Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 151 du 30/05/2013
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE 2013-111 CE(M) DU 16 MAI 2013 |
ARRET N° 151 |
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ABAUCIA YAO JEAN-CLAUDE C/ EKRA KOUAKOU ANTOINE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 MAI 2013 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR, Vu la
requête, reçue le 29 avril 2013 par la Commission Electorale
Indépendante (C.E.I) et enregistrée, au Secrétariat
Général de la Cour Suprême le 16 mai 2013 sous le n°
2013-111 CE (M), par laquelle monsieur ABAUCIA Yao Jean-Claude, candidat
tête de la liste « espoir pour le changement »,
parrainée par le Parti Démocratique de Côte d'Ivoire
(PDCI), à l'élection des conseillers municipaux du 21 avril
2013 dans la Commune de Prikro, ayant pour conseil Maître
SUY Bi Gohoré Emile, avocat près la
Cour d'Appel d'Abidjan, demeurant à Cocody
Deux Plateaux, les vallons, Appartement C 01, Tel : (225) 22 41 07 97, Fax
(225) 22 41 08 24, 25 B.P 2248
Abidjan 25, sollicite l'annulation du scrutin municipal du 21 avril
2013 dans la Commune de Prikro ; Vu les
pièces du dossier ; Vu le
mémoire en défense du 15 mai 2013 de monsieur EKRA Kouakou
Antoine, conduisant la liste du Rassemblement Des Républicains (RDR),
candidat proclamé élu le 24 Avril 2013 par la Commission Electorale
Indépendante (C.E.I), représenté par son conseil, Me COULIBALY Soungalo ; Vu les
observations écrites du 16 mai 2013 de la Commission Electorale
Indépendante (C.E.I) ; Vu les
réquisitions écrites du Parquet Général près
la Cour Suprême du 29 mai 2013 concluant au rejet ; Vu la
Constitution ; Vu la
loi n° 2000-514 du 1er août 2000 portant Code Electoral,
modifiée par les lois n° 2012-1130 du 13 décembre 2012 et
n° 2012-1193 du 27 décembre 2012 ; Vu la
loi n° 2001-634 du 09 octobre 2001 portant composition, organisation,
attribution et fonctionnement de la Commission Electorale Indépendante
(C.E.I) modifiée et complétée par la loi n° 2004-642
du 14 décembre 2004 et la décision n° 2005-06/PR du 15
juillet 2005 relative à la Commission Electorale Indépendante
(C.E.I) ; Vu la
loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition,
l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour
Suprême, modifiée et complétée par la loi n°
97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant
que monsieur ABAUCIA Yao Jean-Claude, candidat, tête de la liste P.D.C.I,
à l'élection des conseillers municipaux du 21 avril 2013
dans la Commune de Prikro, sollicite
l'annulation dudit scrutin dans sa circonscription électorale en se
fondant sur les griefs suivants : -
Changement de la position des candidats sur le
bulletin de vote ; -
Détention frauduleuse des bulletins de vote
par les militants du R.D.R ; -
Manifestation du mécontentement des
électeurs dans les locaux de la Commission Electorale
Indépendante (C.E.I) locale à l'effet de contester les
résultats du scrutin ; Considérant que monsieur EKRA Kouakou
Antoine candidat, tête de la liste « vivre
ensemble » parrainée par le RDR, élu sur un total de 3293 suffrages exprimés avec 1508 suffrages obtenus soit 45,79 % des suffrages exprimés
contre 1005 suffrages obtenus soit 30, 52 % des suffrages exprimés
pour le requérant, réfute tous les griefs exposés ; Sur la
forme Considérant
que la requête, présentée dans les forme et délai de
la loi, par monsieur ABAUCIA Yao Jean-Claude est recevable ; Au fond Sur le 1er grief relevant du positionnement des candidats
sur le bulletin de vote Considérant
que le requérant soutient que le changement de la position des candidats
sur le bulletin de vote par rapport à celle du spécimen fourni
par la Commission Electorale Indépendante (C.E.I), pour la
sensibilisation des électeurs lors de la campagne électorale, a
créé une confusion dans l'esprit des électeurs,
