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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 192 du 06/06/2013

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE 2013-147 CE (M) DU 24 MAI 2013

 

ARRET N° 192

CISSE IBRAHIMA BACONGO ET AUTRES C/ N’DOHI RAYMOND

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE DU 06 JUIN 2013

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

VU       les deux requêtes, déposées le 29 avril 2013 à la Commission Electorale Indépendante (C.E.I) et enregistrées le 24 mai 2013 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2013-147 CE(M), par lesquelles :

 

-                     monsieur CISSE Ibrahima BACONGO, candidat, tête de la liste « Vivre ensemble » parrainée par le Rassemblement Des Républicains (RDR), ayant pour conseil maître COULIBALY Soungalo avocat demeurant 21, boulevard Roume, immeuble TF, 37 825 Jam, 1er étage, près du Parquet Général près la Cour Suprême, 04 BP 2192 Abidjan 04, téléphone : 20 22 73 54, d'une part,

 

-                     monsieur SERIKPA ZOKOU André, candidat, tête de la liste indépendante « Vision SDP »,

 

-           monsieur CISSE Ibrahima BACONGO, candidat RDR,

 

-                     monsieur AKOUETE Dovi, candidat, tête de la liste indépendante « Le changement pour le développement» et

 

-           madame BEDA Geneviève Amélie épouse MANOUAN, candidate indépendante, tête de la liste « Innovation », tous ayant pour conseil la SCPA ADJE-ASSI-METAN sise à la résidence "LE TREFLE", 59 rue des Sambas indénié-Plateau, 01 BP 6568 Abidjan 01, téléphone : 20-21-53-43/20 22 82 56/20-22-72-48, cellulaire : 07 08 12 30, d'autre part,

sollicitent de la Chambre Administrative, l'annulation de l'élection des  conseillers municipaux du 21 avril 2013, dans la commune de KOUMASSI ;

 

VU       les pièces du dossier ;

 

VU       le mémoire en défense, déposé le 23 mai 2013 à la Commission Electorale Indépendante (C.E.I) par maître SUY-BI GOHORE Emile, conseil de monsieur N'DOHI YAPI Raymond, candidat élu ;

 

VU       les conclusions de madame le Procureur Général près la Cour Suprême parvenues à la Chambre Administrative le 05 juin 2013 tendant au rejet des requêtes ;

 

VU       la Constitution ;

 

VU       la loi n° 2000-514 du 1er Août 2000 portant code électoral, modifiée par les lois n° 2012-1130 du 13 décembre 2012 et 2012-1193 du 27 décembre 2012 ;

 

Vu       la loi n° 2001-634 du 09 octobre 2001 portant composition, organisation, attribution et fonctionnement de la Commission Electorale Indépendante (CEI), modifiée et complétée par la loi n° 2004-642 du 14 décembre 2004 ;

 

VU       la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

 

OUÏ     le Rapporteur ;

 

Considérant qu'à l'issue de l'élection des conseillers municipaux du 21 avril 2013 dans la commune de KOUMASSI, la Commission Electorale Indépendante (C.E.I)  a proclamé le 25 avril 2013 les résultats suivants :

 

-          Liste « vivre ensemble » parrainée par le RDR conduite par monsieur CISSE Ibrahima BACONGO : 21702 voix sur 52 617 suffrages exprimés soit 41,25 % ;

 

-          Liste indépendante conduite par monsieur Mamadou DOUKOURE : 81 voix soit 0,15 % ;

 

-          Liste indépendante conduite par madame BEDA Geneviève Amélie épouse MANOUAN : 409 voix soit 0,78 % ;

 

-          Liste indépendante conduite par monsieur SERIKPA ZOKOU André : 632 voix soit 1,20 % ;

 

-          Liste indépendante conduite par monsieur ADOU ASSALE : 3803 voix soit 7,23 % ;

 

-          liste indépendante conduite par monsieur AKOUETE Dovi : 136 voix soit 0,26 % ;

 

-          liste PDCI-RDA conduite par monsieur N'DOHI YAPI Raymond : 25 854 voix soit 49,14 %, qui a été déclarée élue avec un écart de 4152 voix par rapport à monsieur CISSE Ibrahima BACONGO arrivé en deuxième position ;

 

Considérant que par les requêtes susvisées, messieurs CISSE Ibrahima BACONGO, SERIKPA ZOKOU André, AKOUETE Dovi et madame BEDA Geneviève Amélie épouse MANOUAN demandent l'annulation du scrutin en raison de multiples irrégularités et fraudes qui en ont altéré la sincérité :

-          falsification des procès-verbaux de dépouillement ;

 

-          procès-verbaux sans stickers ;

 

-          procès-verbaux de dépouillement sans observations ;

 

-          procès-verbaux de dépouillement sans indication du nombre de suffrages effectivement obtenus par candidat ;

 

-          non-conformité des signatures figurant sur les procès-verbaux de dépouillement ;

 

-          non-présence du personnel électoral dans certains bureaux de vote ;

 

-          ouverture tardive des bureaux de vote ;

 

-          bourrage d'urnes dans plusieurs bureaux de vote ;

