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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 193 du 06/06/2013

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE 2013-148 CE (M) DU 24 MAI 2013

 

ARRET N° 193

TE ACHILLE BEONAHO AMOS GUIRI GUEHI A. C/ SAH TIETEMONON AVARISTE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE DU 06 JUIN 2013

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu       les trois requêtes, déposées les 25, 26 et 27 avril 2013 à la Commission Electorale Indépendante et enregistrées le 24 mai 2013 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2013-148 CE (M), par lesquelles messieurs TE Achille, tête de la liste de candidats parrainée par le Rassemblement Des Républicains (RDR), BEONAHO Amos, candidat indépendant de la liste «Union Changement Développement» et GUIRI GUEHI Aimé, tête de la liste de candidats parrainée par le Parti Démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI), ayant pour conseil maitre SUY Bi Gohoré Emile, avocat à la Cour, y demeurant, Cocody les deux Plateaux, les Vallons, derrière la pâtisserie « chez Pako », Résidence Valérie, appartement C 01, tel : 22 41 07 97, Fax : 22 41 08 24,  25 BP 2248 ABIDJAN 25, E-mail : Suybi avbocat @ yahoo.fr, sollicitent de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l'annulation du scrutin du 21 avril 2013 de la commune de Bangolo ;

 

Vu       les pièces du dossier ;

  

Vu       le mémoire en défense de maitre David GOBA avocat à la Cour, concluant pour le compte de monsieur SAH Tiétémomon Evariste, candidat indépendant, déclaré vainqueur du scrutin du 21 avril 2013 de la Commune de Bangolo ;

 

Vu       les conclusions écrites du Ministère Public, reçues au Secrétariat de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 05 juin 2013 et tendant au rejet des requêtes ;

 

Vu       la Constitution ;

 

Vu       la loi n° 2000-514 du 1er aout 2000 portant code électoral, modifiée par les lois n° 2012-1130 du 13 décembre 2012 et 2012-1193 du 27 décembre 2012 ;

 

Vu       la loi n° 2001-634 du 9 octobre 2001 portant composition, organisation, attribution et fonctionnement de la Commission Electorale Indépendante, (C.E.I.) modifiée et complétée par la loi n°2004-642 du 14 décembre 2004 et la décision n° 2005-06/PR du 15 juillet 2006 relative à la C.E.I. ;

 

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême telle que modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

 

Ouï     le  Rapporteur ;

 

Considérant qu'il ressort des résultats de l'élection du 21 avril 2013 des conseillers municipaux de la circonscription électorale de la commune de Bangolo, proclamés le 26 avril 2013, que :

 

- la liste parrainée par le Rassemblement Des Républicains (RDR) conduite par monsieur TE Achille, a obtenu 1 057 voix, soit 17,11 % des suffrages exprimés ;

 

- la liste indépendante, conduite par monsieur BEONAHO Amos, a obtenu 1 094 voix, soit  17,71 % des suffrages exprimés ;

 

- la liste parrainée par le Parti Démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI) conduite par monsieur GUIRI Guéhi Emile, a obtenu 1796  voix, soit 29,08 % des suffrages exprimés ;

 

- la liste indépendante, conduite par monsieur SAH Tiétémomon Evariste, a obtenu   2 229 voix, soit 36,09 % des suffrages exprimés ;

 

Considérant que par les requêtes susvisées, messieurs TE Achille, BEONAHO Amos et GUIRI Guéhi Aimé sollicitent l'annulation des opérations électorales du 21 avril 2013 de la commune de Bangolo pour les griefs suivants :

 

1.      changement du positionnement des candidats sur le bulletin de vote ;

 

2.      suspension prolongée des opérations de vote ;

 

3.      irrégularités constatées dans la confection des procès-verbaux ;

 

4.      bourrage d'urnes, corruptions et empêchements de vote ;

 

Considérant que monsieur SAH Tiétémomon Evariste, candidat indépendant, déclaré vainqueur du scrutin du 21 avril 2013 dans la commune de Bangolo, par le canal de son conseil, maitre David GOBA, avocat à la Cour, conteste comme non fondés, tous les griefs articulés par les requérants et sollicite la confirmation des résultats de ces élections ;

 

 

Sur la jonction des procédures

 

Considérant que les requêtes de messieurs TE Achille, BEONAHO Amos et GUIRI Guéhi Emile, datées des 25, 26 et 27 avril 2013, concernent la même circonscription électorale de Bangolo, les mêmes parties et tendent aux mêmes fins ;

 

Qu'il convient de les joindre en raison de leur connexité pour statuer par un seul et même arrêt ;

 

EN LA FORME

 

Considérant que les requêtes, présentées par messieurs TE Achille, BEONAHO Amos et GUIRI Guéhi Emile dans les forme et délai de la loi, sont recevables ;

 

AU FOND

 

Sur le grief relatif au changement du positionnement des candidats sur le bulletin de vote

 

Considérant que les candidats GUIRI Guéhi Emile et BEONAHO Amos soutiennent que le changement de leur positionnement sur le bulletin de vote, par rapport au spécimen, opéré par la Commission Electorale Indépendante (C.E.I.), le jour du vote, a eu pour effet de perturber et de dérouter leurs électeurs,  majoritairement analphabètes ;

 

