Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 131 du 30/05/2013
COUR SUPREME |
REJET |
|
CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
||
REQUETE 2013-083 CE(R) DU 14 MAI 2013 |
ARRET N° 131 |
|
FOFANA YOUSSOUF C/ KARAMOKO ABDEL KADER |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
|
AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 MAI 2013 |
COUR SUPREME |
|
MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
|
LA COUR, Vu les
deux requêtes, reçues à la Commission Electorale
Indépendante en date des 24 et 26 avril 2013 et enregistrées au
Secrétariat Général de la Cour suprême le 14 mai
2013 sous le numéro 2013-083 CE (R), par lesquelles monsieur FOFANA
Youssouf, tête de liste
Rassemblement Des Républicains (RDR), candidat malheureux à
l'élection des conseillers régionaux du 21 avril 2013 de la
région du BERE, ayant élu domicile en l'étude de la
SCPA Nana-Blédé et associés,
Avocats à la cour, sollicite de la Chambre Administrative de la Cour
Suprême, l'annulation du scrutin dans ladite région ; Vu les
pièces du dossier ; Vu le
mémoire en défense de maître Germain Tré
Siagbe, Avocat à la Cour, pour le compte de
monsieur KARAMOKO Abdel Kader, candidat indépendant élu, parvenu
le 13 mai 2013 à la Commission Electorale Indépendante (CEI) en
réponse à la réclamation de monsieur FOFANA
Youssouf ; Vu les
conclusions écrites du Ministère Public du 27 mai 2013 tendant au rejet de la requête ; Vu la
Constitution ; Vu la
loi n° 2000-514 du 1er août 2000 portant code
électoral, modifiée par les lois n° 2012-1130 du 13
décembre 2012 et 2012-1193 du 27 décembre 2012 ; Vu la
loi n° 2004-642 du 14 décembre 2004 modifiant la loi n° 2001-634
du 09 octobre 2001 portant composition, organisation, attribution et
fonctionnement de la Commission Electorale Indépendante, modifiée
et complétée par la décision n° 2005-06/PR du 15
juillet 2005 relative à la CEI ; Vu la loi
n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition,
l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour
Suprême, modifiée et complétée par la loi 97-243 du
25 avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant
que par les requêtes susvisées, monsieur FOFANA Youssouf, candidat
du Rassemblement Des Républicains (RDR) à l'élection
des conseillers régionaux du 21 avril 2013 dans la Région du
BERE, ayant obtenu 8.186 voix contre 13.762 voix pour le candidat
Indépendant KARAMOKO Abdel Kader, proclamé élu le 24 avril
2013 par la Commission Electorale Indépendante (C.EI), a saisi la
Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins d'annulation de
ladite élection pour les irrégularités suivantes : -
Dépouillement de vote dans certains bureaux
de l'EPP Dosso Lemissa municipalité en
l'absence des scrutateurs ; -
Urnes destinées à la CEI
interceptées et emportées par des individus non
identifiés ; -
Deux représentants du requérant
agressés et les procès-verbaux destinés aux candidats
emportés par les agresseurs ; -
Locaux
de la CEI de Mankono saccagés, urnes et
procès-verbaux, qui s'y trouvaient, emportés ; -
Urnes et procès-verbaux, entreposés
au domicile du Président de la CEI locale pour le comptage des voix,
incendiés à Kongasso qui dépend
du Département de Kounahiri ; Considérant
que monsieur KARAMOKO Abdel Kader, proclamé élu dans la
circonscription régionale du BERE, répond, par le canal de son
Conseil maître Germain Tré Siagbé, avocat à la Cour, dans son
mémoire en défense du 13 mai 2013 que les prétentions de
monsieur FOFANA Youssouf ne sauraient prospérer parce que les
procès-verbaux de constat produits sont irréguliers pour
n'avoir pas été enregistrés, que les prises de vues
ne sont pas datées et que
les témoignages intervenus sont de pure complaisance ; SUR LA JONCTION Considérant
que les deux (02) requêtes introduites par le même candidat sont
dirigées contre le déroulement de la même élection
des conseillers régionaux de la Région du BERE ; qu'il
