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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 141 du 30/05/2013

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE 2013-099 CE(M) DU 15 MAI 2013

 

ARRET N° 141

KOUASSI KOUASSI OUATTARA C/ KOUAKOU KOUAKOU OUATTARA

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 MAI 2013

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu       la requête, reçue le 25 avril 2013 à la Commission Electorale Indépendante dite CEI,  enregistrée le 15 mai 2013 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2013-099 CE (M),  par laquelle monsieur KOUASSI Kouassi Ouattara, candidat indépendant à l'élection des conseillers municipaux  du 21 avril 2013 de la  Commune de Nassian, demande à la Chambre Administrative l'annulation du scrutin ;

 

Vu       les pièces du dossier ;

 

Vu       le mémoire en défense du 14 mai 2013 de monsieur KOUAKOU Kouakou Ouattara ;

 

Vu       les conclusions du Procureur Général près la Cour Suprême reçues le 28 mai 2013  tendant au rejet de la requête ;

 

Vu       la Constitution ;

 

Vu       la loi n° 2000-514 du 1er août 2000 portant Code Electoral, modifiée par les lois n° 2012-1130 du 13 décembre 2012 et 2012-1193 du 27 décembre 2012 portant Code Electoral ;

 

Vu       la loi n° 2004-642 du 14 décembre 2004 modifiant la loi n° 2001-634 du 09 octobre 2001 portant composition, organisation, attribution et fonctionnement de la Commission Electorale Indépendante, modifiée et complétée par la décision n° 2005-06/PR du 15 juillet 2006 relative à la CEI ;

 

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi 97-243 du 25 avril 1997 ;

 

Ouï     le Rapporteur ;

 

            Considérant que le 24 avril 2013, la Commission Electorale Indépendante (C.E.I.) a proclamé les résultats du scrutin relatif à l'élection des conseillers municipaux de la commune de Nassian du 21 avril 2013, et déclaré élu le candidat  du R.D.R., KOUAKOU Kouakou Ouattara avec 1060 voix soit 37,98 des suffrages exprimés, contre 983 voix, soit 35,22 % des suffrages exprimés, pour son  adversaire, le candidat KOUASSI Kouassi Ouattara ;

 

         Considérant que monsieur KOUASSI Kouassi Ouattara fait valoir au soutien de sa requête qu'alors que la fin de la campagne électorale était prévue pour le vendredi 19 avril 2013 à zéro heure, monsieur KOUAKOU Kouakou Ouattara, candidat du RDR a continué jusqu'au samedi 20 avril 2013 à bord de son véhicule de commandement, pendant que son directeur de campagne monsieur BAMBA Aboudramane se déplaçait à bord d'une ambulance marquée « Children of Africa », ils ont ainsi sillonné les villages de Parhadi, Kalabo, Sindé-aneyo, Toungbo-yaga, Longagara et Nassian ; que le Préfet du département de Nassian a dû en interpeller et ordonner l'immobilisation de l'ambulance concernée par les soins de la gendarmerie ;  que leurs agissements ont été déterminants dans les résultats obtenus ;

 

 

            Considérant que Monsieur KOUAKOU Kouakou Ouattara, dans son mémoire en défense, a sollicité le rejet de la requête susvisée aux motifs qu'elle ne repose que sur des allégations diffamatoires ;

                         

 

EN LA FORME

           

            Considérant que la requête de monsieur KOUASSI Kouassi Ouattara, est intervenue dans les forme et délai légaux ; qu'elle est donc recevable ;

 

AU FOND

 

            Considérant que le défendeur conteste avoir poursuivi sa campagne par quelque mode que ce soit au-delà de la période réglementaire ;

 

            Considérant que le requérant n'apporte aucun élément de preuve à l'appui de ses réclamations ; qu'elles ne peuvent qu'être rejetées ;

 

D E C I D E

 

Article 1 :   La requête de monsieur KOUASSI Kouassi Ouattara est recevable mais non fondée ;

 

Article 2 :      Elle est rejetée ;

 

Article 3 :      Les frais sont mis à la charge du requérant ;

 

Article 4 :      Expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre d'Etat, Ministre de l'Intérieur et de la Sécurité et à monsieur le Président de la Commission Electorale Indépendante (C.E.I.) ;

 

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du TRENTE MAI DEUX MIL TREIZE ;

 

Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; Mme YAO-KOUAME FELICITE, Conseiller-Rapporteur ; N'GNAORE KOUADIO, BOBY GBAZA, TOBA AKAYE EDOUARD, YOH GAMA, YVES N'GORAN-THECKLY, Mme FATOUMATA DIAKITE, DEDOH DAKOURI, Mme NIANGO ABOKE MARIA, Mme ZAKPA AKISSI CECILE, KACOUTIE N'GOUAN, KOBON ABE HUBERT, GAUDJI K. DESIRE, Conseillers ; en présence de KHOUADIANI BERTIN, ALLOH AGATHE, GOBA SEKOU AIME, ZAMBLE BI TAH GERMAIN, Avocats Généraux ; avec l'assistance de Maître AFFRYE AGNES, Secrétaire  de Chambre.

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur  et le  Secrétaire.

 

LE PRESIDENT                                                                                              LE RAPPORTEUR                                                   LE SECRETAIRE