Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 145 du 30/05/2013
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE 2013-103 CE(M) DU 15 MAI 2013 |
ARRET N° 145 |
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TOURE LANCINE C/ SAMBA COULIBALY |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 MAI 2013 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR, Vu la requête, reçue le 29 avril 2013 à la Commission
Electorale Indépendante (CEI) et enregistrée le 15 mai 2013 au Secrétariat
Général de la Cour
Suprême, sous le n° 2013-103 CE (M), par laquelle
monsieur TOURE Lanciné, candidat indépendant, tête de la
liste « Union pour le développement de Daloa dans la paix et
la réconciliation », sollicite de la Chambre Administrative
de la Cour Suprême l'annulation des résultats du scrutin des
Elections Municipales du 21 avril 2013, dans la Commune de Daloa ; Vu les
pièces du dossier ; Vu le
mémoire en défense
déposé par le Cabinet ORE
et Associés Avocats, pour le compte de leur client monsieur SAMBA
Coulibaly le 15 mai 2013, à la Commission Electorale Indépendante
(CEI) ; Vu les
réquisitions écrites du Procureur Général
près la Cour Suprême reçues le 29 mai 2013 tendant au rejet de la
requête ; Vu la Constitution ; Vu la
loi n° 2000-514 du 1er août 2000 portant code
électoral telle que modifiée par les lois 2012-1130 du 13
décembre 2012 et n° 2012-1193 du 27 décembre 2012 ; Vu la loi
n° 2001-634 du 09 octobre 2001 portant composition, organisation,
attribution et fonctionnement de la Commission Electorale Indépendante
modifiée et complétée par la loi n° 2004-642 du 14
décembre 2004 et la décision n° 2005-06/PR du 15 juillet 2005
relative à la Commission Electorale Indépendante (CEI) ; Vu la
loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition,
l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour
Suprême, modifiée et complétée par la loi n°
97-243 et 25 avril 1997 ; OUÏ le rapporteur ; Considérant
que selon les résultats proclamés le 23 avril 2013 par la
Commission Electorale
Indépendante (CEI) de d'élection du 21 avril 2013
des conseillers municipaux de la commune de Daloa, monsieur TOURE
Lanciné, candidat indépendant a obtenu 1.827 voix, soit 6,18% des
suffrages exprimés, monsieur OUATTARA Zana
candidat indépendant a obtenu 928 voix, soit 3,14% des suffrages
exprimés, monsieur KOSSOUGRO Séry Emile
Christophe, candidat parrainé par le PDCI-RDA a obtenu 10.427 voix, soit
35,27% des suffrages exprimés, monsieur KOFFI Brou Jonas, candidat
indépendant a obtenu 277 voix, soit 0,94% des suffrages exprimés,
et monsieur SAMBA Coulibaly candidat tête de la liste « Vivre
Ensemble » parrainée par le RDR a obtenu 16.101 voix, soit
54,47% des suffrages exprimés ; Qu'estimant
que la sincérité de ce scrutin est entamée par des
irrégularités, monsieur TOURE Lanciné a, par la
requête sus-visée, saisi la Chambre Administrative de la Cour
Suprême aux fins de son annulation, pour les motifs suivants :
pressions
exercées sur l'électorat musulman de la commune de
Daloa ;
achat
de conscience ;
irrégularités
constatées dans le déroulement des opérations électorales ;
défaillance
de la Commission Electorale Indépendante (CEI) régionale ; Considérant
que monsieur SAMBA Coulibaly, sollicite dans un mémoire en
défense déposé le 15 mai 2013 par son conseil, le cabinet
ORE et Associés, le rejet de la requête ; EN LA FORME Considérant
que la requête présentée par monsieur TOURE Lanciné
dans les forme et délai de la loi est recevable ; AU FOND -
Sur
le grief tiré des menaces sur l'électorat musulman de la
commune de Daloa.
