Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 464 du 03/10/2023
CONSEIL D'ETAT |
ANNULATION | |
REQUETES N° CE-EL-101 M DU 14 SEPTEMBRE 2023 N° CE-EL-102 DU 14 SEPTEMBRE 2023 |
ARRET N° 464 |
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OUSMANE SYLLA C/ - COMMISSION ELECTORALE INDEPENDANTE DITE CEI - LAGUI KOUASSI JOACHIM ALLAH KOUADIO ERIC SAINT CLAIR C/ - COMMISSION ELECTORALE INDEPENDANTE DITE CEI - LAGUI KOUASSI JOACHIM |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE DU 03 OCTOBRE 2023 |
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MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, déposée le 06 septembre 2023 à la Commission Electorale Indépendante dite CEI et enregistrée le 14 septembre 2023 au Greffe du Conseil d’Etat sous le n° CE-EL-101 M, par laquelle monsieur Ousmane SYLLA, téléphone 07 07 07 62 73, 01 53 72 08 52, candidat, tête de la liste de candidatures parrainée par le Rassemblement des Houphouétistes pour la Démocratie et la Paix dit RHDP à l’élection du 02 septembre 2023 des Conseillers Municipaux de la Commune d’Oumé, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation de ladite élection ; Vu la requête, déposée le 06 septembre 2023 à la Commission Electorale Indépendante dite CEI et enregistrée le 14 septembre 2023 au Greffe du Conseil d’Etat sous le n° CE-EL-102 M, par laquelle monsieur ALLAH Kouadio Eric Saint Clair, téléphone 07 08 04 43 65, 07 08 05 34 26, candidat, tête de la liste de candidatures indépendante « Pour Oumé Agissons » à l’élection du 02 septembre 2023 des Conseillers Municipaux de la Commune d’Oumé, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation de ladite élection ; Vu les pièces des dossiers ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 20 septembre 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet des requêtes n° CE-EL 101 M 14 septembre 2023 de monsieur Ousmane SYLLA et n° CE-EL 102 M du 14 septembre 2023 de monsieur ALLAH Kouadio Eric Saint Clair ; Vu les observations écrites du 09 septembre 2023 de la Commission Electorale Indépendante dite CEI tendant au rejet des requêtes ; Vu les mémoires du 11 septembre 2023 de monsieur LAGUI Kouassi Joachim, candidat, tête de la liste EXPERIENCE SOLIDARITE ET PAIX, parrainée par le Parti Démocratique de Côte d’Ivoire-Rassemblement Démocratique Africain dit PDCI-RDA, tendant au rejet des requêtes ; Vu la notification faite aux parties, de l’avis d’audience du 28 septembre 2023 pour l’audience du 03 octobre 2023 ; Vu la Constitution ; Vu la loi 2000-514 du 1er août 2000 portant code électoral, modifiée par les lois n° 2012-1130 du 13 décembre 2012, n° 2012-1193 du 27 décembre 2012, n° 2015-216 du 02 avril 2015, n° 2016-840 du 18 octobre 2016 et les ordonnances n° 2018-939 du 18 avril 2018, n° 2020-356 du 08 avril 2020 et n° 2023-672 du 12 juillet 2023 ; Vu la loi 2012-1128 du 13 décembre 2012 portant organisation des collectivités territoriales, modifiée par l’ordonnance n° 2023-605 du 15 juin 2023 ; Vu le décret n° 2023-702 du 16 août 2023 fixant le nombre de lieux et de bureaux de vote pour les élections des Conseillers Régionaux et des Conseillers Municipaux en 2023 ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant qu’à l’issue de l’élection du 02 septembre 2023 des Conseillers Municipaux de la Commune d’Oumé, la Commission Electorale Indépendante dite CEI a, le 04 septembre 2023, proclamé les résultats suivants :
Qu’estimant cette élection entachée d’irrégularités, monsieur Ousmane SYLLA et monsieur ALLAH Kouadio Eric Saint Clair, par les requêtes susvisées, sollicitent son annulation ; SUR LA JONCTION DES REQUETES Considérant que les requêtes n°s CE-EL-101 M et CE-EL-102 M du 06 septembre 2023 de messieurs Ousmane SYLLA et ALLAH Kouadio Eric Saint Clair concernent la même circonscription électorale et tendent aux mêmes fins ; qu’il y a lieu, pour une bonne administration de la justice, de les joindre pour y être statué par un seul et même arrêt ; EN LA FORME Considérant que les requêtes ont été introduites suivant les conditions de forme et de délais prescrites par la loi ; qu’elles doivent être déclarées recevables ; AU FOND Considérant que, pour obtenir l’annulation de l’élection du 02 septembre 2023 des Conseillers Municipaux de la Commune d’Oumé, les requérants invoquent les griefs suivants :
Sur le grief tiré de la non-prise en compte des résultats de deux (02) bureaux de vote Considérant que les requérants soutiennent que les votes n’ont pas été pris en compte dans deux bureaux de vote, à savoir le bureau de vote n°1 de l’EPP GNANOUFLA et le bureau de vote n°5 de l’EPP OUME EST-1 pour cause de saccage de l’urne ; Considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier, notamment du rapport du représentant de la Commission Electorale Départemental que les votes dans les bureaux de vote de l’EPP GNANOUFLA et de l’EPP OUME EST-1, ayant 300 et 408 électeurs inscrits respectivement, soit au total 708 électeurs inscrits, n’ont pas été pris en compte, en raison de violences et d’ erreurs de décompte ; que l’écart entre la liste de candidatures arrivée en deuxième position et la liste déclarée élue étant de 576 voix, la non-prise en compte des votes des bureaux de vote susvisés est de nature à impacter les résultats du scrutin ; Qu’il y a lieu, dès lors, d’annuler l’élection du 02 septembre 2023 des Conseillers Municipaux de la Commune d’Oumé et d’ordonner sa reprise dans un délai de trois (03) mois, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres griefs ; DECIDE Article 1er : les requêtes n° CE-EL 101 M du 14 septembre 2023 de monsieur Ousmane SYLLA et n° CE-EL 102 M du 14 septembre 2023 de monsieur ALLAH Kouadio Eric Saint Clair sont jointes ; Article 2 : elles sont recevables et bien fondées ; Article 3 : l’élection du 02 septembre 2023 des Conseillers Municipaux de la Commune d’Oumé est annulée ; Article 4 : il est ordonné à la Commission Electorale Indépendante l’organisation d’une nouvelle élection des Conseillers Municipaux de la Commune d’Oumé dans un délai de trois (03) mois ; Article 5 : les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ; Article 6 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Président de la Commission Electorale Indépendante et au Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique du TROIS OCTOBRE DEUX MIL VINGT TROIS ; |
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