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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 116 du 23/05/2013

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE 2013-077 CE(M) DU 13 MAI 2013

 

ARRET N° 116

AHOUNOU KOUADIO ATHANASE C/ BILE DIEMELOU AMON GABRIEL

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 MAI 2013

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu       la requête, enregistrée le 25 Avril 2013 à la Commission Electorale Indépendante (CEI) sous le numéro 0687 et au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 13 Mai 2013 sous le numéro 2013-077/CE (M), par laquelle Monsieur AHOUNOU Kouadio Athanase, candidat indépendant, tête de la liste « Servir sa Commune comme si l'on rendait un culte à Dieu », sollicite de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l'annulation du scrutin de l'élection des conseillers municipaux du 21 Avril 2013 de la circonscription de DIMBOKRO ;

 

Vu    l'ordonnance n° 112-2013 du 15 Mai 2013 du Président de la Chambre Administrative portant désignation de rapporteur et fixation d'audience au 23 Mai 2013 ;

 

Vu       les conclusions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême reçues le 22 Mai 2013 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ;

 

Vu       le mémoire du 13 Mai 2013 de Monsieur BILE DIEMELEOU Amon, candidat, tête de la liste déclarée élue par la CEI ;

 

Vu       les observations du 13 Mai 2013 de la Commission Electorale Indépendante ;

 

Vu       la Constitution ;

 

Vu       la loi n° 2000-514 du 1er Août 2000 portant Code Electoral telle que modifiée par les lois n° 2012-1130 du 13 Décembre 2012 et n° 2012-1193 du 27 Décembre 2012 ;

 

Vu       la loi n° 2001-634 du 09 Octobre 2001 portant composition, organisation, attribution et fonctionnement de la Commission Electorale Indépendante telle que modifiée et complétée par la loi n° 2004-642 du 14 Décembre 2004 et la décision n° 2005-06/PR du 15 Juillet 2006 relative à la CEI ;

 

Vu      la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 Avril 1997 ;

 

Ouï     le Rapporteur ;

 

            Considérant que le 25 Avril 2013, Monsieur BILE DIEMELEOU Amon Gabriel, candidat tête de la liste PDCI-RDA, a été déclaré vainqueur de l'élection des conseillers municipaux du 21 Avril 2013 de la commune de DIMBOKRO ;

 

            Considérant que Monsieur AHOUNOU Kouadio Athanase, par la requête susvisée, expose que le jour du scrutin, les bulletins de vote mis à la disposition des votants différaient par le changement de positionnement des cinq (05) candidats de la circonscription de DIMBOKRO, des spécimens à eux remis pour battre campagne ; qu'ainsi, il s'est retrouvé à la quatrième colonne du bulletin de vote alors que sur le spécimen de bulletin, il occupait la deuxième colonne ;

 

            Qu'estimant que le changement de positionnement des candidats par la CEI constitue une irrégularité flagrante ayant induit en erreur ses nombreux électeurs ne sachant ni lire ni écrire dont certains ont d'ailleurs, par voie d'huissier, manifesté leur désapprobation eu égard à la situation ainsi créée qui a favorisé le candidat PDCI qui, le jour du scrutin, a été placé dans la deuxième colonne qui était pourtant la sienne, Monsieur AHOUNOU Kouadio Athanase sollicite l'annulation du scrutin ; qu'à l'appui de sa demande, il fait valoir la violation de la loi, en ce que d'une part, la CEI, en procédant comme elle a fait, a violé le principe d'égalité des candidats résultant de l'égalité du suffrage édicté par l'article 33 de la Constitution et que d'autre part, seul un décret pris en  Conseil  des Ministres peut, aux termes de l'article 22 alinéa 2 du code électoral, apporter des modifications aux bulletins de vote, la CEI n'ayant nullement compétence en la matière et se devant d'exécuter le décret pris en ce sens par l'autorité compétente ;

 