y a lieu de les joindre pour statuer par un seul et même
arrêt ; EN LA FORME Considérant
que les requêtes de monsieur FOFANA Youssouf, intervenues dans les forme
et délai légaux, sont recevables ; AU FOND 1)
Sur
le dépouillement de vote dans certains bureaux en l'absence de
scrutateurs Considérant
que monsieur FOFANA Youssouf se borne à alléguer que dans
certains bureaux de vote de l'EPP Dosso Lemissa
municipalité, le dépouillement du scrutin a été
fait en l'absence de scrutateurs, sans préciser les bureaux dans
lesquels ces scrutateurs étaient absents ; Qu'au
surplus, il résulte de l'article 35 du code électoral que
chaque bureau de vote comprend un (01) Président, deux (02)
représentants de chaque candidat ou liste de candidats et deux (02)
secrétaires ; que l'absence de scrutateurs, au regard du
texte susvisé, ne saurait être regardée comme une
irrégularité de nature à entraîner la nullité
du scrutin ; Qu'un
tel grief ne peut prospérer et doit être rejeté ; 2)
Sur
les griefs relatifs aux violences, aux destructions, aux vols et incendies
d'urnes, de procès-verbaux et de bureaux de la CEI Considérant
que le requérant affirme qu'à Mankono
et à Kongasso, des violences ont
été perpétrées sur les lieux de vote, des urnes et
des procès-verbaux ont été détruits quand ils
n'ont pas été volés, les bureaux du président
de la CEI incendiés avec les urnes et les procès-verbaux y
entreposés, de sorte que le processus électoral des conseillers
régionaux dans la Région du BERE n'a pu connaître
d'achèvement et qu'aucun vainqueur ne devrait être
proclamé puisque seul le département de Dianra
n'a connu de perturbations sur les trois (3) départements
qui composent la Région ; Que
pour étayer ses allégations, il produit deux
procès-verbaux de maître MEITE Abid, huissier de Justice, en date
des 22 et 27 avril 2013 dans lesquels les personnes interrogées
reconnaissent que le scrutin n'est pas arrivé à son terme
en raison des perturbations survenues ; Mais
considérant que le requérant ne rapporte pas la preuve des faits
allégués ; Qu'au
surplus, les irrégularités dénoncées par le
requérant n'étant pas chiffrées, elles ne permettent
pas d'apprécier l'impact des faits invoqués sur
l'ensemble du scrutin ; que d'ailleurs, le requérant n'indique
pas les bureaux de vote qui sont concernés par la non consolidation des
résultats, pas plus que les suffrages exprimés et obtenus par
chaque candidat, qui auraient eu pour conséquence d'altérer
la sincérité du scrutin, alors et surtout que
l'écart de voix est important entre le requérant qui a
obtenu 8.186 voix contre 13.762 voix pour KARAMOKO Abdel Kader, le candidat
déclaré élu ; Qu'il
résulte de ce qui précède que les requêtes de
monsieur FOFANA Youssouf sont mal
fondées ; D
E C I D E Article
1er : Les requêtes de monsieur FOFANA
Youssouf sont jointes ; Article
2 : Elles sont recevables mais mal
fondées ; Article 3 :
Elles sont rejetées ; Article 4 : Les frais sont mis
à la charge du requérant ; Article 5 : Expédition du
présent arrêt sera transmise au Ministre d'Etat, Ministre de
l'Intérieur et de la Sécurité et au Président
de la Commission Electorale Indépendante ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour
Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du TRENTE MAI
DEUX MIL TREIZE ; Où étaient présents MM. KOBO
Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président
; Mme ZAKPA AKISSI CECILE, Conseiller-Rapporteur ; N'GNAORE KOUADIO,
BOBY GBAZA, TOBA AKAYE EDOUARD, YOH GAMA, YVES N'GORAN-THECKLY, Mme
FATOUMATA DIAKITE, DEDOH DAKOURI, Mme NIANGO ABOKE MARIA, KACOUTIE N'GOUAN
Mme YAO-KOUAME FELICITE, KOBON ABE HUBERT, GAUDJI K. DESIRE, Conseillers ;
en présence de KHOUADIANI BERTIN, ALLOH AGATHE, GOBA SEKOU AIME, ZAMBLE
BI TAH GERMAIN, Avocats Généraux ; avec l'assistance de
Maître AFFRYE AGNES, Secrétaire de Chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a
été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE SECRETAIRE |
||