Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 148 du 30/05/2013
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE 2013-107 CE(R) DU 15 MAI 2013 |
ARRET N° 148 |
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BITTY PIERRE DANIEL KOKORA C/ M’BOLO NANDO MARTIN |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 MAI 2013 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR, Vu la
requête, reçue le 29 avril 2013 à la Commission Electorale
Indépendante (CEI) et enregistrée au Secrétariat
Général de la Cour Suprême le 15 mai 2013 sous le
numéro 2013-107 CE (R), par laquelle monsieur BITTY Pierre Daniel KOKORA, tête de liste du
Rassemblement Des Républicains (RDR), sollicite l'annulation de
l'élection des conseillers régionaux du 21 avril 2013 dans
la région de l'Agnéby-Tiassa ; Vu les
pièces du dossier ; Vu le
mémoire en défense de monsieur M'BOLO NANDO Martin,
déposé à la
Commission Electorale Indépendante (CEI) le 15 mai 2013 et tendant au
rejet de la requête ; Vu les
réquisitions écrites du Ministère Public reçues le
29 mai 2013 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la
requête ; Vu la
Constitution ; Vu
la loi
n° 2000-514 du 1er août 2000, portant code
électoral, modifiée par la loi n° 2012-1130 du 13
décembre 2012 ; Vu la loi
n° 2004-642 du 14 décembre 2004 modifiant la loi n° 2001-634 du 09 octobre
2001 portant composition, organisation, attribution et fonctionnement de la Commission Electorale Indépendante,
modifiée et complétée par la décision n°
2005-06/PR du 15 juillet 2005 relative à la Commission Electorale
Indépendante ; Vu la loi
n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et
le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée
et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le
Rapporteur ; Considérant
que selon les résultats de l'élection des conseillers
régionaux, dans la région de l'Agnéby-Tiassa,
proclamés par la Commission Electorale Indépendante le 25 avril
2013 : -
la liste indépendante "Développement et
Prospérité" conduite par monsieur M'BOLO Nando Martin, a obtenu trente trois mille neuf cent
quarante quatre (33 944) voix, soit 48,26 % des soixante dix mille trois cent
quarante et un (70 341) suffrages exprimés ; -
La
liste indépendante " Union retrouvée pour le Développement et la
Prospérité " conduite par monsieur EDI René,
a obtenu dix mille sept cent quatre vingt quatorze (10 794) voix, soit
15,37 % des soixante dix mille trois cent quarante et un (70 341)
suffrages exprimés ; -
La
liste indépendante " Paix
– Réconciliation – Développement" conduite
par monsieur BONI Joseph Henri Bernadin,
parrainé par le parti Démocratique de Côte d'Ivoire
(PDCI), a obtenu quatorze mille soixante dix huit (14 078) voix, soit
20,01 % des soixante dix mille trois cent quarante et un (70 341)
suffrages exprimés ; -
La
liste "Vivre ensemble "
conduite par monsieur BITTY Pierre Daniel KOKORA et parrainé par le
Rassemblement Des Républicains (RDR), a obtenu onze mille cinq cent
vingt cinq (11 525) voix, soit 16,38 % des soixante dix mille trois cent
quarante et un (70 341) suffrages exprimés ; Considérant
que par la requête susvisée, monsieur BITTY Pierre Daniel KOKORA
sollicite de la Chambre Administrative l'annulation du scrutin
régional de l'Agnéby-Tiassa, du
dimanche 21 avril 2013, pour les motifs suivants : 1.
Des
irrégularités dans les procès-verbaux ; 2.
L'absence
de scrutateurs dans certains bureaux de vote ; 3.
L'absence
de la mention des suffrages exprimés en faveur de chaque liste, sur
certains procès-verbaux ; 4.
L'absence
de signature sur certains procès-verbaux ; 5.
