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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 485 du 05/10/2023

 

CONSEIL D'ETAT

 

ANNULATION

REQUETE N° CE-EL146 M DU 15 SEPTEMBRE 2023

 

ARRET N° 485

OUATTARA FETIGUE C/ COMMISSION ELECTORALE INDEPENDANTE DITE CEI - COULIBALY ADAMA

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE DU 05 OCTOBRE 2023

 

 

MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu   la requête, déposée le 06 septembre 2023 à la Commission Electorale Indépendante dite CEI et enregistrée le 15 septembre 2023 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-EL146 M, par laquelle monsieur OUATTARA FETIGUE, candidat, tête de la liste de candidatures parrainée par  le Rassemblement des Houphouëtistes pour la Démocratie et la Paix dit RHDP à l’élection du 02 septembre 2023 des Conseillers Municipaux de la Commune de Dabakala, ayant pour Conseil Maître Coulibaly N’Golo Daouda, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, 55 Boulevard Clozel, en face du Palais de Justice, résidence la Reserve, 3ème étage, porte 10, 04 boîte postale 2976 Abidjan 04, téléphone 27 20 27 09 91, 07 58 56 63 09, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation de ladite élection ;

Vu    les pièces du dossier ;

Vu      les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 22 septembre 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ;

Vu     les observations écrites de la CEI parvenues les 15 et 22 septembre 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ; 

Vu  le mémoire de monsieur COULIBALY ADAMA, tête de la liste de candidatures déclarée élue, déposé le 09 septembre 2023 à la CEI, par le canal de son Conseil le cabinet KS et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, et tendant au rejet de la requête ;

Vu        la notification aux parties de l’avis d’audience du 29 septembre 2023 pour l’audience du 05 octobre 2023 ;

Vu      la Constitution ;

Vu     la loi n° 2000-514 du 1er août 2000 portant Code Electoral modifiée et complétée par les lois n° 2012-1130 du 13 décembre 2012, 2012-1193 du 27 décembre 2012, 2015-216 du 02 avril 2015, 2016-840 du 18 octobre 2016 et les ordonnances n° 2018-939 du 18 décembre 2018, 2020-356 du 08 avril 2020 et n° 2023-672 du 12 juillet 2023 ;

Vu      la loi n° 2001-634 du 09 octobre 2001 portant composition, organisation, attributions et fonctionnement de la Commission Electorale Indépendante, modifiée et complétée par les lois n° 2004-642 du 14 décembre 2004, n° 2014-335 du 18 juin 2014, n° 2014-664 du 03 novembre 2014 et n° 2019-708 du 05 août 2019 et par l’ordonnance n° 2020-306 du 04 mars 2020, telle que ratifiée par la loi n° 2020-492 du 29 mai 2020 et par la loi n° 2022-886 du 23 novembre 2022 ;

Vu   la loi n° 2012-1128 du 13 décembre 2012 portant organisation des Collectivités Territoriales telle que modifiée par l’ordonnance n° 2023-605 du 15 juin 2023 ;  

Vu     le décret n° 2023-702 du 16 août 2023 fixant le nombre des lieux et de bureaux de vote pour l’élection des Conseillers Régionaux et des Conseillers Municipaux en 2023 ;

Vu     la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;   

Ouï    le Rapporteur ;

        Considérant qu’à l’issue de l’élection du 02 septembre 2023 des Conseillers Municipaux de la Commune de  Dabakala, la Commission Electorale Indépendante dite CEI a, le 03 septembre 2023, proclamé les résultats suivants :

  • la liste de candidatures indépendante, conduite par monsieur COULIBALY ADAMA, a obtenu 1 364 voix, soit 46,74°/° des suffrages exprimés ; 
  • la liste de candidatures parrainée par le Rassemblement des Houphouëtistes pour la Démocratie et la Paix dit RHDP, conduite par monsieur OUATTARA FETIGUE, a obtenu 1 240 voix, soit 42,49°/° des suffrages exprimés ;
  • la liste de candidatures parrainée par le Parti Démocratique de Côte d’Ivoire-Rassemblement Démocratique Africain dit PDCI-RDA, conduite par monsieur TOURE SOUMAILA, a obtenu 290 voix, soit 9,94°/° des suffrages exprimés ;

