Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 478 du 05/10/2023
CONSEIL D'ETAT |
ANNULATION | |
REQUETE N° CE-EL-148 M DU 15 SEPTEMBRE 2023 |
ARRET N° 478 |
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TENEYOUMON COULIBALY C/ - COMMISSION ELECTORALE INDEPENDANTE DITE CEI - SORO KOSSOMINA |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE DU 05 OCTOBRE 2023 |
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MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, déposée le 06 septembre 2023 à la Commission Electorale Indépendante et enregistrée le 15 septembre 2023 au Greffe du Conseil d’Etat sous le n° CE-EL 148 M, par laquelle monsieur TENEYOUMON COULIBALY, tête de la liste de candidatures parrainée par le Rassemblement des Houphouëtistes pour la Démocratie et la Paix dit RHDP à l’élection du 02 septembre 2023 des Conseillers Municipaux de Koumbala, ayant pour Conseil le cabinet EKA, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, SOCOCE-SIDECI, rue 413, villa 155, 08 boîte postale 2741 Abidjan 08, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation de ladite élection ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 25 septembre 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ; Vu les observations écrites de la Commission Electorale Indépendante, parvenu le 21 septembre 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à voir le Conseil d’Etat statuer ce que de droit ; Vu le mémoire de monsieur SORO Kossomina, candidat, tête de la liste de candidatures déclarée élue, parvenu le 15 septembre 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ; Vu la notification faite aux parties de l’avis d’audience du 28 septembre 2023 pour l’audience du 05 octobre 2023 ; Vu la Constitution ; Vu la loi n° 2000-514 du 1er août 2000 portant code électoral modifiée par les lois n° 2012-1130 du 13 décembre 2012, n° 2012-1193 du 27 décembre 2012, 2015-216 du 22 avril 2015, n° 2016-840 du 18 octobre 2016 et les ordonnances n° 2018-939 du 18 décembre 2018, n° 2020-356 du 08 avril 2020 et n°2023-672 du 12 juillet 2023 ; Vu la loi n° 2001-634 du 09 octobre 2001 portant composition, organisation, attributions et fonctionnement de la Commission Electorale Indépendante, telle que modifiée par les lois n° 2004-642 du 14 décembre 2004, n° 2014-335 du 18 juin 2014 et n° 2014-664 du 03 novembre 2014, n° 2019-708 du 05 août 2019, par l’ordonnance n° 2020-306 du 04 mars 2020 ratifiée par la loi n° 2020-492 du 29 mai 2020 et par la loi n° 2022-886 du 23 novembre 2022 ; Vu la loi n° 2012-1128 du 23 décembre 2012 portant organisation des collectivités territoriales ; Vu le décret n° 2023-702 du 16 août 2023 fixant le nombre de lieux et de bureaux de vote pour les élections des Conseillers Régionaux et des Conseillers Municipaux en 2023 ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant qu’à l’issue de l’élection du 02 septembre 2023 des Conseillers Municipaux de la Commune de Koumbala, la Commission Electorale Indépendante a, le 03 septembre 2023 proclamé les résultats suivants :
Qu’estimant l’élection entachée d’irrégularités, monsieur TENEYOUMON COULIBALY sollicite, du Conseil d’Etat, son annulation ; En la forme Considérant que la requête a été introduite dans les forme et délais de la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ; Au fond Considérant que, pour obtenir l’annulation de l’élection du 02 septembre 2023 des Conseillers Municipaux de la Commune de Koumbala, monsieur TENEYOUMON COULIBALY invoque, les incohérences entre les suffrages exprimés et le nombre de bulletins de vote dans le bureau de vote n° 02 de l’école primaire publique de Djongonkaha ; qu’il articule que le nombre de votants répertoriés sur le procès-verbal de dépouillement des votes du bureau de vote n° 02 de l’EPP Djongonkaha est de 286 et non 285 tel que mentionné ; qu’ensuite, le président dudit bureau de vote a, dès le début de l’élection fait signer à blanc des procès-verbaux de dépouillement des votes aux représentants des différents candidats ; qu’il contexte la sincérité des résultats proclamés dans ces circonstances ; Considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier, que non seulement le procès-verbal de dépouillement des votes du bureau de vote n° 2 de l’EPP Djongonkaha comporte de nombreuses irrégularités, mais il n’est pas contesté que le président dudit bureau a fait signer ledit procès-verbal par anticipation, dès le début des votes par les représentants des candidats ; que l’écart de voix obtenu entre ces deux listes étant de soixante-sept (67) alors que ce bureau de vote compte 286 votants, il convient de dire pertinent le grief, et d’annuler l’élection ; DECIDE Article 1er : la requête n° CE-EL 148 M du 15 septembre 2023 de monsieur TENEYOUMON COULIBALY est recevable et bien fondée ; Article 2 : l’élection du 02 septembre 2023 des Conseillers Municipaux de la Commune de Koumbala est annulée ; Article 3 : il est ordonné à la Commission Electorale Indépendante d’organiser une nouvelle élection des Conseillers Municipaux de la Commune de Koumbala dans un délai de trois (03) mois ; Article 4 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Président de la Commission Electorale Indépendante et au Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique du CINQ OCTOBRE DEUX MIL VINGT TROIS ; |
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