Considérant que, pour regrettable que soit cette modification de l'ordre de présentation des candidats, au regard du spécimen fourni par la Commission Indépendante Electorale (C.E.I.) pour la sensibilisation des électeurs pendant la campagne électorale, elle ne peut être regardée en l'absence de violation d'une disposition du code électoral, comme une manœuvre ayant altéré la sincérité du scrutin ; que, dans les circonstances de l'espèce, tous les candidats ont pu être affectés par cette modification ; que la position de chacun a varié entre le spécimen de bulletin de vote distribué pendant la campagne électorale et le véritable bulletin de vote retenu le jour du vote ; que par ailleurs, l'identification d'un candidat, outre son nom et sa photo, se fait aux termes de l'article 25 du code électoral, par la couleur , le sigle et le symbole choisis pour figurer sur le bulletin unique de vote et l'intitulé de la liste et, éventuellement, le nom du parti ou groupement politique parrainant la liste ; que dès lors, ce grief doit être rejeté ;

 

Sur le grief tiré de la suspension prolongée des opérations de vote

 

Considérant que les requérants font valoir que le changement opéré par la C.E.I. sur les bulletins de vote, a eu pour effet de perturber le scrutin qui, finalement, n'a démarré qu'à 13 heures au lieu de 7 heures 30 ; que cette longue suspension leur a été préjudiciable car la plupart de leurs électeurs, venus des villages environnants pour prendre part au scrutin, sont rentrés chez eux, n'ayant pas eu la force de patienter des heures durant ;

 

Mais considérant qu'il résulte des pièces du dossier qu'en raison du démarrage tardif des opérations de vote, constaté dans certains bureaux de vote, tous les candidats ont, en accord avec le Préfet de Bangolo et des responsables locaux de la C.E.I., décidé de prolonger les opérations de vote jusqu'à 20 heures ;

 

Que dès lors, les requérants sont mal fondés à invoquer la suspension prolongée des opérations de vote pour solliciter l'invalidation  du scrutin du 21 avril 2013 de la commune de Bangolo, alors qu'une solution consensuelle a clos cet incident ; qu'en tout état de cause, cette situation préjudiciable à l'ensemble des candidats, n'a pas altéré la sincérité du scrutin ;

 

Qu'il échet de rejeter ce grief comme mal fondé ;

 

Sur le grief tiré des irrégularités constatées dans les procès-verbaux de dépouillement

 

Considérant que le candidat GUIRI Guehi Emile soutient que certains procès-verbaux de dépouillement contiennent des irrégularités et ne peuvent servir à proclamer les résultats ; qu'au titre des irrégularités, le requérant produit des procès-verbaux de dépouillement dépourvus de stickers ou comportant du blanco, des ratures, des écritures non conformes et n'indiquant pas les suffrages exprimés ;

 

Mais considérant qu'il résulte des pièces du dossier que ces anomalies, constatées uniquement dans la rédaction de cinq procès-verbaux de dépouillement, ont été corrigées avant la proclamation des résultats du scrutin ;

 

Qu'il s'ensuit que ce grief n'est pas fondé ;

 

 

Sur le grief tiré du bourrage des urnes, de la corruption des électeurs et des empêchements de vote

 

Considérant que les candidats TE Achille et BEONAHO Amos soutiennent dans leurs requêtes, qu'ils ont constaté, lors du scrutin, des bourrages d'urnes, des achats de conscience et plusieurs cas d'empêchements de vote de leurs électeurs ; que dès lors, estiment-ils, le scrutin a été entaché de graves irrégularités et doit être annulé ;

 

Mais considérant que les requérants, qui allèguent des faits précis, ne rapportent aucune preuve à l'appui de leurs prétentions ;

 

Qu'il échet de rejeter ce grief comme non fondé ;

 

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les griefs articulés par les requérants pour solliciter l'invalidation du scrutin du 21 avril 2013 dans la commune de Bangolo ne sont pas fondés ; qu'il échet de les rejeter ;

 

 

D E C I D E

 

Article 1 :     Les requêtes de messieurs TE Achille, BEONAHO Amos et GUIRI Guéhi Emile sont jointes ;

 

Article 2 :      Elles sont recevables mais mal fondées ;

 

Article 3 :     Elles sont rejetées ;

 

Article 4 :     Les frais sont à la charge des requérants ;

 

Article 5 :     expédition du présent arrêt sera transmise à la Commission Electorale Indépendante et au Ministère d'Etat, Ministère de l'Intérieur et de la Sécurité ;

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du SIX JUIN DEUX MIL TREIZE ;

 

Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; KOBON ABE HUBERT, Conseiller-Rapporteur ; N'GNAORE KOUADIO, BOBY GBAZA, TOBA AKAYE EDOUARD, YOH GAMA, YVES N'GORAN-THECKLY, Mme FATOUMATA DIAKITE, DEDOH DAKOURI, Mme NIANGO ABOKE MARIA, Mme ZAKPA AKISSI CECILE, KACOUTIE N'GOUAN, Mme YAO-KOUAME FELICITE, GAUDJI K. DESIRE, Conseillers ; en présence de KHOUADIANI BERTIN, GOBA SEKOU AIME, ALLOH AGATHE, ZAMBLE BI TAH GERMAIN, ZEBEYOUX AIMEE, Avocats Généraux ; avec l'assistance de Maître AFFRYE AGNES, Secrétaire  de Chambre.

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur  et le  Secrétaire.

 

LE PRESIDENT                                                                                             LE RAPPORTEUR                                                    LE SECRETAIRE