Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 144 du 30/05/2013
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE 2013-102 CE(M) DU 15 MAI 2013 |
ARRET N° 144 |
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SANGARE IBRAHIMA SEGA C/ DANHO PAULIN CLAUDE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 MAI 2013 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR, Vu la
requête, reçue le 26 Avril 2013 à la Commission Electorale
Indépendante (CEI) et enregistrée le 15 Mai 2013 au
Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le
numéro 2013-102 CE (M), par laquelle Monsieur SANGARE Ibrahima Séga, candidat, tête de la liste "VIVRE
ENSEMBLE" parrainée par le Rassemblement Des Républicains
(RDR), ayant pour conseil le cabinet Oré et
Associés, Avocats à la Cour d'Appel d'Abidjan, y
demeurant, Abidjan-Plateau, angle avenue Marchand-boulevard Clozel,
immeuble Gyam, 7e étage, porte D7,
Tél. 20 21 65 24, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour
Suprême, l'annulation du scrutin de l'élection des
conseillers municipaux du 21 Avril 2013 de la circonscription d'ATTECOUBE ; Vu les pièces du dossier ; Vu le mémoire en défense du 15 Mai 2013 de Monsieur DANHO
Paulin Claude ; Vu les conclusions écrites du Procureur Général
près la Cour Suprême reçues le 29 Mai 2013 au
Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la
requête ; Vu la Constitution ; Vu la
loi n° 2000-514 du 1er Août 2000 portant Code Electoral
telle que modifiée par les lois n° 2012-1130 du 13
Décembre 2012 et n° 2012-1193 du 27 Décembre 2012 ; Vu la loi n° 2001-634 du 09 Octobre 2001 portant composition,
organisation, attribution et fonctionnement de la Commission Electorale
Indépendante (CEI) telle que modifiée et
complétée par la loi n° 2004-642 du 14 Décembre 2004
et la décision n° 2005-06/PR du 15 Juillet 2006 relative à la
CEI ; Vu la loi
n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition,
l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour
Suprême, modifiée et complétée par la loi n°
97-243 du 25 Avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant
que le 23 Avril 2013, la Commission Electorale Indépendante (CEI) a
proclamé élue la liste "Expérience et Union pour
bâtir ATTECOUBE" dirigée par Monsieur DANHO Paulin Claude et
parrainée par le Parti Démocratique de Côte d'Ivoire
(PDCI), avec 15 382 voix, soit 55,52 % des suffrages
exprimés ; Considérant
qu'au soutien de sa requête du 26 Avril 2013 qu'il juge , du
reste, recevable pour avoir respecté les dispositions de l'article
158 du code électoral, Monsieur SANGARE Ibrahima Séga
avance que son adversaire, le candidat DANHO Paulin Claude, a, durant la
campagne électorale, tenu à son encontre des propos tribalistes
et malveillants tandis que les partisans de celui-ci ont déchiré
ses affiches, outre que le susnommé a distribué aux électeurs
qui lui étaient favorables, les cartes d'électeurs
stockées à la mairie à la suite du recensement
général, "afin de leur permettre de participer
irrégulièrement au vote" ; Que par ailleurs, le requérant articule que des hordes de
personnes appelées "loubards", à la solde de Monsieur
DANHO Paulin Claude, ont, le jour du scrutin, dans les zones favorables au
candidat RDR, dissuadé les électeurs d'aller voter en
créant une psychose tandis que d'autres de ses partisans ont
tenté par de l'argent, d'acheter la conscience des
électeurs en vue de voter Monsieur DANHO Paulin Claude ; que par ailleurs, le requérant
allègue que la majorité des listings n'ont pas
été émargés par une signature et des empreintes
digitales mais par une simple croix et qu'il ya eu des fraudes massives
au niveau du scrutin,
notamment au centre EPV Les Lucioles où le score de DANHO Paulin est
passée de 161 voix aux législatives à 402 voix aux
municipales, et surtout au bureau de vote n° 06 du collège Tchouli où le président et ses assesseurs ont
permis à des personnes non inscrites à ce bureau d'y voter et que la CEI
locale n° 01 a été, sans aucune raison,
