Base Comoe

Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 146 du 30/05/2013

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE 2013-104 CE(M) DU 15 MAI 2013

 

ARRET N° 146

DIOMANDE AMARA C/ DOSSO YOUSSOUF

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 MAI 2013

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu       la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés à la Commission Electorale Indépendante le 26 avril 2013 sous le n° 04 et au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2013-104 CE(M) le 15 mai 2013 par laquelle monsieur Diomandé Amara, tête de liste du Rassemblement Des Républicains (RDR), sollicite de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l'annulation des opérations électorales du 21 avril 2013 de la Commune de OUANINOU ;

 

Vu       les pièces du dossier ;

 

Vu       le mémoire en défense de monsieur DOSSO Youssouf, candidat indépendant déclaré élu à l'élection des conseillers municipaux du 21 avril 2013 dans la circonscription électorale de OUANINOU, par le canal de ses conseils maitres Zakaridia Fofana et Wilfried Koffi Blankson de la SCP d'Avocats Conseils Réunis, avocats à la Cour ;

 

Vu       les conclusions écrites du Ministère Public reçues au Secrétariat de la Chambre Administrative le 28 mai 2013 et tendant au rejet de la requête ;

 

Vu       la Constitution ;

 

Vu       la loi n° 2000-514 du 1er aout 2000 portant code électoral, modifiée par les lois n° 2012-1130 du 13 décembre 2012 et 2012-1193 du 27 décembre 2012 ;

 

Vu       la loi n° 2001-634 du 9 octobre 2001 portant composition, organisation, attribution et fonctionnement de la Commission Electorale Indépendante, (C.E.I.) modifiée et complétée par la loi n° 2004-642 du 14 décembre 2004 et la décision n° 2005-06/PR du 15 juillet 2006 relative à la C.E.I. ;

 

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême telle que modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

 

Ouï     le  Rapporteur ;

 

Considérant que monsieur Diomandé Amara, candidat RDR à l'élection des conseillers municipaux de la circonscription électorale de OUANINOU a, par la requête sus-visée, sollicite l'annulation des opérations électorales du 21 avril 2013 de la Commune de OUANINOU au motif que par des violences physiques, de menaces ou d'intimidation, des jeunes gens ont empêchés plusieurs électeurs de voter dans les localités de Ferentella, Kozéma, Ganhoué, Tirikoro et Sinkoro ;

 

Considérant que monsieur Dosso Youssouf, candidat indépendant, déclaré vainqueur du scrutin contesté du 21 avril 2013, par le canal de ses conseils, réfute tous les faits d'empêchement de vote allégués par le requérant et conclut au rejet de la requête comme mal fondée ;

 

EN LA FORME

 

Considérant que la requête présentée par monsieur Diomandé Amara dans les forme et délai de la loi, est recevable ;

 

AU FOND

 

Considérant que pour solliciter l'annulation du scrutin du 21 avril 2013, monsieur Diomandé Amara invoque des irrégularités liées à des violences physiques, des menaces ou intimidation ayant empêché plusieurs électeurs d'accomplir leur devoir civique dans plusieurs localités ; qu'il produit à l'appui de ses prétentions, un procès-verbal de constat des « lieux suivi d'audition » daté du 24 avril 2013 ;

 

Mais considérant que le scrutin contesté, s'étant déroulé le 21 avril 2013, le procès-verbal de constat d'huissier dressé le 24 avril 2013, soit trois (03) jours après ledit scrutin, ne saurait servir de preuves matérielles aux allégations du requérant ;

 

Que par ailleurs, il ne résulte nullement des procès verbaux de dépouillement des votes des localités mises en cause, de réserves formulées par les représentants du requérant relativement aux faits allégués ;

 

Qu'il s'ensuit que la requête de monsieur Diomandé Amara, tendant à l'annulation du scrutin du 21 avril 2013 de la Commune de OUANINOU, n'est pas fondée ;

 

D E C I D E

 

Article 1 :     La requête de monsieur Diomandé Amara est recevable mais mal fondée ;

 

Article 2 :     Elle est rejetée ;

 

Article 3 :     Les frais sont mis à la charge du requérant ;

 

Article 4 :     Expédition du présent arrêt sera transmise à la Commission Electorale Indépendante et au Ministère d'Etat, chargé de l'Intérieur et de la Sécurité ;

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du TRENTE MAI DEUX MIL TREIZE ;

 

Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; KOBON ABE HUBERT, Conseiller-Rapporteur ; N'GNAORE KOUADIO, BOBY GBAZA, TOBA AKAYE EDOUARD, YOH GAMA, YVES N'GORAN-THECKLY, Mme FATOUMATA DIAKITE, DEDOH DAKOURI, Mme NIANGO ABOKE MARIA, Mme ZAKPA AKISSI CECILE, KACOUTIE N'GOUAN Mme YAO-KOUAME FELICITE, GAUDJI K. DESIRE Conseillers ; en présence de KHOUADIANI BERTIN, ALLOH AGATHE, GOBA SEKOU AIME, ZAMBLE BI TAH GERMAIN, Avocats Généraux ; avec l'assistance de Maître AFFRYE AGNES, Secrétaire  de Chambre ;

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur  et le  Secrétaire.

 

LE PRESIDENT                                                                                              LE RAPPORTEUR                                                              LE SECRETAIRE