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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 148 du 30/05/2013

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE 2013-107 CE(R) DU 15 MAI 2013

 

ARRET N° 148

BITTY PIERRE DANIEL KOKORA C/ M’BOLO NANDO MARTIN

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 MAI 2013

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu       la requête, reçue le 29 avril 2013 à la Commission Electorale Indépendante (CEI) et enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 15 mai 2013 sous le numéro 2013-107 CE (R), par laquelle  monsieur BITTY Pierre  Daniel KOKORA, tête de liste du Rassemblement Des Républicains (RDR), sollicite l'annulation de l'élection des conseillers régionaux du 21 avril 2013 dans la région de l'Agnéby-Tiassa ;

 

Vu       les pièces du dossier ;

 

Vu       le mémoire en défense de monsieur M'BOLO NANDO Martin, déposé  à la Commission Electorale Indépendante (CEI) le 15 mai 2013 et tendant au rejet de la requête ; 

 

Vu       les réquisitions écrites du Ministère Public reçues le 29 mai 2013 au Secrétariat de la Chambre Administrative  et tendant au rejet de la requête ;

 

Vu       la Constitution ;

 

Vu      la loi n° 2000-514 du 1er août 2000, portant code électoral, modifiée par la loi n° 2012-1130 du 13 décembre 2012 ;

 

Vu       la loi n° 2004-642 du 14 décembre 2004 modifiant la loi n° 2001-634 du 09 octobre 2001 portant composition, organisation, attribution et fonctionnement de la Commission Electorale Indépendante, modifiée et complétée par la décision n° 2005-06/PR du 15 juillet 2005 relative à la Commission Electorale Indépendante ;

 

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

 

Ouï     le Rapporteur ;

 

            Considérant que selon les résultats de l'élection des conseillers régionaux, dans la région de l'Agnéby-Tiassa, proclamés par la Commission Electorale Indépendante le 25 avril 2013 :

 

-          la liste indépendante "Développement et Prospérité" conduite par monsieur M'BOLO Nando Martin, a obtenu trente trois mille neuf cent quarante quatre (33 944) voix, soit 48,26 %  des soixante dix mille trois cent quarante et un (70 341) suffrages exprimés ;

 

-          La  liste indépendante " Union retrouvée pour le Développement et la Prospérité " conduite par monsieur EDI René, a obtenu dix mille sept cent quatre vingt quatorze (10 794) voix, soit 15,37 % des soixante dix mille trois cent quarante et un (70 341) suffrages exprimés ;

 

-         La liste indépendante " Paix – Réconciliation – Développement" conduite par monsieur BONI Joseph Henri Bernadin, parrainé par le parti Démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI), a obtenu quatorze mille soixante dix huit (14 078) voix, soit 20,01 % des soixante dix mille trois cent quarante et un (70 341) suffrages exprimés ;

 

-         La liste "Vivre ensemble " conduite par monsieur BITTY Pierre Daniel KOKORA et parrainé par le Rassemblement Des Républicains (RDR), a obtenu onze mille cinq cent vingt cinq (11 525) voix, soit 16,38 % des soixante dix mille trois cent quarante et un (70 341) suffrages exprimés ;

 

            Considérant que par la requête susvisée, monsieur BITTY Pierre Daniel KOKORA sollicite de la Chambre Administrative l'annulation du scrutin régional de l'Agnéby-Tiassa, du dimanche 21 avril 2013, pour les motifs suivants :

 

1.     Des irrégularités dans les procès-verbaux ;

 

2.     L'absence de scrutateurs dans certains bureaux de vote ;

 

3.     L'absence de la mention des suffrages exprimés en faveur de chaque liste, sur certains procès-verbaux ;

 

4.     L'absence de signature sur certains procès-verbaux ;

 

5.     Des erreurs dans le calcul des suffrages obtenus, bourrage des urnes et achat des consciences ;

 

Considérant que dans un mémoire en défense déposé le 15 mai 2013 à la Commission Electorale Indépendante (CEI) par son conseil, le cabinet N'takpé et Associés, Monsieur M'BOLO NANDO Martin, tête de la liste indépendante "Développement et Prospérité", déclarée élue, conclut au rejet de la requête qui selon lui, ne repose sur aucun grief sérieux ;

 

En la forme

 

            Considérant que la requête de monsieur BITTY Pierre Daniel KOKORA a été déposée dans les forme et délai légaux ; qu'elle est donc recevable ;

 

Au fond

 

Sur le grief tiré de l'existence de procès-verbaux comportant un nombre d'inscrits différent de celui figurant sur les listes électorales

