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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 145 du 30/05/2013

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE 2013-103 CE(M) DU 15 MAI 2013

 

ARRET N° 145

TOURE LANCINE C/ SAMBA COULIBALY

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 MAI 2013

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

 

Vu       la requête, reçue le 29 avril 2013 à la Commission Electorale Indépendante (CEI) et enregistrée le 15 mai 2013  au Secrétariat Général de la Cour  Suprême, sous le n° 2013-103 CE (M), par laquelle monsieur TOURE Lanciné, candidat indépendant, tête de la liste « Union pour le développement de Daloa dans la paix et la réconciliation », sollicite de la Chambre Administrative de la Cour Suprême l'annulation des résultats du scrutin des Elections Municipales du 21 avril 2013, dans la Commune de Daloa ;

 

Vu       les pièces du dossier ;

 

Vu       le mémoire  en défense déposé par le Cabinet ORE et Associés Avocats, pour le compte de leur client monsieur SAMBA Coulibaly le 15 mai 2013, à la Commission Electorale Indépendante (CEI) ;

 

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême reçues le 29 mai  2013 tendant au rejet de la requête ;

 

Vu      la Constitution ;

 

Vu       la loi n° 2000-514 du 1er août 2000 portant code électoral telle que modifiée par les lois 2012-1130 du 13 décembre 2012 et n° 2012-1193 du 27 décembre 2012 ;

 

Vu      la loi n° 2001-634 du 09 octobre 2001 portant composition, organisation, attribution et fonctionnement de la Commission Electorale Indépendante modifiée et complétée par la loi n° 2004-642 du 14 décembre 2004 et la décision n° 2005-06/PR du 15 juillet 2005 relative à la Commission Electorale Indépendante (CEI) ;

 

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 et 25 avril 1997 ;

 

OUÏ     le rapporteur ;

 

            Considérant que selon les résultats proclamés le 23 avril 2013 par la Commission Electorale  Indépendante (CEI) de d'élection du 21 avril 2013 des conseillers municipaux de la commune de Daloa, monsieur TOURE Lanciné, candidat indépendant a obtenu 1.827 voix, soit 6,18% des suffrages exprimés, monsieur OUATTARA Zana candidat indépendant a obtenu 928 voix, soit 3,14% des suffrages exprimés, monsieur KOSSOUGRO Séry Emile Christophe, candidat parrainé par le PDCI-RDA a obtenu 10.427 voix, soit 35,27% des suffrages exprimés, monsieur KOFFI Brou Jonas, candidat indépendant a obtenu 277 voix, soit 0,94% des suffrages exprimés, et monsieur SAMBA Coulibaly candidat tête de la liste « Vivre Ensemble » parrainée par le RDR a obtenu 16.101 voix, soit 54,47% des suffrages exprimés ;

 

Qu'estimant que la sincérité de ce scrutin est entamée par des irrégularités, monsieur TOURE Lanciné a, par la requête sus-visée, saisi  la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de son annulation, pour les motifs suivants :

 

        pressions exercées sur l'électorat musulman de la commune de Daloa ;

        achat de conscience ;

        irrégularités constatées dans le déroulement des opérations électorales ;

        défaillance de la Commission Electorale Indépendante (CEI) régionale ;

 

Considérant que monsieur SAMBA Coulibaly, sollicite dans un mémoire en défense déposé le 15 mai 2013 par son conseil, le cabinet ORE et Associés, le rejet de la requête ;

 

EN LA FORME

 

 

Considérant que la requête présentée par monsieur TOURE Lanciné dans les forme et délai de la loi est recevable ;

 

 

AU FOND

 

-         Sur le grief tiré des menaces sur l'électorat musulman de la commune de Daloa.

