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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 147 du 30/05/2013

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE 2013-106 CE (M) DU 15 MAI 2013

 

ARRET N° 147

TIOTE BADIO SAM ET AUTRES C/ LAMA TIOTE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 MAI 2013

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu       les requêtes, enregistrées à la Commission Electorale Indépendante (C.E.I.) le 25 avril, les 03 et 06 mai 2013 sous les n° 0662 et 0692 et 126 et au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2013-106 CE(M) du 15 mai 2013, par lesquelles messieurs TIOTE Badio Sam, électeur, BAMBA Abou, candidat indépendant et BOLOU Bagaté, candidat du parti du Rassemblement Des Républicains, (RDR) sollicitent de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l'annulation des opérations électorales du 21 avril 2013 de la Commune de Kongasso ;

 

Vu       les pièces du dossier ;

 

Vu       le mémoire en défense de monsieur LAMA Tioté reçu à la Commission Electorale Indépendante (C.E.I.), le 15 mai 2013 ;

 

Vu       les conclusions écrites du Ministère Public, reçues au Secrétariat de la Chambre Administrative le 28 mai 2013 et tendant au rejet de la requête ;

 

Vu       la Constitution ;

 

Vu       la loi n° 2000-514 du 1er aout 2000 portant code électoral, modifiée par les lois n° 2012-1130 du 13 décembre 2012 et 2012-1193 du 27 décembre 2012 ;

 

Vu       la loi n° 2001-634 du 9 octobre 2001 portant composition, organisation, attribution et fonctionnement de la Commission Electorale Indépendante, (C.E.I.) modifiée et complétée par la loi n° 2004-642 du 14 décembre 2004 et la décision n° 2005-06/PR du 15 juillet 2006 relative à la C.E.I. ;

 

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême telle que modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

 

Ouï     le  Rapporteur ;

 

Considérant que par les requêtes sus-visées, messieurs TIOTE Badio Sam, électeur, BAMBA Abou, candidat indépendant et BOLOU Bagaté, candidat du parti du Rassemblement Des Républicains (RDR) sollicitent l'annulation des opérations électorales du 21 avril 2013 de la Commune de Kongasso pour les griefs suivants :

1-     changement du positionnement des candidats sur le bulletin de vote ;

 

2-     propos injurieux et diffamatoires de LAMA Tioté à l'encontre du candidat BAMBA Abou ;

 

3-     menaces exercées sur les électeurs Senoufos du village de Ninninkrisso par monsieur DIGBE Denis de la liste élue ;

 

4-     irrégularités constatées lors des opérations de dépouillement du bureau n° 2 de Bambaloumales ;

 

5-     destructions des documents électoraux ;

 

Considérant que monsieur LAMA Tioté, candidat indépendant, déclaré vainqueur du scrutin du 21 avril 2013 dans la Commune de Kongasso, conteste comme non fondés tous les faits sus-exposés et sollicite la confirmation des résultats de ces élections ;

 

Sur la jonction des procédures

 

Considérant que les requêtes de messieurs TIOTE Badio Sam, BAMBA Abou et de BOLOU Bagaté, datées respectivement des 25 avril, 03 et 06 mai 2013, concernent la même circonscription de Kongasso, les mêmes parties et tendent aux mêmes fins ; qu'il convient de les joindre en raison de leur connexité pour statuer par un seul et même arrêt ;

 

EN LA FORME

 

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 158 du code électoral « le droit de contester une élection dans une circonscription électorale appartient à tout candidat, toute liste de candidats ou tout électeur de circonscription dans le délai de cinq jour francs, à compter de la date de la proclamation des résultats ;

Les réclamations peuvent être consignées au procès-verbal, ou être déposées au près de la Commission chargée des élections, dans les cinq jours à compter de la date de l'élection... »

Considérant qu'il résulte de l'instruction du dossier que la Commission Electorale Indépendante (C.E.I.) a proclamé les résultats du scrutin de la Commune de Kongasso, le 23 avril 2013 ;

Que les trois requêtes de messieurs TIOTE Badio Sam, BAMBA Abou et BOLOU Bagaté, déposées à la C.E.I, respectivement les 03 et 06 mai 2013 sont irrecevables comme étant intervenues au-delà des délais prévus par l'article 158 du code électoral sus-visé ;

Considérant par contre, que la requêté déposée le 25 avril 2013 à la C.E.I. par monsieur BAMBA Abou, dans les forme et délai de la loi, est recevable ;

 

AU FOND

 

Du changement de positionnement des candidats sur le bulletin définitif

 

Considérant que le requérant BAMBA Abou soutient que le changement de son positionnement sur le bulletin définitif par rapport à celui du spécimen, opéré par la Commission Electorale Indépendante (C.E.I.) le jour du vote, lui a causé un préjudice eu égard au taux élevé d'analphabètes de la population ;

 

Mais considérant que le changement de positionnement reproché à la Commission Electorale Indépendante (C.E.I.), a concerné indistinctement tous les candidats de la circonscription électorale de Kongasso ;

