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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 151 du 30/05/2013

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE 2013-111 CE(M) DU 16 MAI 2013

 

ARRET N° 151

ABAUCIA YAO JEAN-CLAUDE C/ EKRA KOUAKOU ANTOINE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 MAI 2013

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu       la requête, reçue le 29 avril 2013 par la Commission Electorale Indépendante (C.E.I) et enregistrée, au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 16 mai 2013 sous le n° 2013-111 CE (M), par laquelle monsieur ABAUCIA Yao Jean-Claude, candidat tête de la liste « espoir pour le changement », parrainée par le Parti Démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI), à l'élection des conseillers municipaux du 21 avril 2013 dans la Commune de Prikro, ayant pour conseil Maître SUY Bi Gohoré Emile, avocat près la Cour d'Appel d'Abidjan, demeurant à Cocody Deux Plateaux, les vallons, Appartement C 01, Tel : (225) 22 41 07 97, Fax (225) 22 41 08 24,  25 B.P 2248 Abidjan 25, sollicite l'annulation du scrutin municipal du 21 avril 2013  dans la Commune de Prikro ;

 

Vu       les pièces du dossier ;

 

Vu       le mémoire en défense du 15 mai 2013 de monsieur EKRA Kouakou Antoine, conduisant la liste du Rassemblement Des Républicains (RDR), candidat proclamé élu le 24 Avril 2013  par la Commission Electorale Indépendante (C.E.I), représenté par son  conseil, Me COULIBALY Soungalo ;

 

Vu       les observations écrites du 16 mai 2013 de la Commission Electorale Indépendante (C.E.I) ;

 

Vu       les réquisitions écrites du Parquet Général près la Cour Suprême du 29 mai 2013 concluant au rejet ;

 

Vu       la Constitution ;

 

Vu       la loi n° 2000-514 du 1er août 2000 portant Code Electoral, modifiée par les lois n° 2012-1130 du 13 décembre 2012 et n° 2012-1193 du 27 décembre 2012 ;

 

Vu       la loi n° 2001-634 du 09 octobre 2001 portant composition, organisation, attribution et fonctionnement de la Commission Electorale Indépendante (C.E.I) modifiée et complétée par la loi n° 2004-642 du 14 décembre 2004 et la décision n° 2005-06/PR du 15 juillet 2005 relative à la Commission Electorale Indépendante (C.E.I) ;

 

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

 

Ouï     le  Rapporteur ;

 

            Considérant que monsieur ABAUCIA Yao Jean-Claude, candidat, tête de la liste P.D.C.I, à l'élection des conseillers municipaux du 21 avril 2013 dans la Commune de Prikro, sollicite l'annulation dudit scrutin dans sa circonscription électorale en se fondant sur les griefs suivants :

 

-         Changement de la position des candidats sur le bulletin de vote ;

 

-         Détention frauduleuse des bulletins de vote par les militants du R.D.R ;

 

-         Manifestation du mécontentement des électeurs dans les locaux de la Commission Electorale Indépendante (C.E.I) locale à l'effet de contester les résultats du scrutin ;

 

Considérant que monsieur EKRA Kouakou Antoine candidat, tête de la liste « vivre ensemble » parrainée par le RDR, élu sur un total de 3293 suffrages exprimés avec 1508 suffrages obtenus soit 45,79 % des suffrages exprimés contre 1005 suffrages obtenus soit 30, 52 % des suffrages exprimés pour le requérant, réfute tous les griefs exposés ;

 

Sur la forme

 

            Considérant que la requête, présentée dans les forme et délai de la loi, par monsieur ABAUCIA Yao Jean-Claude est recevable ;

 

Au fond

 

Sur le 1er grief relevant du positionnement des candidats sur le bulletin de vote

 

            Considérant que le requérant soutient que le changement de la position des candidats sur le bulletin de vote par rapport à celle du spécimen fourni par la Commission Electorale Indépendante (C.E.I), pour la sensibilisation des électeurs lors de la campagne électorale, a créé une confusion dans l'esprit des électeurs, surtout chez les analphabètes ;

