Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 455 du 28/09/2023
CONSEIL D'ETAT |
ANNULATION | |
REQUETES N° CE-EL-130 M DU 14 SEPTEMBRE 2023 |
ARRET N° 455 |
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YOUAN BI TRAZIE BERTRAND ATHANASE C/ - COMMISSION ELECTORALE INDEPENDANTE DITE CEI - ZAMBLE NAYA NAOMI JARVIS |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 SEPTEMBRE 2023 |
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MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, déposée le 06 septembre 2023 à la Commission Electorale Indépendante dite CEI et enregistrée le 14 septembre 2023 au Greffe du Conseil d’Etat sous le n° CE-EL-130 M, par laquelle monsieur YOUAN Bi Trazié Bertrand Athanase, tête de la liste de candidatures parrainée par le Rassemblement des Houphouétistes pour la Démocratie et la Paix dit RHDP à l’élection 02 septembre 2023 des Conseillers Municipaux de la Commune de Gohitafla, ayant pour Conseil Maître TOURE Neyeboulman Sosthène, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, Sicogi, cité Las Palmas, bloc A, bâtiment D, rez-de-chaussée, 1ère porte, à gauche, téléphone 27 22 59 12 55, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation de ladite élection ; Vu les pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 22 septembre 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation du scrutin ; Vu les observations écrites de la Commission Electorale Indépendante tendant au rejet de la requête ; Vu le mémoire de madame ZAMBLE Naya Naomi Narvis, tête de la liste de candidatures indépendante, déclarée élue, parvenu le 11 septembre 2023 à la CEI, par le canal de son Conseil Maître Didier OYOUROU, et tendant au rejet de la requête ; Vu la notification faite aux parties de l’avis d’audience du 26 septembre 2023 pour l’audience du 28 septembre 2023 ; Vu la Constitution ; Vu la loi n° 2000-514 du 1er août 2000 portant code électoral modifiée par les lois n° 2012-1130 du 13 décembre 2012, n° 2012-1193 du 27 décembre 2012, 2015-216 du 22 avril 2015, n° 2016-840 du 18 octobre 2016 et les ordonnances n°2018-939 du 18 décembre 2018, n° 2020-356 du 08 avril 2020 et n°2023-672 du 12 juillet 2023 ; Vu la loi n° 2001-634 du 09 octobre 2001 portant composition, organisation, attributions et fonctionnement de la Commission Electorale Indépendante, telle que modifiée par les lois n° 2004-642 du 14 décembre 2004, n° 2014-335 du 18 juin 2014 et n° 2014-664 du 03 novembre 2014, n° 2019-708 du 05 août 2019, par l’ordonnance n° 2020-306 du 04 mars 2020 ratifiée par la loi n° 2020-492 du 29 mai 2020 et par la loi n° 2022-886 du 23 novembre 2022 ; Vu la loi n° 2012-1128 du 23 décembre 2012 portant organisation des collectivités territoriales ; Vu le décret n° 2023-702 du 16 août 2023 fixant le nombre de lieux et de bureaux de vote pour les élections des Conseillers Régionaux et des Conseillers Municipaux en 2023 ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant qu’à l’issue de l’élection du 02 septembre 2023 des Conseillers Municipaux de la Commune de Gohitafla, la Commission Electorale Indépendante dite CEI a, le 03 septembre 2023, proclamé les résultats suivants :
- la liste de candidature parrainée par le Rassemblement des Houphouétistes pour le Démocratie et la Paix dit RHDP, conduite par monsieur YOUAN Bi Trazié Bertrand Athanase, a obtenu 814 des suffrages exprimés, soit 23,88% - la liste de candidatures indépendante, conduite par madame ZAMBLE Naya Naomi Jarvis, a obtenu 872 voix, soit 25,58 % des suffrages exprimés - la liste de candidatures indépendante, conduite par VOLI Ta Bi Zaouly Boniface, a obtenu 100 voix, soit 2,93 % des suffrages exprimés ; - la liste de candidatures indépendante, conduite par monsieur GOURE Bi Benié Jérôme, a obtenu 244 voix, soit 7,16 % des suffrages exprimés - la liste de candidatures indépendante, conduite par monsieur IRIE Bi René, a obtenu 728 voix, soit 21,36 % des suffrages exprimés - la liste de candidatures parrainée par le Parti des Peuples Africains-Côte d’Ivoire dit PPA-CI, conduite par monsieur TA Bi Florent, a obtenu 551 voix, soit 16,16% des suffrages exprimés ; - la liste de candidatures parrainée par le Parti Démocratique de Côte d’Ivoire-Rassemblement Démocratique Africain dit PDCI-RDA, conduite par monsieur DOUBI Bi Tra, a obtenu 81 voix, soit 2,38 % des suffrages exprimés ; Qu’estimant cette élection entachée d’irrégularités, monsieur YOUAN Bi Trazié Bertrand Athanase sollicite, du Conseil d’Etat, son annulation ; En la forme Considérant que la requête satisfait aux conditions de forme et de délais prescrites par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ; Au fond Considérant que, pour solliciter l’annulation du scrutin, monsieur YOUAN Bi Trazié Bertrand Athanase invoque les griefs suivants : -la non proclamation des résultats du vote dans certains bureaux de vote ; Sur le grief tiré de la non proclamation des résultats de certains bureaux de votes Considérant que le requérant soutient que, compte tenu de nombreuses irrégularités et violences qui ont émaillé le scrutin, les résultats des bureaux de vote n° 01 et 03 du GVC Konéfla et du bureau de vote de l’EPP Dorifla n’ont pas pu être proclamés par la CEI ; Considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier, notamment du procès-verbal de recensement général des votes de la Commune de Gohitafla, que la CEI n’a pas comptabilisé les voix issues des bureaux de vote n° 01 et 03 du GVC Konéfla et du bureau de vote de l’EPP Dorifla, en raison des violences qui ont eu lieu dans lesdits bureaux de vote ; Considérant que l’écart des suffrages obtenus par la liste de candidatures proclamée élue et ceux de celle qui vient en deuxième position est de 58 voix, alors que le nombre total d’électeurs inscrits dans les bureaux de vote concernés est de 1.191 ; que la prise en compte des résultats de ces bureaux auraient nécessairement impacté ceux proclamés par la Commission Electorale Indépendante le 03 septembre 2023 pour l’ élection des Conseillers Municipaux de la Commune de Gohitafla ; qu’il y a lieu, dans ces circonstances, d’annuler ledit scrutin et d’ordonner à la CEI l’organisation d’une nouvelle élection dans le délai de 03 mois, conformément à l’article 201 du code électoral, sans qu’il soit besoin de statuer le second moyen ; D E C I D E Article 1er :la requête n° CE-EL-130 M du 14 septembre 2023 de monsieur YOUAN Bi Trazié Bertrand Athanase est recevable et bien fondée ; Article 2 : l’élection du 02 septembre 2023 des Conseillers Municipaux de la Commune de Gohitafla est annulée ; Article 3 : il est ordonné, à la Commission Electorale Indépendante, l’organisation d’une nouvelle élection dans la Commune de Gohitafla dans le délai de 03 mois, conformément à l’article 201 du code électoral ; Article 4 : les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ; Article 5 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Président de la Commission Electorale Indépendante et au Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique du VINGT HUIT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT TROIS ; |
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