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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 152 du 30/05/2013

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE 2013-112 CE(M) DU 16 MAI 2013

 

ARRET N° 152

GUIE LOUOT PIERRE GERARD ET AUTRES C/ TRAORE LACINA

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 MAI 2013

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu       la requête, déposée le 29 Avril 2013 à la Commission Electorale Indépendante et enregistrée le 16 Mai 2013 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2013-112 CE (M), par laquelle monsieur GUIE LOUOT PIERRE GERARD, tête de la liste de candidats parrainée par le Parti Démocratique de Côte d'Ivoire (P.D.C.I.), KARAMOKO KONE, OTROU ALI HENRI, DJODJO SIDIKI, LOGNON KRETE JOSEPH, MATHURIN DISSIA, KIPRE PIERRE et CAMARA YACOUBA pour l'élection des conseillers municipaux de la commune de SOUBRE, ayant pour conseil maître KOUADIO FRANCOIS, avocat à la Cour d'Appel d'ABIDJAN, y demeurant angle avenue CHARDY-rue LECOEUR, immeuble CHARDY, rez-de-chaussée 01 B.P 3701 ABIDJAN 01,  Téléphone : 20-21-41-93/20-21-68-58, ont saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins d'annulation des résultats de l'élection susvisée ;

 

Vu       les pièces du dossier ;

 

Vu       le mémoire en défense du 15 Mai 2013 de maître COULIBALY SOUNGALO concluant pour monsieur TRAORE LACINA ; 

 

Vu       les conclusions du Ministère Public déposées le 29 Mai 2013, tendant au rejet de la requête ;

 

Vu       la Constitution ; 

 

Vu       la loi n° 2000-514 du 1er août 2000 portant code électoral, modifiée par la loi n° 2012-1130 du 13 décembre 2012 ;

 

Vu       la loi n° 2004-642 du 14 Décembre 2004 modifiant la loi n° 2001-634 du 09 Octobre 2001 portant composition, organisation et fonctionnement de la Commission Electorale Indépendante, modifiée et complétée par la décision n° 2005-06/PR du 15 Juillet 2005 relative à la Commission Electorale Indépendante dite C.E.I. ;

 

Vu       la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 Avril 1997 ;

 

Ouï     le Rapporteur ;

 

Considérant qu'il résulte des résultats de l'élection du 21 Avril 2013 des conseillers municipaux de la commune de SOUBRE proclamés le 23 Avril 2013, que :

-         la liste de candidats conduite par monsieur KARAMOKO KONE a obtenu 1.231 voix, soit 13,11 % des suffrages exprimés ;

-         la liste conduite par monsieur OTROU ALI HENRI a recueilli 758 voix, soit 8,07 % des suffrages exprimés ;

-         la liste conduite par monsieur DJODJO SIDIKI a obtenu 551 voix, soit 5,87 % des suffrages exprimés ;

-         la liste de monsieur LOGNON KRETE JOSEPH a obtenu 364 voix, soit 3,88 % des suffrages exprimés ;

-         la liste de monsieur MATHURIN DISSIA a obtenu 411 voix, soit 4,38 % des suffrages exprimés ;

-         la liste de monsieur KIPRE PIERRE a eu 268 voix, soit 2,8 % des suffrages exprimés ;

-         la liste conduite par monsieur GUIE LOUOT PIERRE GERARD a recueilli 1.581 voix, soit 16,84 % des suffrages exprimés ;

-         la liste de monsieur  CAMARA YACOUBA a obtenu 143 voix, soit 1,52 % des suffrages exprimés ;

-         et la liste parrainée par le Rassemblement Des Républicains (R.D.R.) conduite par monsieur TRAORE LACINA a eu 4.083 voix, soit 43,48 % des suffrages exprimés ;

Considérant que le scrutin ayant été selon eux, entaché d'irrégularités qui entachent sa sincérité, messieurs KARAMOKO KONE, OTROU ALI HENRI, DJODJO SIDIKI, LOGNON KRETE JOSEPH, MATHURIN DISSIA, GUIE LOUOT PIERRE GERARD et CAMARA YACOUBA ont, par requête du 29 Avril 2013, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême, aux fins de son annulation ;

 

En la Forme

 

            Considérant qu'intervenue dans les forme et délais prescrits par la loi, la requête présentée par messieurs KARAMOKO KONE, DJODJO SIDIKI, LOGNON KRETE JOSEPH, MATHURIN DISSIA, GUIE LOUOT PIERRE GERARD et CAMARA YACOUBA est recevable ;

 

Au Fond

 

Sur le premier grief relatif aux irrégularités constatées dans les procès-verbaux de dépouillement des votes

 

            Considérant que selon les requérants, l'élection du 21 Avril 2013 des conseillers municipaux de la commune de SOUBRE encourt annulation pour manque de sincérité du scrutin, au motif que les procès-verbaux de dépouillement des bureaux de vote n° 4 du foyer des jeunes de SOUBRE, n° 2 de MEHIRO, n° 21 de l'école primaire publique de GRIPAZO, n° 1 de l'école primaire publique GABON et n° 2 du lieu de vote 016 Saint Charles sont dépourvus de stickers ;

 

            Considérant qu'au soutien des écritures du 15 Mai 2013 par lesquelles, il conteste les affirmations des requérants, monsieur TRAORE LACINA produit des copies de procès-verbaux de dépouillement relatifs aux bureaux de vote litigieux, lesquels procès-verbaux comportent des stickers ;

 

            Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que les procès-verbaux contestés comportent la mention R.A.S. et sont signés par les représentants des candidats ;

 

Qu'en tout état de cause, le défaut même avéré, de stickers sur certains procès-verbaux n'ont eu aucune conséquence sur la sincérité du scrutin ;

 

Sur le deuxième grief relatif aux irrégularités relevés lors du recensement des votes par la C.E.I.

