Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 155 du 30/05/2013
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE 2013-115 CE(M) DU 16 MAI 2013 |
ARRET N° 155 |
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MAMADOU BATOUA C/ CISSE MAMADOU |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 MAI 2013 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR, Vu le
procès-verbal de contestation et d'audition du 24 avril 2013 de
Maître DION Auguste, huissier de Justice, dressé, à la
requête de monsieur MAMADOU Batoua, reçu à la Commission Electorale
Indépendante, et enregistré au Secrétariat
Général de la Cour Suprême le 16 mai 2013 sous le
numéro 2013-115 CE (M) faisant état de multiples
irrégularités ; Vu les
pièces du dossier ; Vu le
mémoire en défense de monsieur CISSE Mamadou, candidat
élu, conduisant la liste du Rassemblement des Républicains (RDR)
parvenue le 15 mai 2013 à la Commission Electorale
Indépendante par le canal de son Conseil Maître COULIBALY Soungalo, Avocat à la Cour ; Vu
les conclusions du Ministère public en date du 27 mai 2013 tendant au rejet
de la requête ; Vu la
Constitution ; Vu la
loi n° 2000-514 du 1er août 2000 portant code
électoral, modifiée par les lois n° 2012-1130 du 13
décembre 2012 et 2012-1193 du 27 décembre 2012 ; Vu la
loi n° 2004-642 du 14 décembre 2004 modifiant la loi n° 2001-634
du 09 octobre 2001 portant composition, organisation, attribution et
fonctionnement de la Commission Electorale Indépendante, modifiée
et complétée par la décision n° 2005-06/PR du 15
juillet 2005 relative à la CEI ; Vu la loi
n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition,
l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour
Suprême, modifiée et complétée par la loi 97-243 du
25 avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant
qu'aux termes de l'article 158 du code électoral « le droit de contester une
élection dans une circonscription électorale appartient à
tout candidat, toute liste de candidats ou tout électeur de la
circonscription dans le délai de cinq jours francs, à compter de
la date de proclamation des résultats ; Les
réclamations peuvent être consignées au
procès-verbal, ou être déposées auprès de la
Commission chargée des élections, dans les cinq jours à
compter de la date d'élection ; Les
dossiers de réclamation sont aussitôt transmis au Conseil
d'Etat par la Commission chargée des élections » ; Considérant
qu'il résulte du dossier que monsieur MAMADOU Batoua
ne produit qu'un procès-verbal de constatation et d'audition
établi le 24 avril 2013 par Maître DION Auguste, huissier de
Justice, enregistré à la Commission Electorale
Indépendante le 26 avril 2013 ; Que
ce procès-verbal n'est accompagné d'aucune
requête par laquelle la Chambre Administrative pourrait être
saisie ; Que
par ailleurs la compulsion des procès-verbaux de dépouillement ne
fait ressortir aucune réclamation des représentants de monsieur
MAMADOU Batoua ; Qu'en
l'absence de requête formelle conforme à l'article 158
susvisé de la part de monsieur MAMADOU Batoua,
il y a lieu de dire que la Chambre Administrative de la Cour Suprême est
irrégulièrement saisie ; D
E C I D E Article
1er : Les réclamations de monsieur
MAMADOU Batoua sont irrecevables ; Article 2 :
Les frais sont mis à sa charge ; Article 3: Expédition
du présent arrêt sera transmise au Ministre d'Etat, Ministre
de l'Intérieur et de la Sécurité ainsi qu'au
Président de la Commission Electorale Indépendante ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour
Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du TRENTE MAI
DEUX MIL TREIZE ; Où étaient présents MM. KOBO
Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président
; Mme ZAKPA AKISSI CECILE, Conseiller-Rapporteur ; N'GNAORE KOUADIO,
BOBY GBAZA, TOBA AKAYE EDOUARD, YOH GAMA, YVES N'GORAN-THECKLY, Mme
FATOUMATA DIAKITE, DEDOH DAKOURI, Mme NIANGO ABOKE MARIA, KACOUTIE
N'GOUAN, Mme YAO-KOUAME FELICITE, KOBON ABE HUBERT, GAUDJI K. DESIRE,
Conseillers ; en présence de KHOUADIANI BERTIN, ALLOH AGATHE, GOBA
SEKOU AIME, ZAMBLE BI TAH GERMAIN, Avocats Généraux ; avec
l'assistance de Maître AFFRYE AGNES, Secrétaire de Chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a
été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE SECRETAIRE |
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