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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 50 du 25/03/2013

COUR SUPREME

 

DESISTEMENT-RADIATION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2013-008 CE DU 20 MARS 2013

 

ARRET N° 50

DR COULIBALY NABLE YAYA C/ COMMISSION ELECTORALE INDEPENDANTE (C.E.I)

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 MARS 2013

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu       la requête, enregistrée le 19 Mars 2013 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2013-008 CE, par laquelle Monsieur COULIBALY Nablé Yaya, figurant, pour l'élection des conseillers régionaux du 21 Avril 2013, au n° 37 de la liste RDR dénommée « VIVRE ENSEMBLE » de la région du PORO conduite par Monsieur COULIBALY TIEMOKO YADE Francis Dominique, demande à la Chambre Administrative de « prendre les dispositions en vue du retrait de son nom sur ladite liste » ;

           

Vu       l'ordonnance n° 036-2013 du 21 Mars 2013 du Président de la Chambre Administrative portant désignation de rapporteur et notification aux parties de l'avis d'audience au 25 Mars 2013 ;

 

Vu       les conclusions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême reçues ce jour 25 Mars 2013 tendant à la mise en état de la procédure ;

 

Vu       la Constitution ;

 

Vu       la loi n° 2000-514 du 1er Août 2000 portant Code Electoral, modifiée par les lois n° 2012-1130 du 13 Décembre 2012 et n° 2012-1193 du 27 Décembre 2012 ;

 

Vu      la loi n° 2001-634 du 09 Octobre 2001 portant composition, organisation, attribution et fonctionnement de la Commission Electorale Indépendante (C.E.I), modifiée et complétée par la loi n° 2004-642 du 14 Décembre 2004 et la décision n° 2005-06/PR du 15 Juillet 2006 relative à la C.E.I ;

 

Vu      la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 Avril 1997 ;

 

Ouï     le Rapporteur ;

 

              Considérant qu'après avoir, le 18 Mars 2013, écrit au Président de la Commission Electorale Indépendante (CEI) pour solliciter son retrait de la liste de candidature du RDR, Monsieur COULIBALY Nablé Yaya a, par requête n° 2013-008 CE du 19 Mars 2013, saisi la Chambre Administrative pour contester son inscription, pour l'élection des conseillers régionaux du 21 Avril 2013, sur la liste susdite aux motifs que d'une part, il n'a, à aucun moment, signé la liste de candidature des conseillers et que d'autre part, il a, après avoir donné son accord de principe pour figurer sur une liste RHDP devant être conduite par Monsieur COULIBALY TIEMOKO YADE Francis Dominique, expressément écrit à ce dernier, le 13 Mars 2013, pour lui demander de faire procéder à son remplacement de la liste du RDR, ce parti politique et le sien, le PDCI-RDA, devant chacun, en définitive, solliciter séparément le suffrage des électeurs ;

 

              Considérant qu'il est de principe que tout candidat peut se désister en sollicitant sa radiation de la liste de candidature, même après validation par la Commission Electorale Indépendante ;

 

              Considérant que Monsieur COULIBALY Nablé Yaya peut faire valoir ce droit au désistement ; qu'il échet en conséquence de lui en donner acte et d'ordonner à la Commission Electorale Indépendante de permettre son remplacement par une autre personne au rang qui convient, en application des dispositions de l'article 119 du code électoral ;

 

D E C I D E

 

 

Article 1er : Il est donné acte à Monsieur COULIBALY Nablé Yaya de son  désistement de la liste de candidature « VIVRE ENSEMBLE » de la région du PORO pour l'élection des conseillers régionaux du 21  Avril 2013 ;

Article 2 : Il est ordonné à la Commission Electorale Indépendante de permettre son remplacement par une autre personne au rang qui convient ;

 

Article 3 : Les frais sont laissés à la charge du requérant ;

 

Article 4 : Une expédition du présent arrêt sera transmise à la Commission Electorale Indépendante et au Ministre d'Etat, Ministre de l'intérieur et de la Sécurité ;

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du VINGT CINQ MARS DEUX MIL TREIZE ;

 

Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; DEDOH DAKOURI, Conseiller-Rapporteur ; N'GNAORE KOUADIO, BOBY GBAZA, TOBA AKAYE EDOUARD, YOH GAMA, Mme FATOUMATA DIAKITE, YVES N'GORAN-THECKLY, Mme NIANGO ABOKE MARIA, KOBON ABE HUBERT, KACOUTIE N'GOUAN, GAUDJI KOUDOU DESIRE, Conseillers ; MM. KOUADIANI BERTIN, ZAMBLE BI TAH, MMES ALLOH AGATHE, ZEBEYOUX AIMEE, Avocats Généraux ; avec l'assistance de Maître AFFRYE M. AGNES, Secrétaire  de Chambre ;

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le  Secrétaire.

 

LE PRESIDENT                                                                                           LE RAPPORTEUR

 

                                                               LE SECRETAIRE