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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 131 du 30/05/2013

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE 2013-083 CE(R) DU 14 MAI 2013

 

ARRET N° 131

FOFANA YOUSSOUF C/ KARAMOKO ABDEL KADER

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 MAI 2013

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu       les deux requêtes, reçues à la Commission Electorale Indépendante en date des 24 et 26 avril 2013 et enregistrées au Secrétariat Général de la Cour suprême le 14 mai 2013 sous le numéro 2013-083 CE (R), par lesquelles monsieur FOFANA Youssouf,  tête de liste Rassemblement Des Républicains (RDR), candidat malheureux à l'élection des conseillers régionaux du 21 avril 2013 de la région du BERE, ayant élu domicile en l'étude de la SCPA Nana-Blédé et associés, Avocats à la cour, sollicite de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l'annulation du scrutin dans ladite région ;

 

Vu       les pièces du dossier ;

 

Vu       le mémoire en défense de maître Germain Tré Siagbe, Avocat à la Cour, pour le compte de monsieur KARAMOKO Abdel Kader, candidat indépendant élu, parvenu le 13 mai 2013 à la Commission Electorale Indépendante (CEI) en réponse à la réclamation de monsieur FOFANA Youssouf ;

 

Vu       les conclusions écrites du Ministère Public du 27  mai 2013 tendant au rejet de la requête ;           

 

Vu       la Constitution ;

 

Vu       la loi n° 2000-514 du 1er août 2000 portant code électoral, modifiée par les lois n° 2012-1130 du 13 décembre 2012 et 2012-1193 du 27 décembre 2012 ;

 

Vu       la loi n° 2004-642 du 14 décembre 2004 modifiant la loi n° 2001-634 du 09 octobre 2001 portant composition, organisation, attribution et fonctionnement de la Commission Electorale Indépendante, modifiée et complétée par la décision n° 2005-06/PR du 15 juillet 2005 relative à la CEI ;

 

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi 97-243 du 25 avril 1997 ;

 

Ouï     le Rapporteur ;

 

                        Considérant que par les requêtes susvisées, monsieur FOFANA Youssouf, candidat du Rassemblement Des Républicains (RDR) à l'élection des conseillers régionaux du 21 avril 2013 dans la Région du BERE, ayant obtenu 8.186 voix contre 13.762 voix pour le candidat Indépendant KARAMOKO Abdel Kader, proclamé élu le 24 avril 2013 par la Commission Electorale Indépendante (C.EI), a saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins d'annulation de ladite élection pour les irrégularités suivantes :

 

-          Dépouillement de vote dans certains bureaux de l'EPP Dosso Lemissa municipalité en l'absence des scrutateurs ;

 

-          Urnes destinées à la CEI interceptées et emportées par des individus non identifiés ;

 

-          Deux représentants du requérant agressés et les procès-verbaux destinés aux candidats emportés par les agresseurs ;

 

-           Locaux de la CEI de Mankono saccagés, urnes et procès-verbaux, qui s'y trouvaient, emportés ;

 

-          Urnes et procès-verbaux, entreposés au domicile du Président de la CEI locale pour le comptage des voix, incendiés à Kongasso qui dépend du Département de Kounahiri ;

 

            Considérant que monsieur KARAMOKO Abdel Kader, proclamé élu dans la circonscription régionale du BERE, répond, par le canal de son Conseil maître Germain Tré Siagbé, avocat à la Cour, dans son mémoire en défense du 13 mai 2013 que les prétentions de monsieur FOFANA Youssouf ne sauraient prospérer parce que les procès-verbaux de constat produits sont irréguliers pour n'avoir pas été enregistrés, que les prises de vues ne sont pas datées et que  les témoignages intervenus sont de pure complaisance ;

 

SUR LA JONCTION

 

            Considérant que les deux (02) requêtes introduites par le même candidat sont dirigées contre le déroulement de la même élection des conseillers régionaux de la Région du BERE ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul et même arrêt ;

 

EN LA FORME

 

            Considérant que les requêtes de monsieur FOFANA Youssouf, intervenues dans les forme et délai légaux, sont recevables ;

 

AU FOND

 

