signature
précoce des procès-verbaux, du dépouillement des votes
sans éclairage, du manque de sticker sur les procès-verbaux Considérant qu'à supposer
établies les
allégations relatives aux procès-verbaux signés avant la
clôture du vote, au dépouillement des votes effectué dans
l'obscurité et au manque de sticker sur les procès-verbaux,
les requérants n'apportent aucune preuve que ces faits
relèvent de manœuvres frauduleuses ayant altéré la
sincérité du scrutin ; Considérant
qu'il résulte de tout ce qui précède, que les
requêtes de messieurs MONNEY Gbocho Marcel,
YAPI Atsé Gilbert, AMONKOU Akpo
Antoine et la requête collective des candidats indépendants
AMONKOU Akpo Antoine, YAPI Atsé
Gilbert et GBOCHO Akissi tendant à
l'annulation de l'élection des conseillers municipaux du 21
avril 2013 dans la Commune d'Adzopé ne
peuvent prospérer ; qu'il y a lieu de les rejeter comme mal
fondées ; DECIDE Article 1 : Les
requêtes de messieurs MONNEY Gbocho Marcel,
YAPI Atsé Gilbert, AMONKOU Akpo
Antoine et la requête collective des candidats indépendants
AMONKOU Akpo Antoine, YAPI Atsé
Gilbert et GBOCHO Akissi sont jointes ; Article 2 : Elles
sont recevables mais mal fondées ; Article 3 : Elles sont
rejetées ; Article 4 : Les frais sont
mis à la charge des requérants ; Article 5 : Expédition du
présent arrêt sera transmise au Ministre en charge de
l'Intérieur et au Président de la Commission Electorale
Indépendante (CEI) ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour
Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du TRENTE MAI
DEUX MIL TREIZE ; Où étaient présents MM. KOBO
Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président
; GAUDJI K. DESIRE, Conseiller-Rapporteur ; N'GNAORE KOUADIO, BOBY
GBAZA, TOBA AKAYE EDOUARD, YOH GAMA, YVES N'GORAN-THECKLY Mme FATOUMATA
DIAKITE, DEDOH DAKOURI, Mme NIANGO ABOKE MARIA, Mme ZAKPA AKISSI CECILE,
KACOUTIE N'GOUAN Mme YAO-KOUAME FELICITE, KOBON ABE HUBERT, Conseillers ;
en présence de KHOUADIANI BERTIN, ALLOH AGATHE, GOBA SEKOU AIME, ZAMBLE
BI TAH GERMAIN, Avocats Généraux ; avec l'assistance de
Maître AFFRYE AGNES, Secrétaire de Chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a
été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE SECRETAIRE |
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