 

-          propos injurieux et diffamatoires ;

 

-          achat de conscience et distribution d'argent et de biens pour la corruption des électeurs ; 

 

Considérant que par un mémoire en défense déposé le 23 mai 2013 à la Commission Electorale Indépendante (C.E.I), par le canal de son conseil, monsieur N'DOHI YAPI Raymond, candidat PDCI-RDA élu, réfute tous ces griefs ;

 

Sur la jonction

 

Considérant que les requêtes déposées le 29 avril 2013 à la Commission Electorale Indépendante (C.E.I)  par monsieur CISSE Ibrahima BACONGO et trois autres, dirigées contre l'élection des conseillers municipaux du 21 avril 2013 de la même circonscription électorale de KOUMASSI  et tendant aux mêmes fins sont connexes ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

 

EN LA FORME

 

Considérant qu'introduites dans les forme et délai de la loi, ces requêtes sont recevables ;

 

AU FOND

 

Sur les griefs tirés des irrégularités des procès-verbaux de dépouillement de vote

 

            Considérant que les requérants allèguent que plusieurs procès-verbaux de dépouillement des bulletins ont été falsifiés, en ce que le nombre des suffrages effectivement obtenus par le candidat du PDCI-RDA a été modifié en chiffre et en lettre ; qu'ainsi, dans le bureau de vote sis à ABRI 2000 1, le nombre de voix obtenues a été rectifié au stylo à bille bleu et est devenu 68 voix au lieu de 66 voix ;

 

            Qu'ils indiquent que dans certains bureaux de vote cités, les procès-verbaux de dépouillement ne comportent pas de sticker, ce qui constitue, selon eux, une violation de la règlementation en matière électorale, susceptible  d'entrainer une annulation pure et simple des procès-verbaux en cause ;

 

            Mais considérant que, le défaut de sticker, à le supposer établi, n'est pas une cause d'invalidation des procès-verbaux de dépouillement dès lors qu'ils sont dûment signés par les représentants des candidats ;

 

            Que par ailleurs, les requérants font   valoir qu'un important lot de procès-verbaux de dépouillement de bulletins a été découvert au quartier SICOGI, mais ne précisent pas les conséquences qui en découlent ;

 

            Considérant que selon les requérants, certains procès-verbaux de dépouillement des votes ne comportent pas d'observations ou celles portées différent d'un procès-verbal à un autre ; que le nombre de suffrages effectivement obtenus par candidat n'est pas inscrit sur certains procès-verbaux de dépouillement des votes (bureau de vote n° 04 EPP MUNICIPALITE) ou diffère d'un procès-verbal à un autre, (bureau n° 02 LAGUNE III) ;    

 

            Considérant que les requérants déplorent que des signatures figurant sur les procès-verbaux de dépouillement des votes ne sont pas conformes qu'il en est ainsi de celles de monsieur N'DRI N'DA Stéphane, représentant du candidat DOUKOURE Mamadou qui semble avoir été imité, du représentant du candidat ADOU ASSALE et du président du bureau de vote n° 08 du groupe scolaire SOPIM, qui diffère d'un procès-verbal à un autre ;

 

            Mais considérant que ces allégations ne sont soutenues par aucun élément de preuve ; qu'en tout état de cause, la preuve suffisante de la régularité des procès-verbaux tient aux signatures des représentants des candidats ;

 

Sur le grief tiré de la non-présence du personnel électoral dans certains bureaux de vote

 

            Considérant que les requérants affirment que dans certains bureaux de vote, certaines personnes cumulent les fonctions de président et de secrétaire, ou de premier et deuxième secrétaire de bureau (bureau de vote n° 03 et 04 du groupe scolaire SAINT BENOIT) ;

 

            Mais considérant que, ces anomalies, à les supposer avérées, ne sont pas de nature à entacher la sincérité du scrutin, dès lors qu'il n'est pas démontré qu'elles relèvent d'une manœuvre frauduleuse ;

 

Sur le grief tiré de l'ouverture tardive des bureaux de vote

 

            Considérant que les requérants dénoncent l'ouverture tardive des bureaux de vote, notamment  le bureau n° 01 à l'EPP THOMAS D'AQUIN qui a ouvert à 12 heures ;

 

            Mais considérant que, bien que contraire à la réglementation en matière électorale, l'ouverture tardive du bureau de vote qui a pénalisé tous les candidats n'a eu aucun impact sur les résultats ;

 

Sur le grief tiré du bourrage d'urnes

 

            Considérant que les requérants soutiennent que dans plusieurs bureaux de vote, le candidat du PDCI-RDA a procédé au bourrage d'urnes , notamment au bureau de vote n° 05 du groupe scolaire LAGUNE 3 où il a été découvert une enveloppe scellée de 77 bulletins de vote où les électeurs ont voté le candidat CISSE Ibrahima BACONGO ; qu'ils produisent des photographies des enveloppes au groupe scolaire LAGUNE 3 et un procès-verbal d'audition d'huissier établi le 24 avril 2013, soit 03 jours après le jour du scrutin, et un autre de constat et d'audition établi le 21 avril 2013 ;