 

Que dès lors, c'est en vain que le requérant assimile ce changement à des irrégularités affectant le scrutin du 21 avril 2013 de la Commune de Kongasso ;

Des propos injurieux et diffamatoires de LAMA Tioté  à l'encontre du requérant

 

Considérant que le requérant fait valoir que, durant toute la campagne, monsieur LAMA Tioté candidat, l'a traité de rebelle ayant donné la mort à des « Monas » pendant la crise militaro-politique de septembre 2002 ; que ces propos mensongers proférés à son égard ont entaché la sincérité du scrutin du 21 avril 2013 ;

 

Considérant que le requérant qui sollicite l'annulation du scrutin du 21 avril 2013 en raison des propos mensongers proférés à son encontre, n'apporte aucune preuve à l'appui de ces affirmations ; qu'il convient de rejeter ce grief comme non fondé ;

 

Des menaces d'expropriations proférées à l'encontre des Senoufos du village de Ninninkrisso ;

 

Considérant que le requérant soutient que monsieur DIGBE Denis, propriétaire terrien, candidat sur la liste élue a proféré des menaces d'expropriation de terres à l'endroit des Senoufos de Ninninkrisso si un seul électeur dudit village portait sa voix sur lui ;

 

Considérant que dans son mémoire en défense, le candidat élu, fait observer que les allégations du candidat indépendant BAMBA Abou, sont en contradiction avec les résultats obtenus par chacun des candidats dans le village de Ninninkrisso ; que les résultats sortis des urnes font apparaitre :

- BAMBA Abou : 27 voix sur 55 votants,

 

- LAMA Tioté : 13 voix sur 55 votants,

 

- BOLOU Bagaté : 12 voix sur 55 votants ;

 

Considérant qu'il résulte de l'instruction du dossier que le requérant BAMBA Abou est sorti vainqueur du scrutin qui s'est déroulé dans le village incriminé ; que par ailleurs, le requérant ne produit au dossier aucune preuve à l'appui de ses prétentions ;

 

Qu'il echet de rejeter ce grief comme non pertinent ;

 

Des irrégularités constatées lors des opérations de dépouillement du bureau de vote n° 2 de Bambalouma

 

Considérant que le requérant soutient qu'au cours des opérations de dépouillement du bureau de vote n° 2 de Bambalouma, les scrutateurs ont été refoulés par le président dudit bureau de sorte que les opérations se sont effectuées à huit clos ;

 

Qu'en conséquence, il sollicite que soient invalidés les résultats proclamés dans le bureau de vote n° 2 ;

 

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier, notamment du procès-verbal de dépouillement des votes, relatif au bureau de vote n° 2 de Bambalouma que non seulement monsieur TIOTE Daouda, représentant du candidat BAMBA Abou, a signé le procès-verbal de dépouillement des votes, mais n'a fait mention d'aucune réserve dans ledit procès-verbal ;

 

Qu'il s'ensuit que ce grief n'est pas fondé ;

 

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les griefs soulevés par le requérant à l'appui de sa requête, ne sont pas fondés ;

 

D E C I D E

 

Article 1 :     Les requêtes de messieurs TIOTE Badio Sam, BAMBA Abou et BOLOU Bagaté sont jointes ;

 

Article 2 :     Les requêtes de messieurs BOLOU Bagaté, TIOTE Badio Sam et de BAMBA Abou des 03 et 06  mai 2013 sont irrecevables ;

 

Article 3 :     La requête de monsieur BAMBA Abou, enregistrée le 25 avril 2013 à la C.E.I., est recevable mais mal fondée ;

 

Article 4 :     Elle est rejetée ;

 

Article 5 :     Les frais sont à la charge des requérants ;

 

Article 6 :     Expédition du présent arrêt sera transmise à la Commission Electorale Indépendante (C.E.I.) et au Ministère d'Etat, chargé de l'Intérieur et de la Sécurité ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du TRENTE MAI DEUX MIL TREIZE ;

 

Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; KOBON ABE HUBERT, Conseiller-Rapporteur ; N'GNAORE KOUADIO, BOBY GBAZA, TOBA AKAYE EDOUARD, YOH GAMA, YVES N'GORAN-THECKLY, Mme FATOUMATA DIAKITE, DEDOH DAKOURI, Mme NIANGO ABOKE MARIA, Mme ZAKPA AKISSI CECILE, KACOUTIE N'GOUAN Mme YAO-KOUAME FELICITE, GAUDJI K. DESIRE Conseillers ; en présence de KHOUADIANI BERTIN, ALLOH AGATHE, GOBA SEKOU AIME, ZAMBLE BI TAH GERMAIN, Avocats Généraux ; avec l'assistance de Maître AFFRYE AGNES, Secrétaire  de Chambre ;

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur  et le  Secrétaire.

 

LE PRESIDENT                                                                                              LE RAPPORTEUR                                                   LE SECRETAIRE