Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 152 du 30/05/2013
COUR SUPREME |
REJET |
|
CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
||
REQUETE 2013-112 CE(M) DU 16 MAI 2013 |
ARRET N° 152 |
|
GUIE LOUOT PIERRE GERARD ET AUTRES C/ TRAORE LACINA |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
|
AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 MAI 2013 |
COUR SUPREME |
|
MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
|
LA COUR, Vu la
requête, déposée le 29 Avril 2013 à la Commission
Electorale Indépendante et enregistrée le 16 Mai 2013 au
Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le
n° 2013-112 CE (M), par laquelle monsieur GUIE LOUOT PIERRE GERARD,
tête de la liste de candidats parrainée par le Parti
Démocratique de Côte d'Ivoire (P.D.C.I.), KARAMOKO KONE,
OTROU ALI HENRI, DJODJO SIDIKI, LOGNON KRETE JOSEPH, MATHURIN DISSIA, KIPRE
PIERRE et CAMARA YACOUBA pour l'élection des conseillers
municipaux de la commune de SOUBRE, ayant pour conseil maître KOUADIO
FRANCOIS, avocat à la Cour d'Appel d'ABIDJAN, y demeurant
angle avenue CHARDY-rue LECOEUR, immeuble CHARDY, rez-de-chaussée 01 B.P
3701 ABIDJAN 01,
Téléphone : 20-21-41-93/20-21-68-58, ont saisi la
Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins d'annulation des
résultats de l'élection susvisée ; Vu les
pièces du dossier ; Vu le
mémoire en défense du 15 Mai 2013 de maître COULIBALY
SOUNGALO concluant pour monsieur TRAORE LACINA ; Vu les
conclusions du Ministère Public déposées le 29 Mai 2013,
tendant au rejet de la requête ; Vu la
Constitution ; Vu la
loi n° 2000-514 du 1er août 2000 portant code
électoral, modifiée par la loi n° 2012-1130 du 13
décembre 2012 ; Vu la
loi n° 2004-642 du 14 Décembre 2004 modifiant la loi n° 2001-634
du 09 Octobre 2001 portant composition, organisation et fonctionnement de la
Commission Electorale Indépendante, modifiée et
complétée par la décision n° 2005-06/PR du 15 Juillet
2005 relative à la Commission Electorale Indépendante dite
C.E.I. ; Vu la loi
n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition,
l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour
Suprême, modifiée et complétée par la loi n°
97-243 du 25 Avril 1997 ; Ouï le
Rapporteur ; Considérant
qu'il résulte des résultats de l'élection du
21 Avril 2013 des conseillers municipaux de la commune de SOUBRE
proclamés le 23 Avril 2013, que : -
la
liste de candidats conduite par monsieur KARAMOKO KONE a obtenu 1.231 voix,
soit 13,11 % des suffrages exprimés ; -
la
liste conduite par monsieur OTROU ALI HENRI a recueilli 758 voix, soit 8,07 %
des suffrages exprimés ; -
la
liste conduite par monsieur DJODJO SIDIKI a obtenu 551 voix, soit 5,87 % des
suffrages exprimés ; -
la
liste de monsieur LOGNON KRETE JOSEPH a obtenu 364 voix, soit 3,88 % des
suffrages exprimés ; -
la
liste de monsieur MATHURIN DISSIA a obtenu 411 voix, soit 4,38 % des suffrages
exprimés ; -
la
liste de monsieur KIPRE PIERRE a eu 268 voix, soit 2,8 % des suffrages
exprimés ; -
la
liste conduite par monsieur GUIE LOUOT PIERRE GERARD a recueilli 1.581 voix,
soit 16,84 % des suffrages exprimés ; -
la
liste de monsieur CAMARA YACOUBA a
obtenu 143 voix, soit 1,52 % des suffrages exprimés ; -
et
la liste parrainée par le Rassemblement Des Républicains (R.D.R.)
