Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 147 du 30/05/2013
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE 2013-106 CE (M) DU 15 MAI 2013 |
ARRET N° 147 |
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TIOTE BADIO SAM ET AUTRES C/ LAMA TIOTE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 MAI 2013 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR, Vu les requêtes, enregistrées à la
Commission Electorale Indépendante (C.E.I.) le 25 avril, les 03 et 06
mai 2013 sous les n° 0662 et 0692 et 126 et au Secrétariat
Général de la Cour Suprême sous le n° 2013-106 CE(M) du
15 mai 2013, par lesquelles messieurs TIOTE Badio
Sam, électeur, BAMBA Abou, candidat indépendant et BOLOU Bagaté, candidat du parti du Rassemblement Des
Républicains, (RDR) sollicitent de la Chambre Administrative de la Cour
Suprême, l'annulation des opérations électorales du
21 avril 2013 de la Commune de Kongasso ; Vu les
pièces du dossier ; Vu le mémoire en défense de monsieur
LAMA Tioté reçu à la Commission
Electorale Indépendante (C.E.I.), le 15 mai 2013 ; Vu les
conclusions écrites du Ministère Public, reçues au
Secrétariat de la Chambre Administrative le 28 mai 2013 et tendant au
rejet de la requête ; Vu la
Constitution ; Vu la
loi n° 2000-514 du 1er aout 2000 portant code électoral,
modifiée par les lois n° 2012-1130 du 13 décembre 2012 et
2012-1193 du 27 décembre 2012 ; Vu la
loi n° 2001-634 du 9 octobre 2001 portant composition, organisation,
attribution et fonctionnement de la Commission Electorale Indépendante,
(C.E.I.) modifiée et complétée par la loi n° 2004-642
du 14 décembre 2004 et la décision n° 2005-06/PR du 15
juillet 2006 relative à la C.E.I. ; Vu la
loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition,
l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour
Suprême telle que modifiée et complétée par la loi
n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï
le Rapporteur ; Considérant
que par les requêtes sus-visées,
messieurs TIOTE Badio Sam, électeur, BAMBA
Abou, candidat indépendant et BOLOU Bagaté,
candidat du parti du Rassemblement Des Républicains (RDR) sollicitent
l'annulation des opérations électorales du 21 avril 2013 de
la Commune de Kongasso pour les griefs
suivants : 1-
changement du positionnement
des candidats sur le bulletin de vote ; 2-
propos injurieux et
diffamatoires de LAMA Tioté à
l'encontre du candidat BAMBA Abou ; 3-
menaces exercées sur
les électeurs Senoufos du village de Ninninkrisso
par monsieur DIGBE Denis de la liste élue ; 4-
irrégularités
constatées lors des opérations de dépouillement du bureau
n° 2 de Bambaloumales ; 5-
destructions des documents
électoraux ; Considérant que monsieur LAMA
Tioté, candidat indépendant,
déclaré vainqueur du scrutin du 21 avril 2013 dans la Commune de Kongasso, conteste comme non fondés tous les faits sus-exposés et sollicite la confirmation des
résultats de ces élections ; Sur
la jonction des procédures Considérant
que les requêtes de messieurs TIOTE Badio Sam,
BAMBA Abou et de BOLOU Bagaté, datées
respectivement des 25 avril, 03 et 06 mai 2013, concernent la même
circonscription de Kongasso, les mêmes parties
et tendent aux mêmes fins ; qu'il convient de les joindre en
raison de leur connexité pour statuer par un seul et même
arrêt ; EN
LA FORME Considérant
qu'aux termes des dispositions de l'article 158 du code
électoral « le droit de contester une élection dans
une circonscription électorale appartient à tout candidat, toute
liste de candidats ou tout électeur de circonscription dans le
délai de cinq jour francs, à compter de la date de la proclamation
des résultats ; Les
réclamations peuvent être consignées au
procès-verbal, ou être déposées au près de la
Commission chargée des élections, dans les cinq jours à
compter de la date de l'élection... » Considérant
qu'il résulte de l'instruction du dossier que la Commission
Electorale Indépendante (C.E.I.) a proclamé les résultats
du scrutin de la Commune de Kongasso, le 23 avril
2013 ; Que
les trois requêtes de messieurs TIOTE Badio
Sam, BAMBA Abou et BOLOU Bagaté,
déposées à la C.E.I, respectivement les 03 et 06 mai 2013
sont irrecevables comme étant intervenues au-delà des
délais prévus par l'article 158 du code électoral sus-visé ; Considérant par contre, que
la requêté déposée le 25 avril 2013 à la
C.E.I. par monsieur BAMBA Abou, dans les forme et délai de la loi, est
recevable ; AU
FOND Du
changement de positionnement des candidats sur le bulletin définitif Considérant que le
requérant BAMBA Abou soutient que le changement de son positionnement
sur le bulletin définitif par rapport à celui du spécimen,
opéré par la Commission Electorale Indépendante (C.E.I.)