 

Considérant que, pour regrettable que soit cette modification de l'ordre de présentation des candidats, au regard du spécimen fourni par la Commission Electorale Indépendante (C.E.I), pour la sensibilisation des électeurs pendant la campagne électorale, elle ne peut être regardée, en l'absence de violation d'une disposition de la réglementation électorale, comme une manœuvre ayant altéré la sincérité du scrutin ; que, dans les circonstances de l'espèce, les autres candidats ont pu être affectés par cette modification ; que la position de chacun a varié entre le spécimen de bulletin de vote distribué pendant la campagne électorale et le véritable bulletin de vote retenu le jour du vote ; que par ailleurs, l'identification d'un candidat, outre son nom et sa photo, se fait, aux termes de l'article 25 du code électoral, par la couleur, le sigle et le symbole choisis pour figurer sur le bulletin unique de vote et l'intitulé de la liste et éventuellement le nom du parti ou groupement politique parrainant la liste ; que par suite, ce grief doit être rejeté ;

 

Sur le 2ème grief portant sur la détention frauduleuse des bulletins de vote par les militants du RDR

 

            Considérant que le requérant affirme que, le jour même du scrutin, il a été découvert sur un militant du RDR, avant l'ouverture du bureau de vote,  un bulletin de vote pré-coché en faveur du candidat élu, qui lui a été remis moyennant la somme de cinq mille (5000 ) francs CFA ;

           

Mais considérant, qu'il ressort du dossier que le requérant se contente de produire un procès-verbal de réunion et un courrier contenant ses affirmations ;

 

qu'il n'apporte donc aucune preuve des faits allégués ;  que par ailleurs, ce fait isolé n'a aucune incidence sur les résultats ;  qu'il y'a lieu de déclarer ce grief non fondé et le rejeter ; 

 

Sur le 3ème grief concernant la manifestation du mécontentement des populations

 

            Considérant que le requérant affirme que pour témoigner de leur mécontentement des résultats du scrutin municipal qui ne reflète pas la réalité politique, un sit-in a été organisé par les populations devant la Commission Electorale Indépendante (C.E.I) locale située dans les locaux de la sous-préfecture ;

 

            Mais considérant, que cette manifestation intervenue après le vote,  n'a eu aucun impact sur les résultats des élections communales donnant monsieur EKRA Kouakou Antoine vainqueur ; qu'il importe de déclarer ce 3ème grief non fondé et le rejeter ;

           

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que tous les griefs soulevés par le requérant, à l'appui de sa protestation, ne sont pas fondés ;

 

D E C I D E

 

Article 1 :      La requête n° 2013-111 CE (M) du 16 mai 2013 de monsieur ABAUCIA Yao Jean-Claude est recevable, mais mal fondée ;

 

Article 2 :      Elle est rejetée ;

 

Article 3 :      Les frais sont mis à la charge du requérant ;

 

Article 4 :      Expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre en charge de l'Intérieur  et de la Sécurité et à la Commission Electorale Indépendante (C.E.I) ;

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du TRENTE MAI DEUX MIL TREIZE ;

 

Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; YVES N'GORAN-THECKLY, Conseiller-Rapporteur ; N'GNAORE KOUADIO, BOBY GBAZA, TOBA AKAYE EDOUARD, YOH GAMA, Mme FATOUMATA DIAKITE, DEDOH DAKOURI, Mme NIANGO ABOKE MARIA, Mme ZAKPA AKISSI CECILE, KACOUTIE N'GOUAN, Mme YAO-KOUAME FELICITE, KOBON ABE HUBERT, GAUDJI K. DESIRE, Conseillers ; en présence de KHOUADIANI BERTIN, ALLOH AGATHE, GOBA SEKOU AIME, ZAMBLE BI TAH GERMAIN, Avocats Généraux ; avec l'assistance de Maître AFFRYE AGNES, Secrétaire  de Chambre ;

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur  et le  Secrétaire.

 

LE PRESIDENT                                                                                              LE RAPPORTEUR                                                   LE SECRETAIRE