 

            Mais considérant que ces allégations ne sont pas établies ; qu'il n'est nullement démontré que ces faits, mêmes établis, peuvent influer sur les résultats du scrutin, eu égard à l'écart de voix entre monsieur N'DOHI YAPI Raymond,  candidat déclaré élu et monsieur CISSE Ibrahima BACONGO, candidat arrivé en deuxième position (25854-21702) soit 4.152 voix ;  

 

Sur le grief tiré des propos injurieux et diffamatoires

 

Considérant que monsieur CISSE Ibrahima BACONGO reproche à monsieur N'DOHI YAPI Raymond d'avoir, en faisant publier dans un journal dénommé « la voix de KOUMASSI » un article intitulé « les candidats voyous » ou un tel a été "agressé par le camp BACONGO" par ses manœuvres et actions, vicié le libre choix des électeurs à son profit et ainsi affecté la loyauté et dignité de l'élection ;

 

Mais considérant qu'il résulte de l'instruction que la campagne électorale à KOUMASSI a été caractérisée par des propos et insultes réciproques ; qu'ainsi, dans un journal dénommé "Echos de KOUMASSI" n° 06 du 05 avril 2013, le candidat N'DOHI YAPI Raymond a été présenté comme  "le bourreau des populations" ou "un hors la loi " ;

 

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, ces propos et insultes ne peuvent prospérer ; qu'en tout état de cause, s'ils n'ont pas excédé les limites normales d'une campagne électorale, ces faits, à les supposer établis, n'ont pas eu un impact sur la sincérité des résultats du scrutin, dès lors qu'ils n'ont empêché, ni la campagne qui s'est poursuivie jusqu'à son terme, ni le scrutin qui s'est déroulé normalement ; 

 

Sur le grief tiré de  l'achat de conscience et distributiond'argent et de biens

 

            Considérant que les requérants reprochent à monsieur N'DOHI YAPI Raymond d'avoir, en distribuant les sommes de 150.000 francs aux hommes et 50.000 francs aux femmes plus deux cartons de liqueur, détourné une partie des électeurs à voter à son profit ;

 

            Mais considérant que les actes d'achat de conscience et de corruption allégués ne sont pas prouvés ; qu'il n'est pas démontré non plus que ces actes ou faits, à les supposer établis, ont eu un impact décisif sur la sincérité des résultats du scrutin ;

 

Sur le grief relatif aux diverses irrégularités constatées

 

            Considérant que les requérants relèvent de multiples autres irrégularités qui, selon eux, ont permis au candidat déclaré élu, de procéder à des fraudes massives, en ce que des bulletins de vote favorables au candidat RDR, monsieur CISSE Ibrahima BACONGO, se sont retrouvés entre les mains d'une vendeuse de papiers le lendemain du scrutin ; qu'ils citent notamment, les cas des 22 personnes non résidantes à KOUMASSI qui détiennent des mandats de superviseurs délivrés par la liste PDCI-RDA ; et produisent à l'appui de ces allégations trois (03) CD vidéo, une cassette vidéo, et un procès-verbal de constat et d'audition établi le 25 avril 2013 par un huissier de justice ;

 

Mais considérant que les irrégularités dénoncées ne sont pas corroborées par des preuves suffisantes ; qu'en tout état de cause, ces irrégularités ne sont pas de nature à influer sur la sincérité des résultats ;

 

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que les griefs articulés par les requérants  ne sont pas établis et qu'il convient de rejeter leurs  requêtes ;

 

 

D E C I D E

 

 

Article 1er :   Les requêtes de monsieur CISSE Ibrahima BACONGO et  de trois (03) autres sont jointes ;

 

Article 2 :     Elles sont recevables mais mal fondées ;

 

Article 3:       Elles sont rejetées ;

 

Article 4 :      Les frais sont mis à la charge des requérants ;

 

Article 5 :      Expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre d'Etat, Ministre de l'Intérieur et de la sécurité et au président de la Commission Electorale Indépendante (C.E.I.). 

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du SIX JUIN DEUX MIL TREIZE ;

 

Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; TOBA AKAYE EDOUARD, Conseiller-Rapporteur ; N'GNAORE KOUADIO, BOBY GBAZA, YOH GAMA, YVES N'GORAN-THECKLY, Mme FATOUMATA DIAKITE, DEDOH DAKOURI, Mme NIANGO ABOKE MARIA, Mme ZAKPA AKISSI CECILE, KACOUTIE N'GOUAN, Mme YAO-KOUAME FELICITE, KOBON ABE HUBERT, GAUDJI K. DESIRE, Conseillers ; en présence de KHOUADIANI BERTIN, GOBA SEKOU AIME, ALLOH AGATHE, ZAMBLE BI TAH GERMAIN, ZEBEYOUX AIMEE, Avocats Généraux ; avec l'assistance de Maître AFFRYE AGNES, Secrétaire  de Chambre ;

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur  et le  Secrétaire.

 

LE PRESIDENT                                                                                             LE RAPPORTEUR                                                    LE SECRETAIRE