Base Comoe

Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 191 du 06/06/2013

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE 2013-146 CE (M) DU 22 MAI 2013

 

ARRET N° 191

ACRA GOBEI C/ DJOBO DASSI ETIENNE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE DU 06 JUIN 2013

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu      les deux (02) requêtes,  reçues les 25 et  29 avril 2013 à la Commission Electorale Indépendante (CEI) et enregistrées le 24 mai 2013 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2013-096 CE (M) par lesquelles :

 

- monsieur ACRA GOBEI, candidat tête de la liste « union pour le développement de Zikisso » (UDEZ) à l'élection des conseillers municipaux du 21 avril 2013 dans la Commune de Zikisso ;

 

- messieurs LEGOU Zabou, ZIE Dally et ACRA Gobei, figurant tous sur la liste UDEZ, ayant pour conseil Maître Pamphile NIAHOUA, Avocat près la Cour d'Appel d'Abidjan, y demeurant Résidence SICOGI Latrille, 2 plateaux, 2ème tranche Aghien, Las Palmas, tour K 3ème étage porte 130, 28 BP 381 Abidjan 28,   sollicitent l'annulation des résultats des bureaux de vote 01 et 02 du village de Bogoboua de ladite élection dans la Commune de Zikisso ;

 

Vu       les pièces du dossier ;

 

Vu       le mémoire en défense de monsieur DJIKO Dassi Etienne, parvenu à la Commission Electorale Indépendante (CEI)  le 22 mai 2013 ; 

 

Vu       les réquisitions écrites du Ministère Public parvenues à la Cour Suprême le 04 juin 2013 et tendant au rejet des requêtes ;

 

Vu       la Constitution ;

 

Vu      la loi n° 2000-514 du 1er août 2000 portant Code Electoral modifiée par les lois n° 2012-1130 du 13 décembre 2012 et n° 2012-1193 du 27 décembre 2012 ;

 

Vu       la loi n° 2001-634 du 09 octobre 2001 portant composition, organisation, attribution et fonctionnement de la Commission Electorale Indépendante modifiée et complétée par  la loi n° 2004-642 du 14 décembre 2004 et la décision n° 2005-06/PR du 15 juillet 2005 relative à la Commission Electorale Indépendante ;

 

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

 

Ouï     le rapporteur ;

 

Considérant qu'il ressort des résultats de l'élection du 21 avril 2013 des conseillers municipaux de la Commune de Zikisso, proclamés le 24 avril 2013 par la Commission Electorale Indépendante (CEI) que :

 

- monsieur KOUAKOU Koffi Laurent a obtenu      485 voix,  soit 22,91 % des suffrages exprimés ;

 

- monsieur DJIKO Dassi Etienne     a obtenu        780 voix,  soit 36,84 % des suffrages exprimés ;

 

- monsieur ACRA Gobei                 a obtenu          598 voix,    soit 28,25 % des suffrages exprimés ;

 

- monsieur DIOMANDE Adama      a obtenu        254 voix,    soit 12,00 % des suffrages exprimés ;

 

Considérant que, par les requêtes susvisées, monsieur ACRA  Gobei, candidat tête de  la liste « Union pour le développement de Zikisso », messieurs LEGOU Zabou, ZIE Dally Laurent et ACRA Gobei, candidats de la même liste, sollicitent l'invalidation des résultats des bureaux de vote 01 et 02 du  village  de  Bogoboua  et  implicitement, l'invalidation de l'élection de la commune de Zikisso aux motifs que les suffrages obtenus par le vainqueur de l'élection à Bogoboua sont dus à des manœuvres frauduleuses notamment le vote de personnes décédées ;

 

Considérant que monsieur DJIKO Dassi Etienne, dans son mémoire en défense réfute les griefs des requérants ;

 

SUR LA JONCTION

 

            Considérant que les deux (02) requêtes introduites par les candidats ci-dessus visés contiennent les mêmes griefs et sont dirigées contre le déroulement de la même élection à Zikisso ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

 

EN LA FORME

 

 

            Considérant que les requêtes de monsieur ACRA Gobei et de monsieur LEGOU Zabou et autres ont été introduites dans les conditions prévues par la loi ; qu'elles sont recevables ;

 

AU FOND

1.    Sur le grief tiré du vote attribué à des personnes décédées dans le village de Bogoboua

 

            Considérant  que les requérants allèguent que le candidat proclamé élu par la CEI a obtenu sa victoire grâce à des fraudes, dans les deux (02) bureaux de vote de son village, attestées par les émargements portés en face des noms de quatre (04) personnes décédées ; qu'au soutien de leur grief, les requérants produisent la photocopie du certificat de décès de l'une des personnes citées ;

 

            Mais considérant que les procès-verbaux des deux (02) bureaux de vote de Bogoboua versés au dossier ne comportent aucune réclamation ou observation sur les irrégularités dénoncées et sont signés par les représentants des requérants ; qu'en tout état de cause, à le supposer établi, le vote des quatre (04) personnes n'est pas de nature à changer l'issue du scrutin ;

 

2.   Sur le  grief tiré de la présence de nombreux dozos dans la cour de l'école de Bogoboua

 

Considérant que la seule présence, fut-elle massive, de chasseurs traditionnels appelés « dozos » en un lieu de vote, en l'absence de faits établis de perturbation ou de trafic d'influence sur les électeurs, n'est pas de nature à compromettre la sincérité du vote qui s'y déroule ;

 

3.   Sur le  grief tiré de la participation d'électeurs non inscrits au vote

 

Considérant que les requérants allèguent que des personnes venues d'autres villages et non inscrites sur la liste électorale de Bogoboua y ont pris part au vote ;

 

            Mais considérant que les requérants ne fournissent pas les précisions permettant d'apprécier le bien-fondé de leur requête ; que ce grief ne peut prospérer ;

 

            Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de monsieur ACRA Gobei et LEGOU Zabou et autres, tendant à l'invalidation des résultats des bureaux de vote de Bogoboua, ne peuvent prospérer ; qu'il y a lieu de les rejeter comme mal fondées ;

 

DECIDE

 

Article 1 :      Les requêtes  de monsieur ACRA Gobei et de messieurs  LEGOU Zabou et autres sont jointes ;

 

Article 2 :      Elles sont recevables mais mal fondées ;

 

Article 3 :      Elles sont rejetées ;

 

Article 4 :      Les frais sont mis à la charge des requérants ;

 

Article 5 :      Expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre en charge de l'Intérieur et au Président de la Commission Electorale Indépendante (CEI) ;

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du SIX JUIN DEUX MIL TREIZE ;

 

Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; GAUDJI K. DESIRE, Conseiller-Rapporteur ; N'GNAORE KOUADIO, BOBY GBAZA, TOBA AKAYE EDOUARD, YOH GAMA, YVES N'GORAN-THECKLY, Mme FATOUMATA DIAKITE, DEDOH DAKOURI, Mme NIANGO ABOKE MARIA, Mme ZAKPA AKISSI CECILE, KACOUTIE N'GOUAN, Mme YAO-KOUAME FELICITE, KOBON ABE HUBERT, Conseillers ; en présence de KHOUADIANI BERTIN, GOBA SEKOU AIME, ALLOH AGATHE, ZAMBLE BI TAH GERMAIN, ZEBEYOUX AIMEE, Avocats Généraux ; avec l'assistance de Maître AFFRYE AGNES, Secrétaire  de Chambre ;

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur  et le  Secrétaire.

 

LE PRESIDENT                                                                                              LE RAPPORTEUR                                                              LE SECRETAIRE