Base Comoe

Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 149 du 30/05/2013

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE 2013-108 CE(R) DU 16 MAI 2013

 

ARRET N° 149

SAKO MAMADOU ET AUTRES C/ DIOMANDE LASSINA

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 MAI 2013

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

 

 

Vu       les trois requêtes, reçues les 26 avril et 27 avril 2013 par la Commission Electorale Indépendante (C.E.I) et enregistrées le 16 mai 2013 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2013-108 CE (R), par lesquelles, messieurs : 

 

-          SAKO Mamadou, tête de la liste indépendante, « Union pour le développement du Bafing » ;

 

-          SAKO Karamoko, tête de la liste du  Rassemblement des Républicains (RDR) « Vivre Ensemble », ayant élu domicile au Cabinet de Me COULIBALY Soungalo, 04 B.P 2192 Abidjan 04, Tel : 20 22 73 54, Fax 20 22 72 73 et 07 05 73 84 ;

 

-          BAKAYOKO Ibrahima tête de la liste indépendante « Espoir du Bafing » ;

 

tous trois candidats à l'élection des conseillers régionaux du 21 avril 2013 dans la Région du BAFING, ayant pour contacts 05 54 55 56 / 05 09 72 48 et 07 05 73 84, sollicitent de la Chambre Administrative de la Cour Suprême l'annulation des élections de ladite région ;

 

Vu       les autres pièces du dossier ;

 

Vu       les mémoires en défense du 15 mai 2013 de monsieur DIOMANDE Lassina, tête de la liste indépendante, « la Renaissance du BAFING », candidat proclamé élu le 24 avril 2013 par la Commission Electorale Indépendante (C.E.I) et  représenté par son conseil, Me BOTY Bi Li Goé ; 

 

Vu       les observations écrites du 16 mai 2013 de la Commission Electorale Indépendante (C.E.I) ;

 

Vu       les réquisitions écrites du Parquet Général près la Cour Suprême du 29 mai 2013 tendant au rejet ;

 

Vu       la Constitution ;

 

Vu       la loi n° 2000-514 du 1er août 2000 portant Code Electoral, modifiée par les lois n° 2012-1130 du 13 décembre 2012 et n° 2012-1193 du 27 décembre 2012 ;

 

Vu       la loi 2001-634 du 09 octobre 2001 portant composition, organisation, attribution et fonctionnement de la Commission Electorale Indépendante (C.E.I) modifiée et complétée par la loi n° 2004-642 du 14 Décembre 2004 et la décision n° 2005-06/PR du 15 juillet 2005 relative à la Commission Electorale Indépendante (C.E.I) ;

 

Vu       la loi 2012-1128 du 13 décembre 2012 portant organisation des collectivités territoriales ;

 

Vu       le décret n° 2011-263 du 28 septembre 2011 portant organisation du territoire national en districts et en régions ;

 

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

 

 

Ouï     le  Rapporteur ;

 

            Considérant qu'il résulte de l'élection du 21 avril 2013 des Conseillers Régionaux du Bafing dont les résultats proclamés le 24 avril 2013 par la Commission Electorale Indépendante (C.E.I), déclare monsieur DIOMANDE Lassina, élu avec avec 6667 suffrages obtenus sur 22 668 suffrages exprimés, soit 29,45 % des suffrages exprimés, contre 5949 suffrages obtenus, soit 26,28 %  pour monsieur BAKAYOKO Ibrahima et 4203 suffrages obtenus soit 18,57 % pour monsieur SAKO Karamoko et 3254 suffrages obtenus soit 14,37 % pour monsieur SAKO Mamadou ;  

 

            Considérant que messieurs SAKO Mamadou, SAKO Karamoko et BAKAYOKO Ibrahima sollicitent, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l'annulation des résultats du scrutin Régional du Bafing,  en se fondant sur des griefs multiples liés aux opérations de vote et aux manœuvres frauduleuses qui l'ont émaillées, au trafic d'influence, au comportement  délictueux de certains électeurs et représentants de candidats ;

 

Considérant que monsieur DIOMANDE Lassina, candidat élu, réfute tous les griefs contenus dans les différentes requêtes ;

 

Sur la jonction

 

Considérant que les trois requêtes présentées par les personnes susvisées contiennent, les mêmes griefs et sont dirigées contre les mêmes opérations électorales de la Région du Bafing et poursuivent les mêmes fins ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;   

 

En la forme

 

Considérant que les trois requêtes de messieurs, SAKO Mamadou, SAKO Karamoko et BAKAYOKO Ibrahima, candidats malheureux au scrutin régional, sont intervenues dans les forme et délai de la loi ; qu'elles sont recevables ;

 

Au fond

 

