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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 144 du 30/05/2013

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE 2013-102 CE(M) DU 15 MAI 2013

 

ARRET N° 144

SANGARE IBRAHIMA SEGA C/ DANHO PAULIN CLAUDE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 MAI 2013

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu       la requête, reçue le 26 Avril 2013 à la Commission Electorale Indépendante (CEI) et enregistrée le 15 Mai 2013 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2013-102 CE (M), par laquelle Monsieur SANGARE Ibrahima Séga, candidat, tête de la liste "VIVRE ENSEMBLE" parrainée par le Rassemblement Des Républicains (RDR), ayant pour conseil le cabinet Oré et Associés, Avocats à la Cour d'Appel d'Abidjan, y demeurant, Abidjan-Plateau, angle avenue Marchand-boulevard Clozel, immeuble Gyam, 7e étage, porte D7, Tél. 20 21 65 24, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l'annulation du scrutin de l'élection des conseillers municipaux du 21 Avril 2013 de la circonscription d'ATTECOUBE ;

 

Vu      les pièces du dossier ;

 

Vu       le mémoire en défense du 15 Mai 2013 de Monsieur DANHO Paulin Claude ;

 

Vu       les conclusions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême reçues le 29 Mai 2013 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ;

 

Vu       la Constitution ;

 

Vu       la loi n° 2000-514 du 1er Août 2000 portant Code Electoral telle que modifiée par les lois n° 2012-1130 du 13 Décembre 2012 et n° 2012-1193 du 27 Décembre 2012 ;

 

Vu       la loi n° 2001-634 du 09 Octobre 2001 portant composition, organisation, attribution et fonctionnement de la Commission Electorale Indépendante (CEI) telle que modifiée et complétée par la loi n° 2004-642 du 14 Décembre 2004 et la décision n° 2005-06/PR du 15 Juillet 2006 relative à la CEI ;

 

Vu      la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 Avril 1997 ;

 

Ouï     le Rapporteur ;

 

           Considérant que le 23 Avril 2013, la Commission Electorale Indépendante (CEI) a proclamé élue la liste "Expérience et Union pour bâtir ATTECOUBE" dirigée par Monsieur DANHO Paulin Claude et parrainée par le Parti Démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI), avec 15 382 voix, soit 55,52 % des suffrages exprimés ;

 

            Considérant qu'au soutien de sa requête du 26 Avril 2013 qu'il juge , du reste, recevable pour avoir respecté les dispositions de l'article 158 du code électoral, Monsieur SANGARE Ibrahima Séga avance que son adversaire, le candidat DANHO Paulin Claude, a, durant la campagne électorale, tenu à son encontre des propos tribalistes et malveillants tandis que les partisans de celui-ci ont déchiré ses affiches, outre que le susnommé a distribué aux électeurs qui lui étaient favorables, les cartes d'électeurs stockées à la mairie à la suite du recensement général, "afin de leur permettre de participer irrégulièrement au vote" ;

 

Que par ailleurs, le requérant articule que des hordes de personnes appelées "loubards", à la solde de Monsieur DANHO Paulin Claude, ont, le jour du scrutin, dans les zones favorables au candidat RDR, dissuadé les électeurs d'aller voter en créant une psychose tandis que d'autres de ses partisans ont tenté par de l'argent, d'acheter la conscience des électeurs en vue de voter Monsieur DANHO Paulin Claude ;  que par ailleurs, le requérant allègue que la majorité des listings n'ont pas été émargés par une signature et des empreintes digitales mais par une simple croix et qu'il ya eu des fraudes massives au niveau

 

du scrutin, notamment au centre EPV Les Lucioles où le score de DANHO Paulin est passée de 161 voix aux législatives à 402 voix aux municipales, et surtout au bureau de vote n° 06 du collège Tchouli où le président et ses assesseurs ont permis à des personnes non inscrites à  ce bureau d'y voter et que la CEI locale n° 01 a été, sans aucune raison, délocalisée derrière le domicile de Monsieur DANHO ;

 

