Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 143 du 30/05/2013
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE 2013-101 CE(M) DU 15 MAI 2013 |
ARRET N° 143 |
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N’GORAN KOFFI C/ KOUAKOU ANTOINE GUILLAUME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 MAI 2013 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR, Vu la
requête, reçue le 27 avril 2013 à la Commission Electorale
Indépendante (C.E.I) et enregistrée au Secrétariat
Général de la Cour Suprême le 15 mai 2013 sous le n°
2013-101 CE (M), par laquelle monsieur N'GORAN KOFFI, tête de la
liste "Union-Entente-Développement" parrainée par le
Parti Démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI), candidat
à l'élection des conseillers municipaux du 21 avril 2013
dans la circonscription électorale de DIDIEVI, ayant pour conseil
Maître SUY BI Gohoré Emile, avocat
près la Cour d'Appel d'Abidjan, y demeurant Cocody les Deux-Plateaux, les vallons,
Résidence Valérie, Appartement C 01, tél : (225) 22
41 07 97, fax : (225) 22 41 08 24, 25 BP 2248 Abidjan 25, sollicite de la
Chambre Administrative de la Cour Suprême, l'annulation du scrutin
du 21 avril 2013 ; Vu les pièces du dossier ; Vu le
mémoire en défense de monsieur KOUAKOU Antoine Guillaume,
candidat élu, produit à la C.E.I le 15 mai 2013 par son conseil,
la SCPA N'GOAN-ASMAN et associés ; Vu les réquisitions écrites du
Ministère Public du 22 mai 2013, tendant au rejet de la requête au
motif qu'elle est mal fondée ; Vu les
observations de la CEI du 15 mai 2013 sur le grief relatif au changement du positionnement des
candidats sur le bulletin de vote ; Vu la
Constitution ; Vu la loi
n° 2000-514 du 1er août 2000 portant code
électoral, modifiée par les lois n° 2012-1130 du 13
décembre 2012 et 2012-1193 du 27 décembre 2012 ; Vu la loi
n° 2001-634 du 09 octobre 2001, portant composition, organisation,
attributions et fonctionnement de
la Commission Electorale Indépendante (CEI), modifiée par la loi
n° 2004-642 du 14 décembre 2004 et la décision n°
2005-06/PR du 15 juillet 2005 relative à la CEI ; Vu la loi
n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition,
l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour
Suprême, modifiée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant
que par la requête susvisée, monsieur N'GORAN KOFFI,
tête de la liste "Union-Entente-Développement"
parrainée par le PDCI, candidat à l'élection des
conseillers municipaux du 21 avril 2013 dans la commune de DIDIEVI, a saisi la
Chambre Administrative de la Cour Suprême, à la suite de la
proclamation, le 22 avril 2013, des
résultats du scrutin, aux fins d'annulation de ladite
élection ; Considérant
qu'au soutien de sa requête, monsieur N'GORAN KOFFI
allègue que la CEI, en modifiant la position des candidats sur le
bulletin de vote par rapport au spécimen à partir duquel les candidats
ont fait campagne, a gravement porté atteinte à la
sincérité du scrutin ; qu'en effet, poursuit-il,
à la suite de l'interversion des listes, il est passé de la
position du milieu au 1er rang, ce qui a eu pour conséquence
d'une part, d'anéantir les efforts déployés
pour enseigner à ses électeurs, à majorité
analphabètes, comment voter pour lui le jour du scrutin et d'autre
part, d'entrainer les électeurs en général, à
voter pour des candidats, qu'autrement, ils n'auraient pas
choisis ;qu'il demande dès lors, l'annulation du
scrutin ; Considérant
que monsieur KOUAKOU Antoine Guillaume, candidat élu, dans son
mémoire en défense
produit le 15 mai 2013, demande à la Cour de déclarer
inopérant le moyen tiré du risque de confusion découlant
du changement de la localisation des candidats sur le bulletin de vote et de
dire, par conséquent, mal fondée la requête en annulation
du scrutin du 21 avril 2013 ; Considérant
que la C.E.I, produit au dossier
des observations par lesquelles elle fait valoir que, ni la loi portant code
électoral ni le décret d'application ne l'oblige
à confectionner et à distribuer aux candidats des
spécimens du bulletin de vote pour la campagne électorale et que
seul le souci de sensibilisation et de formation des candidats à la méthode
du vote par bulletin unique a motivé sa décision ;
qu'en tout état de cause, en dehors de la position, le
bulletin de vote comporte
suffisamment d'éléments substantiels d'identification
des candidats ; qu'ainsi, ce grief ne peut constituer une cause
d'annulation du scrutin du 21 avril
2013 ;
EN LA FORME Considérant
que la réclamation de monsieur N'GORAN KOFFI a été
formulée conformément aux dispositions de l'article 158 du
code électoral ; qu'elle est recevable ; AU FOND Sur
le moyen unique tiré du changement de la position des candidats sur le
bulletin de vote Considérant
qu'il est constant, qu'aucune disposition de la
réglementation électorale n'a mis à la charge de la
C.E.I, avant le scrutin, la confection et la distribution, aux candidats, de
spécimens ; qu'ainsi, la non-conformité desdits
spécimens au bulletin de vote, ne peut être regardée comme
une violation pouvant altérer la sincérité du scrutin et
entraîner l'annulation des résultats ; Considérant
par ailleurs, qu'il ressort des dispositions combinées des
articles 25 et 26 du code électoral, suffisamment
d'éléments substantiels d'identification des
candidats, même pour des électeurs analphabètes, à
savoir : la couleur, le symbole choisis et surtout, la photo, qui doivent
être obligatoirement différents d'un candidat à
l'autre ; Qu'en
conséquence, pour regrettable qu'il soit, ce changement de la
position des candidats sur le bulletin de vote, ne peut pas créer de
confusion entre lesdits candidats, au point d'amener les électeurs
à voter pour un candidat qui n'est pas le leur ; que dès
lors, l'unique moyen du requérant pour soutenir sa demande
n'est pas fondé ;
qu'il échet de rejeter sa
requête ; D E C I D E Article
1: La
requête en annulation de monsieur N' GORAN KOFFI est recevable
mais mal fondée ; Article
2 : Elle
est rejetée ; Article
3 : Les
frais sont laissés à la charge du requérant ; Article
4 : Expédition
du présent arrêt sera transmise au Ministre d'Etat, Ministre
de l'Intérieur et de la Sécurité et au
Président de la Commission Electorale Indépendante ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour
Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du TRENTE MAI
DEUX MIL TREIZE ; Où étaient présents MM. KOBO
Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président
; Mme NIANGO ABOKE MARIA, Conseiller-Rapporteur ; N'GNAORE KOUADIO,
BOBY GBAZA, TOBA AKAYE EDOUARD,YOH GAMA, YVES N'GORAN-THECKLY, Mme
FATOUMATA DIAKITE, DEDOH DAKOURI, Mme ZAKPA AKISSI CECILE, KACOUTIE
N'GOUAN, Mme YAO-KOUAME FELICITE, KOBON ABE HUBERT, GAUDJI K. DESIRE,
Conseillers ; en présence de KHOUADIANI BERTIN, ALLOH AGATHE, GOBA
SEKOU AIME, ZAMBLE BI TAH GERMAIN, Avocats Généraux ; avec
l'assistance de Maître AFFRYE AGNES, Secrétaire de Chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a
été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE SECRETAIRE |
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