Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 120 du 23/05/2013
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE 2013-087 CE(M) DU 14 MAI 2013 |
ARRET N° 120 |
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KONIAN BANNY FRANCOIS FELIX C/ KOUACOU GNRANGBE KOUADIO JEAN |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 MAI 2013 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR, Vu la
requête, reçue le 29 avril 2013 à la
Commission Electorale Indépendante (CEI) et enregistrée
le 14 Mai 2013 au Secrétariat Général de la Cour
Suprême sous le n° 2013-087 CE (M), par laquelle monsieur KONIAN BANNY FRANCOIS FELIX, candidat,
tête de la liste « LES ENFANTS D'HOUPHOUET »,
aux élections des conseillers municipaux de la commune de YAMOUSSOUKRO, pour qui domicile est élu chez la Société Civile
Professionnelle d'Avocats dite S.C.P.A. BANNY, IRITIE et Associés,
avocats près la Cour d'Appel d'ABIDJAN, y demeurant,
Plateau, Indénié, 7 bis Boulevard des Avodirés, 01 B.P 7352 ABIDJAN 01, Téléphone :
20-21-63-58 et 20-21-64-82 et chez la Société Civile
Professionnelle d'Avocats dite S.C.P.A. SAKHO-YAPOBI-FOFANA, avocats
à la Cour d'Appel d'ABIDJAN, y demeurant, COCODY-DANGA, 118,
rue PITOT, 08 B.P 1933 ABIDJAN 08, Téléphone : 22-48-37-57
et 22-44-91-84, demande à la Chambre Administrative de la Cour
Suprême d'ordonner l'annulation du scrutin des élections municipales
du 21 Avril 2013 de la circonscription électorale de la commune de
YAMOUSSOUKRO et l'organisation de nouvelles élections municipales
dans ladite commune ; Vu le
mémoire en défense de monsieur KOUACOU GNRANGBE KOUADIO JEAN
déposé le 13 mai 2013 ; Vu les
conclusions du Ministère Public du 16 mai 2013 tendant au rejet de la
requête ; Vu la
Constitution ; Vu la
loi n° 2000-514 du 1er août 2000 portant code
électoral, modifiée par la loi n° 2012-1130 du 13
décembre 2012 ; Vu la
loi n° 2004-642 du 14 décembre 2004 modifiant la loi n° 2001-634
du 09 octobre 2001 portant composition, organisation et fonctionnement de la
Commission Electorale Indépendante dite C.E.I., modifiée et
complétée par la décision n° 2005-06/PR du 15 Juillet
2005 relative à la Commission Electorale Indépendante ; Vu la loi
n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition,
l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour
Suprême, modifiée et complétée par la loi n°
97-243 du 25 Avril 1997 ; Ouï le
Rapporteur ; Considérant
que selon les résultats des élections municipales du 21 Avril
2013 de la commune de YAMOUSSOUKRO, proclamés par la C.E.I. le 23 avril
2013, sur 25. 427 suffrages exprimés, la liste des candidats
conduite par monsieur TANOU KOUASSI a obtenu 1.067 voix, soit 4,20 %, celle de
monsieur KONIAN BANNY FRANCOIS FELIX a recueilli 6.652 voix, soit 26,16 % et
celle de monsieur KOUACOU GNRANGBE KOUADIO JEAN 17.708 voix, soit 69,64 % des
suffrages exprimés ; Considérant
que monsieur KONIAN BANNY FRANCOIS FELIX
qui estime ces élections entachées
d'irrégularités, tant dans leur préparation que dans
leur déroulement, en sollicite l'annulation en invoquant trois
moyens ; En la Forme Considérant
que les réclamations de monsieur KONIAN BANNY FRANCOIS FELIX sont
recevables, pour être intervenues dans les forme et délai
légaux ; Au Fond Sur le premier grief relatif à la non mise à jour de la liste
électorale Considérant
selon ce grief, que les élections en cause sont entachées
d'illégalité, au motif que d'une part, elles ont
été organisées sur la base d'une liste
électorale qui n'a ni été mise à jour depuis
2009, ni été publiée trois mois avant le scrutin, et
d'autre part parce que des cartes nationales d'identité et
des cartes d'électeur non distribuées à leurs
titulaires, n'ayant pas été retournées à la
Commission chargée des élections ont été
