Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 458 du 28/09/2023
CONSEIL D'ETAT |
ANNULATION | |
REQUETES N° CE-EL-132 M DU 14 SEPTEMBRE 2023 N° CE-EL-133 M DU 14 SEPTEMBRE 2023 |
ARRET N° 458 |
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KANATE MAMADOU C/ - COMMISSION ELECTORALE INDEPENDANTE DITE CEI SINDOU BAMBA C/ - COMMISSION ELECTORALE INDEPENDANTE DITE CEI |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 SEPTEMBRE 2023 |
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MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, déposée le 08 septembre 2023 à la Commission Electorale Indépendante dite CEI et enregistrée le 14 septembre 2023 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE EL-132 M, par laquelle monsieur KANATE Mamadou, tête de la liste de candidatures indépendante à l’élection du 02 septembre 2023 des Conseillers Municipaux de la Commune de Sarhala, sollicite, du Conseil d’Etat, la proclamation des résultats de ladite élection ; Vu la requête, déposée le 13 septembre 2023 à la Commission Electorale Indépendante dite CEI et enregistrée le 14 septembre 2023 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE EL-133 M, par laquelle monsieur Sindou BAMBA, tête de la liste de candidatures parrainée par le Parti le Rassemblement des Houphouëtistes pour la Démocratie et la Paix dit RHDP à l’élection du 02 septembre 2023 des Conseillers Municipaux de la Commune de Sarhala, sollicite, du Conseil d’Etat, la proclamation des résultats de ladite élection ; Vu les pièces des dossiers ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 21 septembre 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à la jonction des requêtes et à leur rejet ; Vu les observations écrites de la Commission Electorale Indépendante dite CEI tendant, d’une part, à la reprise du scrutin et, d’autre part, au maintien en l’état des résultats partiels du scrutin du 02 septembre 2023 ; Vu les observations écrites additionnelles de la CEI, parvenues le 21 septembre 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête de monsieur KANATE Mamadou et à la reprise de l’élection des Conseillers Municipaux de la Commune de Sarhala ; Vu la notification faite aux parties de l’avis d’audience du 26 septembre 2023 pour l’audience du 28 septembre 2023 ; Vu la Constitution ; Vu la loi n° 2000-514 du 1er août 2000 portant code électoral, modifiée par les lois n° 2012-1130 du 13 décembre 2012, n° 2012-1193 du 27 décembre 2012, n° 2015-216 du 02 avril 2015 et n° 2016-840 du 18 octobre 2016, et les ordonnances n° 2018-939 du 18 décembre 2018 et 2020-356 du 08 avril 2020 et n° 2023-672 du 12 juillet 2023 ; Vu la loi n° 2001-634 du 09 octobre 2001 portant composition, organisation, attributions et fonctionnement de la Commission Electorale Indépendante dite CEI, telle que modifiée par les lois n° 2004-642 du 14 décembre 2004, n° 2014-335 du 18 juin 2014, n° 2014-664 du 03 novembre 2014, n° 2019-708 du 05 août 2019 et par l’ordonnance n° 2020-306 du 04 mars 2020, telle que ratifiée par la loi n° 2020-492 du 29 mai 2020 et par la loi n° 2022-886 du 23 novembre 2022 ; Vu la loi n° 2012-1128 du 23 décembre 2012 portant organisation des collectivités territoriales ; Vu le décret n° 2023-702 du 16 août 2023 fixant le nombre de lieux et de bureaux de vote pour les élections des Conseillers Régionaux et des Conseillers Municipaux en 2023 ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant qu’à l’issue de l’élection du 02 septembre 2023 des Conseillers Municipaux de la Commune de Sarhala, au motif que les documents électoraux du bureau de vote n° 1 de l’EPP de Fizankoro ont été détruits et que le dépouillement des votes de ce bureau n’a pu avoir lieu, la Commission Electorale Indépendante dite CEI a déclaré être dans l’impossibilité d’en proclamer les résultats ; Qu’estimant mal fondée cette décision de la CEI, monsieur KANATE Mamadou et monsieur Sindou BAMBA têtes de liste de candidature sollicitent, du Conseil d’Etat, la proclamation des résultats de l’élection du 02 septembre 2023 des Conseillers Municipaux de la Commune de Sarhala ; SUR LA JONCTION DES REQUETES Considérant que la requête n° CE EL- 132 M du 14 septembre 2023 de monsieur KANATE Mamadou et la requête n° CE EL- 133 M du 14 septembre 2023 de monsieur Sindou BAMBA portent sur les mêmes faits et concernent la même circonscription électorale ; que, dès lors, il y a lieu d’ordonner leur jonction pour y être statué par un seul et même arrêt ; EN LA FORME Considérant que la requête n° CE EL-132 M du 14 septembre 2023 de monsieur KANATE Mamadou et la requête n° CE EL-133 M du 14 septembre 2023 de monsieur Sindou BAMBA ont été introduites dans les conditions de forme et de délais prescrites par le code électoral ; qu’elles doivent être déclarées recevables ; AU FOND Considérant que monsieur KANATE Mamadou et monsieur Sindou BAMBA demandent au Conseil d’Etat de proclamer les résultats de l’élection du 02 septembre 2023 des Conseillers Municipaux de la Commune de Sarhala et de déclarer élue la liste de candidatures qu’ils conduisent chacun, au regard des procès-verbaux et autres documents disponibles matérialisant le dépouillement des votes ; Considérant qu’il est de principe que lorsque les résultats d’une élection n’ont pu être proclamés faute de recensement général des votes, il est de l’office du juge de l’élection de déterminer la répartition des suffrages exprimés et de proclamer les résultats ; Considérant qu’il est également de principe qu’une protestation, par laquelle un candidat demande à être proclamé élu, saisit le juge de l’appréciation de validité de l’ensemble des opérations électorales ; Considérant qu’il résulte des pièces des dossiers que les violences, survenues dans le bureau de vote n° 1 de l’EPP de Fizankoro, ont entraîné la destruction des documents électoraux, notamment des bulletins de vote et des listings ; que cet incident a empêché le dépouillement des votes dudit bureau où étaient inscrits 374 électeurs ; que ce nombre d’électeurs représente, à l’échelle communale, une proportion importante du corps électoral dont le vote, s’il avait été comptabilisé, aurait pu influencer les résultats définitifs des votes eu égard à l’écart de 231 voix existant entre les 2 listes ; que, dans ces circonstances, la validité du scrutin ainsi que sa sincérité ont été nécessairement altérées ; qu’en conséquence, il y a lieu d’annuler l’élection du 02 septembre 2023 des Conseillers Municipaux de la Commune de Sarhala et d’ordonner l’organisation d’un nouveau scrutin dans le délai de trois (3) mois, en application de l’article 201 du code électoral ; DECIDE Article 1er : la requête n° CE EL-132 M du 14 septembre 2023 de monsieur KANATE Mamadou et la requête n° CE-EL-133 M du 14 septembre 2023 de monsieur Sindou BAMBA sont jointes ; Article 2 : elles sont recevables ; Article 3 : l’élection du 02 septembre 2023 des Conseillers Municipaux de la Commune de Sarhala est annulée ; Article 4 : il est ordonné à la Commission Electoral Indépendante l’organisation d’une nouvelle élection des Conseillers Municipaux dans la Commune de Sarhala dans le délai de trois (03) mois, conformément à l’article 201 du code électoral ; Article 6 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Président de la Commission Electorale Indépendante et au Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique du VINGT HUIT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT TROIS ; |
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