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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 155 du 30/05/2013

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE 2013-115 CE(M) DU 16 MAI 2013

 

ARRET N° 155

MAMADOU BATOUA C/ CISSE MAMADOU

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 MAI 2013

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu       le procès-verbal de contestation et d'audition du 24 avril 2013 de Maître DION Auguste, huissier de Justice, dressé, à la requête de monsieur MAMADOU  Batoua, reçu à la Commission Electorale Indépendante, et enregistré au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 16 mai 2013 sous le numéro 2013-115 CE (M) faisant état de multiples irrégularités ;

 

Vu       les pièces du dossier ;

 

Vu       le mémoire en défense de monsieur CISSE Mamadou, candidat élu, conduisant la liste du Rassemblement des Républicains (RDR) parvenue le 15 mai 2013 à la Commission Electorale Indépendante par le canal de son Conseil Maître COULIBALY Soungalo, Avocat à la Cour ;

 

Vu       les conclusions du Ministère public en date du 27 mai 2013 tendant au rejet de la requête ;

 

Vu       la Constitution ;

 

Vu       la loi n° 2000-514 du 1er août 2000 portant code électoral, modifiée par les lois n° 2012-1130 du 13 décembre 2012 et 2012-1193 du 27 décembre 2012 ;

 

Vu       la loi n° 2004-642 du 14 décembre 2004 modifiant la loi n° 2001-634 du 09 octobre 2001 portant composition, organisation, attribution et fonctionnement de la Commission Electorale Indépendante, modifiée et complétée par la décision n° 2005-06/PR du 15 juillet 2005 relative à la CEI ;

 

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi 97-243 du 25 avril 1997 ;

 

Ouï     le Rapporteur ;

 

                        Considérant qu'aux termes de l'article 158 du code électoral « le droit de contester une élection dans une circonscription électorale appartient à tout candidat, toute liste de candidats ou tout électeur de la circonscription dans le délai de cinq jours francs, à compter de la date de proclamation des résultats ;

 

            Les réclamations peuvent être consignées au procès-verbal, ou être déposées auprès de la Commission chargée des élections, dans les cinq jours à compter de la date d'élection ;

 

            Les dossiers de réclamation sont aussitôt transmis au Conseil d'Etat par la Commission chargée des élections » ;

 

            Considérant qu'il résulte du dossier que monsieur MAMADOU Batoua ne produit qu'un procès-verbal de constatation et d'audition établi le 24 avril 2013 par Maître DION Auguste, huissier de Justice, enregistré à la Commission Electorale Indépendante le 26 avril 2013 ;

 

            Que ce procès-verbal n'est accompagné d'aucune requête par laquelle la Chambre Administrative pourrait être saisie ;

 

            Que par ailleurs la compulsion des procès-verbaux de dépouillement ne fait ressortir aucune réclamation des représentants de monsieur MAMADOU Batoua ;

 

            Qu'en l'absence de requête formelle conforme à l'article 158 susvisé de la part de monsieur MAMADOU Batoua, il y a lieu de dire que la Chambre Administrative de la Cour Suprême est irrégulièrement saisie ;

 

 

D E C I D E

 

Article 1er : Les réclamations de monsieur MAMADOU Batoua sont irrecevables ;

 

Article 2 : Les frais sont mis à sa charge ;

 

Article 3: Expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre d'Etat, Ministre de l'Intérieur et de la Sécurité ainsi qu'au Président de la Commission Electorale Indépendante ;

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du TRENTE MAI DEUX MIL TREIZE ;

 

Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; Mme ZAKPA AKISSI CECILE, Conseiller-Rapporteur ; N'GNAORE KOUADIO, BOBY GBAZA, TOBA AKAYE EDOUARD, YOH GAMA, YVES N'GORAN-THECKLY, Mme FATOUMATA DIAKITE, DEDOH DAKOURI, Mme NIANGO ABOKE MARIA, KACOUTIE N'GOUAN, Mme YAO-KOUAME FELICITE, KOBON ABE HUBERT, GAUDJI K. DESIRE, Conseillers ; en présence de KHOUADIANI BERTIN, ALLOH AGATHE, GOBA SEKOU AIME, ZAMBLE BI TAH GERMAIN, Avocats Généraux ; avec l'assistance de Maître AFFRYE AGNES, Secrétaire  de Chambre ;

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur  et le Secrétaire.

 

LE PRESIDENT                                                                                              LE RAPPORTEUR                                                                          LE SECRETAIRE