Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 149 du 30/05/2013
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE 2013-108 CE(R) DU 16 MAI 2013 |
ARRET N° 149 |
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SAKO MAMADOU ET AUTRES C/ DIOMANDE LASSINA |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 MAI 2013 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR, Vu les trois requêtes, reçues les 26 avril et 27 avril 2013
par la Commission
Electorale Indépendante (C.E.I) et enregistrées le 16 mai 2013 au
Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le
n° 2013-108 CE (R), par lesquelles, messieurs : -
SAKO
Mamadou, tête de la liste indépendante, « Union pour le développement du Bafing » ; -
SAKO
Karamoko, tête de la liste du Rassemblement
des Républicains (RDR) « Vivre
Ensemble », ayant élu domicile au Cabinet de Me COULIBALY
Soungalo, 04 B.P 2192 Abidjan 04, Tel : 20 22 73
54, Fax 20 22 72 73 et 07 05 73 84 ; -
BAKAYOKO
Ibrahima tête de la liste indépendante « Espoir du Bafing » ; tous trois candidats à l'élection
des conseillers régionaux du 21 avril 2013 dans la Région du
BAFING, ayant pour contacts 05 54 55 56 / 05 09 72 48 et 07 05 73 84,
sollicitent de la Chambre Administrative de la Cour Suprême
l'annulation des élections de ladite région ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les
mémoires en défense du 15 mai 2013 de monsieur DIOMANDE Lassina, tête de la liste indépendante, « la Renaissance du
BAFING », candidat proclamé élu le 24 avril 2013
par la
Commission Electorale Indépendante (C.E.I)
et représenté par son
conseil, Me BOTY Bi Li Goé ; Vu les
observations écrites du 16 mai 2013 de la Commission Electorale
Indépendante (C.E.I) ; Vu les
réquisitions écrites du Parquet Général près
la Cour Suprême du 29 mai 2013 tendant au rejet ; Vu la
Constitution ; Vu la
loi n° 2000-514 du 1er août 2000 portant Code Electoral,
modifiée par les lois n° 2012-1130 du 13 décembre 2012 et
n° 2012-1193 du 27 décembre 2012 ; Vu la
loi 2001-634 du 09 octobre 2001 portant composition, organisation, attribution
et fonctionnement de la Commission Electorale Indépendante (C.E.I)
modifiée et complétée par la loi n° 2004-642 du 14
Décembre 2004 et la décision n° 2005-06/PR du 15 juillet 2005
relative à la Commission Electorale Indépendante (C.E.I) ; Vu la loi 2012-1128 du 13 décembre 2012 portant organisation des
collectivités territoriales ; Vu le décret n° 2011-263 du 28 septembre 2011 portant
organisation du territoire national en districts et en régions ; Vu la
loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition,
l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour
Suprême, modifiée et complétée par la loi n°
97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant
qu'il résulte de l'élection du 21 avril 2013 des
Conseillers Régionaux du Bafing dont les résultats
proclamés le 24 avril 2013 par la Commission Electorale
Indépendante (C.E.I), déclare monsieur DIOMANDE Lassina, élu avec avec 6667 suffrages
obtenus sur 22 668 suffrages
exprimés, soit 29,45 % des
suffrages exprimés, contre 5949
suffrages obtenus, soit 26,28 % pour monsieur BAKAYOKO Ibrahima et 4203 suffrages obtenus soit 18,57 % pour monsieur SAKO Karamoko et 3254
suffrages obtenus soit 14,37 % pour
monsieur SAKO Mamadou ; Considérant
que messieurs SAKO Mamadou, SAKO Karamoko et BAKAYOKO
Ibrahima sollicitent, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême,
l'annulation des résultats du scrutin Régional du
Bafing, en se fondant sur des
griefs multiples liés aux opérations de vote et aux
manœuvres frauduleuses qui l'ont émaillées, au trafic
d'influence, au comportement
délictueux de certains électeurs et représentants
de candidats ; Considérant que monsieur DIOMANDE Lassina, candidat élu, réfute tous les griefs
contenus dans les différentes requêtes ; Sur la
jonction Considérant que les trois requêtes
présentées par les personnes susvisées contiennent, les
mêmes griefs et sont dirigées contre les mêmes
opérations électorales de la Région du Bafing et
poursuivent les mêmes fins ; qu'il y a lieu de les joindre
pour statuer par une seule décision ; En la
forme Considérant que les trois requêtes de
messieurs, SAKO Mamadou, SAKO Karamoko et BAKAYOKO
Ibrahima, candidats malheureux au scrutin régional, sont intervenues
dans les forme et délai de la loi ; qu'elles sont
