Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 192 du 06/06/2013
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE 2013-147 CE (M) DU 24 MAI 2013 |
ARRET N° 192 |
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CISSE IBRAHIMA BACONGO ET AUTRES C/ N’DOHI RAYMOND |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE DU 06 JUIN 2013 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR, VU les
deux requêtes, déposées le 29 avril 2013 à la
Commission Electorale Indépendante (C.E.I) et enregistrées le 24
mai 2013 au Secrétariat Général de la Cour Suprême
sous le n° 2013-147 CE(M), par lesquelles : -
monsieur
CISSE Ibrahima BACONGO, candidat, tête de la liste « Vivre ensemble » parrainée par le
Rassemblement Des Républicains (RDR), ayant pour conseil maître
COULIBALY Soungalo avocat demeurant 21, boulevard Roume, immeuble TF, 37 825 Jam, 1er
étage, près du Parquet Général près la Cour
Suprême, 04 BP 2192 Abidjan 04, téléphone : 20 22 73
54, d'une part, -
monsieur
SERIKPA ZOKOU André, candidat, tête de la liste
indépendante « Vision
SDP », - monsieur
CISSE Ibrahima BACONGO, candidat RDR, -
monsieur
AKOUETE Dovi, candidat, tête de la liste
indépendante « Le
changement pour le développement» et - madame
BEDA Geneviève Amélie épouse MANOUAN, candidate indépendante,
tête de la liste « Innovation »,
tous ayant pour conseil la SCPA ADJE-ASSI-METAN sise à la
résidence "LE TREFLE", 59 rue des Sambas indénié-Plateau,
01 BP 6568 Abidjan 01, téléphone : 20-21-53-43/20 22 82
56/20-22-72-48, cellulaire : 07 08 12 30, d'autre part, sollicitent de la
Chambre Administrative, l'annulation de l'élection des conseillers municipaux du 21 avril 2013,
dans la commune de KOUMASSI ; VU les
pièces du dossier ; VU le
mémoire en défense, déposé le 23 mai 2013 à
la Commission Electorale Indépendante (C.E.I) par maître SUY-BI
GOHORE Emile, conseil de monsieur N'DOHI YAPI Raymond, candidat
élu ; VU les
conclusions de madame le Procureur Général près la Cour
Suprême parvenues à la Chambre Administrative le 05 juin 2013
tendant au rejet des requêtes ; VU la
Constitution ; VU la
loi n° 2000-514 du 1er Août 2000 portant code
électoral, modifiée par les lois n° 2012-1130 du 13
décembre 2012 et 2012-1193 du 27 décembre 2012 ; Vu la loi
n° 2001-634 du 09 octobre 2001 portant composition, organisation,
attribution et fonctionnement de la Commission Electorale Indépendante
(CEI), modifiée et complétée par la loi n° 2004-642 du
14 décembre 2004 ; VU la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la
composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la
Cour Suprême modifiée et complétée par la loi n°
97-243 du 25 avril 1997 ; OUÏ le
Rapporteur ; Considérant
qu'à l'issue de l'élection des conseillers
municipaux du 21 avril 2013 dans la commune de KOUMASSI, la Commission
Electorale Indépendante (C.E.I) a proclamé le 25 avril 2013
les résultats suivants : -
Liste
« vivre ensemble » parrainée par le RDR conduite
par monsieur CISSE Ibrahima BACONGO : 21702 voix sur 52 617 suffrages
exprimés soit 41,25 % ; -
Liste
indépendante conduite par monsieur Mamadou DOUKOURE : 81 voix soit
0,15 % ; -
Liste
indépendante conduite par madame BEDA Geneviève Amélie
épouse MANOUAN : 409 voix soit 0,78 % ; -
Liste
indépendante conduite par monsieur SERIKPA ZOKOU André : 632
voix soit 1,20 % ; -
Liste
indépendante conduite par monsieur ADOU ASSALE : 3803 voix soit
7,23 % ; -
liste
indépendante conduite par monsieur AKOUETE Dovi :