Considérant qu'au soutien de leur différente protestation, les trois requérants invoquent, les griefs suivants :

 

-         qualité de membre de la Commission Electorale Indépendante (C.E.I) Sous-préfectorale de monsieur DOUMBIA Lanciné ;

 

-         bulletins de vote déjà cochés avec de faux stickers ;

 

 

-         fraudes électorales de la part de personnes portant des cartes nationales d'identité de personnes décédées ;

 

-         nombre de bulletins de vote  supérieur au nombre d'électeurs dans certaines circonscription électorales ;

 

-         défaut de stickers dans certains bureaux de vote ainsi que sur des procès-verbaux de dépouillement ;

 

-         refus de mise à disposition de procès-verbal à des représentants de certains requérants ;

 

-         intimidation de représentants de candidats et d'électeurs ;

 

-         consignes de vote aux électeurs par des présidents de bureaux de vote ;

 

-         port d'armes à feu à l'intérieur des bureaux de vote par certains électeurs identifiés ;

 

-         climat d'insécurité durant la campagne jusqu'au jour du vote ;  

 

-         Actes d'agression et de harcèlement perpétrés par des hommes en armes à la solde de monsieur DIOMANDE Lassina ; 

 

-         bourrage d'urnes et absence de scellés sur certaines urnes ;

 

Sur le climat d'insécurité avant les élections

 

Considérant que les requérants soutiennent qu'un climat d'insécurité généralisée a caractérisé toute la campagne électorale empêchant le bon déroulement du scrutin ; 

 

Considérant cependant, qu'au soutien de leurs allégations, les requérants n'apportent aucune preuve ; que dès lors, un tel grief est non fondé et qu'il y a lieu de le rejeter ;

 

Sur l'éligibilité  d'un membre de la Commission Electorale Indépendante (C.E.I) 

 

Considérant que, ni le code électoral, ni la loi sur la Commission Electorale Indépendante (C.E.I) n'interdisent aux membres des commissions locales d'être candidats aux élections ; que dès lors, ce grief est mal fondé et doit être rejeté ;

 

Sur les irrégularités commises lors des opérations électorales 

 

Considérant que les requérants dénoncent des irrégularités commises lors des opérations de vote, des bulletins de vote pré-cochés avec de faux stickers ; le nombre de bulletins de vote supérieur au nombre de votants, l'absence de stickers dans certains bureaux de vote ainsi et sur des procès-verbaux de dépouillement, au climat de vote malsain, avec l'intimidation de certains candidats et électeurs, le port d'armes à feu dans les bureaux de vote par des personnes identifiées, l'utilisation des cartes d'électeurs de personnes décédées ;

 

Mais considérant que de telles allégations ne sont pas étayées par des éléments de preuve ; que par ailleurs, aucune d'entre  elles n'est imputable au candidat élu ; que de surcroit, ces affirmations n'ont pas été mentionnées dans les procès-verbaux de dépouillement ; que ces allégations  n'altèrent en rien la sincérité du vote ;  que dès lors, il y a lieu de déclarer ce grief mal fondé et le rejeter ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que tous les griefs soulevés par les requérants à l'appui de leurs protestations, ne sont pas fondés ;

 

D E C I D E

 

 

Article 1 :      Les trois requêtes n° 2013-108 CE (R) du 16 mai 2013 de monsieur SAKO Mamadou, monsieur SAKO Karamoko et monsieur BAKAYOKO Ibrahima sont jointes et  recevables, mais mal fondées ;

 

Article 2 :      Elles sont rejetées ;

 

Article 3 :      Les frais d'instance sont mis à la charge du requérant ;

 

Article 4 :      Expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre en charge de l'Intérieur et de la Sécurité et à la Commission Electorale indépendante (C.E.I) ;

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du TRENTE MAI DEUX MIL TREIZE ;

 

Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; YVES N'GORAN-THECKLY, Conseiller-Rapporteur ; N'GNAORE KOUADIO, BOBY GBAZA, TOBA AKAYE EDOUARD, YOH GAMA, Mme FATOUMATA DIAKITE, DEDOH DAKOURI, Mme NIANGO ABOKE MARIA, Mme ZAKPA AKISSI CECILE, KACOUTIE N'GOUAN, Mme YAO-KOUAME FELICITE, KOBON ABE HUBERT, GAUDJI K. DESIRE, Conseillers ; en présence de KHOUADIANI BERTIN, ALLOH AGATHE, GOBA SEKOU AIME, ZAMBLE BI TAH GERMAIN, Avocats Généraux ; avec l'assistance de Maître AFFRYE AGNES, Secrétaire  de Chambre.

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur  et le  Secrétaire.

 

LE PRESIDENT                                                                                  LE RAPPORTEUR LE SECRETAIRE