le jour du vote, lui a causé un préjudice eu égard au taux
élevé d'analphabètes de la population ; Mais considérant que le
changement de positionnement reproché à la Commission Electorale
Indépendante (C.E.I.), a concerné indistinctement tous les
candidats de la circonscription électorale de Kongasso ; Que
dès lors, c'est en vain que le requérant assimile ce
changement à des irrégularités affectant le scrutin du 21
avril 2013 de la Commune de Kongasso ; Des
propos injurieux et diffamatoires de LAMA Tioté à l'encontre du
requérant Considérant que le
requérant fait valoir que, durant toute la campagne, monsieur LAMA Tioté candidat, l'a traité de rebelle
ayant donné la mort à des « Monas »
pendant la crise militaro-politique de septembre 2002 ; que ces propos
mensongers proférés à son égard ont entaché
la sincérité du scrutin du 21 avril 2013 ; Considérant que le
requérant qui sollicite l'annulation du scrutin du 21 avril 2013
en raison des propos mensongers proférés à son encontre,
n'apporte aucune preuve à l'appui de ces affirmations ;
qu'il convient de rejeter ce grief comme non fondé ; Des menaces
d'expropriations proférées à l'encontre des
Senoufos du village de Ninninkrisso ; Considérant que le
requérant soutient que monsieur DIGBE Denis, propriétaire
terrien, candidat sur la liste élue a proféré des menaces
d'expropriation de terres à l'endroit des Senoufos de Ninninkrisso si un seul électeur dudit village
portait sa voix sur lui ; Considérant
que dans son mémoire en défense, le candidat élu, fait
observer que les allégations du candidat indépendant BAMBA Abou,
sont en contradiction avec les résultats obtenus par chacun des
candidats dans le village de Ninninkrisso ; que
les résultats sortis des urnes font apparaitre : - BAMBA
Abou : 27 voix sur 55 votants, - LAMA
Tioté : 13 voix sur 55 votants, - BOLOU
Bagaté : 12 voix sur 55 votants ; Considérant qu'il
résulte de l'instruction du dossier que le requérant BAMBA
Abou est sorti vainqueur du scrutin qui s'est déroulé dans
le village incriminé ; que par ailleurs, le requérant ne
produit au dossier aucune preuve à l'appui de ses
prétentions ; Qu'il echet
de rejeter ce grief comme non pertinent ; Des
irrégularités constatées lors des opérations de
dépouillement du bureau de vote n° 2 de Bambalouma
Considérant que le
requérant soutient qu'au cours des opérations de
dépouillement du bureau de vote n° 2 de Bambalouma,
les scrutateurs ont été refoulés par le président
dudit bureau de sorte que les opérations se sont effectuées à
huit clos ; Qu'en conséquence, il
sollicite que soient invalidés les résultats proclamés
dans le bureau de vote n° 2 ; Considérant qu'il
résulte des pièces du dossier, notamment du procès-verbal
de dépouillement des votes, relatif au bureau de vote n° 2 de Bambalouma que non seulement monsieur TIOTE Daouda,
représentant du candidat BAMBA Abou, a signé le
procès-verbal de dépouillement des votes, mais n'a fait
mention d'aucune réserve dans ledit procès-verbal ; Qu'il s'ensuit que ce
grief n'est pas fondé ; Considérant qu'il
résulte de tout ce qui précède que les griefs
soulevés par le requérant à l'appui de sa
requête, ne sont pas fondés ; D
E C I D E Article 1 : Les requêtes de
messieurs TIOTE Badio Sam, BAMBA Abou et BOLOU Bagaté sont jointes ; Article 2 : Les requêtes de
messieurs BOLOU Bagaté, TIOTE Badio Sam et de BAMBA Abou des 03 et 06 mai 2013 sont irrecevables ; Article 3 : La requête de
monsieur BAMBA Abou, enregistrée le 25 avril 2013 à la C.E.I.,
est recevable mais mal fondée ; Article 4 : Elle est
rejetée ; Article 5 : Les frais sont à
la charge des requérants ; Article 6 : Expédition du
présent arrêt sera transmise à la Commission Electorale
Indépendante (C.E.I.) et au Ministère d'Etat, chargé
de l'Intérieur et de la Sécurité ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour
Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du TRENTE MAI
DEUX MIL TREIZE ; Où étaient présents MM. KOBO
Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président
; KOBON ABE HUBERT, Conseiller-Rapporteur ; N'GNAORE KOUADIO, BOBY
GBAZA, TOBA AKAYE EDOUARD, YOH GAMA, YVES N'GORAN-THECKLY, Mme FATOUMATA
DIAKITE, DEDOH DAKOURI, Mme NIANGO ABOKE MARIA, Mme ZAKPA AKISSI CECILE,
KACOUTIE N'GOUAN Mme YAO-KOUAME FELICITE, GAUDJI K. DESIRE
Conseillers ; en présence de KHOUADIANI BERTIN, ALLOH AGATHE, GOBA
SEKOU AIME, ZAMBLE BI TAH GERMAIN, Avocats Généraux ; avec
l'assistance de Maître AFFRYE AGNES, Secrétaire de Chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a
été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE SECRETAIRE |
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