délocalisée derrière le domicile de Monsieur DANHO ; Considérant que dans son mémoire en défense du 15
Mai 2013, Monsieur DANHO Paulin Claude demande, en la forme, que la
requête de Monsieur SANGARE soit déclarée irrecevable pour
"défaut de légitimité et
d'intérêt" en ce que ce dernier "a usé
d'une procédure abusive et vexatoire" ; qu'au
fond, il réfute les griefs allégués par Monsieur SANGARE
Ibrahima Séga et conclut au rejet de la
requête ; EN LA
FORME Considérant
qu'il résulte des dispositions de l'article 158
alinéa 1er du code électoral que « le droit
de contester une élection dans la circonscription électorale
appartient à tout candidat, toute liste de candidats ou tout
électeur de la circonscription dans le délai de cinq jours
francs, à compter de la date de proclamation des
résultats » ; Considérant
qu'en l'espèce, Monsieur SANGARE Ibrahima Séga, candidat, tête de la liste
parrainée par le RDR, justifie d'une qualité et d'un
intérêt à agir, contrairement aux allégations du
requérant ; que de surcroit, il a introduit son recours en
annulation des résultats de l'élection des conseillers municipaux
du 21 Avril 2013 dans les délais de cinq jours à compter de la
proclamation, le 23 Avril 2013, desdits résultats ; qu'il
convient par conséquent de déclarer sa requête
recevable ; AU FOND 1°) Sur
les propos malveillants et tribalistes et les affiches déchirées Considérant
que le requérant n'apporte pas la preuve que des propos
malveillants et tribalistes ont été tenus à son encontre
par Monsieur DANHO Paulin Claude ; qu'il ne prouve pas non plus que
les partisans de ce dernier ont déchiré ses affiches durant la
campagne électorale ; 2°) Sur
la distribution de cartes électeurs, les menaces et la corruption Considérant
qu'aucun élément du dossier ne corrobore ces
allégations que le requérant impute à Monsieur DANHO
Paulin Claude ; 3°) Sur
le vote de personnes non inscrites au bureau n° 06 du collège Tchouli Considérant
que le requérant ne prouve pas cette fraude ; que de
surcroît, à supposer même que ce fait soit établi, il
n'a eu aucune incidence sur la victoire de Monsieur DANHO Paulin Claude
qui a battu le requérant par un important écart de
suffrages ; 4°) Sur
l'émargement des listings par une croix Considérant
que, s'il est vrai qu'aux termes de l'article 37 du code
électoral, le vote de l'électeur est constaté par la
signature de celui-ci et par l'apposition de l'empreinte de son
index gauche sur la liste en marge de son nom à l'encre
indélébile, l'émargement du listing par une simple
croix ne saurait aboutir à l'annulation des votes constatés
par ce moyen sauf à y démontrer une fraude ;
qu'en l'espèce,
le requérant, qui ne prouve pas l'existence de manœuvres frauduleuses, ne peut être
accueilli en ce grief ; Considérant
qu'il résulte de tout ce qui précède que la
requête est mal fondée ; D E C I D E Article 1er : La requête de
Monsieur SANGARE Ibrahima Séga est recevable mais
mal fondée ; Article 2 : Elle est rejetée ; Article 3 : Les frais sont mis à la charge du requérant ; Article 4 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au
Ministre d'Etat, Ministre de l'Intérieur et de la
Sécurité et au Président de la Commission Electorale
Indépendante. Ainsi jugé et prononcé par la Cour
Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du TRENTE MAI
DEUX MIL TREIZE ; Où étaient présents MM. KOBO
Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président
; DEDOH DAKOURI, Conseiller-Rapporteur ; N'GNAORE KOUADIO, BOBY
GBAZA, TOBA AKAYE EDOUARD, YOH GAMA, YVES N'GORAN-THECKLY, Mme FATOUMATA
DIAKITE, Mme NIANGO ABOKE MARIA, Mme ZAKPA AKISSI CECILE, KACOUTIE
N'GOUAN Mme YAO-KOUAME FELICITE, KOBON ABE HUBERT, GAUDJI K. DESIRE,
Conseillers ; en présence de KHOUADIANI BERTIN, ALLOH AGATHE, GOBA
SEKOU AIME, ZAMBLE BI TAH GERMAIN, Avocats Généraux ; avec
l'assistance de Maître AFFRYE AGNES, Secrétaire de Chambre. En foi de quoi, le présent arrêt a
été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE SECRETAIRE |
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