Des
erreurs dans le calcul des suffrages obtenus, bourrage des urnes et achat des
consciences ; Considérant
que dans un mémoire en défense déposé le 15 mai
2013 à la Commission Electorale Indépendante (CEI) par son
conseil, le cabinet N'takpé et
Associés, Monsieur M'BOLO NANDO Martin, tête de la liste
indépendante "Développement
et Prospérité", déclarée élue,
conclut au rejet de la requête qui selon lui, ne repose sur aucun grief
sérieux ; En la forme Considérant
que la requête de monsieur BITTY Pierre Daniel KOKORA a été
déposée dans les forme et délai légaux ;
qu'elle est donc recevable ; Au fond Sur
le grief tiré de l'existence de procès-verbaux comportant
un nombre d'inscrits différent de celui figurant sur les listes
électorales Considérant
qu'aucun élément du dossier ne permet d'identifier
les procès-verbaux concernés ; qu'en se contentant
d'évoquer des "procès-verbaux" sans
préciser à quel bureau de vote ils se rattachent, le requérant
ne met pas la Cour à mesure d'apprécier ce grief qui doit
être rejeté ; Sur
le grief tiré de l'absence de scrutateurs dans certains
bureaux Considérant
que le requérant ne précise pas les bureaux dans lesquels les
scrutateurs étaient absents ; Considérant
par ailleurs, qu'il résulte de l'article 35 du code
électoral que chaque bureau de vote comprend un (01) président, deux (02)
représentants de chaque candidat ou liste de candidats et deux (02)
secrétaires ; que l'absence de scrutateurs, au regard du
texte susvisé, ne saurait être regardée comme une
irrégularité de nature à entraîner la nullité
du scrutin ; que ce grief n'est pas fondé ; Sur
le grief tiré de l'absence de la mention des suffrages
exprimés Considérant
que ni les pièces produites ni l'instruction du dossier
n'ont permis d'établir la matérialité de ce
grief ; qu'il doit être rejeté ; Sur
le grief tiré de l'absence de signature Considérant
qu'il ressort d'une réclamation signée de monsieur
AKO DIBY Bertrand, Directeur local de campagne du requérant à Azaguié, que seul le procès-verbal de
recensement général des votes au niveau de cette
sous-préfecture, n'a pas été signé par
lui parce qu'il était rentré chez lui après la
proclamation des résultats dans les bureaux de vote ; que c'est donc à tort que
le requérant sollicite l'annulation du scrutin en se fondant sur
les turpitudes de son propre représentant ; que ce grief
n'est pas fondé ; Sur
les griefs tirés des erreurs de calcul, du bourrage des urnes et de l'achat des consciences Considérant
que pour soutenir ces griefs, monsieur BITTY KOKORA Pierre Daniel verse au
dossier un procès-verbal d'huissier établi le 25 avril
2013, soit quatre (04) jours après le scrutin ; que ledit
procès-verbal ne contient que les déclarations de personnes
affirmant, sans aucun élément de preuve, avoir été
approchées sans succès par des émissaires de monsieur
M'BOLO NANDO Martin tentant d'acheter leur conscience ou
avoir constaté que des urnes avaient été bourrées
dans des bureaux de vote de la Sous-préfecture de Céchy ; Considérant
qu'il résulte de tout ce qui précède, qu'aucun
des griefs soulevés par monsieur BITTY KOKORA Pierre Daniel n'est
fondé ; qu'en tout état de cause, eu égard
à l'écart de voix existant entre le requérant qui en
a obtenu 11.525 voix et le défendeur M'BOLO NANDO Martin qui en a
obtenu 33.944, ce dernier resterait toujours vainqueur même si on lui retranchait tous les votes
recensés sur le procès-verbal de recensement
général non signé, soit 4.469 voix ; qu'ainsi
la requête est mal fondée ; D E C I D E Article
1er :
La requête de monsieur BITTY
Pierre Daniel KOKORA tendant à l'annulation du scrutin des
conseillers régionaux du 21 avril 2013 dans la région de l'Agnéby-Tiassa est recevable mais mal
fondée ; Article
2 : Elle est
rejetée ; Article
3 : Les frais sont
mis à la charge du requérant ; Article
4 : Expédition
du présent arrêt sera transmise au Ministère
d'Etat, Ministère de
l'Intérieur et de la Sécurité et à la
Commission Electorale Indépendante (CEI) ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour
Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du TRENTE MAI
DEUX MIL TREIZE ; Où étaient présents MM. KOBO
Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président
; Mme FATOUMATA DIAKITE, Conseiller-Rapporteur ; N'GNAORE KOUADIO,
BOBY GBAZA, TOBA AKAYE EDOUARD, YOH GAMA, YVES N'GORAN-THECKLY, DEDOH
DAKOURI, Mme NIANGO ABOKE MARIA, Mme ZAKPA AKISSI CECILE, KACOUTIE
N'GOUAN, Mme YAO-KOUAME FELICITE, KOBON ABE HUBERT, GAUDJI K. DESIRE,
Conseillers ; en présence de KHOUADIANI BERTIN, ALLOH AGATHE, GOBA
SEKOU AIME, ZAMBLE BI TAH GERMAIN, Avocats Généraux ; avec
l'assistance de Maître AFFRYE AGNES, Secrétaire de Chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a
été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE SECRETAIRE |
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