Base Comoe

Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 120 du 23/05/2013

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE 2013-087 CE(M) DU 14 MAI 2013

 

ARRET N° 120

KONIAN BANNY FRANCOIS FELIX C/ KOUACOU GNRANGBE KOUADIO JEAN

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 MAI 2013

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

  

Vu       la requête, reçue le 29 avril 2013 à la Commission Electorale Indépendante (CEI) et enregistrée le 14 Mai 2013 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2013-087 CE (M), par laquelle monsieur  KONIAN BANNY FRANCOIS FELIX, candidat, tête de la liste « LES ENFANTS D'HOUPHOUET », aux élections des conseillers municipaux de la commune de  YAMOUSSOUKRO, pour qui domicile est élu  chez la Société Civile Professionnelle d'Avocats dite S.C.P.A. BANNY, IRITIE et Associés, avocats près la Cour d'Appel d'ABIDJAN, y demeurant, Plateau, Indénié, 7  bis Boulevard des Avodirés,  01 B.P 7352 ABIDJAN 01,  Téléphone : 20-21-63-58 et 20-21-64-82 et chez la Société Civile Professionnelle d'Avocats dite S.C.P.A. SAKHO-YAPOBI-FOFANA, avocats à la Cour d'Appel d'ABIDJAN, y demeurant, COCODY-DANGA, 118, rue PITOT, 08 B.P 1933 ABIDJAN 08, Téléphone : 22-48-37-57 et 22-44-91-84, demande à la Chambre Administrative de la Cour Suprême d'ordonner l'annulation  du scrutin des élections municipales du 21 Avril 2013 de la circonscription électorale de la commune de YAMOUSSOUKRO et l'organisation de nouvelles élections municipales dans ladite commune ;

 

Vu       le mémoire en défense de monsieur KOUACOU GNRANGBE KOUADIO JEAN déposé le 13 mai 2013 ;

 

Vu       les conclusions du Ministère Public du 16 mai 2013 tendant au rejet de la requête ;

 

Vu       la Constitution ; 

 

Vu       la loi n° 2000-514 du 1er août 2000 portant code électoral, modifiée par la loi n° 2012-1130 du 13 décembre 2012 ;

 

Vu       la loi n° 2004-642 du 14 décembre 2004 modifiant la loi n° 2001-634 du 09 octobre 2001 portant composition, organisation et fonctionnement de la Commission Electorale Indépendante dite C.E.I., modifiée et complétée par la décision n° 2005-06/PR du 15 Juillet 2005 relative à la Commission Electorale Indépendante ;

 

Vu       la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 Avril 1997 ;

 

Ouï     le Rapporteur ;

 

Considérant que selon les résultats des élections municipales du 21 Avril 2013 de la commune de YAMOUSSOUKRO, proclamés par la C.E.I. le 23 avril 2013, sur 25. 427 suffrages exprimés, la liste des candidats conduite par monsieur TANOU KOUASSI a obtenu 1.067 voix, soit 4,20 %, celle de monsieur KONIAN BANNY FRANCOIS FELIX a recueilli 6.652 voix, soit 26,16 % et celle de monsieur KOUACOU GNRANGBE KOUADIO JEAN 17.708 voix, soit 69,64 % des suffrages exprimés ;

 

Considérant que monsieur KONIAN BANNY FRANCOIS FELIX  qui estime ces élections entachées d'irrégularités, tant dans leur préparation que dans leur déroulement, en sollicite l'annulation en invoquant trois moyens ;

 

En la Forme

 

            Considérant que les réclamations de monsieur KONIAN BANNY FRANCOIS FELIX sont recevables, pour être intervenues dans les forme et délai légaux ;

 

Au Fond

 

Sur le premier grief relatif à la non mise à jour de la liste électorale

 

            Considérant selon ce grief, que les élections en cause sont entachées d'illégalité, au motif que d'une part, elles ont été organisées sur la base d'une liste électorale qui n'a ni été mise à jour depuis 2009, ni été publiée trois mois avant le scrutin, et d'autre part parce que des cartes nationales d'identité et des cartes d'électeur non distribuées à leurs titulaires, n'ayant pas été retournées à la Commission chargée des élections ont été retrouvées entre les mains du candidat KOUACOU GNRANGBE KOUADIO JEAN et ses partisans qui, selon le requérant, en ont  fait « un bon usage », et « à des fins que l'on peut deviner aisément » ;