retrouvées entre les mains du candidat KOUACOU GNRANGBE KOUADIO JEAN et
ses partisans qui, selon le requérant, en ont fait « un bon
usage », et « à des fins que l'on peut
deviner aisément » ; Mais
considérant que le contentieux de la liste électorale
relève de la compétence du Tribunal de Première
instance ; que la Chambre Administrative de la Cour Suprême, saisie
en qualité de juge des élections pour statuer sur la
régularité et la sincérité des opérations de
vote est incompétente pour examiner un tel grief ; Considérant
que le requérant ne fournit aucun élément de preuve au
soutien de l'affirmation selon laquelle le candidat KOUACOU GNRANGBE
KOUADIO JEAN et ses partisans ont été trouvés
détenteurs de cartes nationales d'identité et de cartes
d'électeur et en ont fait un usage frauduleux de nature à
influencer les résultats du scrutin ; que ce grief doit être
écarté comme non fondé ; Sur le deuxième grief
tiré de la composition irrégulière de la liste de
candidatures conduite par KOUACOU
GNRANGBE KOUADIO JEAN Considérant
selon ce moyen, que la liste de candidats conduite par monsieur KOUACOU
GNRANGBE KOUADIO JEAN est illégalement constituée en ce
qu'elle comporte le nom de monsieur KOUADIO HIABLEY KOFFI DESIRE AUGUSTE
qui a formellement notifié à la C.E.I. son intention de ne pas y
figurer ; qu'ainsi, monsieur KOUADIO HIABLEY KOFFI DESIRE AUGUSTE n'ayant
pas été remplacé, la liste conduite par monsieur KOUACOU
GNRANGBE KOUADIO JEAN a été retenue en violation de
l'article 146 du Code Electoral qui dispose
qu' « aucune liste de candidatures à
l'élection du conseil municipal ne peut être acceptée
si elle ne comprend un nombre de candidats égal à celui des
conseillers municipaux prévu pour la commune
considérée » ; qu'au soutien de
ce moyen, le requérant produit une correspondance datée du 12
Avril 2013 adressée au président de la C.E.I. par monsieur
KOUADIO HIABLEY KOFFI DESIRE AUGUSTE ; Mais
considérant que l'article 157 du Code Electoral dispose que
« tout électeur ou candidat de la circonscription
électorale peut contester une inscription sur les listes de candidatures
au plus tard trente jours avant le jour du scrutin ; que non seulement la
correspondance par laquelle monsieur KOUADIO HIABLEY KOFFI DESIRE AUGUSTE a
entendu protester contre son inscription sur la liste conduite par monsieur
KOUACOU GNRANGBE KOUADIO JEAN est tardive, mais aussi ne contient pas
l'expression d'une volonté ferme d'être
radié de ladite liste ; qu'il suit de là que ce
grief ne peut
prospérer et doit être rejeté ; Sur le troisième grief
tiré des irrégularités entachant les opérations de
vote Considérant
que pour demander l'annulation du scrutin, le requérant soutient
que certains bureaux de vote étaient dépourvus de
président ou de secrétaire ; que des partisans du candidat
KOUACOU GNRANGBE KOUADIO JEAN ont assumé la fonction d'assesseurs
de bureau de vote, des agents de la mairie de Yamoussoukro celle de secrétaire ;
qu'ainsi le scrutin s'est déroulé dans certains
bureaux de vote sous la responsabilité de personnes n'offrant pas
des garanties suffisantes de neutralité et d'impartialité ;
que des représentants des candidats ont été
écartés du contrôle d'identité des
électeurs ; que les membres de la C.E.I. s'étant
montrés défaillants, le nommé MIEZAN Adolphe Sylver a été interpellé alors
qu'il détenait un lot de cartes nationales d'identité
et de cartes d'électeur ; que dans certains bureaux de vote,
il a été enregistré des nombres d'émargements
supérieurs à ceux des votants ; Considérant
que selon le requérant, le suffrage encourt annulation, pour avoir
manqué d'être égal et secret, au motif qu'un
individu nommé SIDIBE a, pour le compte du candidat KOUACOU GNRANGBE
KOUADIO JEAN, distribué de l'argent à des électeurs