1)   Sur le dépouillement de vote dans certains bureaux en l'absence de scrutateurs

 

            Considérant que monsieur FOFANA Youssouf se borne à alléguer que dans certains bureaux de vote de l'EPP Dosso Lemissa municipalité, le dépouillement du scrutin a été fait en l'absence de scrutateurs, sans préciser les bureaux dans lesquels ces scrutateurs étaient absents ;

 

            Qu'au surplus, il résulte de l'article 35 du code électoral que chaque bureau de vote comprend un (01) Président, deux (02) représentants de chaque candidat ou liste de candidats et deux (02) secrétaires ; que l'absence de scrutateurs, au regard du texte susvisé, ne saurait être regardée comme une irrégularité de nature à entraîner la nullité du scrutin ;

 

            Qu'un tel grief ne peut prospérer et doit être rejeté ;

 

2)   Sur les griefs relatifs aux violences, aux destructions, aux vols et incendies d'urnes, de procès-verbaux et de bureaux de la CEI

 

            Considérant que le requérant affirme qu'à Mankono et à Kongasso, des violences ont été perpétrées sur les lieux de vote, des urnes et des procès-verbaux ont été détruits quand ils n'ont pas été volés, les bureaux du président de la CEI incendiés avec les urnes et les procès-verbaux y entreposés, de sorte que le processus électoral des conseillers régionaux dans la Région du BERE n'a pu connaître d'achèvement et qu'aucun vainqueur ne devrait être proclamé puisque seul le département de Dianra n'a connu de perturbations  sur les trois (3) départements qui composent la Région ;

 

            Que pour étayer ses allégations, il produit deux procès-verbaux de maître MEITE Abid, huissier de Justice, en date des 22 et 27 avril 2013 dans lesquels les personnes interrogées reconnaissent que le scrutin n'est pas arrivé à son terme en raison des perturbations survenues ;

 

            Mais considérant que le requérant ne rapporte pas la preuve des faits allégués ;

 

            Qu'au surplus, les irrégularités dénoncées par le requérant n'étant pas chiffrées, elles ne permettent pas d'apprécier l'impact des faits invoqués sur l'ensemble du scrutin ; que d'ailleurs, le requérant n'indique pas les bureaux de vote qui sont concernés par la non consolidation des résultats, pas plus que les suffrages exprimés et obtenus par chaque candidat, qui auraient eu pour conséquence d'altérer la sincérité du scrutin, alors et surtout que l'écart de voix est important entre le requérant qui a obtenu 8.186 voix contre 13.762 voix pour KARAMOKO Abdel Kader, le candidat déclaré élu ;

 

            Qu'il résulte de ce qui précède que les requêtes de monsieur FOFANA Youssouf  sont mal fondées ;

 

D E C I D E

  

Article 1er : Les requêtes de monsieur FOFANA Youssouf sont jointes ;

 

Article 2 : Elles sont recevables mais mal fondées ;

 

Article 3 : Elles sont rejetées ;

 

Article 4 : Les frais sont mis à la charge du requérant ;

 

 

Article 5 :     Expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre d'Etat, Ministre de l'Intérieur et de la Sécurité et au Président de la Commission Electorale Indépendante ;

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du TRENTE MAI DEUX MIL TREIZE ;

 

Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; Mme ZAKPA AKISSI CECILE, Conseiller-Rapporteur ; N'GNAORE KOUADIO, BOBY GBAZA, TOBA AKAYE EDOUARD, YOH GAMA, YVES N'GORAN-THECKLY, Mme FATOUMATA DIAKITE, DEDOH DAKOURI, Mme NIANGO ABOKE MARIA, KACOUTIE N'GOUAN Mme YAO-KOUAME FELICITE, KOBON ABE HUBERT, GAUDJI K. DESIRE, Conseillers ; en présence de KHOUADIANI BERTIN, ALLOH AGATHE, GOBA SEKOU AIME, ZAMBLE BI TAH GERMAIN, Avocats Généraux ; avec l'assistance de Maître AFFRYE AGNES, Secrétaire  de Chambre ;

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur  et le  Secrétaire.

 

LE PRESIDENT                                                                                              LE RAPPORTEUR                                                   LE SECRETAIRE