conduite par monsieur TRAORE LACINA a eu 4.083 voix, soit 43,48 % des suffrages
exprimés ; Considérant
que le scrutin ayant été selon eux, entaché
d'irrégularités qui entachent sa sincérité,
messieurs KARAMOKO KONE, OTROU ALI HENRI, DJODJO SIDIKI, LOGNON KRETE JOSEPH,
MATHURIN DISSIA, GUIE LOUOT PIERRE GERARD et CAMARA YACOUBA ont, par
requête du 29 Avril 2013, saisi la Chambre Administrative de la Cour
Suprême, aux fins de son annulation ; En la Forme Considérant
qu'intervenue dans les forme et délais prescrits par la loi, la
requête présentée par messieurs KARAMOKO KONE, DJODJO
SIDIKI, LOGNON KRETE JOSEPH, MATHURIN DISSIA, GUIE LOUOT PIERRE GERARD et
CAMARA YACOUBA est recevable ; Au Fond Sur le premier grief relatif aux
irrégularités constatées dans les procès-verbaux de
dépouillement des votes Considérant
que selon les requérants, l'élection du 21 Avril 2013 des
conseillers municipaux de la commune de SOUBRE encourt annulation pour manque
de sincérité du scrutin, au motif que les procès-verbaux
de dépouillement des bureaux de vote n° 4 du foyer des jeunes de
SOUBRE, n° 2 de MEHIRO, n° 21 de l'école primaire publique
de GRIPAZO, n° 1 de l'école primaire publique GABON et n°
2 du lieu de vote 016 Saint Charles sont dépourvus de stickers ; Considérant
qu'au soutien des écritures du 15 Mai 2013 par lesquelles, il
conteste les affirmations des requérants, monsieur TRAORE LACINA produit
des copies de procès-verbaux de dépouillement relatifs aux bureaux
de vote litigieux, lesquels procès-verbaux comportent des
stickers ; Considérant
qu'il résulte des pièces du dossier que les
procès-verbaux contestés comportent la mention R.A.S. et sont
signés par les représentants des candidats ; Qu'en
tout état de cause, le défaut même avéré, de
stickers sur certains procès-verbaux n'ont eu aucune
conséquence sur la sincérité du scrutin ; Sur le deuxième grief relatif
aux irrégularités relevés lors du
recensement des votes par la C.E.I. Considérant
que selon les requérants, le tableau récapitulatif établi
par la C.E.I. retient qu'au bureau de vote n° 1 de l'EPP
MUNICIPAL, monsieur KIPRE PIERRE a obtenu six (06) voix alors que le
procès-verbal du bureau de vote ne lui en attribue que cinq (05) ;
que ce même tableau récapitulatif attribue seulement huit (08)
voix à monsieur GUIE LOUOT PIERRE GERARD au bureau n° 2 de l'EPP MUNICIPAL
alors que le procès-verbal de ce bureau lui en attribue vingt huit
(28) ; que selon le
procès-verbal de dépouillement du bureau de vote n° 3 de
l'EPP MUNICIPALITE 4, ce même candidat a obtenu trente et une (31)
voix, le tableau récapitulatif de la C.E.I., lui, en attribue vingt et
une (21) ; qu'enfin, le procès-verbal de dépouillement
du bureau de vote de MIANGADOUGOU crédite monsieur OTROU ALI HENRI de
cinq (05) voix, le tableau récapitulatif de la C.E.I. ne lui en donne
aucune ; Considérant
que selon les requérants, l'élection en cause doit
être annulée, le scrutin manquant de sincérité en
raisons des irrégularités ci-dessus relevées ; Mais
considérant que si ces irrégularités étaient
avérées, même en reportant ces voix sur les chiffres
proclamés par la C.E.I., la liste conduite par monsieur TRAORE LACINA
demeure largement gagnante ; qu'il s'ensuit que ce grief doit
être écarté comme non fondé ; Sur le troisième grief
relatif au défaut de proclamation des résultats Considérant
que les requérants soutiennent qu'après le recensement des
votes, la commission chargée des élections aurait dû
proclamer les résultats ; que le dépouillement
du scrutin étant intervenu le 21 Avril 2013, les candidats n'ont
eu connaissance des résultats de l'élection que le 23 Avril
2013, et ce, par voie de presse ; que ce faisant, la commission chargée
des élections a méconnu les dispositions des articles 122 et 123
du Code Electoral ; que surtout, entre la date du dépouillement du
scrutin et celle de la proclamation des résultats, des
irrégularités ont été commises, qui ont abouti
à la victoire de la liste de candidats conduite par monsieur TRAORE LACINA ; Mais
considérant que dès la fin des opérations de vote et
immédiatement après le dépouillement du scrutin, chaque
candidat est tenu informé des résultats du scrutin ; que le
fait que la C.E.I. n'ait pas proclamé les résultats
immédiatement après le vote ne présume pas en soi une
manœuvre frauduleuse ; Que
d'ailleurs, les requérants n'identifient pas les
irrégularités qui ont pu être commises pendant cette
période, pas plus qu'ils n'en apportent la preuve ; qu'il
s'ensuit que ce dernier grief doit également être
écarté, comme non fondé ; Considérant
donc, que la requête en annulation de l'élection des
conseillers municipaux de la commune de SOUBRE n'est en aucun point
fondée ; qu'il y a lieu de la rejeter ; D E C I D E Article 1er : La requête en annulation de
l'élection des conseillers municipaux de la Commune de SOUBRE
présentée par messieurs GUIE LOUOT PIERRE GERARD, KARAMOKO KONE,
CAMARA YACOUBA, OTROU ALI HENRI,
DJODJO SIDIKI, MATHURIN DISSIA et LOGNON KRETE JOSEPH est recevable, mais mal
fondée ; Article 2 : Elle est rejetée ; Article 3 : Les frais de l'instance sont
laissés à la charge des requérants ; Article 4 : Une expédition du
présent arrêt sera transmise au Ministre d'Etat, Ministre de
l'Intérieur et de la Sécurité et au Président
de la Commission Electorale Indépendante ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour
Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du TRENTE MAI
DEUX MIL TREIZE ; Où étaient présents MM. KOBO
Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président
; BOBY GBAZA, Conseiller-Rapporteur ; N'GNAORE KOUADIO, TOBA AKAYE
EDOUARD, YOH GAMA, YVES N'GORAN-THECKLY, Mme FATOUMATA DIAKITE, DEDOH
DAKOURI, Mme NIANGO ABOKE MARIA, Mme ZAKPA AKISSI CECILE, KACOUTIE
N'GOUAN, Mme YAO-KOUAME FELICITE, KOBON ABE HUBERT, GAUDJI K. DESIRE,
Conseillers ; en présence de KHOUADIANI BERTIN, ALLOH AGATHE, GOBA
SEKOU AIME, ZAMBLE BI TAH GERMAIN,
Avocats Généraux ; avec l'assistance de Maître AFFRYE
AGNES, Secrétaire de
Chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a
été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE SECRETAIRE |
||