Considérant que Monsieur TOURE Lanciné
soutient que le commandant KONE Zakaria
des Forces Républicaines de Côte d'Ivoire (FRCI) et monsieur
SOUMAHORO Amadou, secrétaire général du RDR et les imans
de la mosquée de Daloa, monsieur DIABY Abass,
de la mosquée du Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de Treichville,
monsieur DIABATE El Hadj Touré Sindou de la
mosquée RDR, ont tous demandé à la communauté
musulmane de voter pour le candidat du RDR, monsieur SAMBA Coulibaly, sous la
menace de se voir priver de moyens financiers pour le développement de
la commune, s'ils votent pour le candidat indépendant TOURE
Lanciné ; Mais
considérant que le requérant n'apporte aucune preuve pour
corroborer ces allégations ; qu'il y a lieu de les
déclarer non fondées ; -
Sur
le grief tiré de l'achat de conscience ; Considérant
que monsieur TOURE Lanciné soutient que des billets de banque ont
été distribués aux électeurs, aux abords des
bureaux de vote et, dans les campements baoulés, ce qui a
altéré la sincérité du scrutin ; qu'il
demande en conséquence l'annulation du vote ; Mais
considérant que le requérant ne précise ni
l'identité des auteurs, ni le nombre des électeurs
concernés par ces faits d'achat de conscience ; que ce grief
n'étant soutenu par aucune preuve ; qu'il y a lieu de
le rejeter comme non fondé ; -
Sur
le grief tiré des irrégularités constatées au
niveau des bureaux de vote ; Considérant
que monsieur TOURE Lanciné soutient que l'élection encourt
annulation au motif que certains procès-verbaux de dépouillement
des votes sont dépourvus de stickers, tandis que d'autres sont
revêtus de stickers de couleurs inappropriées ; Mais
considérant que l'article 1 de l'arrêt n°
051/CEI/PDT du 28 février 2013 pris par le Président de la
Commission Electorale Indépendante (CEI) dispose certes, que
« un hologramme mis à la disposition du bureau de vote par la
Commission Electorale Indépendante (CEI) sera apposé à
fond à un emplacement indiqué sur le procès-verbal de
dépouillement des votes » ; Que
toutefois, la règlementation n'a prévu aucune sanction
contre la non apposition de l'hologramme ou l'apposition d'un
hologramme de couleur inappropriée ; qui, en l'espèce
est une irrégularité dont le caractère frauduleux
n'est pas démontrée, que l'absence d'hologramme
ou l'apposition d'hologramme de couleur inappropriée sur les
procès-verbaux ne peut, par elle-même, justifier la remise en
cause de leur validité, dès lors qu'ils ont
été authentifiés par la signature des membres du bureau et
des représentants des candidats dans les bureaux concernés ; Qu'ainsi,
le grief tiré des irrégularités constatées dans les
bureaux de vote doit être écarté, comme non
fondé ; -
Sur
le grief des irrégularités au niveau de la CEI régionale Considérant
que le requérant soutient que l'élection encourt annulation
au motif que pendant le dépouillement des votes, est survenue une
interruption de l'électricité qui a duré trente (30)
minutes ; Mais
considérant que la preuve n'est pas rapportée que
l'interruption de l'électricité pendant trente (30)
minutes a occasionné des troubles ou des fraudes de nature à
altérer la sincérité des résultats du
scrutin ; Considérant
qu'aucun des griefs soulevés par le requérant
n'étant fondé il y a lieu de rejeter la
requête ; D E C I D E Article
1 : la requête
introduite par monsieur TOURE Lanciné est recevable mais mal
fondée ; Article 2 : la requête
est rejetée ; Article 3 : les frais sont
mis à la charge du requérant ; Article
4 :
expédition du
présent arrêt sera transmis au Ministre d'Etat, Ministre de
l'Intérieur et de la Sécurité, et au
Président de la Commission Electorale Indépendante (CEI). Ainsi jugé et prononcé par la Cour
Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du TRENTE MAI
DEUX MIL TREIZE ; Où étaient présents MM. KOBO
Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président
; KACOUTIE N'GOUAN, Conseiller-Rapporteur ; N'GNAORE KOUADIO,
BOBY GBAZA, TOBA AKAYE EDOUARD, YOH GAMA, YVES N'GORAN-THECKLY, Mme
FATOUMATA DIAKITE, DEDOH DAKOURI, Mme NIANGO ABOKE MARIA, Mme ZAKPA AKISSI
CECILE, Mme YAO-KOUAME FELICITE, KOBON ABE HUBERT, GAUDJI K. DESIRE,
Conseillers ; en présence de KHOUADIANI BERTIN, ALLOH AGATHE, GOBA
SEKOU AIME, ZAMBLE BI TAH GERAMIN, Avocats Généraux ; avec
l'assistance de Maître AFFRYE AGNES, Secrétaire de Chambre. En foi de quoi, le présent arrêt a
été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE SECRETAIRE |
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