Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 141 du 30/05/2013
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE 2013-099 CE(M) DU 15 MAI 2013 |
ARRET N° 141 |
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KOUASSI KOUASSI OUATTARA C/ KOUAKOU KOUAKOU OUATTARA |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 MAI 2013 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR, Vu la
requête, reçue le 25 avril 2013 à la Commission Electorale
Indépendante dite CEI,
enregistrée le 15 mai 2013 au Secrétariat
Général de la Cour Suprême sous le n° 2013-099 CE
(M), par laquelle monsieur KOUASSI Kouassi Ouattara, candidat indépendant à
l'élection des conseillers municipaux du 21 avril 2013 de la Commune de Nassian,
demande à la Chambre Administrative l'annulation du scrutin ; Vu les
pièces du dossier ; Vu le
mémoire en défense du 14 mai 2013 de monsieur KOUAKOU Kouakou Ouattara ; Vu les
conclusions du Procureur Général près la Cour
Suprême reçues le 28 mai 2013
tendant au rejet de la requête ; Vu la
Constitution ; Vu la loi
n° 2000-514 du 1er août 2000 portant Code Electoral,
modifiée par les lois n° 2012-1130 du 13 décembre 2012 et
2012-1193 du 27 décembre 2012 portant Code Electoral ; Vu la loi
n° 2004-642 du 14 décembre 2004 modifiant la loi n° 2001-634 du
09 octobre 2001 portant composition, organisation, attribution et
fonctionnement de la Commission Electorale Indépendante, modifiée
et complétée par la décision n° 2005-06/PR du 15
juillet 2006 relative à la CEI ; Vu la loi
n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition,
l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour
Suprême, modifiée et complétée par la loi 97-243 du
25 avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant
que le 24 avril 2013, la Commission Electorale Indépendante (C.E.I.) a
proclamé les résultats du scrutin relatif à
l'élection des conseillers municipaux de la commune de Nassian du 21 avril 2013, et déclaré
élu le candidat du R.D.R.,
KOUAKOU Kouakou Ouattara avec 1060 voix soit 37,98
des suffrages exprimés, contre 983 voix, soit 35,22 % des suffrages
exprimés, pour son
adversaire, le candidat KOUASSI Kouassi
Ouattara ;
Considérant
que monsieur KOUASSI Kouassi Ouattara fait valoir au
soutien de sa requête qu'alors que la fin de la campagne
électorale était prévue pour le vendredi 19 avril 2013
à zéro heure, monsieur KOUAKOU Kouakou
Ouattara, candidat du RDR a continué jusqu'au samedi 20 avril 2013
à bord de son véhicule de commandement, pendant que son directeur
de campagne monsieur BAMBA Aboudramane se
déplaçait à bord d'une ambulance marquée
« Children of Africa »,
ils ont ainsi sillonné les villages de Parhadi,
Kalabo, Sindé-aneyo,
Toungbo-yaga, Longagara et Nassian ; que le Préfet du département
de Nassian a dû en interpeller et ordonner
l'immobilisation de l'ambulance concernée par les soins de
la gendarmerie ; que leurs
agissements ont été déterminants dans les résultats
obtenus ; Considérant
que Monsieur KOUAKOU Kouakou Ouattara, dans son
mémoire en défense, a sollicité le rejet de la
requête susvisée aux motifs qu'elle ne repose que sur des
allégations diffamatoires ; EN LA FORME Considérant
que la requête de monsieur KOUASSI Kouassi
Ouattara, est intervenue dans les forme et délai légaux ;
qu'elle est donc recevable ; AU FOND Considérant
que le défendeur conteste avoir poursuivi sa campagne par quelque mode
que ce soit au-delà de la période réglementaire ; Considérant
que le requérant n'apporte aucun élément de preuve
à l'appui de ses réclamations ; qu'elles ne
peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E Article
1 :
La requête de monsieur KOUASSI Kouassi Ouattara
est recevable mais non fondée ; Article 2 : Elle est
rejetée ; Article 3 : Les
frais sont mis à la charge du requérant ; Article 4 : Expédition
du présent arrêt sera transmise au Ministre d'Etat, Ministre
de l'Intérieur et de la Sécurité et à
monsieur le Président de la Commission Electorale Indépendante
(C.E.I.) ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour
Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du TRENTE MAI
DEUX MIL TREIZE ; Où étaient présents MM. KOBO
Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président
; Mme YAO-KOUAME FELICITE, Conseiller-Rapporteur ; N'GNAORE KOUADIO,
BOBY GBAZA, TOBA AKAYE EDOUARD, YOH GAMA, YVES N'GORAN-THECKLY, Mme
FATOUMATA DIAKITE, DEDOH DAKOURI, Mme NIANGO ABOKE MARIA, Mme ZAKPA AKISSI
CECILE, KACOUTIE N'GOUAN, KOBON ABE HUBERT, GAUDJI K. DESIRE,
Conseillers ; en présence de KHOUADIANI BERTIN, ALLOH AGATHE, GOBA
SEKOU AIME, ZAMBLE BI TAH GERMAIN, Avocats Généraux ; avec
l'assistance de Maître AFFRYE AGNES, Secrétaire de Chambre. En foi de quoi, le présent arrêt a
été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE SECRETAIRE |
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