 

            Mais considérant que le contentieux de la liste électorale relève de la compétence du Tribunal de Première instance ; que la Chambre Administrative de la Cour Suprême, saisie en qualité de juge des élections pour statuer sur la régularité et la sincérité des opérations de vote est incompétente pour examiner un tel grief ;

 

            Considérant que le requérant ne fournit aucun élément de preuve au soutien de l'affirmation selon laquelle le candidat KOUACOU GNRANGBE KOUADIO JEAN et ses partisans ont été trouvés détenteurs de cartes nationales d'identité et de cartes d'électeur et en ont fait un usage frauduleux de nature à influencer les résultats du scrutin ; que ce grief doit être écarté comme non fondé ; 

 

Sur le deuxième grief tiré de la composition irrégulière de la liste de candidatures conduite par  KOUACOU GNRANGBE KOUADIO JEAN

 

            Considérant selon ce moyen, que la liste de candidats conduite par monsieur KOUACOU GNRANGBE KOUADIO JEAN est illégalement constituée en ce qu'elle comporte le nom de monsieur KOUADIO HIABLEY KOFFI DESIRE AUGUSTE qui a formellement notifié à la C.E.I. son intention de ne pas y figurer ; qu'ainsi, monsieur KOUADIO HIABLEY KOFFI DESIRE AUGUSTE n'ayant pas été remplacé, la liste conduite par monsieur KOUACOU GNRANGBE KOUADIO JEAN a été retenue en violation de l'article 146 du Code Electoral qui dispose qu' « aucune liste de candidatures à l'élection du conseil municipal ne peut être acceptée si elle ne comprend un nombre de candidats égal à celui des conseillers municipaux prévu pour la commune considérée » ;

 

qu'au soutien de ce moyen, le requérant produit une correspondance datée du 12 Avril 2013 adressée au président de la C.E.I. par monsieur KOUADIO HIABLEY KOFFI DESIRE AUGUSTE ;

 

            Mais considérant que l'article 157 du Code Electoral dispose que « tout électeur ou candidat de la circonscription électorale peut contester une inscription sur les listes de candidatures au plus tard trente jours avant le jour du scrutin ; que non seulement la correspondance par laquelle monsieur KOUADIO HIABLEY KOFFI DESIRE AUGUSTE a entendu protester contre son inscription sur la liste conduite par monsieur KOUACOU GNRANGBE KOUADIO JEAN est tardive, mais aussi ne contient pas l'expression d'une volonté ferme d'être radié de ladite liste ; qu'il suit de là que ce grief  ne peut prospérer et doit être rejeté ;

 

Sur le troisième grief tiré des irrégularités entachant les opérations de vote

 

            Considérant que pour demander l'annulation du scrutin, le requérant soutient que certains bureaux de vote étaient dépourvus de président ou de secrétaire ; que des partisans du candidat KOUACOU GNRANGBE KOUADIO JEAN ont assumé la fonction d'assesseurs de bureau de vote, des agents de la mairie de Yamoussoukro celle de secrétaire ; qu'ainsi le scrutin s'est déroulé dans certains bureaux de vote sous la responsabilité de personnes n'offrant pas des garanties suffisantes de neutralité et d'impartialité ; que des représentants des candidats ont été écartés du contrôle d'identité des électeurs ; que les membres de la C.E.I. s'étant montrés défaillants, le nommé MIEZAN Adolphe Sylver a été interpellé alors qu'il détenait un lot de cartes nationales d'identité et de cartes d'électeur ; que dans certains bureaux de vote, il a été enregistré des nombres d'émargements supérieurs à ceux des votants ;

 

