Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 116 du 23/05/2013
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE 2013-077 CE(M) DU 13 MAI 2013 |
ARRET N° 116 |
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AHOUNOU KOUADIO ATHANASE C/ BILE DIEMELOU AMON GABRIEL |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 MAI 2013 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR, Vu la
requête, enregistrée le 25 Avril 2013 à la Commission
Electorale Indépendante (CEI) sous le numéro 0687 et au
Secrétariat Général de la Cour Suprême le 13 Mai
2013 sous le numéro 2013-077/CE (M), par laquelle Monsieur AHOUNOU
Kouadio Athanase, candidat indépendant, tête de la liste
« Servir sa Commune comme si l'on rendait un culte à
Dieu », sollicite de la Chambre Administrative de la Cour
Suprême, l'annulation du scrutin de l'élection
des conseillers municipaux du 21 Avril 2013 de la circonscription de DIMBOKRO ;
Vu l'ordonnance
n° 112-2013 du 15 Mai 2013 du Président de la Chambre Administrative
portant désignation de rapporteur et fixation d'audience au 23 Mai
2013 ; Vu les conclusions écrites du Procureur Général
près la Cour Suprême reçues le 22 Mai 2013 au
Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la
requête ; Vu le mémoire du 13 Mai 2013 de Monsieur BILE DIEMELEOU Amon,
candidat, tête de la liste déclarée élue par la
CEI ; Vu les observations du 13 Mai 2013 de la Commission Electorale
Indépendante ; Vu la Constitution ; Vu la
loi n° 2000-514 du 1er Août 2000 portant Code Electoral
telle que modifiée par les lois n° 2012-1130 du 13
Décembre 2012 et n° 2012-1193 du 27 Décembre 2012 ; Vu la loi n° 2001-634 du 09 Octobre 2001 portant composition,
organisation, attribution et fonctionnement de la Commission Electorale
Indépendante telle que modifiée et complétée
par la loi n° 2004-642 du 14 Décembre 2004 et la décision
n° 2005-06/PR du 15 Juillet 2006 relative à la CEI ; Vu la loi
n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition,
l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour
Suprême, modifiée et complétée par la loi n°
97-243 du 25 Avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant
que le 25 Avril 2013, Monsieur BILE DIEMELEOU Amon Gabriel, candidat tête
de la liste PDCI-RDA, a été déclaré vainqueur de
l'élection des conseillers municipaux du 21 Avril 2013 de la commune
de DIMBOKRO ; Considérant
que Monsieur AHOUNOU Kouadio Athanase, par la requête susvisée,
expose que le jour du scrutin, les bulletins de vote mis à la
disposition des votants différaient par le changement de positionnement
des cinq (05) candidats de la circonscription de DIMBOKRO, des spécimens
à eux remis pour battre campagne ; qu'ainsi, il s'est
retrouvé à la quatrième colonne du bulletin de vote alors
que sur le spécimen de bulletin, il occupait la deuxième colonne ; Qu'estimant
que le changement de positionnement des candidats par la CEI constitue une
irrégularité flagrante ayant induit en erreur ses nombreux
électeurs ne sachant ni lire ni écrire dont certains ont
d'ailleurs, par voie d'huissier, manifesté leur
désapprobation eu égard à la situation ainsi
créée qui a favorisé le candidat PDCI qui, le jour du
scrutin, a été placé dans la deuxième colonne qui
était pourtant la sienne, Monsieur AHOUNOU Kouadio Athanase sollicite
l'annulation du scrutin ; qu'à l'appui de sa
demande, il fait valoir la violation de la loi, en ce que d'une part, la
CEI, en procédant comme elle a fait, a violé le principe
d'égalité des candidats résultant de
l'égalité du suffrage édicté par
l'article 33 de la Constitution et que d'autre part, seul un
décret pris en Conseil des Ministres peut, aux termes de
l'article 22 alinéa 2 du code électoral, apporter des
modifications aux bulletins de vote, la CEI n'ayant nullement
compétence en la matière et se devant d'exécuter le
décret pris en ce sens par l'autorité
compétente ; Considérant
que dans son mémoire du 13 Mai 2013, Monsieur BILE DIEMELEOU Amon
Gabriel, tête de la liste PDCI déclarée élue,
sollicite le rejet de la requête, motifs pris de ce que le changement de
positionnement, ayant concerné tous les candidats, n'a pas rompu
