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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 398 du 11/08/2023

 

CONSEIL D'ETAT

 

REJET

REQUETE N° CE-EL-24 (M) DU 04 AOÛT 2023

 

ARRET N° 398

GBEAZO HUGUES RUFILS C/ COMMISSION ELECTORALE INDEPENDANTE C.E.I

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 AOUT 2023

 

 

MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu     la requête, enregistrée le 04 août 2023 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-EL-24 M, par laquelle monsieur GBEAZO Hugues Rufils, téléphone 07 00 83 90 74, inscrit sur la liste de candidatures « Rassemblement et Solidarité », parrainée par le Rassemblement des Houphouëtistes pour la Démocratie et la Paix dit RHDP, sollicite, du Conseil d’Etat, l’invalidation de la candidature de monsieur YAO Yao Lazare, tête de la liste de candidatures « Expérience, Solidarité et Paix », parrainée par le Parti Démocratique de Côte d’Ivoire dit PDCI-RDA pour l’élection des Conseillers Municipaux de la Commune de Buyo du 02 septembre 2023 ;

Vu      les pièces du dossier ;

Vu     les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 04 août 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu       les observations écrites de la Commission Electorale Indépendante, parvenues le 08 août 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à s’en remettre à la sagesse du Conseil d’Etat ;

Vu   la notification aux parties le 09 août 2023 de l’avis d’audience pour l’audience du 11 août 2023 ;

Vu       la Constitution ;

Vu       la loi n° 2000-514 du 1er août 2000 portant code électoral telle que modifiée par les lois n° 2012-1130 du 13 décembre 2012, n°2012-1193 du 27 décembre 2012, n° 2015-216 du 02 avril 2015 et n° 2016-840 du 18 octobre 2016 et les ordonnances n° 2018-939 du 18 décembre 2018 et n° 2020-356 du 08 avril 2020 ;

Vu       la loi n° 2001-634 du 09 octobre 2001, portant composition, organisation, attributions et fonctionnement de la Commission Electorale Indépendante, telle que modifiée par les lois n° 2004-642 du 14 décembre 2004, n° 2014-335 du 18 juin 2014, n° 2014-664 du 03 novembre 2014, n° 2019-707 du 05 août 2019 et l’ordonnance n° 2020-306 du 04 mars 2020 telle que ratifiée par la loi n° 2020-492 du 29 mai 2020 et la loi n°2022-886 du 23 novembre 2022 ;

Vu       la loi n° 2012-1128 du 13 décembre 2012 portant organisation des collectivités territoriales, telle que modifiée par l’ordonnance n° 2023-605 du 15 juin 2023 ;

Vu       la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï    le Rapporteur ;

          Considérant que, par requête n° CE-EL-24 M du 04 août 2023, monsieur GBEAZO Hugues Rufils, inscrit sur la liste de candidatures  « Rassemblement et Solidarité », parrainée par le Rassemblement des Houphouëtistes pour la Démocratie et la Paix dit RHDP, sollicite l’invalidation de la candidature de monsieur YAO Yao Lazare, tête de la liste de candidatures « Expérience, Solidarité et Paix »,  parrainée par le Parti Démocratique de Côte d’Ivoire-Rassemblement Démocratique Africain dit PDCI-RDA, pour l’élection des Conseillers Municipaux de la Commune de Buyo du 02 septembre 2023 ;

EN LA FORME

          Considérant que la requête de monsieur GBEAZO Hugues Rufils a été introduite suivant les conditions prescrites par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ;

AU FOND

          Considérant que, pour solliciter l’invalidation de la candidature de monsieur YAO Yao Lazare, monsieur GBEAZO Hugues Rufils soutient que celui-ci a , dans l’exercice de ses fonctions, commis des malversations ayant été dénoncées par monsieur KOBE Koré Hilaire et d’autres personnes, les 25 et 31 mai 2023  , auprès du Président de la Cour des Comptes, de l’Inspecteur Général d’Etat et du Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité, comme étant un détournement de deniers publics portant sur la somme de six cent millions (600.000.000 ) de francs;  

          Mais, considérant que monsieur GBEAZO Hugues Rufils n’apporte pas la preuve de ses allégations ; que le moyen, non fondé, doit être rejeté ;

D E C I D E

Article 1er :   la requête n° CE-EL-24 M du 04 août 2023 de monsieur GBEAZO Hugues Rufils est recevable mais mal fondée ;

Article 2 :     elle est rejetée ;

Article 3 :    les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article 4 :      une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Président de la Commission Electorale Indépendante ;

          Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique du ONZE AOÛT DEUX MIL VINGT TROIS ;