       Qu’estimant l’élection entachée d’irrégularités, monsieur OUATTARA FETIGUE sollicite, du Conseil d’Etat, son annulation ;

En la forme

     Considérant que la requête de monsieur OUATTARA FETIGUE a été introduite dans les conditions de forme et de délais prévues par le code électoral ; qu’elle doit être déclarée recevable ;

Au fond

       Considérant qu’à l’appui de sa requête, monsieur OUATTARA FETIGUE invoque les irrégularités suivantes :

  • non prise en compte des résultats de bureaux de vote en raison de violence et destruction d’urnes ;
  • transhumance d’électeurs ;
  • fermeture tardive des bureaux de vote ;
  • empêchements de vote ;

Sur le grief tiré de la non prise en compte des résultats de deux bureaux de vote 

       Considérant que monsieur OUATTARA FETIGUE soutient que, dans certains bureaux de vote, notamment dans les bureaux de vote n°s 1 et 2 de Dabakalakro et dans celui d’Adissa, le dépouillement des votes n’a pu avoir lieu du fait des violences survenues et des saccages d’urnes, alors que, ces deux (2) bureaux de vote comptent 756 votants, dont la volonté exprimée n’a pas été prise en compte ; qu’il ajoute que cette exclusion injustifiée de certains citoyens entache la sincérité du vote et lui ôte tout caractère impartial ;

       Considérant qu’il ressort de l’instruction et des pièces du dossier, notamment de l’original du procès-verbal de recensement général des votes de la Commission Electorale Locale que « la fin du scrutin a été émaillée d’incidents dans les BV 01 et BV 02 du groupe scolaire Dabakalakro. Les urnes et les procès-verbaux ont été vandalisés. Ce qui a entrainé l’annulation  des résultats desdits bureaux de vote par le Superviseur. Les résultats ont donc été proclamés sur la base des vingt-deux (22) bureaux de vote non saccagés » ;

       Que, par ailleurs, il résulte des rapports du 02 septembre 2023 des Présidents des bureaux de vote n° 1 EPP Dabakalakro et n° 2 Dabakalakro que lesdits bureaux comptent respectivement 384 inscrits, dont 205 votants et 400 inscrits, dont 144 votants, soit un total de 784 inscrits et 349 votants ;

       Qu’en conséquence, la non prise en compte des résultats de ces deux bureaux de vote a impacté la sincérité du scrutin, eu égard à l’écart des voix qui est de 124 ;

       Que, dès lors, il y a lieu de dire, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres griefs, que cette irrégularité a altéré la sincérité de l’élection du 02 septembre 2023 des Conseillers Municipaux de la Commune de Dabakala ;

       Qu’il convient de l’annuler et d’ordonner à la CEI, conformément aux dispositions de l’article 201 du code électoral, d’organiser une nouvelle élection dans un délai de trois (3) mois ;

D E C I D E

Article 1er : la requête n° CE-EL146 M du 15 septembre 2023 de   monsieur OUATTARA FETIGUE est recevable et bien fondée ;
Article 2    :      l’élection du 02 septembre 2023 des Conseillers Municipaux de la Commune de Dabakala est annulée ; 
Article 3       :    il est ordonné à la Commission Electorale Indépendante d’organiser une nouvelle élection des Conseillers Municipaux de la Commune de Dabakala dans le délai de trois (3) mois, conformément aux dispositions de l’article 201 du code électoral ;
Article 4       :   les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;
Article 5       :   une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Président de la Commission Electorale Indépendante et au Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité ;

Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique du CINQ OCTOBRE DEUX MIL VINGT TROIS ;