136 voix soit 0,26 % ; -
liste
PDCI-RDA conduite par monsieur N'DOHI YAPI Raymond : 25 854
voix soit 49,14 %, qui a été déclarée
élue avec un écart de 4152 voix par rapport à
monsieur CISSE Ibrahima BACONGO arrivé en deuxième
position ; Considérant
que par les requêtes susvisées, messieurs CISSE Ibrahima BACONGO,
SERIKPA ZOKOU André, AKOUETE Dovi et madame
BEDA Geneviève Amélie épouse MANOUAN demandent
l'annulation du scrutin en raison de multiples
irrégularités et fraudes qui en ont altéré la
sincérité : -
falsification
des procès-verbaux de dépouillement ; -
procès-verbaux
sans stickers ; -
procès-verbaux
de dépouillement sans observations ; -
procès-verbaux
de dépouillement sans indication du nombre de suffrages effectivement
obtenus par candidat ; -
non-conformité
des signatures figurant sur les procès-verbaux de
dépouillement ; -
non-présence
du personnel électoral dans certains bureaux de vote ; -
ouverture
tardive des bureaux de vote ; -
bourrage
d'urnes dans plusieurs bureaux de vote ; -
propos
injurieux et diffamatoires ; -
achat
de conscience et distribution d'argent et de biens pour la corruption des
électeurs ; Considérant
que par un mémoire en défense déposé le 23 mai 2013
à la Commission Electorale Indépendante (C.E.I), par le canal de
son conseil, monsieur N'DOHI YAPI Raymond, candidat PDCI-RDA élu, réfute tous ces griefs ; Sur la jonction Considérant
que les requêtes déposées le 29 avril 2013 à la Commission
Electorale Indépendante (C.E.I) par monsieur CISSE Ibrahima
BACONGO et trois autres, dirigées contre l'élection des
conseillers municipaux du 21 avril 2013 de la même circonscription
électorale de KOUMASSI et
tendant aux mêmes fins sont connexes ; qu'il y a lieu de les
joindre pour statuer par une seule décision ; EN LA FORME Considérant
qu'introduites dans les forme et délai de la loi, ces
requêtes sont recevables ; AU FOND Sur les griefs tirés des
irrégularités des procès-verbaux de dépouillement
de vote Considérant
que les requérants allèguent que plusieurs procès-verbaux
de dépouillement des bulletins ont été falsifiés,
en ce que le nombre des suffrages effectivement obtenus par le candidat du PDCI-RDA
a été modifié en chiffre et en lettre ;
qu'ainsi, dans le bureau de vote sis à ABRI 2000 1, le nombre de
voix obtenues a été rectifié au stylo à bille bleu
et est devenu 68 voix au lieu de 66 voix ; Qu'ils
indiquent que dans certains bureaux de vote cités, les
procès-verbaux de dépouillement ne comportent pas de sticker, ce
qui constitue, selon eux, une violation de la règlementation en
matière électorale, susceptible d'entrainer une annulation pure et
simple des procès-verbaux en cause ; Mais
considérant que, le défaut de sticker, à le supposer
établi, n'est pas une cause d'invalidation des
procès-verbaux de dépouillement dès lors qu'ils sont
dûment signés par les représentants des candidats ; Que
par ailleurs, les requérants font valoir
qu'un important lot de procès-verbaux de dépouillement de
bulletins a été découvert au quartier SICOGI, mais ne
précisent pas les conséquences qui en découlent ; Considérant
que selon les requérants, certains procès-verbaux de
dépouillement des votes ne comportent pas d'observations ou celles
portées différent d'un procès-verbal à un
autre ; que le nombre de suffrages effectivement obtenus par candidat
n'est pas inscrit sur certains procès-verbaux de
dépouillement des votes (bureau de vote n° 04 EPP MUNICIPALITE) ou