pour solliciter leur vote ; que le gouverneur du district, en offrant des
repas aux membres de la C.E.I. le jour des élections, après avoir
participé à la campagne électorale pour monsieur KOUACOU
GNRANGBE KOUADIO JEAN et menacé de fermeture RADIO-JAM, un organe
médiatique appartenant au requérant, manqué à son
obligation de neutralité et de réserve, et ainsi influencé
le déroulement du scrutin ; Considérant
que le requérant conclut à la nullité de certains
procès-verbaux de dépouillement pour défaut de stickers,
pour défaut de résultat, pour défaut de signature du
secrétaire ou du président du bureau de vote ou encore pour
bureau mal constitué ; qu'il soutient que d'autres
procès-verbaux sont nuls en ce qu'ils sont revêtus de
stickers inappropriés ou encore parce qu'ils sont signés
par le président, pour lui-même et pour le
secrétaire ; Considérant
que selon les chiffres fournis par le requérant, 5.361 votes seraient
ainsi entachés d'illégalité sur 17.708 suffrages
exprimés ; Mais
considérant que la preuve n'est pas faite que les pièces
trouvées en possession du nommé MIEZAN Adolphe Silver ont pu être utilisées pendant le vote
dont il s'agit ; qu'il n'est pas établi que le
susnommé a influencé le déroulement du scrutin ;
qu'il n'est pas non plus prouvé que le fait, pour le
gouverneur du district autonome de Yamoussoukro d'avoir pris part
à la campagne électorale de monsieur KOUACOU GNRANGBE KOUADIO
JEAN et d'avoir offert des repas à des agents de la C.E.I. le jour
du vote a influencé les résultats du vote ; que
l'affirmation selon laquelle un individu nommé SIDIBE aurait
distribué de l'argent à des électeurs pour les
inciter à voter pour monsieur KOUACOU GNRANGBE KOUADIO JEAN n'est
étayée par aucun moyen de preuve ; Considérant
qu'il résulte des pièces produites au dossier que le
requérant était régulièrement
représenté dans les bureaux de vote dont il conteste les
résultats ; Considérant
qu'en tout état de cause, la liste de candidatures conduite par
monsieur KOUACOU GNRANGBE KOUADIO JEAN obtiendrait 12.347 voix si l'on
lui retirait l'ensemble des 5.361 votes dont la régularité
est mise en doute par le requérant et demeurerait vainqueur des
élections, devançant toujours monsieur KONIAN BANNY FRANCOIS
FELIX qui n'a obtenu que 6.652 voix ; que les faits
allégués par le requérant ne sont pas prouvés et
n'ont pas eu pour effet d'entacher la sincérité du
scrutin ; qu'il y a lieu en
conséquence, de déclarer la requête de monsieur KONIAN
BANNY FRANCOIS FELIX mal fondée et de la rejeter ; D E C I D E Article 1er : La
requête de monsieur KONIAN BANNY FRANCOIS FELIX est mal fondée et
rejetée ; Article 2 : Les frais
de l'Instance sont laissés à la charge du
requérant ; Article 3 : Expédition du
présent arrêt sera transmise à monsieur Ministre
d'Etat, Ministre de l'Intérieur et de la
Sécurité et au Président de la Commission Electorale
Indépendante ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour
Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du VINGT TROIS
MAI DEUX MIL TREIZE ; Où étaient présents MM. KOBO
Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président
; BOBY GBAZA, Conseiller-Rapporteur ; N'GNAORE KOUADIO, TOBA AKAYE
EDOUARD, YOH GAMA, YVES N'GORAN-THECKLY, Mme FATOUMATA DIAKITE, DEDOH
DAKOURI, Mme NIANGO ABOKE MARIA, Mme ZAKPA AKISSI CECILE, KACOUTIE
N'GOUAN, Mme YAO-KOUAME FELICITE, KOBON ABE HUBERT, GAUDJI K. DESIRE,
Conseillers ; en présence de KHOUADIANI BERTIN, GOBA SEKOU AIME,
ZAMBLE BI TAH GERMAIN, Avocats Généraux ; avec l'assistance
de Maître AFFRYE AGNES, Secrétaire de Chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a
été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE SECRETAIRE |
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