recevables ; Au fond Considérant qu'au soutien de leur
différente protestation, les trois requérants invoquent, les
griefs suivants : -
qualité de membre de la Commission
Electorale Indépendante (C.E.I) Sous-préfectorale de monsieur
DOUMBIA Lanciné ; -
bulletins de vote déjà cochés
avec de faux stickers ; -
fraudes électorales de la part de personnes
portant des cartes nationales d'identité de personnes
décédées ; -
nombre de bulletins de vote supérieur au nombre
d'électeurs dans certaines circonscription électorales
; -
défaut de stickers dans certains bureaux de
vote ainsi que sur des procès-verbaux de dépouillement ; -
refus de mise à disposition de
procès-verbal à des représentants de certains
requérants ; -
intimidation de représentants de candidats
et d'électeurs ; -
consignes de vote aux électeurs par des
présidents de bureaux de vote ; -
port d'armes à feu à
l'intérieur des bureaux de vote par certains électeurs
identifiés ; -
climat d'insécurité durant la
campagne jusqu'au jour du vote ; -
Actes d'agression et de harcèlement
perpétrés par des hommes en armes à la solde de monsieur
DIOMANDE Lassina ; -
bourrage d'urnes et absence de
scellés sur certaines urnes ; Sur le climat d'insécurité avant les
élections Considérant que les requérants
soutiennent qu'un climat d'insécurité généralisée
a caractérisé toute la campagne électorale empêchant
le bon déroulement du scrutin ; Considérant cependant, qu'au soutien
de leurs allégations, les requérants n'apportent aucune
preuve ; que dès lors, un tel grief est non fondé et
qu'il y a lieu de le rejeter ; Sur l'éligibilité d'un membre de la Commission
Electorale Indépendante
(C.E.I) Considérant que, ni le code
électoral, ni la loi sur la Commission Electorale Indépendante
(C.E.I) n'interdisent aux membres des commissions locales
d'être candidats aux élections ; que dès lors,
ce grief est mal fondé et doit être rejeté ; Sur les irrégularités commises lors des opérations
électorales Considérant que les requérants
dénoncent des irrégularités commises lors des
opérations de vote, des bulletins de vote pré-cochés avec
de faux stickers ; le nombre de bulletins de vote supérieur au
nombre de votants, l'absence de stickers dans certains bureaux de vote
ainsi et sur des procès-verbaux de dépouillement, au climat de
vote malsain, avec l'intimidation de certains candidats et
électeurs, le port d'armes à feu dans les bureaux de vote
par des personnes identifiées, l'utilisation des cartes
d'électeurs de personnes décédées ; Mais considérant que de telles
allégations ne sont pas étayées par des
éléments de preuve ; que par ailleurs, aucune d'entre elles n'est imputable au candidat
élu ; que de surcroit, ces affirmations n'ont pas
été mentionnées dans les procès-verbaux de
dépouillement ; que ces allégations
n'altèrent en rien la sincérité du vote ; que dès lors, il y a lieu de
déclarer ce grief mal fondé et le rejeter ; Considérant qu'il résulte de
tout ce qui précède, que tous les griefs soulevés par les
requérants à l'appui de leurs protestations, ne sont pas
fondés ; D E C I
D E Article 1 : Les trois
requêtes n° 2013-108 CE (R) du 16 mai 2013 de monsieur SAKO Mamadou,
monsieur SAKO Karamoko et monsieur BAKAYOKO Ibrahima
sont jointes et recevables, mais
mal fondées ; Article 2 : Elles sont
rejetées ; Article 3 : Les frais
d'instance sont mis à la charge du requérant ; Article 4 : Expédition
du présent arrêt sera transmise au Ministre en charge de
l'Intérieur et de la Sécurité et à la
Commission Electorale indépendante (C.E.I) ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour
Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du TRENTE MAI
DEUX MIL TREIZE ; Où étaient présents MM. KOBO
Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président
; YVES N'GORAN-THECKLY, Conseiller-Rapporteur ; N'GNAORE
KOUADIO, BOBY GBAZA, TOBA AKAYE EDOUARD, YOH GAMA, Mme FATOUMATA DIAKITE, DEDOH
DAKOURI, Mme NIANGO ABOKE MARIA, Mme ZAKPA AKISSI CECILE, KACOUTIE
N'GOUAN, Mme YAO-KOUAME FELICITE, KOBON ABE HUBERT, GAUDJI K. DESIRE,
Conseillers ; en présence de KHOUADIANI BERTIN, ALLOH AGATHE, GOBA
SEKOU AIME, ZAMBLE BI TAH GERMAIN, Avocats Généraux ; avec
l'assistance de Maître AFFRYE AGNES, Secrétaire de Chambre. En foi de quoi, le présent arrêt a
été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE SECRETAIRE |
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