diffère d'un procès-verbal à un autre, (bureau
n° 02 LAGUNE III) ; Considérant
que les requérants déplorent que des signatures figurant sur les
procès-verbaux de dépouillement des votes ne sont pas conformes
qu'il en est ainsi de celles de monsieur N'DRI N'DA Stéphane,
représentant du candidat DOUKOURE Mamadou qui semble avoir
été imité, du représentant du candidat ADOU ASSALE
et du président du bureau de vote n° 08 du groupe scolaire SOPIM,
qui diffère d'un procès-verbal à un autre ; Mais
considérant que ces allégations ne sont soutenues par aucun
élément de preuve ; qu'en tout état de cause,
la preuve suffisante de la régularité des procès-verbaux
tient aux signatures des représentants des candidats ; Sur le grief tiré de la
non-présence du personnel électoral dans certains bureaux de vote Considérant
que les requérants affirment que dans certains bureaux de vote,
certaines personnes cumulent les fonctions de président et de
secrétaire, ou de premier et deuxième secrétaire de bureau
(bureau de vote n° 03 et 04 du groupe scolaire SAINT BENOIT) ; Mais
considérant que, ces anomalies, à les supposer
avérées, ne sont pas de nature à entacher la
sincérité du scrutin, dès lors qu'il n'est pas
démontré qu'elles relèvent d'une manœuvre
frauduleuse ; Sur le grief tiré de
l'ouverture tardive des bureaux de vote Considérant
que les requérants dénoncent l'ouverture tardive des
bureaux de vote, notamment le
bureau n° 01 à l'EPP THOMAS D'AQUIN qui a ouvert
à 12 heures ; Mais
considérant que, bien que contraire à la réglementation en
matière électorale, l'ouverture tardive du bureau de vote
qui a pénalisé tous les candidats n'a eu aucun impact sur
les résultats ; Sur le grief tiré du bourrage
d'urnes Considérant
que les requérants soutiennent que dans plusieurs bureaux de vote, le candidat
du PDCI-RDA a procédé au bourrage d'urnes , notamment au
bureau de vote n° 05 du groupe scolaire LAGUNE 3 où il a
été découvert une enveloppe scellée de 77 bulletins
de vote où les électeurs ont voté le candidat CISSE
Ibrahima BACONGO ; qu'ils produisent des photographies des
enveloppes au groupe scolaire LAGUNE 3 et un procès-verbal
d'audition d'huissier établi le 24 avril 2013, soit 03 jours
après le jour du scrutin, et un autre de constat et d'audition établi
le 21 avril 2013 ; Mais
considérant que ces allégations ne sont pas
établies ; qu'il n'est nullement démontré
que ces faits, mêmes établis, peuvent influer sur les
résultats du scrutin, eu égard à l'écart de
voix entre monsieur N'DOHI YAPI Raymond, candidat déclaré
élu et monsieur CISSE Ibrahima BACONGO, candidat arrivé en
deuxième position (25854-21702) soit 4.152 voix ; Sur le grief tiré des propos
injurieux et diffamatoires Considérant
que monsieur CISSE Ibrahima BACONGO reproche à monsieur N'DOHI
YAPI Raymond d'avoir, en faisant publier dans un journal
dénommé « la voix de KOUMASSI » un article
intitulé « les candidats voyous » ou un tel a
été "agressé par le camp BACONGO" par ses manœuvres
et actions, vicié le libre choix des électeurs à son
profit et ainsi affecté la loyauté et dignité de
l'élection ; Mais
considérant qu'il résulte de l'instruction que la
campagne électorale à KOUMASSI a été
caractérisée par des propos et insultes réciproques ;
qu'ainsi, dans un journal dénommé "Echos de
KOUMASSI" n° 06 du 05 avril 2013, le candidat N'DOHI YAPI
Raymond a été présenté comme "le bourreau des populations"