            Considérant que selon le requérant, le suffrage encourt annulation, pour avoir manqué d'être égal et secret, au motif qu'un individu nommé SIDIBE a, pour le compte du candidat KOUACOU GNRANGBE KOUADIO JEAN, distribué de l'argent à des électeurs pour solliciter leur vote ; que le gouverneur du district, en offrant des repas aux membres de la C.E.I. le jour des élections, après avoir participé à la campagne électorale pour monsieur KOUACOU GNRANGBE KOUADIO JEAN et menacé de fermeture RADIO-JAM, un organe médiatique appartenant au requérant, manqué à son obligation de neutralité et de réserve, et ainsi influencé le déroulement du scrutin ;

 

            Considérant que le requérant conclut à la nullité de certains procès-verbaux de dépouillement pour défaut de stickers, pour défaut de résultat, pour défaut de signature du secrétaire ou du président du bureau de vote ou encore pour bureau mal constitué ; qu'il soutient que d'autres procès-verbaux sont nuls en ce qu'ils sont revêtus de stickers inappropriés ou encore parce qu'ils sont signés par le président, pour lui-même et pour le secrétaire ;

 

            Considérant que selon les chiffres fournis par le requérant, 5.361 votes seraient ainsi entachés d'illégalité sur 17.708 suffrages exprimés ;

 

            Mais considérant que la preuve n'est pas faite que les pièces trouvées en possession du nommé MIEZAN Adolphe Silver ont pu être utilisées pendant le vote dont il s'agit ; qu'il n'est pas établi que le susnommé a influencé le déroulement du scrutin ; qu'il n'est pas non plus prouvé que le fait, pour le gouverneur du district autonome de Yamoussoukro d'avoir pris part à la campagne électorale de monsieur KOUACOU GNRANGBE KOUADIO JEAN et d'avoir offert des repas à des agents de la C.E.I. le jour du vote a influencé les résultats du vote ;

que l'affirmation selon laquelle un individu nommé SIDIBE aurait distribué de l'argent à des électeurs pour les inciter à voter pour monsieur KOUACOU GNRANGBE KOUADIO JEAN n'est étayée par aucun moyen de preuve ;

 

            Considérant qu'il résulte des pièces produites au dossier que le requérant était régulièrement représenté dans les bureaux de vote dont il conteste les résultats ;

 

            Considérant qu'en tout état de cause, la liste de candidatures conduite par monsieur KOUACOU GNRANGBE KOUADIO JEAN obtiendrait 12.347 voix si l'on lui retirait l'ensemble des 5.361 votes dont la régularité est mise en doute par le requérant et demeurerait vainqueur des élections, devançant toujours monsieur KONIAN BANNY FRANCOIS FELIX qui n'a obtenu que 6.652 voix ;

que les faits allégués par le requérant ne sont pas prouvés et n'ont pas eu pour effet d'entacher la sincérité du scrutin ;

qu'il y a lieu en conséquence, de déclarer la requête de monsieur KONIAN BANNY FRANCOIS FELIX mal fondée et de la rejeter ;

  

D E C  I D E

  

Article 1er : La requête de monsieur KONIAN BANNY FRANCOIS FELIX est mal fondée et rejetée ;

 

Article 2    : Les frais de l'Instance sont laissés à la charge du requérant ;

 

Article 3    : Expédition du présent arrêt sera transmise à monsieur Ministre d'Etat, Ministre de l'Intérieur et de la Sécurité et au Président de la Commission Electorale Indépendante ;

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du VINGT TROIS MAI DEUX MIL TREIZE ;

 

Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; BOBY GBAZA, Conseiller-Rapporteur ; N'GNAORE KOUADIO, TOBA AKAYE EDOUARD, YOH GAMA, YVES N'GORAN-THECKLY, Mme FATOUMATA DIAKITE, DEDOH DAKOURI, Mme NIANGO ABOKE MARIA, Mme ZAKPA AKISSI CECILE, KACOUTIE N'GOUAN, Mme YAO-KOUAME FELICITE, KOBON ABE HUBERT, GAUDJI K. DESIRE, Conseillers ; en présence de KHOUADIANI BERTIN, GOBA SEKOU AIME, ZAMBLE BI TAH GERMAIN, Avocats Généraux ; avec l'assistance de Maître AFFRYE AGNES, Secrétaire  de Chambre ;

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur  et le  Secrétaire.

 

LE PRESIDENT                                                                     LE RAPPORTEUR                                                    LE SECRETAIRE