            Considérant que dans son mémoire du 13 Mai 2013, Monsieur BILE DIEMELEOU Amon Gabriel, tête de la liste PDCI déclarée élue, sollicite le rejet de la requête, motifs pris de ce que le changement de positionnement, ayant concerné tous les candidats, n'a pas rompu l'égalité entre ceux-ci et n'a pas lésé de candidat de façon spécifique, de sorte à influencer la sincérité du scrutin et que d'ailleurs le code électoral, contrairement aux allégations du requérant, n'a pas donné compétence au Conseil des Ministres de décider l'ordre de positionnement des candidats sur le bulletin unique de vote, cela relevant des pouvoirs de l'organe chargé des élections ;

 

            Considérant que dans ses observations du 13 Mai 2013, la Commission Electorale Indépendante soutient pour sa part que ni le décret 2008-243 du 04 Septembre 2008 portant spécifications techniques des matériels et documents électoraux et déterminant le nombre des affiches et des bulletins de vote, ni le code électoral ne prévoit la fabrication et la distribution de spécimens de bulletins de note aux candidats, de sorte qu'il ne saurait être question de violation desdits textes ; qu'elle fait valoir en outre que le changement de positionnement des candidats sur les bulletins définitifs de vote, du reste fondé sur « des échos persistants de la volonté de quelques candidats de reproduire par le canal des nouvelles technologies de l'information et de la communication, des bulletins identiques aux spécimens », n'a pas causé de changement substantiel aux bulletins de vote, les logos, les noms du parti ou groupement politique, les noms et la photo de la liste étant restés identiques par rapport aux spécimens ; qu'en tout état de cause, le Président de la Commission avait, avant la tenue du scrutin, avisé les candidats qu'il y aurait des modifications non substantielles aux spécimens de bulletins ;

 

 

EN LA FORME

 

            Considérant que la requête de Monsieur AHOUNOU Kouadio Athanase, formée le 25 Avril 2013, soit le jour même de la proclamation des résultats de l'élection des conseillers municipaux de la commune de DIMBOKRO, est recevable pour avoir satisfait aux conditions de l'article 158 alinéa 1er du code électoral ;

 

AU FOND

 

            Considérant qu'il est constant que le changement de positionnement des candidats, sur les bulletins de vote par rapport aux spécimens distribués en vue de battre campagne, a concerné l'ensemble des candidats à l'élection des conseillers municipaux de DIMBOKRO ; qu'il en résulte que ce fait, quoiqu'ayant causé des désagréments aux candidats, ne peut être regardé comme une violation du principe d'égalité du suffrage édicté par l'article 33 de la Constitution ; qu'au surplus, le logo choisi par la liste de candidature, le nom du parti ou groupement politique parrainant la liste ainsi que le nom et la photo de la tête de liste, éléments essentiels du bulletin de vote, permettaient aisément aux électeurs de fonder leur choix librement, le positionnement du candidat tête de liste ne pouvant valablement créer une confusion de nature à altérer le choix des votants ;

 

            Qu'il convient, dès lors, de déclarer la requête de Monsieur AHOUNOU Kouadio Athanase mal fondée ;

 

D E C I D E

 

Article 1er : La requête du 25 Avril 2013 de Monsieur AHOUNOU Kouadio Athanase est recevable mais mal fondée ;

 

Article 2    : Elle est rejetée ;

 

Article 3    : Les frais sont mis à la charge du requérant ;

 

Article 4    : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre d'Etat, Ministre de l'Intérieur et de la Sécurité et au Président de la  Commission Electorale Indépendante ;

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du VINGT TROIS MAI DEUX MIL TREIZE ;

 

Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; DEDOH DAKOURI, Conseiller-Rapporteur ; N'GNAORE KOUADIO, BOBY GBAZA, TOBA AKAYE EDOUARD, YOH GAMA, YVES N'GORAN-THECKLY, Mme FATOUMATA DIAKITE, Mme NIANGO ABOKE MARIA, Mme ZAKPA AKISSI CECILE, , KACOUTIE N'GOUAN, Mme YAO-KOUAME FELICITE, KOBON ABE HUBERT GAUDJI K. DESIRE, Conseillers ; en présence de KHOUADIANI BERTIN, GOBA SEKOU AIME, ZAMBLE BI TAH GERMAIN, Avocats Généraux ; avec l'assistance de Maître AFFRYE AGNES, Secrétaire  de Chambre.

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur  et le Secrétaire.

 

LE PRESIDENT                                                                                              LE RAPPORTEUR                                                              LE SECRETAIRE