surtout chez les analphabètes ; Considérant que, pour regrettable que soit
cette modification de l'ordre de présentation des candidats, au
regard du spécimen fourni par la Commission Electorale
Indépendante (C.E.I), pour la sensibilisation des électeurs
pendant la campagne électorale, elle ne peut être regardée,
en l'absence de violation d'une disposition de la
réglementation électorale, comme une manœuvre ayant
altéré la sincérité du scrutin ; que, dans les
circonstances de l'espèce, les autres candidats ont pu être
affectés par cette modification ; que la position de chacun a
varié entre le spécimen de bulletin de vote distribué
pendant la campagne électorale et le véritable bulletin de vote
retenu le jour du vote ; que par ailleurs, l'identification
d'un candidat, outre son nom et sa photo, se fait, aux termes de
l'article 25 du code électoral, par la couleur, le sigle et le
symbole choisis pour figurer sur le bulletin unique de vote et
l'intitulé de la liste et éventuellement le nom du parti ou
groupement politique parrainant la liste ; que par suite, ce grief doit
être rejeté ; Sur le 2ème grief portant sur la détention
frauduleuse des bulletins de vote par les militants du RDR Considérant
que le requérant affirme que, le jour même du scrutin, il a
été découvert sur un militant du RDR, avant
l'ouverture du bureau de vote,
un bulletin de vote pré-coché en faveur du candidat
élu, qui lui a été remis moyennant la somme de cinq mille
(5000 ) francs CFA ; Mais considérant, qu'il ressort du
dossier que le requérant se contente de produire un procès-verbal
de réunion et un courrier contenant ses affirmations ; qu'il n'apporte donc aucune preuve des faits allégués
; que par ailleurs, ce fait
isolé n'a aucune incidence sur les résultats ; qu'il y'a lieu de
déclarer ce grief non fondé et le rejeter ; Sur le 3ème grief concernant la manifestation du
mécontentement des populations Considérant
que le requérant affirme que pour témoigner de leur
mécontentement des résultats du scrutin municipal qui ne
reflète pas la réalité politique, un sit-in a
été organisé par les populations devant la Commission
Electorale Indépendante (C.E.I) locale située dans les locaux de
la sous-préfecture ; Mais
considérant, que cette manifestation intervenue après le
vote, n'a eu aucun impact sur
les résultats des élections communales donnant monsieur EKRA
Kouakou Antoine vainqueur ; qu'il importe de déclarer ce 3ème
grief non fondé et le rejeter ; Considérant qu'il résulte de
tout ce qui précède que tous les griefs soulevés par le
requérant, à l'appui de sa protestation, ne sont pas
fondés ; D E C I
D E Article 1 : La requête
n° 2013-111 CE (M) du 16 mai 2013 de monsieur ABAUCIA Yao Jean-Claude est
recevable, mais mal fondée ; Article
2 : Elle
est rejetée ; Article
3 : Les
frais sont mis à la charge du requérant ; Article 4 : Expédition
du présent arrêt sera transmise au Ministre en charge de
l'Intérieur et de la
Sécurité et à la Commission Electorale Indépendante
(C.E.I) ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour
Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du TRENTE MAI
DEUX MIL TREIZE ; Où étaient présents MM. KOBO
Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président
; YVES N'GORAN-THECKLY, Conseiller-Rapporteur ; N'GNAORE
KOUADIO, BOBY GBAZA, TOBA AKAYE EDOUARD, YOH GAMA, Mme FATOUMATA DIAKITE, DEDOH
DAKOURI, Mme NIANGO ABOKE MARIA, Mme ZAKPA AKISSI CECILE, KACOUTIE
N'GOUAN, Mme YAO-KOUAME FELICITE, KOBON ABE HUBERT, GAUDJI K. DESIRE,
Conseillers ; en présence de KHOUADIANI BERTIN, ALLOH AGATHE, GOBA
SEKOU AIME, ZAMBLE BI TAH GERMAIN, Avocats Généraux ; avec
l'assistance de Maître AFFRYE AGNES, Secrétaire de Chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a
été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE SECRETAIRE |
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