 

            Considérant que selon les requérants, le tableau récapitulatif établi par la C.E.I. retient qu'au bureau de vote n° 1 de l'EPP MUNICIPAL, monsieur KIPRE PIERRE a obtenu six (06) voix alors que le procès-verbal du bureau de vote ne lui en attribue que cinq (05) ; que ce même tableau récapitulatif attribue seulement huit (08) voix à monsieur GUIE LOUOT PIERRE GERARD au  bureau n° 2 de l'EPP MUNICIPAL alors que le procès-verbal de ce bureau lui en attribue vingt huit (28) ;  que selon le procès-verbal de dépouillement du bureau de vote n° 3 de l'EPP MUNICIPALITE 4, ce même candidat a obtenu trente et une (31) voix, le tableau récapitulatif de la C.E.I., lui, en attribue vingt et une (21) ; qu'enfin, le procès-verbal de dépouillement du bureau de vote de MIANGADOUGOU crédite monsieur OTROU ALI HENRI de cinq (05) voix, le tableau récapitulatif de la C.E.I. ne lui en donne aucune ;

 

            Considérant que selon les requérants, l'élection en cause doit être annulée, le scrutin manquant de sincérité en raisons des irrégularités ci-dessus relevées ;

 

           Mais considérant que si ces irrégularités étaient avérées, même en reportant ces voix sur les chiffres proclamés par la C.E.I., la liste conduite par monsieur TRAORE LACINA demeure largement gagnante ; qu'il s'ensuit que ce grief doit être écarté comme non fondé ;

 

Sur le troisième grief relatif au défaut de proclamation des résultats

 

Considérant que les requérants soutiennent qu'après le recensement des votes, la commission chargée des élections aurait dû proclamer les résultats ;

 

que le dépouillement du scrutin étant intervenu le 21 Avril 2013, les candidats n'ont eu connaissance des résultats de l'élection que le 23 Avril 2013, et ce, par voie de presse ; que ce faisant, la commission chargée des élections a méconnu les dispositions des articles 122 et 123 du Code Electoral ; que surtout, entre la date du dépouillement du scrutin et celle de la proclamation des résultats, des irrégularités ont été commises, qui ont abouti à la victoire de la liste de candidats conduite par monsieur TRAORE LACINA ;

 

            Mais considérant que dès la fin des opérations de vote et immédiatement après le dépouillement du scrutin, chaque candidat est tenu informé des résultats du scrutin ; que le fait que la C.E.I. n'ait pas proclamé les résultats immédiatement après le vote ne présume pas en soi une manœuvre frauduleuse ;

 

Que d'ailleurs, les requérants n'identifient pas les irrégularités qui ont pu être commises pendant cette période, pas plus qu'ils n'en apportent la preuve ;

qu'il s'ensuit que ce dernier grief doit également être écarté, comme non fondé ;

 

            Considérant donc, que la requête en annulation de l'élection des conseillers municipaux de la commune de SOUBRE n'est en aucun point fondée ; qu'il y a lieu de la rejeter ;

 

D E C I D E

 

Article 1er :   La requête en annulation de l'élection des conseillers municipaux de la Commune de SOUBRE présentée par messieurs GUIE LOUOT PIERRE GERARD, KARAMOKO KONE, CAMARA YACOUBA, OTROU ALI  HENRI, DJODJO SIDIKI, MATHURIN DISSIA et LOGNON KRETE JOSEPH est recevable, mais mal fondée ;

 

Article 2      :   Elle est rejetée ;

 

Article 3     :   Les frais de l'instance sont laissés à la charge des requérants ;

 

Article 4    :   Une expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre d'Etat, Ministre de l'Intérieur et de la Sécurité et au Président de la Commission Electorale Indépendante ;

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du TRENTE MAI DEUX MIL TREIZE ;

 

Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; BOBY GBAZA, Conseiller-Rapporteur ; N'GNAORE KOUADIO, TOBA AKAYE EDOUARD, YOH GAMA, YVES N'GORAN-THECKLY, Mme FATOUMATA DIAKITE, DEDOH DAKOURI, Mme NIANGO ABOKE MARIA, Mme ZAKPA AKISSI CECILE, KACOUTIE N'GOUAN, Mme YAO-KOUAME FELICITE, KOBON ABE HUBERT, GAUDJI K. DESIRE, Conseillers ; en présence de KHOUADIANI BERTIN, ALLOH AGATHE, GOBA SEKOU AIME,  ZAMBLE BI TAH GERMAIN, Avocats Généraux ; avec l'assistance de Maître AFFRYE AGNES, Secrétaire  de Chambre ;

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur  et le  Secrétaire.

 

LE PRESIDENT                                                                                              LE RAPPORTEUR                                                    LE SECRETAIRE