Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 452 du 28/09/2023
CONSEIL D'ETAT |
ANNULATION | |
REQUETE N° CE-EL-145 M DU 15 SEPTEMBRE 2023 |
ARRET N° 452 |
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ZAE GNONDJOUOWI ALEXIS C/ COMMISSION ELECTORALE INDEPENDANTE DITE CEI |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 SEPTEMBRE 2023 |
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MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, déposée le 11 septembre 2023 à la Commission Electorale Indépendante dite CEI et enregistrée le 15 septembre 2023 au Greffe du Conseil d’Etat sous le n° CE-EL-145 M, par laquelle monsieur ZAE Gnondjouowi Alexis, tête de la liste de candidatures parrainée par le Rassemblement des Houphouëtistes pour la Démocratie et la Paix dit RHDP à l’élection du 02 septembre 2023 des Conseillers Municipaux de la Commune de Kouibly, sollicite, du Conseil d’Etat, de faire injonction à la CEI aux fins de proclamation des résultats de ladite élection ; Vu les pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 21 septembre 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu la notification de l’avis d’audience du 26 septembre 2023 pour l’audience du 28 septembre 2023 ; Vu la Constitution ; Vu la loi n° 2000-514 du 1er août 2000 portant code électoral modifiée par les lois n° 2012-1130 du 13 décembre 2012, n° 2012-1193 du 27 décembre 2012, n° 2015-2016 du 22 avril 2015, n° 2016-840 du 18 octobre 2016 et les ordonnances n° 2018-939 du 18 décembre 2018, n° 2020-356 du 08 avril 2020 et n° 2023-672 du 12 juillet 2023 ; Vu la loi n° 2001-634 du 09 octobre 2001 portant composition, organisation, attributions et fonctionnement de la Commission Electorale Indépendante, modifiée et complétée par les lois n° 2004-642 du 14 décembre 2004, n° 2014-335 du 18 juin 2014, n° 2014-664 du 03 novembre 2014, n° 2019-708 du 05 août 2019 et par l’ordonnance n° 2020-306 du 14 mars 2020, telle que ratifiée par la loi n° 2022-886 du 23 novembre 2022 ; Vu la loi n°2012-1128 du 13 décembre 2012 portant organisation des collectivités territoriales, tel que modifié par l’ordonnance 2023-605 du 15 juin 2023 ; Vu le décret n° 2023-702 du 16 août 2023 fixant le nombre de lieu et de bureau de vote pour l’élection des Conseillers Régionaux et des Conseillers Municipaux en 2023 ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant qu’à l’issue de l’élection du 02 septembre 2023 des Conseillers Municipaux de la Commune de Kouibly, la Commission Electorale Indépendante n’a pas proclamé de résultats ; Considérant que monsieur ZAE Gnondjouowi Alexis a, le 11 septembre 2023, saisi le Conseil d’Etat aux fins de faire injonction à la C.E.I de proclamer les résultats de ladite élection ; En la forme Considérant que la requête, introduite le 11 septembre 2023, est intervenue dans les conditions légales de forme et de délais ; qu’elle doit être déclarée recevable ; Au fond Considérant que monsieur ZAE Gnondouowi Alexis prie le Conseil d’Etat de faire injonction à la Commission Electorale Indépendante de proclamer les résultats de l’élection des Conseillers Municipaux du 02 septembre 2023 de la Commune de Kouibly ; Considérant qu’il est de principe que lorsque les résultats d’une élection n’ont pu être proclamés faute de recensement général des votes, il est de l’office du juge de l’élection de déterminer la répartition des suffrages exprimés et de proclamer les résultats ; Considérant qu’il est également de principe qu’une protestation, par laquelle un candidat demande à être proclamé élu, saisit le juge de l’appréciation de la validité de l’ensemble des opérations électorales ; Considérant qu’il ressort de l’instruction et des pièces du dossier que l’élection des Conseillers Municipaux de la Commune de Kouibly a été émaillée de violences massives, notamment la destruction du matériel électoral et le saccage du siège de la Commission Electorale Locale, de sorte qu’il n’a pas été possible pour la CEI de proclamer les résultats ; que le Juge électoral, le Conseil d’Etat, eu égard à ces circonstances, ne peut déterminer la répartition des suffrages et proclamer les résultats ; qu’ainsi, il y a lieu d’annuler l’élection du 02 septembre 2023 de la Commune de Kouibly et d’ordonner à la Commission Electorale Indépendante, conformément à l’article 201 du code électoral, d’organiser une nouvelle élection dans le délai de 03 mois ; D E C I D E Article 1er : la requête n° CE-EL-145 M de monsieur ZAE Gnondjouowi Alexis est recevable ; Article 2 : l’élection des Conseillers Municipaux de la Commune de Kouibly du 02 septembre 2023 est annulée ; Article 3 : il est ordonné, à la Commission Electorale Indépendante, l’organisation d’une nouvelle élection des Conseillers Municipaux de la Commune de Kouibly dans le délai de trois (03) mois ; Article 4 : les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ; Article 5 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Président de la Commission Electorale Indépendante et au Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique du VINGT HUIT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT TROIS ; |
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