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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 119 du 23/05/2013

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE 2013-081 CE(M) DU 13 MAI 2013

 

ARRET N° 119

YAO KOUMAN MOÏSE C/ KONE AMADOU

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 MAI 2013

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu      la requête, reçue le 24 avril 2013 à la Commission Electorale Indépendante (CEI) et enregistrée le 13 mai 2013 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2013-081 CE (M), par laquelle monsieur YAO Kouman Moïse, Administrateur Général des Finances, tête de la liste « Entente-Action-Développement » parrainée par le parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI) à l'élection des  Conseillers Municipaux du 21 avril 2013, sollicite l'annulation de ladite élection dans la Commune de Tanda  pour « violation des dispositions du Code Electoral et textes subséquents par Monsieur KONE Amadou, candidat du Rassemblement des Républicains (RDR) dans la Commune de Tanda » ; 

 

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême en date du 22 mai 2013 tendant au rejet de la requête ;

 

Vu       les pièces du dossier ;

 

Vu       le mémoire en défense de Monsieur KONE Amadou parvenu le 13 mai 2013 à la Commission Electorale Indépendante (CEI) ;

 

Vu       la Constitution ;

 

Vu      la loi n° 2000-514 du 1er août 2000 portant Code Electoral modifiée par les lois n° 2012-1130 du 13 décembre 2012 et n° 2012-1193 du 27 décembre 2012 ;

 

Vu       la loi n° 2001-634 du 09 octobre 2001 portant composition, organisation, attribution et fonctionnement de la Commission Electorale Indépendante modifiée et complétée par  la loi n° 2004-642 du 14 décembre 2004 et la décision n° 2005-06/PR du 15 juillet 2005 relative à la Commission Electorale Indépendante ;

 

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

 

Ouï     le Rapporteur ;

 

Considérant que par la requête susvisée, monsieur YAO Kouman Moïse, candidat à l'élection des Conseillers Municipaux du 21 avril 2013 dans la Commune de Tanda, sollicite l'invalidation de la candidature de monsieur KONE Amadou et l'annulation de l'élection dans la Commune de Tanda pour :

 

-          Attaques verbales et falsification du spécimen du bulletin de vote,

-          Poursuite de la propagande électorale en dehors de la période légale,

-          Non inscription sur la liste électorale de la Commune, non participation au vote, non résidence dans la Commune et défaut d'intérêt économiques et sociaux certains ;

 

Considérant que dans son mémoire en défense, Monsieur KONE Amadou réfute les griefs de Monsieur YAO Kouman Moïse qu'il estime erronés ;

  

EN LA FORME

 

            Considérant que la requête de monsieur YAO Kouman Moïse a été introduite conformément aux conditions prévues par l'article 158 du Code Electoral ; qu'elle est recevable ;

 

 AU FOND

 

1.    Sur les griefs tirés des attaques verbales et de la falsification du spécimen du bulletin de vote

 

            Considérant que monsieur YAO Kouman Moïse allègue qu'au cours de la campagne électorale et le jour même du vote, le candidat KONE Amadou et son équipe ont procédé  à des attaques verbales ;

 

            Qu'il ajoute que monsieur KONE Amadou a pratiqué  des falsifications sur le spécimen du bulletin de vote dans le but d'influencer le vote des électeurs ;

 

            Mais considérant que pour étayer ses allégations, le requérant se borne à présenter une correspondance qu'il aurait adressée au Président de la CEI pour dénoncer ces faits ; qu'une telle lettre ne saurait constituer un élément suffisant de preuve des faits dénoncés ; qu'au surplus ces faits n'ont pas pu exercer d'influence déterminante sur le vote ; qu'un tel moyen ne saurait prospérer ;

  

2.    Sur le grief tiré de la poursuite de la campagne électorale en dehors de la période légale

 

Considérant que le requérant allègue que les nommés BISSIOHOU Yao Olivier et BISSIOHOU Kobenan Franck, militants et sympathisants de KONE Amadou ont continué la propagande électorale en faveur de ce dernier auprès des électeurs le jour du vote ; que pour étayer ses affirmations, le requérant indique que les mis en cause ont été pris en flagrant délit et interpellés par la Police ;

 

            Mais considérant que, le requérant n'apporte pas la preuve des faits allegués ; qu'un tel moyen ne peut prospérer ;

 

3.    Sur les griefs tenant à la non inscription de KONE Amadou sur la liste électorale de Tanda, à sa non participation au vote, à sa non résidence dans la Commune et au défaut d'intérêts économiques et sociaux à Tanda

 

Considérant que monsieur YAO Kouman Moïse soutient que monsieur KONE Amadou n'est pas inscrit sur la liste électorale de la Commune de Tanda, mais plutôt aux Etats-Unis d'Amérique où il réside ; que n'ayant pas d'intérêts économiques et sociaux certains dans la Commune de Tanda, monsieur KONE Amadou ne remplit pas les conditions prévues à l'article 138 du Code Electoral qui permet à l'électeur non inscrit ou non résidant de se présenter dans la circonscription choisie ; qu'il y a lieu d'invalider sa candidature ;

 

            Mais considérant que la dénonciation de ces faits se rapportant à l'inscription sur la liste des candidats se heurte à son irrecevabilité pour forclusion en vertu des dispositions de l'article 157 du Code Electoral ; que dès lors ces griefs doivent être rejetés ;

             

DECIDE

 

Article 1 :      La requête n° 2013-081 CE (M) du 13 mai 2013 présentée par monsieur YAO Kouman Moïse est recevable mais mal fondée ;

 

Article 2 :      Elle est rejetée ;

 

Article 3 :      Les frais sont mis à la charge du requérant ;

 

Article 4 :      Expédition du présent arrêt sera transmise au Président de la Commission Electorale Indépendante (CEI) et au Ministre en charge de l'Intérieur ;

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du VINGT TROIS MAI DEUX MIL TREIZE ;

 

Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; GAUDJI K. DESIRE, Conseiller-Rapporteur ; N'GNAORE KOUADIO, BOBY GBAZA, TOBA AKAYE EDOUARD, YOH GAMA, YVES N'GORAN-THECKLY, Mme FATOUMATA DIAKITE, DEDOH DAKOURI, Mme NIANGO ABOKE MARIA, Mme ZAKPA AKISSI CECILE, KACOUTIE N'GOUAN, Mme YAO-KOUAME FELICITE, KOBON ABE HUBERT, Conseillers ; en présence de KHOUADIANI BERTIN, GOBA SEKOU AIME, ZAMBLE BI TAH GERMAIN, Avocats Généraux ; avec l'assistance de Maître AFFRYE AGNES, Secrétaire  de Chambre ;

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur  et le Secrétaire.

 

LE PRESIDENT                                                                                               LE RAPPORTEUR                                                                LE SECRETAIRE