Base Comoe

Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 143 du 30/05/2013

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE 2013-101 CE(M) DU 15 MAI 2013

 

ARRET N° 143

N’GORAN KOFFI C/ KOUAKOU ANTOINE GUILLAUME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 MAI 2013

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu       la requête, reçue le 27 avril 2013 à la Commission Electorale Indépendante (C.E.I) et enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 15 mai 2013 sous le n° 2013-101 CE (M), par laquelle monsieur N'GORAN KOFFI, tête de la liste "Union-Entente-Développement" parrainée par le Parti Démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI), candidat à l'élection des conseillers municipaux du 21 avril 2013 dans la circonscription électorale de DIDIEVI, ayant pour conseil Maître SUY BI Gohoré Emile, avocat près la Cour d'Appel d'Abidjan, y demeurant Cocody les Deux-Plateaux,  les vallons, Résidence Valérie, Appartement C 01, tél : (225) 22 41 07 97, fax : (225) 22 41 08 24, 25 BP 2248 Abidjan 25, sollicite de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l'annulation du scrutin du 21 avril 2013 ;

 

Vu       les  pièces du dossier ;

 

Vu       le mémoire en défense de monsieur KOUAKOU Antoine Guillaume, candidat élu, produit à la C.E.I le 15 mai 2013 par son conseil, la SCPA N'GOAN-ASMAN et associés ;

  

Vu       les  réquisitions écrites du Ministère Public du 22 mai 2013, tendant au rejet de la requête au motif qu'elle est mal fondée ;

 

Vu       les observations de la CEI du 15 mai 2013 sur le grief relatif  au changement du positionnement des candidats sur le bulletin de vote ;

 

Vu       la Constitution ;

 

Vu       la loi n° 2000-514 du 1er août 2000 portant code électoral, modifiée par les lois n° 2012-1130 du 13 décembre 2012 et 2012-1193 du 27 décembre 2012 ;

 

Vu       la loi n° 2001-634 du 09 octobre 2001, portant composition, organisation, attributions et fonctionnement  de la Commission Electorale Indépendante (CEI), modifiée par la loi n° 2004-642 du 14 décembre 2004 et la décision n° 2005-06/PR du 15 juillet 2005 relative à la CEI ;

 

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

 

Ouï     le Rapporteur ;

 

Considérant que par la requête susvisée, monsieur N'GORAN KOFFI, tête de la liste "Union-Entente-Développement" parrainée par le PDCI, candidat à l'élection des conseillers municipaux du 21 avril 2013 dans la commune de DIDIEVI, a saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême, à la suite de la proclamation, le 22 avril 2013,  des résultats du scrutin, aux fins d'annulation de ladite élection ;

 

Considérant qu'au soutien de sa requête, monsieur N'GORAN KOFFI allègue que la CEI, en modifiant la position des candidats sur le bulletin de vote par rapport au spécimen à partir duquel les candidats ont fait campagne, a gravement porté atteinte à la sincérité du scrutin ; qu'en effet, poursuit-il, à la suite de l'interversion des listes, il est passé de la position du milieu au 1er rang, ce qui a eu pour conséquence d'une part, d'anéantir les efforts déployés pour enseigner à ses électeurs, à majorité analphabètes, comment voter pour lui le jour du scrutin et d'autre part, d'entrainer les électeurs en général, à voter pour des candidats, qu'autrement, ils n'auraient pas choisis  ;qu'il demande dès lors, l'annulation du scrutin ;

 

Considérant que monsieur KOUAKOU Antoine Guillaume, candidat élu, dans son mémoire en  défense produit le 15 mai 2013, demande à la Cour de déclarer inopérant le moyen tiré du risque de confusion découlant du changement de la localisation des candidats sur le bulletin de vote et de dire, par conséquent, mal fondée la requête en annulation du scrutin  du 21 avril 2013 ;

 

Considérant que  la C.E.I, produit au dossier des observations par lesquelles elle fait valoir que, ni la loi portant code électoral ni le décret d'application ne l'oblige à confectionner et à distribuer aux candidats des spécimens du bulletin de vote pour la campagne électorale et que seul le souci de sensibilisation et de formation des candidats à la méthode du vote par bulletin unique a motivé sa décision ; qu'en tout état de cause, en dehors de la position, le bulletin  de vote comporte suffisamment d'éléments substantiels d'identification des candidats ; qu'ainsi, ce grief ne peut constituer une cause d'annulation du scrutin du 21 avril  2013 ;       

 

EN LA FORME

 

Considérant que la réclamation de monsieur N'GORAN KOFFI a été formulée conformément aux dispositions de l'article 158 du code électoral ; qu'elle est recevable ;

 

AU FOND

 

Sur le moyen unique tiré du changement de la position des candidats sur le bulletin de vote

 

Considérant qu'il est constant, qu'aucune disposition de la réglementation électorale n'a mis à la charge de la C.E.I, avant le scrutin, la confection et la distribution, aux candidats, de spécimens ; qu'ainsi, la non-conformité desdits spécimens au bulletin de vote, ne peut être regardée comme une violation pouvant altérer la sincérité du scrutin et entraîner l'annulation des résultats ;

 

Considérant par ailleurs, qu'il ressort des dispositions combinées des articles 25 et 26 du code électoral, suffisamment d'éléments substantiels d'identification des candidats, même pour des électeurs analphabètes, à savoir : la couleur, le symbole choisis et surtout, la photo, qui doivent être obligatoirement différents d'un candidat à l'autre ;

 

Qu'en conséquence, pour regrettable qu'il soit, ce changement de la position des candidats sur le bulletin de vote, ne peut pas créer de confusion entre lesdits candidats, au point d'amener les électeurs à voter pour un candidat qui n'est pas le leur ; que dès lors, l'unique moyen du requérant pour soutenir sa demande n'est  pas fondé ; qu'il échet de rejeter sa requête ;

 

D E C I D E

 

Article 1:            La requête en annulation de monsieur N' GORAN KOFFI est recevable mais mal fondée ;

 

Article 2 :            Elle est rejetée ;

 

Article 3 :           Les frais sont laissés à la charge du requérant ;

 

Article 4 :            Expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre d'Etat, Ministre de l'Intérieur et de la Sécurité et au Président de la Commission Electorale Indépendante ;

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du TRENTE MAI DEUX MIL TREIZE ;

 

Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; Mme NIANGO ABOKE MARIA, Conseiller-Rapporteur ; N'GNAORE KOUADIO, BOBY GBAZA, TOBA AKAYE EDOUARD,YOH GAMA, YVES N'GORAN-THECKLY, Mme FATOUMATA DIAKITE, DEDOH DAKOURI, Mme ZAKPA AKISSI CECILE, KACOUTIE N'GOUAN, Mme YAO-KOUAME FELICITE, KOBON ABE HUBERT, GAUDJI K. DESIRE, Conseillers ; en présence de KHOUADIANI BERTIN, ALLOH AGATHE, GOBA SEKOU AIME, ZAMBLE BI TAH GERMAIN, Avocats Généraux ; avec l'assistance de Maître AFFRYE AGNES, Secrétaire  de Chambre ;

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur  et le  Secrétaire.

 

LE PRESIDENT                                                                                   LE RAPPORTEUR                                                  LE SECRETAIRE