Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 146 du 30/05/2013
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE 2013-104 CE(M) DU 15 MAI 2013 |
ARRET N° 146 |
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DIOMANDE AMARA C/ DOSSO YOUSSOUF |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 MAI 2013 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR, Vu la
requête et le mémoire ampliatif, enregistrés à la
Commission Electorale Indépendante le 26 avril 2013 sous le n° 04 et
au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le
n° 2013-104 CE(M) le 15 mai 2013 par laquelle monsieur Diomandé
Amara, tête de liste du Rassemblement Des Républicains (RDR),
sollicite de la Chambre Administrative de la Cour Suprême,
l'annulation des opérations électorales du 21 avril 2013 de
la Commune de OUANINOU ; Vu les
pièces du dossier ; Vu le mémoire en défense de monsieur DOSSO Youssouf, candidat
indépendant déclaré élu à
l'élection des conseillers municipaux du 21 avril 2013 dans la
circonscription électorale de OUANINOU, par le canal de ses conseils
maitres Zakaridia Fofana et Wilfried Koffi Blankson de la SCP d'Avocats Conseils Réunis,
avocats à la Cour ; Vu les
conclusions écrites du Ministère Public reçues au
Secrétariat de la Chambre Administrative le 28 mai 2013 et tendant au
rejet de la requête ; Vu la
Constitution ; Vu la loi
n° 2000-514 du 1er aout 2000 portant code électoral,
modifiée par les lois n° 2012-1130 du 13 décembre 2012 et
2012-1193 du 27 décembre 2012 ; Vu la loi
n° 2001-634 du 9 octobre 2001 portant composition, organisation,
attribution et fonctionnement de la Commission Electorale Indépendante,
(C.E.I.) modifiée et complétée par la loi n° 2004-642
du 14 décembre 2004 et la décision n° 2005-06/PR du 15
juillet 2006 relative à la C.E.I. ; Vu la loi
n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l'organisation,
les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême telle que
modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril
1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant
que monsieur Diomandé Amara, candidat RDR
à l'élection des conseillers municipaux de la
circonscription électorale de OUANINOU a, par la requête sus-visée, sollicite l'annulation des
opérations électorales du 21 avril 2013 de la Commune de OUANINOU
au motif que par des violences physiques, de menaces ou d'intimidation,
des jeunes gens ont empêchés plusieurs électeurs de voter
dans les localités de Ferentella, Kozéma, Ganhoué, Tirikoro et Sinkoro ; Considérant
que monsieur Dosso Youssouf, candidat indépendant, déclaré
vainqueur du scrutin contesté du 21 avril 2013, par le canal de ses
conseils, réfute tous les faits d'empêchement de vote
allégués par le requérant et conclut au rejet de la
requête comme mal fondée ; EN LA FORME Considérant
que la requête présentée par monsieur Diomandé
Amara dans les forme et délai de la loi, est recevable ; AU FOND Considérant
que pour solliciter l'annulation du scrutin du 21 avril 2013, monsieur Diomandé Amara invoque des
irrégularités liées à des violences physiques, des
menaces ou intimidation ayant empêché plusieurs électeurs
d'accomplir leur devoir civique dans plusieurs localités ;
qu'il produit à l'appui de ses prétentions, un
procès-verbal de constat des « lieux suivi
d'audition » daté du 24 avril 2013 ; Mais
considérant que le scrutin contesté, s'étant
déroulé le 21 avril 2013, le procès-verbal de constat
d'huissier dressé le 24 avril 2013, soit trois (03) jours
après ledit scrutin, ne saurait servir de preuves matérielles aux
allégations du requérant ; Que par
ailleurs, il ne résulte nullement des procès verbaux de
dépouillement des votes des localités mises en cause, de
réserves formulées par les représentants du
requérant relativement aux faits allégués ; Qu'il
s'ensuit que la requête de monsieur Diomandé
Amara, tendant à l'annulation du scrutin du 21 avril 2013 de la
Commune de OUANINOU, n'est pas fondée ; D E C I D E Article
1 : La requête de
monsieur Diomandé Amara est recevable mais mal
fondée ; Article
2 : Elle est
rejetée ; Article
3 : Les frais sont mis
à la charge du requérant ; Article
4 : Expédition du
présent arrêt sera transmise à la Commission Electorale
Indépendante et au Ministère d'Etat, chargé de
l'Intérieur et de la Sécurité ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour
Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du TRENTE MAI
DEUX MIL TREIZE ; Où étaient présents MM. KOBO
Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président
; KOBON ABE HUBERT, Conseiller-Rapporteur ; N'GNAORE KOUADIO, BOBY
GBAZA, TOBA AKAYE EDOUARD, YOH GAMA, YVES N'GORAN-THECKLY, Mme FATOUMATA
DIAKITE, DEDOH DAKOURI, Mme NIANGO ABOKE MARIA, Mme ZAKPA AKISSI CECILE,
KACOUTIE N'GOUAN Mme YAO-KOUAME FELICITE, GAUDJI K. DESIRE
Conseillers ; en présence de KHOUADIANI BERTIN, ALLOH AGATHE, GOBA
SEKOU AIME, ZAMBLE BI TAH GERMAIN, Avocats Généraux ; avec
l'assistance de Maître AFFRYE AGNES, Secrétaire de Chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a
été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE SECRETAIRE |
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