 

            Considérant qu'aucun élément du dossier ne permet d'identifier les procès-verbaux concernés ; qu'en se contentant d'évoquer des "procès-verbaux" sans préciser à quel bureau de vote ils se rattachent, le requérant ne met pas la Cour à mesure d'apprécier ce grief qui doit être rejeté ;

 

Sur le grief tiré de l'absence de scrutateurs dans certains bureaux 

 

            Considérant que le requérant ne précise pas les bureaux dans lesquels les scrutateurs étaient absents ;

 

            Considérant par ailleurs, qu'il résulte de l'article 35 du code électoral que chaque bureau de vote comprend un (01)  président, deux (02) représentants de chaque candidat ou liste de candidats et deux (02) secrétaires ; que l'absence de scrutateurs, au regard du texte susvisé, ne saurait être regardée comme une irrégularité de nature à entraîner la nullité du scrutin ; que ce grief n'est pas fondé ;

 

Sur le grief tiré de l'absence de la mention des suffrages exprimés

 

            Considérant que ni les pièces produites ni l'instruction du dossier n'ont permis d'établir la matérialité de ce grief ; qu'il doit être rejeté ;

 

Sur le grief tiré de l'absence de signature

 

            Considérant qu'il ressort d'une réclamation signée de monsieur AKO DIBY Bertrand, Directeur local de campagne du requérant à Azaguié, que seul le procès-verbal de recensement général des votes au niveau de cette sous-préfecture, n'a pas été signé par lui  parce qu'il était rentré chez lui après la proclamation des résultats dans les bureaux de vote ;  que c'est donc à tort que le requérant sollicite l'annulation du scrutin en se fondant sur les turpitudes de son propre représentant ; que ce grief n'est pas fondé ;

 

Sur les griefs tirés des erreurs de calcul, du bourrage des urnes  et de l'achat des consciences

 

            Considérant que pour soutenir ces griefs, monsieur BITTY KOKORA Pierre Daniel verse au dossier un procès-verbal d'huissier établi le 25 avril 2013, soit quatre (04) jours après le scrutin ; que ledit procès-verbal ne contient que les déclarations de personnes affirmant, sans aucun élément de preuve, avoir été approchées sans succès par des émissaires de monsieur M'BOLO NANDO Martin tentant d'acheter leur conscience  ou avoir constaté que des urnes avaient été bourrées dans des bureaux de vote de la Sous-préfecture de Céchy ;  

 

            Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, qu'aucun des griefs soulevés par monsieur BITTY KOKORA Pierre Daniel n'est fondé ; qu'en tout état de cause, eu égard à l'écart de voix existant entre le requérant qui en a obtenu 11.525 voix et le défendeur M'BOLO NANDO Martin qui en a obtenu 33.944, ce dernier resterait toujours vainqueur même  si on lui retranchait tous les votes recensés sur le procès-verbal de recensement général non signé, soit 4.469 voix ; qu'ainsi la requête est mal fondée ;

 

D E C I D E

 

Article 1er :   La requête de monsieur BITTY Pierre Daniel KOKORA tendant à l'annulation du scrutin des conseillers régionaux du 21 avril 2013 dans la région de l'Agnéby-Tiassa  est recevable mais mal fondée ;

 

Article 2 :      Elle est rejetée ;

 

Article 3 :      Les frais sont mis à la charge du requérant ;

 

Article 4 :      Expédition du présent arrêt sera transmise au Ministère d'Etat,  Ministère de l'Intérieur et de la Sécurité et à la Commission Electorale Indépendante (CEI) ;

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du TRENTE MAI DEUX MIL TREIZE ;

 

Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; Mme FATOUMATA DIAKITE, Conseiller-Rapporteur ; N'GNAORE KOUADIO, BOBY GBAZA, TOBA AKAYE EDOUARD, YOH GAMA, YVES N'GORAN-THECKLY, DEDOH DAKOURI, Mme NIANGO ABOKE MARIA, Mme ZAKPA AKISSI CECILE, KACOUTIE N'GOUAN, Mme YAO-KOUAME FELICITE, KOBON ABE HUBERT, GAUDJI K. DESIRE, Conseillers ; en présence de KHOUADIANI BERTIN, ALLOH AGATHE, GOBA SEKOU AIME, ZAMBLE BI TAH GERMAIN, Avocats Généraux ; avec l'assistance de Maître AFFRYE AGNES, Secrétaire  de Chambre ;

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur  et le  Secrétaire.

 

LE PRESIDENT                                                                                              LE RAPPORTEUR                                                   LE SECRETAIRE