 

Considérant que Monsieur TOURE Lanciné soutient que le commandant

KONE Zakaria des Forces Républicaines de Côte d'Ivoire (FRCI) et monsieur SOUMAHORO Amadou, secrétaire général du RDR et les imans de la mosquée de Daloa, monsieur DIABY Abass, de la mosquée du Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de Treichville, monsieur DIABATE El Hadj Touré Sindou de la mosquée RDR, ont tous demandé à la communauté musulmane de voter pour le candidat du RDR, monsieur SAMBA Coulibaly, sous la menace de se voir priver de moyens financiers pour le développement de la commune, s'ils votent pour le candidat indépendant TOURE Lanciné ;

 

            Mais considérant que le requérant n'apporte aucune preuve pour corroborer ces allégations ; qu'il y a lieu de les déclarer non fondées ;

 

-         Sur le grief tiré de l'achat de conscience ;

 

Considérant que monsieur TOURE Lanciné soutient que des billets de banque ont été distribués aux électeurs, aux abords des bureaux de vote et, dans les campements baoulés, ce qui a altéré la sincérité du scrutin ; qu'il demande en conséquence l'annulation du vote ;

 

            Mais considérant que le requérant ne précise ni l'identité des auteurs, ni le nombre des électeurs concernés par ces faits d'achat de conscience ; que ce grief n'étant soutenu par aucune preuve ; qu'il y a lieu de le rejeter comme non fondé ;

 

-         Sur le grief tiré des irrégularités constatées au niveau des bureaux de vote ;

 

 

Considérant que monsieur TOURE Lanciné soutient que l'élection encourt annulation au motif que certains procès-verbaux de dépouillement des votes sont dépourvus de stickers, tandis que d'autres sont revêtus de stickers de couleurs inappropriées ;

 

Mais considérant que l'article 1 de l'arrêt n° 051/CEI/PDT du 28 février 2013 pris par le Président de la Commission Electorale Indépendante (CEI) dispose certes, que « un hologramme mis à la disposition du bureau de vote par la Commission Electorale Indépendante (CEI) sera apposé à fond à un emplacement indiqué sur le procès-verbal de dépouillement des votes » ;

Que toutefois, la règlementation n'a prévu aucune sanction contre la non apposition de l'hologramme ou l'apposition d'un hologramme de couleur inappropriée ; qui, en l'espèce est une irrégularité dont le caractère frauduleux n'est pas démontrée, que l'absence d'hologramme ou l'apposition d'hologramme de couleur inappropriée sur les procès-verbaux ne peut, par elle-même, justifier la remise en cause de leur validité, dès lors qu'ils ont été authentifiés par la signature des membres du bureau et des représentants des candidats dans les bureaux concernés ;

 

Qu'ainsi, le grief tiré des irrégularités constatées dans les bureaux de vote doit être écarté, comme non fondé ;

 

-         Sur le grief des irrégularités au niveau de la CEI régionale

 

Considérant que le requérant soutient que l'élection encourt annulation au motif que pendant le dépouillement des votes, est survenue une interruption de l'électricité qui a duré trente (30) minutes ;

 

Mais considérant que la preuve n'est pas rapportée que l'interruption de l'électricité pendant trente (30) minutes a occasionné des troubles ou des fraudes de nature à altérer la sincérité des résultats du scrutin ;

 

Considérant qu'aucun des griefs soulevés par le requérant n'étant fondé il y a lieu de rejeter la requête ;

 

 

D E C I D E

 

 

Article 1 :      la requête introduite par monsieur TOURE Lanciné est recevable mais mal fondée ;

 

Article 2 :      la requête est rejetée ;

 

Article 3 :      les frais sont mis à la charge du requérant ;

 

Article 4 :     expédition du présent arrêt sera transmis au Ministre d'Etat, Ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, et au Président de la Commission Electorale Indépendante (CEI).

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du TRENTE MAI DEUX MIL TREIZE ;

 

Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; KACOUTIE N'GOUAN, Conseiller-Rapporteur ; N'GNAORE KOUADIO, BOBY GBAZA, TOBA AKAYE EDOUARD, YOH GAMA, YVES N'GORAN-THECKLY, Mme FATOUMATA DIAKITE, DEDOH DAKOURI, Mme NIANGO ABOKE MARIA, Mme ZAKPA AKISSI CECILE, Mme YAO-KOUAME FELICITE, KOBON ABE HUBERT, GAUDJI K. DESIRE, Conseillers ; en présence de KHOUADIANI BERTIN, ALLOH AGATHE, GOBA SEKOU AIME, ZAMBLE BI TAH GERAMIN, Avocats Généraux ; avec l'assistance de Maître AFFRYE AGNES, Secrétaire  de Chambre.

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur  et le  Secrétaire.

 

LE PRESIDENT                                                                                  LE RAPPORTEUR                                                   LE SECRETAIRE