ou "un hors la loi " ; Considérant
que dans les circonstances de l'espèce, ces propos et insultes ne
peuvent prospérer ; qu'en tout état de cause,
s'ils n'ont pas excédé les limites normales
d'une campagne électorale, ces faits, à les supposer
établis, n'ont pas eu un impact sur la sincérité des
résultats du scrutin, dès lors qu'ils n'ont
empêché, ni la campagne qui s'est poursuivie
jusqu'à son terme, ni le scrutin qui s'est
déroulé normalement ;
Sur le grief tiré de l'achat de conscience et
distributiond'argent et de biens Considérant
que les requérants reprochent à monsieur N'DOHI YAPI
Raymond d'avoir, en distribuant les sommes de 150.000 francs aux hommes
et 50.000 francs aux femmes plus deux cartons de liqueur,
détourné une partie des électeurs à voter à
son profit ; Mais
considérant que les actes d'achat de conscience et de corruption
allégués ne sont pas prouvés ; qu'il
n'est pas démontré non plus que ces actes ou faits,
à les supposer établis, ont eu un impact décisif sur la
sincérité des résultats du scrutin ; Sur le grief relatif aux diverses
irrégularités constatées Considérant
que les requérants relèvent de multiples autres
irrégularités qui, selon eux, ont permis au candidat
déclaré élu, de procéder à des fraudes
massives, en ce que des bulletins de vote favorables au candidat RDR, monsieur
CISSE Ibrahima BACONGO, se sont retrouvés entre les mains d'une
vendeuse de papiers le lendemain du scrutin ; qu'ils citent
notamment, les cas des 22 personnes non résidantes à KOUMASSI qui
détiennent des mandats de superviseurs délivrés par la
liste PDCI-RDA ; et produisent à l'appui de ces
allégations trois (03) CD vidéo, une cassette vidéo, et un
procès-verbal de constat et d'audition établi le 25 avril
2013 par un huissier de justice ; Mais
considérant que les irrégularités dénoncées
ne sont pas corroborées par des preuves suffisantes ; qu'en
tout état de cause, ces irrégularités ne sont pas de
nature à influer sur la sincérité des
résultats ; Considérant
qu'il résulte de tout ce qui précède, que les griefs
articulés par les requérants
ne sont pas établis et qu'il convient de rejeter leurs requêtes ; D E C I D E Article
1er : Les requêtes de monsieur
CISSE Ibrahima BACONGO et de trois
(03) autres sont jointes ; Article
2 : Elles sont recevables
mais mal fondées ; Article
3: Elles sont
rejetées ; Article 4 : Les frais sont
mis à la charge des requérants ; Article
5 : Expédition
du présent arrêt sera transmise au Ministre d'Etat, Ministre
de l'Intérieur et de la sécurité et au
président de la Commission Electorale Indépendante (C.E.I.). Ainsi jugé et prononcé par la Cour
Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du SIX JUIN
DEUX MIL TREIZE ; Où étaient présents MM. KOBO
Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président
; TOBA AKAYE EDOUARD, Conseiller-Rapporteur ; N'GNAORE KOUADIO, BOBY
GBAZA, YOH GAMA, YVES N'GORAN-THECKLY, Mme FATOUMATA DIAKITE, DEDOH
DAKOURI, Mme NIANGO ABOKE MARIA, Mme ZAKPA AKISSI CECILE, KACOUTIE
N'GOUAN, Mme YAO-KOUAME FELICITE, KOBON ABE HUBERT, GAUDJI K. DESIRE,
Conseillers ; en présence de KHOUADIANI BERTIN, GOBA SEKOU AIME,
ALLOH AGATHE, ZAMBLE BI TAH GERMAIN, ZEBEYOUX AIMEE, Avocats
Généraux ; avec l'assistance de Maître AFFRYE AGNES,
Secrétaire de Chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a
été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE SECRETAIRE |
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