Considérant que dans son mémoire en défense du 15 Mai 2013, Monsieur DANHO Paulin Claude demande, en la forme, que la requête de Monsieur SANGARE soit déclarée irrecevable pour "défaut de légitimité et d'intérêt" en ce que ce dernier "a usé d'une procédure abusive et vexatoire" ; qu'au fond, il réfute les griefs allégués par Monsieur SANGARE Ibrahima Séga et conclut au rejet de la requête ;

 

EN LA FORME

 

            Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 158 alinéa 1er du code électoral que « le droit de contester une élection dans la circonscription électorale appartient à tout candidat, toute liste de candidats ou tout électeur de la circonscription dans le délai de cinq jours francs, à compter de la date de proclamation des résultats » ;

 

            Considérant qu'en l'espèce, Monsieur SANGARE Ibrahima Séga, candidat, tête de la liste parrainée par le RDR, justifie d'une qualité et d'un intérêt à agir, contrairement aux allégations du requérant ; que de surcroit, il a introduit son recours en annulation des résultats de l'élection des conseillers municipaux du 21 Avril 2013 dans les délais de cinq jours à compter de la proclamation, le 23 Avril 2013, desdits résultats ; qu'il convient par conséquent de déclarer sa requête recevable ;

 

AU FOND

 

1°) Sur les propos malveillants et tribalistes et les affiches déchirées

 

            Considérant que le requérant n'apporte pas la preuve que des propos malveillants et tribalistes ont été tenus à son encontre par Monsieur DANHO Paulin Claude ; qu'il ne prouve pas non plus que les partisans de ce dernier ont déchiré ses affiches durant la campagne électorale ;

 

2°) Sur la distribution de cartes électeurs, les menaces et la corruption

 

            Considérant qu'aucun élément du dossier ne corrobore ces allégations que le requérant impute à Monsieur DANHO Paulin Claude ;

 

3°) Sur le vote de personnes non inscrites au bureau n° 06 du collège Tchouli

 

            Considérant que le requérant ne prouve pas cette fraude ; que de surcroît, à supposer même que ce fait soit établi, il n'a eu aucune incidence sur la victoire de Monsieur DANHO Paulin Claude qui a battu le requérant par un important écart de suffrages ;

 

4°) Sur l'émargement des listings par une croix

 

            Considérant que, s'il est vrai qu'aux termes de l'article 37 du code électoral, le vote de l'électeur est constaté par la signature de celui-ci et par l'apposition de l'empreinte de son index gauche sur la liste en marge de son nom à l'encre indélébile, l'émargement du listing par une simple croix ne saurait aboutir à l'annulation des votes constatés par ce moyen sauf à y démontrer une fraude ; qu'en  l'espèce, le requérant, qui ne prouve pas l'existence de manœuvres  frauduleuses, ne peut être accueilli en ce grief ;

 

            Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête est mal fondée ;

 

D E C I D E

 

Article 1er : La requête de Monsieur SANGARE Ibrahima Séga est recevable mais mal fondée ;

 

Article 2    : Elle est rejetée ;

 

Article 3    : Les frais sont mis à la charge du requérant ;

 

Article 4    : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre d'Etat, Ministre de l'Intérieur et de la Sécurité et au Président de la Commission Electorale Indépendante.

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du TRENTE MAI DEUX MIL TREIZE ;

 

Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; DEDOH DAKOURI, Conseiller-Rapporteur ; N'GNAORE KOUADIO, BOBY GBAZA, TOBA AKAYE EDOUARD, YOH GAMA, YVES N'GORAN-THECKLY, Mme FATOUMATA DIAKITE, Mme NIANGO ABOKE MARIA, Mme ZAKPA AKISSI CECILE, KACOUTIE N'GOUAN Mme YAO-KOUAME FELICITE, KOBON ABE HUBERT, GAUDJI K. DESIRE, Conseillers ; en présence de KHOUADIANI BERTIN, ALLOH AGATHE, GOBA SEKOU AIME, ZAMBLE BI TAH GERMAIN, Avocats Généraux ; avec l'assistance de Maître AFFRYE AGNES, Secrétaire  de Chambre.

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur  et le  Secrétaire.

 

LE PRESIDENT                                                                                              LE RAPPORTEUR                                                   LE SECRETAIRE