Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 448 du 28/09/2023
CONSEIL D'ETAT |
ANNULATION | |
REQUETE N° CE-EL-150 M DU 15 SEPTEMBRE 2023 |
ARRET N° 448 |
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SILUE GNENEYERI JACQUES C/ -COMMISSION ELECTORALE INDEPENDANTE DITE CEI -OUATTARA KAWELI |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 SEPTEMBRE 2023 |
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MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, déposée le 06 septembre 2023 à la Commission Électorale Indépendante dite CEI et enregistrée le 15 septembre 2023 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-EL 150M, par laquelle monsieur SILUE Gneneyeri Jacques, candidat, tête de la liste de candidatures parrainée par le Rassemblement des Houphouëtistes pour la Démocratie et la Paix dit RHDP à l’élection du 02 septembre 2023 des Conseillers Municipaux de la Commune de Ferkessédougou, ayant pour Conseils la SCPA SORO-SITIONON, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Les deux-Plateaux, 7ème Tranche, résidence B.Y.D.N, rez-de-chaussée, appartement A2, téléphone 27 22 54 44 61 / 05 66 23 50 50 et la SCPA ANTONY, FOFANA et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, immeuble JECEDA, 4ème étage, portes 41 et 42, téléphone 27 20 25 51 25, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation de ladite élection ; Vu les pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 25 septembre 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’élection contestée ; Vu les observations écrites du 11 septembre 2023 de la la Commission Electorale Indépendante dite CEI tendant au rejet de la requête ; Vu le mémoire de monsieur OUATTARA Kaweli, tête de la liste de candidatures indépendante déclarée élue par la CEI, parvenu le 09 septembre 2023 à la CEI, et tendant au rejet de la requête ; Vu la notification faite aux parties de l’avis d’audience du 26 septembre 2023 pour l’audience du 28 septembre 2023 ; Vu la Constitution ; Vu la loi n° 2000-514 du 1er août 2000 portant Code Electoral modifiée par les lois n° 2012-1130 du 13 décembre 2012, n° 2012-1193 du 27 décembre 2012, n° 2015-216 du 02 avril 2015, n° 2016-840 du 18 octobre 2016 et les ordonnances n° 2018-939 du 18 décembre 2018, n° 2020-356 du 08 avril 2020 et n° 2023-672 du 12 juillet 2023 ; Vu la loi n° 2001-634 du 09 octobre 2001 portant composition, organisation, attributions et fonctionnement de la Commission Electorale Indépendante dite CEI, telle que modifiée par les lois n° 2004-642 du 14 décembre 2004, n° 2014-335 du 18 juin 2014, n° 2014-664 du 03 novembre 2014, n° 2019-708 du 05 août 2019 et par l’ordonnance n° 2020-306 du 04 mars 2020, telle que ratifiée par la loi n° 2020-492 du 29 mai 2020 et par la loi n° 2022-886 du 23 novembre 2022 ; Vu la loi n° 2012-1128 du 13 décembre 2012 portant organisation des collectivités territoriales, telle que modifiée par l’ordonnance n° 2023-605 du 15 juin 2023 ; Vu le décret n° 2023-702 du 16 août 2023 fixant le nombre de lieux et de bureaux de vote pour les élections des Conseillers Régionaux et des Conseillers Municipaux en 2023 ; Vu la loi organique n°2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du Conseil d'Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant qu’à l’issue de l’élection du 02 septembre 2023 des Conseillers Municipaux de la Commune de Ferkessédougou, la Commission Electorale Indépendante dite CEI a, le 03 septembre 2023, proclamé les résultats suivants :
Qu’estimant l’élection entachée d’irrégularités, monsieur SILUE Gneneyeri Jacques sollicite, du Conseil d’Etat, son annulation ; EN LA FORME Considérant que la requête de monsieur SILUE Gneneyeri Jacques est intervenue dans les conditions de forme et de délais prescrites par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ; AU FOND Considérant que, pour obtenir l’annulation de l’élection, monsieur SILUE Gneneyeri Jacques invoque des irrégularités résultant de l’inexactitude des chiffres mentionnés au tableau de consolidation des résultats publiés par la Commission Electorale Indépendante et du procès-verbal de dépouillement des votes du bureau de vote n°1 de l’EPP PARALAWAKAHA ; Sur le grief tiré de l’inexactitude des chiffres du tableau de consolidation des résultats publiés par la Commission Electorale Indépendante Considérant que monsieur SILUE Gneneyeri Jacques explique que le tableau de consolidation des résultats publiés par la Commission Electorale Indépendante laisse apparaitre que le total du nombre de votants, hommes et femmes, est de 13793 au lieu de 14601, comme mentionné dans ledit tableau ; que cet écart de voix inexpliqué est supérieur au différentiel de 104 voix entre les deux listes de candidatures ; Considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier, notamment du tableau de consolidation, que la CEI a déterminé les suffrages au bénéfice des listes de candidatures sur la base de 14.601 votants ; que, cependant, à l’examen des soixante-quinze (75) procès-verbaux que compte la circonscription électorale de Ferkessédougou, le nombre de votants est de 13793, soit un écart de 808 voix ; Que, la différence de 808 voix entre les chiffres de la CEI et ceux ressortis des procès-verbaux de dépouillements a nécessairement impacté les résultats tels que proclamés le 03 septembre 2023 par la CEI, alors surtout que, la différence de voix entre les deux listes de candidatures arrivées en tête n’est que de 104 voix ; que la sincérité du scrutin s’en trouve entachée ; que, dès lors, il y a lieu d’annuler les élections du 02 septembre 2023 des Conseillers Municipaux de la Commune de Ferkessédougou et d’ordonner, conformément à l’article 201 du code électoral, l’organisation d’une nouvelle élection dans le délai de trois (3) mois, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens ; D E C I D E Article 1er : la requête n° CE-EL 150 M du 15 septembre 2023 de monsieur SILUE Gneneyeri Jacques est recevable et bien fondée ; Article 2 : l’élection du 02 septembre 2023 des Conseillers Municipaux de la Commune de Ferkessédougou est annulée ; Article 3 : il est ordonné à la Commission Electorale Indépendante l’organisation d’une nouvelle élection des Conseillers Municipaux de la Commune de Ferkessédougou dans le délai de trois (3) mois, conformément à l’article 201 du code électoral ; Article 4 : les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ; Article 5 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Président de la Commission Electorale Indépendante et au Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique du VINGT HUIT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT TROIS ; |
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