l'égalité entre ceux-ci et n'a pas lésé
de candidat de façon spécifique, de sorte à influencer la
sincérité du scrutin et que d'ailleurs le code
électoral, contrairement aux allégations du requérant,
n'a pas donné compétence au Conseil des Ministres de
décider l'ordre de positionnement des candidats sur le bulletin
unique de vote, cela relevant des pouvoirs de l'organe chargé des
élections ; Considérant
que dans ses observations du 13 Mai 2013, la Commission Electorale
Indépendante soutient pour sa part que ni le décret 2008-243 du
04 Septembre 2008 portant spécifications techniques des matériels
et documents électoraux et déterminant le nombre des affiches et
des bulletins de vote, ni le code électoral ne prévoit la
fabrication et la distribution de spécimens de bulletins de note aux
candidats, de sorte qu'il ne saurait être question de violation
desdits textes ; qu'elle fait valoir en outre que le changement de
positionnement des candidats sur les bulletins définitifs de vote, du
reste fondé sur « des échos persistants de la volonté
de quelques candidats de reproduire par le canal des nouvelles technologies de
l'information et de la communication, des bulletins identiques aux
spécimens », n'a pas causé de changement
substantiel aux bulletins de vote, les logos, les noms du parti ou groupement
politique, les noms et la photo de la liste étant restés
identiques par rapport aux spécimens ; qu'en tout état
de cause, le Président de la Commission avait, avant la tenue du
scrutin, avisé les candidats qu'il y aurait des modifications non
substantielles aux spécimens de bulletins ; EN LA FORME Considérant
que la requête de Monsieur AHOUNOU Kouadio Athanase, formée le 25
Avril 2013, soit le jour même de la proclamation des résultats de
l'élection des conseillers municipaux de la commune de DIMBOKRO,
est recevable pour avoir satisfait aux conditions de l'article 158
alinéa 1er du code électoral ; AU FOND Considérant
qu'il est constant que le changement de positionnement des candidats, sur
les bulletins de vote par rapport aux spécimens distribués en vue
de battre campagne, a concerné l'ensemble des candidats à
l'élection des conseillers municipaux de DIMBOKRO ;
qu'il en résulte que ce fait, quoiqu'ayant causé des
désagréments aux candidats, ne peut être regardé
comme une violation du principe d'égalité du suffrage
édicté par l'article 33 de la Constitution ;
qu'au surplus, le logo choisi par la liste de candidature, le nom du
parti ou groupement politique parrainant la liste ainsi que le nom et la photo
de la tête de liste, éléments essentiels du bulletin de
vote, permettaient aisément aux électeurs de fonder leur choix
librement, le positionnement du candidat tête de liste ne pouvant
valablement créer une confusion de nature à altérer le
choix des votants ; Qu'il
convient, dès lors, de déclarer la requête de Monsieur
AHOUNOU Kouadio Athanase mal fondée ; D E C I D E Article 1er : La
requête du 25 Avril 2013 de Monsieur AHOUNOU Kouadio Athanase est
recevable mais mal fondée ; Article 2 : Elle est rejetée ; Article 3 : Les frais sont mis à la charge du requérant ; Article 4 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au
Ministre d'Etat, Ministre de l'Intérieur et de la
Sécurité et au Président de la Commission Electorale
Indépendante ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour
Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du VINGT TROIS
MAI DEUX MIL TREIZE ; Où étaient présents MM. KOBO
Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président
; DEDOH DAKOURI, Conseiller-Rapporteur ; N'GNAORE KOUADIO, BOBY
GBAZA, TOBA AKAYE EDOUARD, YOH GAMA, YVES N'GORAN-THECKLY, Mme FATOUMATA
DIAKITE, Mme NIANGO ABOKE MARIA, Mme ZAKPA AKISSI CECILE, , KACOUTIE
N'GOUAN, Mme YAO-KOUAME FELICITE, KOBON ABE HUBERT GAUDJI K. DESIRE,
Conseillers ; en présence de KHOUADIANI BERTIN, GOBA SEKOU AIME,
ZAMBLE BI TAH GERMAIN, Avocats Généraux ; avec l'assistance
de Maître AFFRYE AGNES, Secrétaire de Chambre. En foi de quoi, le présent arrêt a
été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE SECRETAIRE |
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