Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 119 du 23/05/2013
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE 2013-081 CE(M) DU 13 MAI 2013 |
ARRET N° 119 |
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YAO KOUMAN MOÏSE C/ KONE AMADOU |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 MAI 2013 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR, Vu la
requête, reçue le 24 avril 2013 à la Commission Electorale
Indépendante (CEI) et enregistrée le 13 mai 2013 au
Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le
n° 2013-081 CE (M), par laquelle monsieur YAO Kouman
Moïse, Administrateur Général des Finances, tête de la
liste « Entente-Action-Développement »
parrainée par le parti démocratique de Côte d'Ivoire
(PDCI) à l'élection des Conseillers Municipaux du 21 avril 2013,
sollicite l'annulation de ladite élection dans la Commune de Tanda pour « violation des dispositions du
Code Electoral et textes subséquents par Monsieur KONE Amadou, candidat
du Rassemblement des Républicains (RDR) dans la Commune de Tanda » ;
Vu les
réquisitions écrites du Procureur Général
près la Cour Suprême en date du 22 mai 2013 tendant au rejet de la
requête ; Vu les
pièces du dossier ; Vu le
mémoire en défense de Monsieur KONE Amadou parvenu le 13 mai 2013
à la Commission Electorale Indépendante (CEI) ; Vu la
Constitution ; Vu la loi
n° 2000-514 du 1er août 2000 portant Code
Electoral modifiée par les lois n° 2012-1130 du 13
décembre 2012 et n° 2012-1193 du 27 décembre 2012 ; Vu la
loi n° 2001-634 du 09 octobre 2001 portant composition, organisation,
attribution et fonctionnement de la Commission Electorale Indépendante
modifiée et complétée par la loi n° 2004-642 du 14
décembre 2004 et la décision n° 2005-06/PR du 15 juillet 2005
relative à la Commission Electorale Indépendante ; Vu la
loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant
l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour
suprême, modifiée et complétée par la loi n°
97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le
Rapporteur ; Considérant que par la requête
susvisée, monsieur YAO Kouman Moïse,
candidat à l'élection des Conseillers Municipaux du 21
avril 2013 dans la Commune de Tanda, sollicite
l'invalidation de la candidature de monsieur KONE Amadou et
l'annulation de l'élection dans la Commune de Tanda pour : -
Attaques verbales et falsification du spécimen
du bulletin de vote, -
Poursuite de la propagande électorale en
dehors de la période légale, -
Non inscription sur la liste électorale de
la Commune, non participation au vote, non résidence dans la Commune et
défaut d'intérêt économiques et sociaux certains ; Considérant que dans son mémoire en
défense, Monsieur KONE Amadou réfute les griefs de Monsieur YAO Kouman Moïse qu'il estime erronés ; EN LA
FORME Considérant
que la requête de monsieur YAO Kouman
Moïse a été introduite conformément aux conditions
prévues par l'article 158 du Code Electoral ; qu'elle
est recevable ; 1.
Sur
les griefs tirés des attaques verbales et de la falsification du
spécimen du bulletin de vote Considérant
que monsieur YAO Kouman Moïse allègue
qu'au cours de la campagne électorale et le jour même du
vote, le candidat KONE Amadou et son équipe ont
procédé à des
attaques verbales ; Qu'il
ajoute que monsieur KONE Amadou a pratiqué des falsifications sur le
spécimen du bulletin de vote dans le but d'influencer le vote des
électeurs ; Mais
considérant que pour étayer ses allégations, le
requérant se borne à présenter une correspondance
qu'il aurait adressée au Président de la CEI pour
dénoncer ces faits ; qu'une telle lettre ne saurait
constituer un élément suffisant de preuve des faits
dénoncés ; qu'au surplus ces faits n'ont pas pu
exercer d'influence déterminante sur le vote ; qu'un
tel moyen ne saurait prospérer ; 2.
Sur
le grief tiré de la poursuite de la campagne électorale en dehors
de la période légale Considérant que le requérant
allègue que les nommés BISSIOHOU Yao Olivier et BISSIOHOU Kobenan Franck, militants et sympathisants de KONE Amadou
ont continué la propagande électorale en faveur de ce dernier
auprès des électeurs le jour du vote ; que pour étayer
ses affirmations, le requérant indique que les mis en cause ont
été pris en flagrant délit et interpellés par la
Police ; Mais
considérant que, le requérant n'apporte pas la preuve des
faits allegués ; qu'un tel moyen ne
peut prospérer ; 3.
Sur
les griefs tenant à la non inscription de KONE Amadou sur la liste
électorale de Tanda, à sa non participation au vote, à sa non
résidence dans la Commune et au défaut
d'intérêts économiques et sociaux à Tanda Considérant que monsieur YAO Kouman Moïse soutient que monsieur KONE Amadou
n'est pas inscrit sur la liste électorale de la Commune de Tanda, mais plutôt aux Etats-Unis
d'Amérique où il réside ; que n'ayant pas
d'intérêts économiques et sociaux certains dans la
Commune de Tanda, monsieur KONE Amadou ne remplit pas
les conditions prévues à l'article 138 du Code Electoral
qui permet à l'électeur non inscrit ou non résidant
de se présenter dans la circonscription choisie ; qu'il y a
lieu d'invalider sa candidature ; Mais
considérant que la dénonciation de ces faits se rapportant
à l'inscription sur la liste des candidats se heurte à son
irrecevabilité pour forclusion en vertu des dispositions de
l'article 157 du Code Electoral ; que dès lors ces griefs
doivent être rejetés ;
DECIDE Article 1 : La requête
n° 2013-081 CE (M) du 13 mai 2013 présentée par monsieur YAO Kouman Moïse est recevable mais mal
fondée ; Article 2 : Elle est
rejetée ; Article 3 : Les frais sont mis
à la charge du requérant ; Article 4 : Expédition
du présent arrêt sera transmise au Président de la
Commission Electorale Indépendante (CEI) et au Ministre en charge de
l'Intérieur ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour
Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du VINGT TROIS
MAI DEUX MIL TREIZE ; Où étaient présents MM. KOBO
Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président
; GAUDJI K. DESIRE, Conseiller-Rapporteur ; N'GNAORE KOUADIO, BOBY
GBAZA, TOBA AKAYE EDOUARD, YOH GAMA, YVES N'GORAN-THECKLY, Mme FATOUMATA
DIAKITE, DEDOH DAKOURI, Mme NIANGO ABOKE MARIA, Mme ZAKPA AKISSI CECILE,
KACOUTIE N'GOUAN, Mme YAO-KOUAME FELICITE, KOBON ABE HUBERT,
Conseillers ; en présence de KHOUADIANI BERTIN, GOBA SEKOU AIME,
ZAMBLE BI TAH GERMAIN, Avocats Généraux ; avec l'assistance
de Maître AFFRYE AGNES, Secrétaire de Chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a
été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE SECRETAIRE |
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